Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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REGLEMENTATION DU CONTROLE DE QUALITE DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE.
OBJET: DETERMINER LA VALEUR DES RESULTATS DES ANALYSES EXECUTEES POUR CHACUN DES LABORATOIRES QUI Y EST SOUMIS,COMPTE TENU DES TECHNIQUES,DES REACTIFS ET DU MATERIEL EMPLOYES,EN LES COMPARANT,LE CAS ECHANT,AVEC LES RESULTATS OBTENUS PAR L'ENSEMBLE DES LABORATOIRES HABILITES A EXECUTER CES MEMES CATEGORIES D'ANALYSES.
MISSION DU MINISTRE DELEGUE A LA SANTE DE DETERMINER LE PROGRAMME DES CONTROLES,LES RESULTATS GLOBAUX SONT COMMUNIQUES AU MINISTRE.
MISSIONS DE L'AGENCE DU MEDICAMENT.
CREATION D'UNE COMMISSION DE CONTROLE DE QUALITE DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE: COMPETENCES,COMPOSITION.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DOCUMENTS DE SYNTHESE ISSUS DU CONTROLE SONT COMMUNIQUES AU MINISTRE,A LA COMMISSION ET AUX LABORATORIES.
CREATION D'UNE PROCEDURE SPECIFIQUE DE SIGNALEMENT AU MINISTRE SUR AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DE CONTROLE SUSVISEE DONT LES RESULTATS PRESENTENT DES ANOMALIES REPETEES OU IMPORTANTES.
OBLIGATION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DU MEDICAMENT A SIGNALER AU MINISTRE LES NOMS DES LABORATOIRES QUI SE DEROBENT A CE CONTROLE ET A COMMUNIQUER AU MINISTRE,A SA DEMANDE,LES RESULTATS D'UN LABORATOIRE DETERMINE.
CONSERVATION DES ECHANTILLONS AYANT SERVI AUX CONTROLES PAR L'AGENCE DU MEDICAMENT AINSI QUE LA CONSERVATION DES RESULTATS DE CE CONTROLE PAR LES LABORATOIRES.
ABROGATION DU DECRET 781148 DU 07-12- 1978.
APPLICATION DE L'ART. 32-III DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185617
NOR: SPSP9402546D
Ancien identifiant: 1DX9941049
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ART. 1 A 8 : CONSTITUTION DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE
ART. 9 A 13 : STATUTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES
ART. 14 : PUBLICITE DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE
ART. 15 A 23 : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ART. 24 A 36 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
ART. 37 A 40 : MODIFICATION DES STATUTS
ART. 41 A 43 : RETRAIT D'UN ASSOCIE
ART. 44 A 46 : OBLIGATIONS, INTERDICTIONS, INCOMPATIBILITES
ART. 47 ET 48 : COMPTABILITE, ASSURANCE
ART. 49 A 51 : DISCIPLINE
ART. 52 A 58 : NULLITE ET DISSOLUTION
ART. 59 A 69 : LIQUIDATION
ART. 70 A 72 : APPLICATION DU DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337438
Ancien identifiant: 1DX978326
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ART. 1 A 4 : NOMBRE ET QUALIFICATION DU PERSONNEL TECHNIQUE.
ART. 5 : NOMBRE DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS.
ART. 6 A 9 : INSTALLATION ET EQUIPEMENT DES LABORATOIRES.
ART. 10 A 14 : LABORATOIRES EXECUTANT DES ACTES D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES.
ART. 15 A 17 : PROCEDURE D'AUTORISATION.
ART. 18 A 23 : REGLES DE FONCTIONNEMENT.
ART. 24 : RETRAIT DE L'AUTORISATION.
ART. 25 A 27 : DEMANDES DE DEROGATION, APPLICATION DU DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000860847
Ancien identifiant: 1DX9761004
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
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NOR: SANX0500008D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043990581
NOR: SSAS2117575D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
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NOR: SSAP2025984D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043970781
NOR: SSAH2113967D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043914270
NOR: SSAD2112391D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043909841
NOR: SSAS2100109D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
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Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043861727
NOR: ECOE2114288D
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L'article L. 4161-1 du code de la santé publique prévoit, dans son dernier alinéa, que les dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine ne s'appliquent pas aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Sur le fondement de ces dispositions le décret 93-345 du 15 mars l993 établit la liste des actes que l'infirmier est habilité à réaliser.
Le présent décret reprend, tout en l'actualisant, l'essentiel du contenu technique du décret du 15 mars 1993. Les dispositions introduites visent à prendre en considération des techniques et de la pratique professionnelle ainsi que les évolutions intervenues dans le domaine de l'organisation du système de soins et notamment la mise en place des réseaux de soins.
Ces dispositions concernent :
1 - Le renforcement du rôle de l'infirmier en tant qu'acteur de santé publique dans les actions de prévention, de dépistage, de formation, d'éducation dans les domaines de santé individuelle et collective.
2 - L'intégration de techniques nouvelles.
3 - l'identification clairement exprimée du rôle propre infirmier dans le domaine de la santé mentale.
4 - L'aide à la prise de médicaments.
