Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043990581
NOR: SSAS2117575D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/99/05/JORFTEXT000043990581.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160964
##### Titre Ier : Organisation et missions
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile](chapitre_ii)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029951234
---
###### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Article R2111-1](article_r2111-1.md)

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@ -0,0 +1,72 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043991519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/15/LEGIARTI000043991519.xml
---
###### Article R2111-1
I.-Le professionnel d'un mode d'accueil du jeune enfant mentionné à l'article L.
2111-3-1, pouvant administrer des soins ou des traitements médicaux à un enfant
qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale
ou représentants légaux, est, selon le mode d'accueil du jeune enfant :<br />
1° Un professionnel d'établissement d'accueil du jeune enfant ayant l'une des
qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42
;<br />
2° Un assistant maternel agréé accueillant l'enfant dans le cadre d'un contrat
d'accueil ;<br />
3° Un professionnel de la garde d'enfant à domicile mentionné au 3° du I de
l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles auquel est
confié l'enfant dans le cadre d'un contrat de travail.<br />
Le professionnel administrant le traitement maîtrise la langue française.<br />
Le professionnel de l'accueil du jeune enfant administrant des soins ou des
traitements médicaux à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale
ou représentants légaux se conforme aux modalités de délivrance de soins
spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit
mentionné au 3° du II de l'article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été
expliquées par le référent “ Santé et Accueil inclusif ” mentionné à l'article
R. 2324-39. Lorsque ce professionnel est assistant maternel agréé employé par un
particulier ou professionnel de la garde d'enfant à domicile, les modalités de
délivrance des soins ou des traitements médicaux sont décrites dans une annexe
du contrat de travail qui peut être élaborée avec l'assistance du service
départemental de la protection maternelle et infantile.<br />
II.-Avant d'administrer les soins ou les traitements médicaux, le professionnel
de l'accueil du jeune enfant procède aux vérifications suivantes :<br />
1° Le médecin n'a pas expressément prescrit l'intervention d'un auxiliaire
médical ;<br />
2° Le ou les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de
l'enfant ont expressément autorisé par écrit ces soins ou traitements médicaux
;<br />
3° Le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par le ou les titulaires
de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant ;<br />
4° Le professionnel de l'accueil du jeune enfant réalisant les soins ou
traitements médicaux dispose de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou
traitements ou d'une copie de celle-ci et se conforme à cette prescription ;<br />
5° Le ou les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de
l'enfant et, le cas échéant, le référent “ Santé et Accueil inclusif ” mentionné
à l'article R. 2324-39, ont préalablement expliqué au professionnel de l'accueil
du jeune enfant le geste qu'il lui est demandé de réaliser.<br />
III.-Chaque geste fait l'objet d'une inscription immédiate dans un registre
dédié précisant :<br />
1° Le nom de l'enfant ;<br />
2° La date et l'heure de l'acte ;<br />
3° Le nom du professionnel de l'accueil du jeune enfant l'ayant réalisé ainsi
que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196363
###### Sous-section 2 : Surveillance et contrôle.
- [Article R2324-14](article_r2324-14.md)
- [Article R2324-14-1](article_r2324-14-1.md)
- [Article R2324-15](article_r2324-15.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043991567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/15/LEGIARTI000043991567.xml
---
###### Article R2324-14-1
Lorsqu'un établissement accueille des enfants scolarisés de moins de six ans à
l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, les
exigences en matière de d'organisation, de fonctionnement et d'aménagement des
locaux mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2324-14 sont celles
définies aux articles R. 2324-49 à R. 2324-49-3 pour les établissements
d'accueil du jeune enfant proposant un accueil saisonnier ou ponctuel.

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@ -13,3 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190428
- [Sous-section 5 : Crèches collectives](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Jardins d'enfants](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Crèches familiales](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Etablissements et services d'accueil saisonniers ou ponctuels](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Etablissements et services à gestion parentale](sous-section_9)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/03/LEGIARTI000022320378.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/86/LEGIARTI000043998633.xml
---
###### Article R2324-16
Sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 2324-46 à R. 2324-47-1,
sont soumis aux dispositions de la présente section, les établissements et
Sont soumis aux dispositions de la présente section, les établissements et
services mentionnés à l'article L. 2324-1, à l'exception des pouponnières à
caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa de l'article
L. 2324-1, ainsi que des services d'accueil collectif recevant des enfants âgés
de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe.
de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe .

