Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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République française 2021-02-08 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-09
Date de fin: 2021-02-08
Identifiant: LEGIARTI000039659221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/92/LEGIARTI000039659221.xml
Date de début: 2021-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043104956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/10/49/LEGIARTI000043104956.xml
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###### Article R5212-22
I.-Les correspondants locaux de matériovigilance sont chargés :<br />
1° De transmettre sans délai au directeur général de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé :<br />
1° De transmettre sans délai, sauf en ce qui concerne les signalements
mentionnés au b, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé :<br />
a) Tout signalement d'incident ou de risque d'incident fait auprès d'eux en
application de l'article R. 5212-14 ;<br />
b) Tout signalement d'incident ou de dysfonctionnement fait auprès d'eux en
application de l'article R. 5212-15 ;<br />
b) Selon une périodicité trimestrielle, tout signalement d'incident ou de
dysfonctionnement fait auprès d'eux en application de l'article R. 5212-15 ;<br />
c) Tout signalement d'incident impliquant des dispositifs médicaux destinés à
l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un
@ -28,7 +29,10 @@ d) Tout signalement d'incident ou de risque d'incident provoqué par des
dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et
l'administration de produits dérivés du sang ;<br />
2° De prendre part, dans les conditions définies à l'article R. 5311-2, aux
2° D'informer les fabricants concernés des incidents ou risques d'incidents
mentionnés aux a et b du 1° du présent I ;<br />
3° De prendre part, dans les conditions définies à l'article R. 5311-2, aux
enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs
médicaux demandés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.<br />