5 - L'institution de protocoles de soins.
6 - la reconnaissance des compétences spécifiques des infirmières puéricultrices et des infirmiers de bloc opératoire : le texte leur confère en effet la priorité pour l'exécution d'actes relevant plus particu1ièrement de leur spécialité.
Abrogation des décrets 81-539 du 12-05-1981 modifié et 93-345 du 15-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000410355
NOR: MESP0220026D
Ancien identifiant: 1DE002194
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043850521
NOR: SSAH2110711D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043775966
NOR: SSAD2107877D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043728288
NOR: SSAS2114883D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043728411
NOR: SSAS2114929D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043728288
NOR: SSAS2114883D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043715694
NOR: SSAE2016998D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043715595
NOR: SSAZ2028901D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
L'ART. 26 DE LA LOI 921279 DU 08-12-1992 DISPOSE QUE "PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU 2EME AL. DE L'ART. L596 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE FABRIQUANT INDUSTRIELLEMENT DES MEDICAMENTS A LA DATE DU 31-12-1991 PEUVENT,DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT,DEMANDER A BENEFICIER DE L'AUTORISATION PREUVE A L'ART. L598".
LE PRESENT DECRET PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE,DEFINIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE CONCERNES PEUVENT DEMANDER L'AUTORISATION D'OUVERTURE D'UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES EN LEUR SEIN.
IL SOUMET AU DROIT COMMUN DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES TEL QU'IL EST DEFINI DANS LE LIVRE V DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LES ACTIVITES DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MEDICAMENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE EN TENANT COMPTE DES SPECIFICITES DE LEUR ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IL PRECISE QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REMPLISSANT LA CONDITION PREVUE A L'ART. 26 DE LA LOI PRECITEE PEUVENT ASSURER L'ENSEMBLE DES ACTIVITES ENUMEREES AU 1ER AL. DE L'ART. L596 DU CODE PRECITE DANS LE CADRE DE STRUCTURES CREEES PAR DELIBERATION DE LEUR CONSEIL D'ADMINISTRATION; CHAQUE STRUCTURE DEVRA OBTENIR L'AUTORISATION D'OUVERTURE PREVUE A L'ART. L598.LES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES AINSI CREES SONT SOUMIS A TOUTES LES REGLES DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
IL DEFINIT LES LIMITES DANS LESQUELLES S'EXERCENT LES ACTIVITES DE CES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES: SEULS LES MEDICAMENTS REPONDANT A DES BESOINS DE SANTE PUBLIQUE QUI NE SONT PAS DEJA SATISFAITS PAR LES MEDICAMENTS DISPONIBLES ET AUTORISES EN FRANCE POURRONT FAIRE L'OBJET DE CES ACTIVITES.
IL PRECISE LE STATUT ET LE MODE DE NOMINATION DES PHARMACIENS RESPONSABLES ET DELEGUES.CES FONCTIONS POURRONT ETRE CONFIEES PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT A CERTAINS DES PERSONNELS MENTIONNESA L'ART. L714-27 DU CODE SUSVISE,DES LORS QUE CEUX-CI SATISFERONT AUX CONDITIONS D'EXPERIENCE EXIGEES POUR DE TELLES FONCTIONS DANS L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749652
NOR: TASP9721378D
Ancien identifiant: 1DX997529
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/96/JORFTEXT000000749652.xml
ART. 1 : COMPLEMENT AU LIVRE 3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART. L355-14 A L355-21, RELATIFS A LA LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE, DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES SIGNALEES PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, PAR LES SERVICES MEDICAUX ET SOCIAUX, ET AUX PERSONNES SE PRESENTANT SPONTANEMENT AUX SERVICES DE PREVENTION OU DE CURE)
ART. 2 : REDACTION DU CHAPITRE 1 DU TITRE 3 DU LIVRE 5 DU CODE SUSVISE, ART. 626 A 630-2 RELATIFS AUX SUBSTANCES VENENEUSES.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321402
Ancien identifiant: 1LX9701320
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043699594
NOR: SSAH2110576D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043677720
NOR: SSAH2117993D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043677650
NOR: SSAP2112301D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043596780
NOR: SSAZ2104061D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043596730
NOR: SSAH2103969D
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Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043558014
NOR: SSAS2101810D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043557752
NOR: SSAP2034216D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 introduit dans le code de la santé publique un article L. 1111.7 qui pose le principe du droit d'accès pour toute personne à toutes les informations concernant sa santé qui ont été recueillies et formalisées par des professionnels et établissements de santé. Sont exclues les informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers autres que les professionnels de santé participant à la prise en charge du malade. La personne peut obtenir les informations soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin. Un délai de réflexion de deux jours doit être observé avant la communication, qui doit intervenir dans les huit jours. Pour les informations datant de plus de cinq ans, ou dans certains cas concernant des personnes hospitalisées sans consentement et dont la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie, la communication doit intervenir dans les deux mois.
Parallèlement, les dispositions antérieures spécifiques aux dossiers médicaux des établissements de santé ont été modifiées pour ouvrir également la possibilité d'accès direct (article L. 1112-1 1).