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/03/LEGIARTI000022320382.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/86/LEGIARTI000043998627.xml
---
###### Article R2324-17
Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à
la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur
sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur
éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou
atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux
parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur
vie familiale.<br />
I.-Les établissements et les services d'accueil non permanent de jeunes enfants
inscrivent leur action dans le cadre fixé au II de l'article L. 214-1-1 du code
de l'action sociale et des familles. Ils offrent, avec le concours du référent “
Santé et Accueil inclusif ”, un accueil individualisé et inclusif de chacun des
enfants, notamment de ceux présentant un handicap ou atteints d'une maladie
chronique, grâce à un accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés.
Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille
adaptée aux activités proposées.<br />
Ils comprennent :<br />
II.-Les établissements et services d'accueil non permanent de jeunes enfants
comprennent :<br />
1° Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits "
crèches collectives " et " haltes-garderies ", et les services assurant
l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels
dits " services d'accueil familial " ou " crèches familiales " ;<br />
1° Les crèches collectives : établissements d'accueil collectif accueillant des
enfants dans leurs locaux de manière régulière ou occasionnelle, y compris les
établissements proposant un accueil de courte durée, dits “ haltes-garderies ”
;<br />
2° Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents
qui participent à l'accueil, dits " crèches parentales " ;<br />
2° Les jardins d'enfants : établissements d'accueil collectif qui reçoivent
exclusivement des enfants âgés de dix-huit mois et plus ;<br />
3° Les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des
enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel,
dits " jardins d'enfants " ;<br />
3° Les crèches familiales : services assurant l'accueil d'enfants, régulier ou
occasionnel, par les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-17-1 du
code de l'action sociale et des familles, salariés desdits services.<br />
4° Les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix
places, dits " micro-crèches " ;<br />
Un même établissement ou service dit “ multi-accueil ” peut associer l'accueil
collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil
occasionnel.<br />
L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des
enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de
l'article R. 2324-46-1.<br />
III.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil
des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière.<br />
Un même établissement ou service dit " multi-accueil " peut associer l'accueil
collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
IV.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent être à gestion
parentale au sens de l'article R. 2324-50 du présent code.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043841381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/13/LEGIARTI000043841381.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/86/LEGIARTI000043998669.xml
---
###### Article R2324-18
L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être
sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans
lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.<br />
I.-L'autorisation ou l'avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas de
l'article L. 2324-1 sont sollicités auprès du président du conseil départemental
du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service pour
lequel l'autorisation ou l'avis est sollicité.<br />
Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments
II.-Le dossier de demande d'autorisation ou d'avis comporte les éléments
suivants :<br />
Une étude des besoins ;<br />
Le nom ou la raison sociale de l'établissement ou du service projeté ;<br />
2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;<br />
2° Les coordonnées du gestionnaire de l'établissement ou du service d'accueil
projeté ;<br />
3° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme
gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de
droit privé ;<br />
gestionnaire pour les établissements et services gérés par une personne de droit
privé ;<br />
4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, en
fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne
les capacités d'accueil et les effectifs ainsi que la qualification des
personnels ;<br />
4° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil projeté, avec indication
de la densité de population dans le territoire d'implantation, telle que définie
par le référentiel mentionné au IV de l'article R. 2324-28 ;<br />
5° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 2324-29 et le
5° Une étude des besoins dans le territoire d'implantation de l'établissement ou
du service projeté, en particulier au regard des documents définissant au niveau
communal, intercommunal ou départemental les perspectives de développement des
établissements ou services d'accueil de jeunes enfants, notamment les schémas
prévus aux articles L. 214-2, L. 214-3 et L. 214-5 du code de l'action sociale
et des familles, selon des exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la
famille ;<br />
6° Le type d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants auquel
appartient l'établissement ou service projeté selon le II de l'article R.
2324-17 du présent code ;<br />
7° La capacité d'accueil de l'établissement projeté et la catégorie
correspondante selon l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48 ;<br />
8° Le plan des locaux projetés avec la superficie et la destination des pièces
ainsi qu'une indication de la surface totale des espaces intérieurs d'accueil
des enfants ;<br />
9° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 2324-29 et le
règlement de fonctionnement prévu à l'article R. 2324-30, ou les projets de ces
documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ;<br />
documents s'ils n'ont pas encore été adoptés.<br />
6° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ;<br />
III.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de
trente jours à compter de sa réception, le président du conseil départemental a
communiqué au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par
tout moyen donnant date certaine à sa réception. A réception de ces pièces ou
informations, le président du conseil départemental notifie au demandeur un
accusé de réception du dossier complet, par tout moyen donnant date certaine à
sa réception. En l'absence de réception des pièces et des informations
manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste
par demandeur, la demande est réputée caduque.<br />
7° Copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article
L. 122-5 du code de la construction et de l'habitat et des pièces justifiant
l'autorisation prévue à l'article R. 111-19-29 du même code ;<br />
Le président du conseil départemental ne peut exiger d'autres pièces ou
informations que celles prévues au II du présent article.<br />
8° Le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les
établissements de restauration collective à caractère social et des avis
délivrés dans le cadre de cette procédure.
IV.-Dès réception de la demande d'autorisation, le président du conseil
départemental sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale dont est
