Décret no 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique

REGLEMENTATION DU CONTROLE DE QUALITE DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE.
OBJET: DETERMINER LA VALEUR DES RESULTATS DES ANALYSES EXECUTEES POUR CHACUN DES LABORATOIRES QUI Y EST SOUMIS,COMPTE TENU DES TECHNIQUES,DES REACTIFS ET DU MATERIEL EMPLOYES,EN LES COMPARANT,LE CAS ECHANT,AVEC LES RESULTATS OBTENUS PAR L'ENSEMBLE DES LABORATOIRES HABILITES A EXECUTER CES MEMES CATEGORIES D'ANALYSES.
MISSION DU MINISTRE DELEGUE A LA SANTE DE DETERMINER LE PROGRAMME DES CONTROLES,LES RESULTATS GLOBAUX SONT COMMUNIQUES AU MINISTRE.
MISSIONS DE L'AGENCE DU MEDICAMENT.
CREATION D'UNE COMMISSION DE CONTROLE DE QUALITE DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE: COMPETENCES,COMPOSITION.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DOCUMENTS DE SYNTHESE ISSUS DU CONTROLE SONT COMMUNIQUES AU MINISTRE,A LA COMMISSION ET AUX LABORATORIES.
CREATION D'UNE PROCEDURE SPECIFIQUE DE SIGNALEMENT AU MINISTRE SUR AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DE CONTROLE SUSVISEE DONT LES RESULTATS PRESENTENT DES ANOMALIES REPETEES OU IMPORTANTES.
OBLIGATION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DU MEDICAMENT A SIGNALER AU MINISTRE LES NOMS DES LABORATOIRES QUI SE DEROBENT A CE CONTROLE ET A COMMUNIQUER AU MINISTRE,A SA DEMANDE,LES RESULTATS D'UN LABORATOIRE DETERMINE.
CONSERVATION DES ECHANTILLONS AYANT SERVI AUX CONTROLES PAR L'AGENCE DU MEDICAMENT AINSI QUE LA CONSERVATION DES RESULTATS DE CE CONTROLE PAR LES LABORATOIRES.
ABROGATION DU DECRET 781148 DU 07-12- 1978.
APPLICATION DE L'ART. 32-III DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185617
NOR: SPSP9402546D
Ancien identifiant: 1DX9941049
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Date de fin: 2021-09-27
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###### Article D6213-13
I.-En application des dispositions de l'article L. 6213-10-1, les biologistes
médicaux, quelle que soit leur formation d'origine, peuvent se faire remplacer
indifféremment par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme
indifféremment par un interne en médecine ou en pharmacie, ou par un interne ou
un médecin ou pharmacien assistant des hôpitaux des armées, inscrit au diplôme
d'études spécialisées de biologie médicale ayant validé les cinq premiers
semestres de la formation.<br />
@ -19,6 +20,14 @@ II.-1° L'autorisation nécessaire à un interne en médecine pour remplacer un
biologiste médical médecin est délivrée dans les conditions fixées aux articles
D. 4131-1 à D. 4131-3-1 ;<br />
Lorsque le biologiste médical médecin remplacé est un militaire en activité,
cette autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre des
médecins du lieu d'exercice de l'interne. Ce conseil notifie dans les meilleurs
délais la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au
ministre de la défense et informe dans les meilleurs délais le directeur général
de l'agence régionale de santé de l'autorisation donnée en précisant l'identité
de l'interne ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée ;<br />
2° L'autorisation nécessaire à un interne en médecine pour remplacer un
biologiste médical pharmacien est délivrée, conformément aux dispositions des
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 4131-2 et de l'article
@ -28,13 +37,16 @@ a) Elle est délivrée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du
lieu d'exercice de l'interne ;<br />
b) Ce conseil départemental notifie sans délai la décision d'autorisation ou de
refus d'autorisation d'exercice au pharmacien biologiste médical remplacé ;<br />
refus d'autorisation d'exercice au pharmacien biologiste médical remplacé et, en
cas de remplacement d'un biologiste médical militaire en activité, au ministre
de la défense ;<br />
c) Ce conseil départemental informe sans délai le directeur général de l'agence
régionale de santé ainsi que le président du conseil central de la section G de
l'ordre des pharmaciens de l'autorisation donnée en précisant l'identité de
l'interne et celle du biologiste médical pharmacien concerné ainsi que la date
de délivrance de l'autorisation et sa durée.<br />
régionale de santé ainsi que, sauf pour les pharmaciens militaires en activité,
le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens de
l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'interne et celle du
biologiste médical pharmacien concerné ainsi que la date de délivrance de
l'autorisation et sa durée.<br />
III.-Lorsqu'un interne en pharmacie remplace un biologiste médical, il lui remet
un certificat, délivré par le président du conseil central de la section G de
@ -48,9 +60,10 @@ territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justificati
de la poursuite des mêmes études.<br />
Le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens
informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de
l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'interne et celle du
biologiste concerné ainsi que la date de délivrance du certificat. Cette
information est transmise simultanément au conseil départemental de l'ordre des
médecins dont relève le biologiste médical remplacé lorsque ce dernier est un
médecin.
informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, et, en
cas de remplacement d'un biologiste médical militaire en activité, le ministre
de la défense, de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'interne et
celle du biologiste concerné ainsi que la date de délivrance du certificat.
Cette information est transmise simultanément au conseil départemental de
l'ordre des médecins dont relève le biologiste médical remplacé lorsque ce
dernier est un médecin, sauf si ce médecin est un militaire en activité.