Comme le dispose la loi, le présent décret précise les conditions dans lesquelles les personnes accèdent aux informations personnelles de santé. Une première section rassemble les dispositions communes aux professionnels et aux établissements de santé, la seconde section traite des aspects propres aux établissements de santé.
L'article 1 précise les modalités de présentation des demandes d'accès aux informations de santé. La demande peut être présentée par l'intéressé, le titulaire de l'autorité parentale ou un ayant droit en cas de décès , ou directement par le médecin désigné comme intermédiaire par l'intéressé. Il précise également à qui est adressée la demande de communication. Dans le cas d'un établissement de santé, une personne peut être désignée pour recevoir ces demandes. Lorsque, conformément à l'article L. 1111-8, le professionnel de santé ou l'établissement a déposé les informations de santé auprès d'un hébergeur, la demande peut être adressée à celui-ci.
Dans tous les cas, le détenteur s'assure de l'identité du demandeur et. lorsqu'il s'agit d'un médecin intermédiaire, de sa qualité.
L'article 2 précise les modalités de communication des informations, qui sont au choix du demandeur. Il s'agit soit d'une consultation sur place, soit d'un envoi qui, compte tenu de la nature des informations. est effectué par recommandé. Des copies peuvent être établies. Le coût pour le demandeur est limité par la loi (consultation gratuite, coût réel des copies et de leur envoi).
Afin que la communication ait lieu effectivement, et dans les délais prescrits par la loi, l'article 3 prévoit qu'en cas de demande imprécise, le détenteur doit exposer au demandeur les différentes modalités d'exercice de son droit d'accès et lui indiquer celles qui seront utilisées à défaut d'un choix de sa part.
Alors que les textes antérieurs prévoyaient la médiation obligatoire d'un médecin désigné par le malade. la loi ouvre la possibilité d'un accès direct aux informations médicales. Compte tenu des risques que la découverte d'informations jusque là ignorées de la personne peuvent lui faire courir, la loi a prévu que la présence d'une tierce personne peut être recommandée lors de la consultation, sans que le refus de suivre cette recommandation ne fasse obstacle à la communication. En tenant compte du délai imparti par la loi, l'article 4 précise que la communication a lieu dans les conditions souhaitées par l'intéressé, dès qu'il a accepté ou refusé, en particulier par son silence, de suivre cette recommandation.
A titre exceptionnel, une procédure particulière est prévue pour les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, qui nécessitent une protection spécifique. La consultation des informations médicales peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur lorsque les risques que leur connaissance ferait courir à la personne concernée sont d'une gravité particulière. En cas d'opposition du psychiatre traitant à l'accès direct au dossier médical, et si le patient veut toujours accéder directement à ses données médicales, la loi prévoit la saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (instance composée notamment d'un magistrat.. de psychiatres et d'usagers, chargée d'examiner la situation des malades hospitalisés) qui donnera un avis s'imposant au demandeur comme au détenteur d'informations. L'article 5 prévoit qu'il appartient au détenteur de saisir la commission, le demandeur pouvant également lui-même la saisir.
Pour les mineurs, la loi dispose que le droit d'accès est exercé par le titulaire de l'autorité parentale, sauf si le mineur désire garder le secret dans les conditions visées à l'article L. 1111-5. Sur demande du mineur, l'accès au dossier peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. L'article 6 impose au détenteur de s'assurer de l'accord du mineur lorsque la demande de communication concerne des informations relevant de cette situation.
Les ayants droit d'une personne décédée ont accès aux informations concernant celle-ci pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sous réserve de la volonté exprimée de son vivant par le défunt. L'article 7 prévoit la communication des informations aux ayants droit si ces conditions sont remplies. Le cas échéant, un certificat peut être établi s'il permet de répondre à la demande sans enfreindre la volonté du défunt.
Dans le cadre de l'application de l'article L. 1111-7 (alinéas 3 à 6), les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.
L'article 9 du projet de décret définit les procédures spécifiques à l'information des personnes accueillies dans un établissement de santé. Il présente, à cet effet, une nouvelle rédaction de la sous-section Il de la section 1 du chapitre ler du titre ler du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
L'article R. 710- 2-1 précise les responsabilités qui incombent respectivement au chef d'établissement et aux médecins des établissements de santé., publics ou privés. dans la communication des informations de santé ainsi que les conditions dans lesquelles les informations utiles à la continuité des soins sont transmises, à l'issue de chaque séjour hospitalier, au patient ou au praticien qu'il désigne.
L'article R. 710-2-2 définit l'obligation d'établir un dossier de santé pour chaque patient accueilli dans un établissement de santé. Cette obligation, limitée au cas de l'hospitalisation par l'actuel article R. 710-2-1, est formellement étendue au cas du patient reçu en consultation externe ou accueilli dans un service d'urgences. Afin de garantir le droit d'accès des patients, le nouvel article définit la structuration du dossier et énumère, de manière non exhaustive, la nature des différentes pièces devant y figurer.
L'article R. 710-2-3 fixe les conditions permettant d'identifier, pour chaque pièce du dossier, le patient auquel elle se rapporte ainsi que le du professionnel de santé qui l'a établie.