membre la commune d'implantation en lui adressant copie de la demande
d'autorisation. L'avis est notifié au président du conseil départemental dans un
délai d'un mois à compter de sa sollicitation. A défaut de notification dans ce
délai, l'avis est réputé avoir été donné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250872.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/86/LEGIARTI000043998665.xml
---
###### Article R2324-19
Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à
I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à
compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa
décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de
l'article L. 2324-1. L'absence de réponse vaut autorisation d'ouverture.<br />
l'article L. 2324-1. L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation
d'ouverture.<br />
Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa
réception, le président du conseil départemental n'a pas fait connaître au
demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations
manquantes ou incomplètes.<br />
II.-Le refus d'autorisation est motivé. Il ne peut être fondé sur des exigences
autres que celles fixées à la présente section.<br />
Après réception du dossier complet, le président du conseil départemental
sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié
dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est
réputé avoir été donné.<br />
III.-L'autorisation peut être délivrée à titre conditionnel si le nom et la
qualification du directeur, du référent technique, ou dans les établissements à
gestion parentale en application de l'article R. 2324-50, du responsable
technique, ne sont pas connus à la date de sa délivrance. En ce cas, le
gestionnaire justifie au plus tard quinze jours avant l'ouverture de
l'établissement ou du service qu'il satisfait aux exigences correspondant au
type et à la catégorie de l'établissement ou service.<br />
Les délais prévus aux trois premiers alinéas sont applicables aux demandes
portant sur la transformation ou l'extension d'établissements ou services
d'accueil existants.<br />
IV-Au plus tard quinze jours avant l'ouverture programmée de l'établissement ou
service au public, le gestionnaire transmet au président du conseil
départemental :<br />
Le refus d'autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à
celles fixées aux articles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R.
2324-33, R. 2324-34, R. 2324-36, R. 2324-36-1, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R.
2324-41, R. 2324-42, aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de
l'article R. 2324-43 et à l'article R. 2324-44.<br />
1° Une copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à
l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
L'autorisation peut être délivrée, à titre conditionnel, si le nom et la
qualification du directeur, du référent technique, ou, dans les établissements à
gestion parentale, du responsable technique, ne sont pas connus à sa date de
délivrance. En ce cas, le gestionnaire établit au plus tard quinze jours avant
l'ouverture de l'établissement ou du service qu'il satisfait aux exigences des
articles R. 2324-34, R. 2324-35, R. 2324-36 et R. 2324-46.
2° Le cas échéant, une copie de la déclaration au préfet prévue pour les
établissements de restauration collective à caractère social et des avis
délivrés dans le cadre de cette procédure ;<br />
3° Une adresse électronique ainsi que deux numéros de téléphone permettant aux
autorités de joindre la direction et l'équipe en cas d'alerte ou d'urgence.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250868.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/86/LEGIARTI000043998659.xml
---
###### Article R2324-20
L'autorisation délivrée par le président du conseil départemental mentionne les
prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis,
les conditions de fonctionnement, notamment les jours et horaires d'ouverture,
les effectifs ainsi que la qualification du personnel.<br />
I.-L'autorisation délivrée par le président du conseil départemental indique
:<br />
Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 2324-19,
l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique
ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique,
lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions
de l'article R. 2324-46.<br />
1° Le nom et la raison sociale de la personne morale gérant l'établissement ou
le service ;<br />
L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les
2° Le type d'établissement ou de service selon le II de l'article R. 2324-17
;<br />
3° La capacité d'accueil et la catégorie de l'établissement ou du service selon
les articles R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 ;<br />
4° Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;<br />
5° Les jours et horaires d'ouverture ;<br />
6° Si la personne exerçant les fonctions de directeur, responsable technique ou
référent technique de l'établissement exerce également l'une de ces fonctions
pour un ou plusieurs autres établissements en application de l'article R.
2324-34-2 ou du II de l'article R. 2324-46-5 ;<br />
7° La règle d'encadrement choisie par l'établissement en application du II de
l'article R. 2324-46-4 lorsque l'établissement relève du 1° du II de l'article
R. 2324-17 ;<br />
8° S'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel tel que défini à
l'article R. 2324-49 ;<br />
9° S'il s'agit d'un établissement à gestion parentale tel que défini à l'article
R. 2324-50.<br />
Sous réserve de l'application du III de l'article R. 2324-19, l'autorisation
mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les
établissements à gestion parentale, du responsable technique.<br />
Indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27,
l'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les
périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations
prévisibles des besoins d'accueil.
prévisibles des besoins d'accueil.<br />
II.-L'autorisation rappelle les exigences résultant du présent code que
l'établissement ou le service a obligation de respecter au regard de ses
caractéristiques indiquées au I.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250865.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/86/LEGIARTI000043998655.xml
---
###### Article R2324-21
@ -12,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250865.xml
Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter
de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la
collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L.
2334-1. L'absence de réponse vaut avis favorable.<br />
2324-1. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.<br />
Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 2324-19 et,
sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du
troisième alinéa de cet article sont applicables à la demande d'avis.<br />
Les dispositions du III de l'article R. 2324-18 et, sauf dans le cas d'une
demande formée par la commune d'implantation, du IV du même article sont
applicables à la demande d'avis.<br />
L'avis ne peut être défavorable que dans les cas prévus au cinquième alinéa de
l'article R. 2324-19.
Tout avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder sur des exigences autres
que celles fixées à la présente section.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196366
###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
- [Article R2324-25](article_r2324-25.md)
- [Article R2324-26](article_r2324-26.md)
- [Article R2324-27](article_r2324-27.md)
- [Article R2324-28](article_r2324-28.md)
- [Article R2324-29](article_r2324-29.md)