L'article R. 710-2-4 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-3 relatives aux conditions dans lesquelles, le médecin qui a prescrit l'hospitalisation peut obtenir communication des informations de santé de son patient.
L'article R. 710-2-5 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-7-1 relatives à l'information des patients auxquels un produit sanguin labile a été administré au cours d'une hospitalisation.
L'article R. 710-2-6 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-8 qui font obligation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier d'informer le médecin désigné par le patient sur le service où celui-ci a été admis, sur la date et l'heure de son admission et définissent les conditions dans lesquelles ledit praticien est informé de l'état du malade pendant son hospitalisation.
L'article R. 710- 2-7 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-9 relatives aux conditions dans lesquelles sont conservées les informations concernant la santé des patients : dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, conformément à la réglementation des archives hospitalières , dans les autres établissements de santé, dans des conditions définies par la conférence médicale (et non plus par le seul président de cette conférence).
L'article R. 710-2-8 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-10 relatives à la faculté offerte aux établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier de verser leurs dossiers de santé à un service public d'archives, sous forme de don, en cas de cessation d'activités.
L'article R. 710-2-9 fait obligation aux établissements de santé d'informer, notamment par le livret d'accueil, l'ensemble de leurs patients des conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux informations qui les concernent ainsi que les durées et les modalités de leur conservation.
Nouvelle rédaction de la sous-section 2 de la section I du chap. I du titre I du livre VII du code de la santé publique : "Information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations de santé définies à l'art. L. 1111-7" (art. R. 710-2-1 à R. 710-2-9) issue du décret 92-329 du 30-03-1992.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000773559
NOR: MESP0221143D
Ancien identifiant: 1DE002637
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/35/JORFTEXT000000773559.xml
LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE S'IMPOSENT AUX MEDECINS INSCRITS AU TABLEAU DE L'ORDRE,A TOUT MEDECIN EXECUTANT UN ACTE PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE OU PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE,AINSI QU'AUX ETUDIANTS EN MEDECINE EFFECTUANT UN REMPLACEMENT OU ASSISTANT UN MEDECIN DANS LE CAS PREVU A L'ART. 87 DU PRESENT CODE.
CONFORMEMENT A L'ART. L409 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ORDRE DES MEDECINS EST CHARGE DE VEILLER AU RESPECT DE CES DISPOSITIONS.
LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS RELEVENT DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE.
TITRE I (ART. 2 A 55): DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS.
ENSEMBLE DES DEVOIRS COMMUNS AUX MEDECINS QUEL QUE SOIT LEUR MODE D'EXERCICE,LIBERAL OU SALARIE,OU LEUR ACTIVITE,CURATIVE,DE PREVENTION,OU DE CONTROLE.Y SONT NOTAMMENT PRECISES LE DEVOIR DE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE ET DE NON DISCRIMINATION DANS L'EXERCICE DE LA MEDECINE,AINSI QUE LA NECESSAIRE PARTICIPATION DU MEDECIN A DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE FORMATION CONTINUE.SONT RAPPELES EGALEMENT LE DEVOIR DE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET L'OBLIGATION DE NE PAS PRATIQUER LA MEDECINE COMME UN COMMERCE.
TITRE II (ART. 32 A 55): DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS.
ENSEMBLE DE DEVOIRS QUE TOUT MEDECIN A ENVERS SES PATIENTS,NOTAMMENT,CELUI DE L'INFORMER DE SON ETAT ET DES SOINS QUI LUI SONT PRODIGUES,D'OBTENIR SON CONSENTEMENT DANS TOUS LES CAS,DE SOULAGER SES SOUFFRANCES ET DE LUI GARANTIR LA CONTINUITE DES SOINS.
TITRE III (ART. 56 A 68): RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT S'EFFECTUER LES CONSULTATIONS ET LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS UTILES A LA CONTINUITE DES SOINS ET RAPPELLE LE PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU PATIENT.
TITRE IV (ART. 69 A 108): EXERCICE DE LA PROFESSION.
REGLES COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE,
EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE,
EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE,
EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE,
EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE.
TITRE V (ART. 109 A 114): DISPOSITIONS DIVERSES.
OBLIGATIONS DU MEDECIN VIS-A-VIS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET POURSUITES AUXQUELLES IL S'EXPOSE EN CAS D'INFRACTIONS A LA DEONTOLOGIE.
ABROGATION DU DECRET 79506 DU 28-06-1979.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555170
NOR: SANP9502310D
Ancien identifiant: 1DX9951000
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INFORMATION DES PERSONNES HEBERGEES,MODALITE DU DEPOT DES OBJETS DE VALEUR SOIT DES BIENS DEPOSES EN CAS DE SORTIE OU DE DECES DE LA PERSONNE HEBERGEE OU D'ABANDON.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179147
NOR: JUSC9220990D
Ancien identifiant: 1DX993550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/91/JORFTEXT000000179147.xml
ART. 1: PERSONNES VISEES.
TITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICES.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 2 A 24),
CHAP. II: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 25 A 32).
TITRE II: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES D'EXERCICE LIBERAL.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 33 A 39),
CHAP. I: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 40 A 41),
CHAP. III: DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES (ART. 42 A 44).
TITRE III: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES SALARIES (ART. 45),
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 46 A 48).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179742
NOR: SANP9300287D
Ancien identifiant: 1DX993221
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CONSTITUTION DE LA SOCIETE :
ART. 1 A 7 : DISPOSITIONS GENERALES.
ART. 8 A 12 : STATUTS, CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES.
ART. 13 A 16 : IMMATRICULATION DE LA SOCIETE ET PUBLICITE DE SA CONSTITUTION.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE.
ART. 17 A 27 : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
ART. 28 A 40 : CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES.
ART. 41 A 43 : MODIFICATION DES STATUTS.
ART. 44 A 46 RETRAIT D'UN ASSOCIE.
ART. 47 A 58 : EXERCICE DE LA PROFESSION.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE :
ART. 59 A 64 : DISSOLUTION.
ART. 65 ET 66 :LIQUIDATION.
DISPOSITIONS DIVERSES.
ART. 67 : SOCIETES ADOPTANT LE STATUT DE SOCIETES COOPERATIVES.
ART. 68 : CREATION D'UNE NOUVELLE SOCIETE APRES FUSION OU SCISSION (CONDITIONS).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000878149
Ancien identifiant: 1DX979949
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ART. 2 A 37 (CHAPITRE 1, MODALITES D'ADMISSION DANS L'ETABLISSEMENT)
ART. 38 A 51 (CHAPITRE 2, CONDITIONS DE SEJOUR)
ART. 52 A 53 (CHAPITRE 3, SECOURS D'URGENCE)
ART. 54 A 66 (CHAPITRE 4, SORTIE DES HOSPITALISES
ART. 67 A 79 (CHAPITRE 5, MESURE A PRENDRE EN CAS DE DECES DES HOSPITALISES)
ART. 80 A 85 (CHAPITRE 6, REGLEMENT INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT
ABROGATION DES ART. 36 ET 37 (CONDITIONS DE SORTIES DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES) 40, 43 A 46 (REGIME INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS) DU D. 891 DU 17-04-1943
ABROGATION DE L'ART. 12 (CLINIQUE OUVERTE) DU D. 60939 DU 05-09-1960, DE L'ART. 1 (CONDITIONS D'ADMISSIONS DES MALADES) DU D. 61368 DU 07-04-1961 ET DE L'ART. 9 (ALINEAS 1 ET 2, ADMISSION DES MALADES DANS LES HOPITAUX RURAUX) DU D. 60564 DU 06-07-1960
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703193
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ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702075
Ancien identifiant: 1DX967671
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043541966
NOR: SSAP2030330D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043523485
NOR: SSAS2106517D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043511987
NOR: SSAP2105276D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043496513
NOR: SSAH2104859D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043492521
NOR: SSAP2109357D
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L'ART. 1 DU DECRET INDIQUE QUE LE PREFET ARRETE LA LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION.A PARIS,CETTE MISSION EST CONFIEE AU PREFET DE POLICE CHARGE DE PRENDRE LES ARRETES D'HOSPITALISATION D'OFFICE ET QUI SERA EGALEMENT CHARGE DE DESIGNER L'UNE DES DEUX PERSONNES QUALIFIEES DE LA COMMISSION.
LE TROISIEME ALINEA PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS DE FAMILLES DE PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX: NOMBRE D'ADHERENTS ET ACTIVITE NOTAMMENT AU NIVEAU DEPARTEMENTAL SANS EXCLURE LES NIVEAUX REGIONAL ET NATIONAL.
L'ART. 2 LIMITE LE MANDAT A TROIS RENOUVELABLES UNE SEULE FOIS CONSECUTIVEMENT,D'UNE PART POUR EMPECHER QU'UN MEMBRE SOIT DESIGNE POUR DE TROP LONGUES PERIODES,D'AUTRE PART POUR QU'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT QUALIFIEE PUISSE ETRE A NOUVEAU DESIGNEE APRES UNE PERIODE D'INTERRUPTION.
LE TROISIEME ALINEA PRECISE LES MODALITES DE CESSATION DE FONCTION LORSQU'UN MEMBRE FAIT L'OBJET D'UNE INCOMPATIBILITE PREVUE PAR LA LOI.
L'ART. 3 ORGANISE LA DESIGNATION DU PRESIDENT PAR UN VOTE A BULLETIN SECRET POUR UN MANDAT ANNUEL SANS LIMITER LE NOMBRE DES RENOUVELLEMENTS PUISQUE LES MANDATS SONT EUX-MEMES LIMITES.
L'ART. 4 DEFINIT LE QUORUM A 3 PRESENTS ET LA PREPONDERANCE DE LA VOIX DU PRESIDENT EN CAS D'EGALITE DES SUFFRAGES POUR QUE LE VOTE NE SOIT JAMAIS BLOQUE PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU IL EST INDISPENSABLE QUE LA COMMISSION FASSE CONNAITRE UNE POSITION CLAIRE.CET ARTICLE INDIQUE DANS QUEL CAS UN MEMBRE DE LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT PARTICIPER A L'EXAMEN D'UN DOSSIER.