View file

@ -1,23 +1,50 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250857.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/87/LEGIARTI000043998731.xml
---
###### Article R2324-25
Les établissements d'accueil collectif, doivent être organisés de telle sorte
que la capacité de chaque unité d'accueil ne dépasse pas soixante places.<br />
I.-Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le
médecin responsable du service départemental de protection maternelle et
infantile demande aux personnes gestionnaires des établissements et services
relevant de la présente section de lui transmettre chaque année des informations
relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La
liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur
transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.<br />
la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt
places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux
conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à
vingt-cinq places, par décision du président du conseil départemental, après
avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou
d'un médecin du même service qu'il délègue.<br />
II.-Le gestionnaire d'un établissement ou service d'accueil de jeunes enfants
informe sans délai le président du conseil départemental de :<br />
La capacité des jardins d'enfants est limitée à quatre-vingts places par unité
d'accueil.
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié
ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des
équipes de secours extérieures à l'établissement ;<br />
2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.<br />
Il informe également sans délai le président du conseil départemental de tout
changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19,
permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.<br />
III.-Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en
insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire d'un établissement
d'accueil de jeunes enfants :<br />
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du code de l'action sociale et des
familles, au président du comité départemental des services aux familles, une
fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la
famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles
l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les
dispositions de l'article L. 214-7 de ce code, ainsi que les résultats obtenus
;<br />
2° Informe, conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des
familles relatives à l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion
sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au
titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même code.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006911629
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/16/LEGIARTI000006911629.xml
---
###### Article R2324-26
La capacité des services d'accueil familial ne peut être supérieure à cent
cinquante places.<br />
Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l'accueil collectif et de
l'accueil familial ne peut avoir une capacité globale supérieure à cent places.