LES ART. 5 A 7 FIXENT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
L'ART. 6 ORGANISE LES VISITES D'ETABLISSEMENTS DES MEMBRES DE LA COMMISSION,LEUR ACCES AU REGISTRE ET AU DOSSIER ADMINISTRATIF DE CHAQUE MALADE.
L'ART. 8 PRECISE LES MODALITES D'INFORMATIONS DE LA COMMISSION EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT.
L'ART. 9 TRAITE DE LA SAISINE DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT LORSQUE LA COMMISSION REQUIERT LA LEVEE D'UNE HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS.
L'ART. 10 RENVOIE A DES ARRETES LA FIXATION DE L'INDEMNISATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ET LE MODELE DE RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DE LA COMMISSION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331430
NOR: SPSP9101222D
Ancien identifiant: 1DX991981
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043386307
NOR: SSAH2009071D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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L'art. 3 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 a modifié le 2ème al. de l'art. L. 2212-2 du code de la santé publique, qui énonce désormais que "l'interruption volontaire de grossesse ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé public, ou privé satisfaisant aux dispositions de l'art. L. 2322-1, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement dans les conditions fixées par décret". Le présent décret modifie la 2ème partie du code de la santé publique (décret en Conseil d'Etat). Ce décret et la convention-type qui lui est annexée ont pour objet de donner un cadre réglementaire à la pratique des IVG médicamenteuses par des médecins hors établissement de santé et d'en fixer les conditions de réalisation. Il précise que seules les IVG réalisées par mode médicamenteux peuvent être pratiquées par un médecin et exclut donc les IVG réalisées par mode chirurgical, qui nécessiteraient un plateau technique chirurgical ou obstétrical, ainsi qu'il est prévu par le décret relatif aux installations dont sont tenus de disposer les établissements de santé qui pratiquent les IVG. Auparavant, ces IVG n'étaient pratiquées qu'au sein des établissements de santé. L'objectif poursuivi est de garantir le même niveau de sécurité de prise en charge, quelle que soit sa modalité, en établissement ou hors établissement. Les médecins volontaires qui réaliseront les IVG médicamenteuses dans le cadre du nouveau dispositif, devront passer une convention avec un établissement de santé disposant des moyens pour pratiquer les IVG. Ces médecins devront avoir une expérience professionnelle adaptée à la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Ils justifieront de cette expérience soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur rapport du responsable médical concerné, ce qui permet à l'établissement qui passe convention de s'assurer de la compétence du médecin en la matière. De plus, le médecin peut demander toute information à l'établissement de santé avec lequel il a passé convention. La délivrance des médicaments nécessaires à la réalisation d'une IVG médicamenteuse est réglementée. Une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse comprend la prise d'un médicament â base de mifépristone, la Mifégyne, suivi dans un délai de 36 à 48 heures, de la prise d'un analogue de prostaglandine, le misoprostol (le médicament actuellement utilisé est le Cytotec). Le présent décret prévoit que, pour la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée hors établissement de santé, le médecin s'approvisionne en Mifégyne et en Cytotec par commande à usage professionnel auprès de la pharmacie d'officine de son choix. Ce mode d'approvisionnement présente l'avantage de ne pas faire intervenir la patiente et prévient donc tout mésusage des médicaments. La Mifégyne qui n'était jusqu'à présent utilisée qu'en établissement de santé, conformément aux dispositions législatives précédentes, sera donc désormais disponible en pharmacie d'officine. La prise des médicaments sera effectuée en présence du médecin lors des consultations. Par conséquent, à aucun moment la patiente ne sera en possession des médicaments. La réalisation de l'IVG médicamenteuse est également encadrée. Des éléments essentiels à la sécurité de la prise en charge des IVG sont prévus par le décret et la convention. Ce décret prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif, les immunoglobulines humaines anti-D administrées en prévention de l'incompatibilité foeto-maternelle étant uniquement disponibles en établissement de santé. De plus, le texte prévoit : que l'IVG doit être réalisée conformément aux recommandations élaborées par l'ANAES ; l'accueil de la femme à tout moment par l'établissement de santé avec lequel le médecin a passé convention et l'assurance que la femme pourra effectivement s'y rendre dans un délai de l'ordre d'une heure ; une consultation (le contrôle et de vérification de l'IVG, qui permet au médecin de suivre sa patiente après la réalisation de l'IVG. D'autres dispositions inscrites dans la convention complètent le dispositif. Il est prévu qu'une information complète et précise doit être délivrée par le médecin à la femme qui souhaite interrompre sa grossesse, sur son droit à choisir la méthode de réalisation de l'IVG et sur les risques de complications éventuelles de chacune des méthodes. Il est également demandé au médecin de rappeler à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé. Le médecin devra également préciser par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'IVG médicamenteuse, les mesures à prendre en cas d'effets secondaires et lui prescrire un traitement anti-douleur. Enfin, en cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence dune grossesse extra- utérine ou lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prendra toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière. La continuité de la prise en charge de la femme est également assurée. Le médecin doit s'assurer que la femme peut se rendre dans un délai raisonnable dans l'établissement de santé signataire de la convention (de l'ordre d'une heure) et l'inviter à se faire accompagner de la personne de son choix. notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments. Une fiche de liaison remise à la femme contient les éléments essentiels de son dossier médical et est remise, le cas échéant, par la femme à l'établissement de santé. La femme dispose des coordonnées précises du service de cet établissement qui, par la convention, s'est engagé à l'accueillir. De plus, le médecin transmet systématiquement une copie de la fiche de liaison à l'établissement, qui a ainsi connaissance des données médicales relatives à la femme qu'il sera amené à accueillir le cas échéant. Enfin, la convention envisage un suivi des actes réalisés dans ce cadre en prévoyant un dispositif de recueil et de remontée des informations sur les actes pratiqués et une évaluation annuelle portant sur la qualité, la sécurité et les résultats de la prise en charge de ces IVG. Par ailleurs, l'art. 5 du présent décret modifie le décret 2000- 1316 susvisé. L'art. R. 5104-23 du code de la santé publique prévoit que le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a réceptionné une demande d'autorisation de pharmacie à usage intérieur vaut autorisation tacite. Le 3ème al. de l'art. 3 du décret 2000-1316 relatif aux pharmacies à usage intérieur faisait obligation aux établissements qui assuraient, avant la date de publication dudit décret, l'une des activités prévues au 2ème al. de l'art. R. 5104-15 (stérilisation des dispositifs médicaux, réalisation de préparations hospitalières, notamment) de solliciter, dans les six mois de cette publication (30-06-2001), de nouvelles autorisations pour les activités considérées. Le même al. accordait aux préfets un délai de douze mois pour statuer sur ces demandes, à compter de leur réception. En disposant que les instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens peuvent fournir leur avis jusqu'au 31-12-2002 sur les demandes d'autorisation déposées avant le 01-01-2002, l'art. 85 de la loi 2002-303 du 04-03-2002 remet en cause le calendrier des procédures d'autorisation en cours en ce qui concerne : - les demandes concernées par l'art. R. 5104-23 qui auront été déposées entre le 07-11-2001 et le 31-12-2001 (moins de quatre mois avant la date d'entrée en vigueur de la loi : 07-03-2002) ; - les demandes sollicitées entre le 07-03- 2001 et le 30-06-2001 dans le cadre de la procédure prévue au 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000 (1500 demandes seraient actuellement en cours d'instruction à ce titre). S'il résulte de l'art. 85 que le préfet doit suspendre sa décision jusqu'à réception de l'avis que l'ordre national des pharmaciens doit rendre au plus tard au 31-12-2002, il n'est plus précisé dans quels délais le préfet doit statuer sur les demandes considérées, en fonction de la date à laquelle il reçoit cet avis. Afin de sécuriser juridiquement les procédures en cours, l'art. 4 du présent décret : - fait obligation au préfet d'informer les demandeurs de la date à laquelle il a réceptionné l'avis de l'ordre national des pharmaciens ; - lui accorde un délai d'un mois à compter de cette réception, pour prendre sa décision ; - conserve toutefois au préfet, le délai de douze mois dont il bénéficiait au titre des dispositions 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000, si l'avis de l'ordre lui parvient moins de onze mois après la date à laquelle il a lui-même réceptionné la demande d'autorisation ; - indique que si l'avis de l'ordre national des pharmaciens n'est pas réceptionné au plus tard le 31-12-2002, le préfet, en informe le demandeur et doit statuer pour le 31-01-2003 ; - précise que le silence conservé par le préfet à l'expiration des délais susmentionnés vaut autorisation tacite.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590871
NOR: MESP0221693D
Ancien identifiant: 1DE002796
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590871.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043345048
NOR: SSAP2031753D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043333615
NOR: SSAP2032101D
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REGLEMENTATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES,COMBURANTES,INFLAMMABLES,DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT.
CLASSIFICATION DES PREPARATIONS ET SUBSTANCES DANGEREUSES PRESENTANT DES RISQUES AUTRES QUE CEUX DEFINIS A L'ART. R5152 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
DOMAINE D'APPLICATION.
MISE SUR LE MARCHE.
EMBALLAGE.
ETIQUETAGE.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE ET PRODUITS ASSIMILES.
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 83660 DU 21-07-1983 ET DES DIRECTIVES CEE 79831 DU 18-09- 1979 ET 67548 DU 27-06-1967.