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@ -1,27 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250853.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/87/LEGIARTI000043998725.xml
---
###### Article R2324-27
Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R.
2324-17 et de l'article R. 2324-43 et à condition que la moyenne hebdomadaire du
taux d'occupation n'excède pas cent pour cent de la capacité d'accueil prévue
par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la
demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en
surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes
:<br />
Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de
l'article R. 2324-17, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut
atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président
du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été
adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :<br />
1° Dix pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services
d'une capacité inférieure ou égale à vingt places ;<br />
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la
capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures
d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation
hebdomadaire sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille ;<br />
2° Quinze pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services
d'une capacité comprise entre vingt et une et quarante places ;<br />
Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au
regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;<br />
3° Vingt pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services
d'une capacité supérieure ou égale à quarante et une places.
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service
départemental de la protection maternelle et infantile les informations
nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la famille ;<br />
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de
l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets
éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.

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@ -1,32 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/04/LEGIARTI000022320418.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2021-11-07
Identifiant: LEGIARTI000043998718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/87/LEGIARTI000043998718.xml
---
###### Article R2324-28
Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29 de la présente
section.<br />
I.-Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.<br />
Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans
des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs
Les personnels des établissements y accomplissent leurs tâches dans des
conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux
enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs
besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de
jeu et d'éveil.<br />
Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir, de façon autonome, aux
L'aménagement intérieur et extérieur des établissements permet de mettre en
œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une
maladie chronique.<br />
L'aménagement intérieur des établissements favorise en outre l'accueil des
titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de
réunions pour le personnel.<br />
II.-Tout établissement d'accueil collectif relevant du 1° et 2° du II de
l'article R. 2324-17 comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les
conditions prévues au II de l'article R. 2324-46 et au III de l'article R.
2324-47.<br />
Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux
enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités
prévues par le projet d'établissement. Un même établissement peut comprendre
plusieurs unités d'accueil distinctes.<br />
prévues par le projet d'établissement.<br />
L'aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l'accueil des
parents et l'organisation de réunions pour le personnel.<br />
III.-Tout établissement ou service d'accueil du jeune enfant peut proposer un
accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de
l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de
l'article R. 2324-29.<br />
Les services d'accueil familial doivent disposer d'un local réservé à l'accueil
des assistantes maternelles et des parents, d'une salle de réunion et d'un
espace réservé aux activités d'éveil des enfants.
IV.-Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les
exigences fixées dans un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de la
famille, qui prennent notamment en compte la densité de population de la zone
dans laquelle se situe l'établissement.

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@ -1,39 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/04/LEGIARTI000022320421.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/87/LEGIARTI000043998710.xml
---
###### Article R2324-29
Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou
de service qui comprend les éléments suivants :<br />
de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
1° Un projet éducatif précisant les dispositions prises pour assurer l'accueil,
le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants ;<br />
Le projet d'établissement ou de service comprend les éléments suivants :<br />
2° Un projet social, précisant notamment les modalités d'intégration de
l'établissement ou du service dans son environnement social et les dispositions
prises pour la mise en œuvre du droit prévu par le dernier alinéa de l'article
L. 214-2 et de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles
;<br />
1° Un projet d'accueil. Ce projet présente les prestations d'accueil proposées,
précisant les durées et les rythmes d'accueil. Il détaille les dispositions
prises pour l'accueil d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie
chronique. Il intègre une description des compétences professionnelles
mobilisées, notamment en application de l'article R. 2324-38 du présent code,
ainsi que des actions menées en matière d'analyse des pratiques professionnelles
en application de l'article R. 2324-37 et de formation, y compris, le cas
échéant, par l'apprentissage ;<br />
3° Les prestations d'accueil proposées, en précisant notamment les durées et les
rythmes d'accueil ;<br />
2° Un projet éducatif. Ce projet précise les dispositions prises pour assurer
l'accueil, le soin, le développement, le bien-être et l'éveil des enfants,
notamment en matière artistique et culturelle, et pour favoriser l'égalité entre
les filles et les garçons ;<br />
4° Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil
d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique ;<br />
5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées ;<br />
6° Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation continue des
assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du
suivi des enfants au domicile de celles-ci ;<br />
7° La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de
l'établissement ou du service ;<br />
8° Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.
3° Un projet social et de développement durable. Ce projet précise les modalités
d'intégration de l'établissement ou du service dans son environnement social et
vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Il intègre les modalités de
participation des familles à la vie de l'établissement ou du service et les
actions de soutien à la parentalité proposées, le cas échéant dans le cadre du
conseil d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-32. Il
détaille les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu au dernier
alinéa de l'article L. 214-2 et à l'article L. 214-7 du code de l'action sociale
et des familles. Il décrit comment l'établissement inscrit son activité dans une
démarche en faveur du développement durable.