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ART. 7 DU PRESENT DECRET: 31-03-1989.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868141
NOR: SPSM8801465D
Ancien identifiant: 1DX9881231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/81/JORFTEXT000000868141.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043311381
NOR: SSAH2100348D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/31/13/JORFTEXT000043311381.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043302815
NOR: SSAS2105994D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043302797
NOR: SSAH2105847D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043297285
NOR: SSAS2034156D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/29/72/JORFTEXT000043297285.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043270138
NOR: SSAP2036702D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/27/01/JORFTEXT000043270138.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043268528
NOR: SSAH1934896D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043179065
NOR: SSAP2100785D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Le présent décret a pour objet de transposer la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées à la population ou utilisées dans les entreprises alimentaires et à améliorer la lisibilité du dispositif de gestion du risque sanitaire qui leur est applicable. La directive 98/83/CE abroge la directive précédente 80/778/CEE du conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980, ayant le même objet, qui a été transposée dans le décret 89-3 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce texte réglemente actuellement les eaux de consommation à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Le présent décret l'abroge en reprenant une partie de ses dispositions. La directive 98/83 apporte des modifications substantielles au dispositif existant dans le texte précédent. Les procédures d'autorisation d'utilisation d'eau dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine sont harmonisées avec les procédures d'autorisation ou de captages prévues par la loi 92-3. Les articles L. 1321-9 et L. 1421-2 du code de la santé publique permettent aux agents habilités à réaliser des prélèvements, d'accéder au robinet des consommateurs. LA compétence consultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en la matière résulte de la loi 98-535 (article L. 1323-1 du code de la santé).
Modification de l'annexe du décret 97-1185.
Abroge le décret du 3 janvier 1989 et instaure jusqu'au 24 décembre 2003 un régime transitoire concernant, notamment, les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé sur le fondement de l'ancienne réglementation. Le présent décret permet également au ministre chargé de la santé de prendre les décisions administratives individuelles prévues aux articles 16, 32, 40 et 46, conformément au décret 97-34 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Les articles 6, 8, 16, 24, 32, 38, 40, 44, 46 et 51 introduisent des délais dérogatoires au délai de formation des décisions implicites (articles 21 de la loi 2000-321) motivés par la complexité des procédures d'agrément ou d'autorisation comportant la consultation d'organes consultatifs départementaux, régionaux ou nationaux ou bien la saisine de la Commission européenne, dans le cas de dérogation prévus à l'article 24, ou de prolongation du délai de mise en œuvre des nouvelles exigences de qualité de l'eau, prévue à l'article 51.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215649
NOR: MESX0100156D
Ancien identifiant: 1DM0011220
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/56/JORFTEXT000000215649.xml
UN ARRETE PREFECTORAL FIXE LES MODALITES DE CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX.
POSSIBILITE DONNEE AU PREFET D'INTERDIRE OU DE LIMITER L'UTILISATION DE L'ETABLISSEMENT SI LES NORMES NE SONT PAS RESPECTEES.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 76160CEE DU 08-12-1975 CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857791
Ancien identifiant: 1DX981324
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/77/JORFTEXT000000857791.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043185042
NOR: SSAH2033151D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/18/50/JORFTEXT000043185042.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043173363
NOR: SSAP2030289D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043121250
NOR: MTRT2029525D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/12/12/JORFTEXT000043121250.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043100689
NOR: SSAP2030921D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/10/06/JORFTEXT000043100689.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043092878
NOR: SSAH2036067D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/09/28/JORFTEXT000043092878.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043081361
NOR: SSAH2028672D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/08/13/JORFTEXT000043081361.xml
L'article L. 4161-1 du code de la santé publique prévoit, dans son dernier alinéa, que les dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine ne s'appliquent pas aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Sur le fondement de ces dispositions le décret 93-345 du 15 mars l993 établit la liste des actes que l'infirmier est habilité à réaliser.
Le présent décret reprend, tout en l'actualisant, l'essentiel du contenu technique du décret du 15 mars 1993. Les dispositions introduites visent à prendre en considération des techniques et de la pratique professionnelle ainsi que les évolutions intervenues dans le domaine de l'organisation du système de soins et notamment la mise en place des réseaux de soins.
Ces dispositions concernent :
1 - Le renforcement du rôle de l'infirmier en tant qu'acteur de santé publique dans les actions de prévention, de dépistage, de formation, d'éducation dans les domaines de santé individuelle et collective.
2 - L'intégration de techniques nouvelles.
3 - l'identification clairement exprimée du rôle propre infirmier dans le domaine de la santé mentale.
4 - L'aide à la prise de médicaments.
5 - L'institution de protocoles de soins.
6 - la reconnaissance des compétences spécifiques des infirmières puéricultrices et des infirmiers de bloc opératoire : le texte leur confère en effet la priorité pour l'exécution d'actes relevant plus particu1ièrement de leur spécialité.
Abrogation des décrets 81-539 du 12-05-1981 modifié et 93-345 du 15-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000410355
NOR: MESP0220026D
Ancien identifiant: 1DE002194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/03/JORFTEXT000000410355.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042963228
NOR: SSAH2035624D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/96/32/JORFTEXT000042963228.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042845656
NOR: SSAZ2033243D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/84/56/JORFTEXT000042845656.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042840947
NOR: SSAP2028785D
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Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042760444
NOR: SSAS2034434D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/76/04/JORFTEXT000042760444.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042637021
NOR: ESRG2027182D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/63/70/JORFTEXT000042637021.xml
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041958915
NOR: SSAH2006746D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/95/89/JORFTEXT000041958915.xml