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@ -1,50 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/04/LEGIARTI000022320427.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/86/LEGIARTI000043998695.xml
---
###### Article R2324-30
Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de
I.-Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de
fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement ou du service, et notamment :<br />
1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale,
du responsable technique ;<br />
1° Les fonctions du directeur, du responsable technique ou du référent technique
selon la catégorie d'appartenance de l'établissement ;<br />
2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de
la fonction de direction, dans les conditions fixées à l'article R. 2324-36-1 de
la présente section ;<br />
la fonction de direction, dans les conditions fixées à R. 2324-36 ;<br />
3° Les modalités d'admission des enfants ;<br />
3° Les modalités d'inscription et les conditions d'admission des enfants, telles
que fixées le cas échéant par le délégant dans le cadre d'une délégation de
service public ou par l'autorité contractante dans le cadre d'un marché public
;<br />
4° Les horaires et les conditions d'arrivée et de départ des enfants ;<br />
5° Le mode de calcul des tarifs ;<br />
5° Le mode de calcul des tarifs et les éléments du contrat d'accueil ;<br />
6° Les modalités du concours du médecin, ainsi que, le cas échéant, de la
puéricultrice ou de l'infirmier attachés à l'établissement ou au service, et des
professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ;<br />
6° Les modalités du concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ” prévu à
l'article R. 2324-39, ainsi que, le cas échéant, du ou des professionnels
mentionnés à l'article R. 2324-40 et des professionnels mentionnés à l'article
R. 2324-38 ;<br />
7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers,
le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux
extérieurs à la structure ;<br />
8° Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence ;<br />
9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de
l'établissement ou du service.<br />
7° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-27.<br />
Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif
d'accessibilité défini au sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de
l'action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l'article L.
214-7 du même code.<br />
Dans les établissements à gestion parentale, le règlement de fonctionnement
précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de
collaboration des parents et des professionnels assurant l'encadrement des
enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique.
II.-Les documents suivants sont annexés au règlement de fonctionnement et
transmis pour information au président du conseil départemental :<br />
1° Un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence
et précisant les conditions et modalités du recours aux services d'aide médicale
d'urgence ;<br />
2° Un protocole détaillant les mesures préventives d'hygiène générale et les
mesures d'hygiène renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou
d'épidémie, ou tout autre situation dangereuse pour la santé ;<br />
3° Un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques,
occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels
médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;<br />
4° Un protocole détaillant les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas
de suspicion de maltraitance ou de situation présentant un danger pour l'enfant
;<br />
5° Un protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties
hors de l'établissement ou de son espace extérieur privatif, telles que visées à
l'article R. 2324-43-2 du présent code.<br />
III.-Le responsable de l'établissement établit un protocole de mise en sûreté
détaillant les actions à prendre face au risque d'attentat. Il transmet ce
document pour information au maire de la commune d'implantation ainsi qu'au
représentant de l'Etat dans le département.

View file

@ -8,22 +8,18 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196367
- [Article R2324-33](article_r2324-33.md)
- [Article R2324-34](article_r2324-34.md)
- [Article R2324-34-1](article_r2324-34-1.md)
- [Article R2324-34-2](article_r2324-34-2.md)
- [Article R2324-35](article_r2324-35.md)
- [Article R2324-36](article_r2324-36.md)
- [Article R2324-36-1](article_r2324-36-1.md)
- [Article R2324-36-2](article_r2324-36-2.md)
- [Article R2324-37](article_r2324-37.md)
- [Article R2324-37-1](article_r2324-37-1.md)
- [Article R2324-37-2](article_r2324-37-2.md)
- [Article R2324-38](article_r2324-38.md)
- [Article R2324-39](article_r2324-39.md)
- [Article R2324-39-1](article_r2324-39-1.md)
- [Article R2324-40](article_r2324-40.md)
- [Article R2324-40-1](article_r2324-40-1.md)
- [Article R2324-41](article_r2324-41.md)
- [Article R2324-41-1](article_r2324-41-1.md)
- [Article R2324-42](article_r2324-42.md)
- [Article R2324-43](article_r2324-43.md)
- [Article R2324-43-1](article_r2324-43-1.md)
- [Article R2324-44](article_r2324-44.md)
- [Article R2324-44-1](article_r2324-44-1.md)
- [Article R2324-45](article_r2324-45.md)
- [Article R2324-43-2](article_r2324-43-2.md)

View file

@ -1,13 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250836.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043992627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/26/LEGIARTI000043992627.xml
---
###### Article R2324-37-2
###### Article R2324-34-1
La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit
les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle

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@ -1,22 +1,23 @@
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État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250841.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043992647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/26/LEGIARTI000043992647.xml
---
###### Article R2324-37-1
###### Article R2324-34-2
Sous réserve de l'autorisation du président du conseil départemental pour les
établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son
avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique,
délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et
du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, la direction de trois
établissements et services, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt
places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale
desdits établissements et services n'excède pas cinquante places.<br />
du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, la direction de
plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une
capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une
même personne lorsque la capacité totale desdits établissements et services
n'excède pas cinquante-neuf places.<br />
Le président du conseil départemental prend en compte, pour donner son
autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement,
@ -24,7 +25,6 @@ la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude
d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres
professionnels qui y sont employés.<br />
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services
concernés pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R.
2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d'une puéricultrice ou d'une
infirmière n'est pas requis dans ce cadre.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés
sous la direction d'une personne pour l'application des dispositions des article
R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324-48-1.

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@ -1,32 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/04/LEGIARTI000022320432.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/88/LEGIARTI000043998817.xml
---
###### Article R2324-35
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité
inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice
diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, soit à un
éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience
professionnelle, sous réserve qu'il s'adjoigne le concours, dans les conditions
définies par l'article R. 2324-40-1, d'une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à
défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins
d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.<br />
I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une
capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.<br />
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité
inférieure ou égale à vingt places et la responsabilité technique d'un
établissement à gestion parentale peuvent être confiées :<br />
II.-Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par :<br />
1° Soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience
professionnelle ;<br />
1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;<br />
2° Soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans
d'expérience professionnelle.<br />
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents s'entendent sous réserve de
l'application des dispositions de l'article R. 2324-41-1.
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;<br />
4° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ;<br />
5° Une personne titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;<br />
6° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;<br />
7° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;<br />
8° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et
familiale ;<br />
9° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien ;<br />
10° Une personne titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie ;<br />
11° Une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles ;<br />
12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions
de responsable technique ou de référent technique dans un établissement
d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de
puériculture à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/04/LEGIARTI000022320436.xml
---
###### Article R2324-36-1
Sous réserve du dernier alinéa du présent article, les établissements mentionnés
au 4° de l'article R. 2324-17 sont dispensés de l'obligation de désigner un
directeur. En ce cas, les dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R.
2324-40-1 ne leur sont pas applicables.<br />
Le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique,
dénommée référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de
l'encadrement des enfants accueillis, pour assurer le suivi technique de
l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du
projet d'accueil.<br />
Le référent technique a pour missions d'accompagner et de coordonner l'activité
des personnes chargées de l'encadrement des enfants.<br />
Si cette personne n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées aux
articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure du
concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications.<br />
Lorsque plusieurs établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17 sont
gérés par une même personne, celle-ci est tenue de désigner un directeur dans
les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la
capacité totale de ces établissements est supérieure à vingt places.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/04/LEGIARTI000022320442.xml
---
###### Article R2324-36-2
En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction,
la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans
l'établissement ou service, disposant de la qualification prévue à l'article R.
2324-42 et d'une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Le
règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R.
2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les
conditions de suppléance.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au 4° de
l'article R. 2324-17.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/04/LEGIARTI000022320447.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/87/LEGIARTI000043998794.xml
---
###### Article R2324-38
Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places veillent à
s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils
accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les
domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de
l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif
et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de
professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique,
psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043993650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/36/LEGIARTI000043993650.xml
---
###### Article R2324-39-1
I.-Pour chaque enfant admis, le référent technique de la micro-crèche, le
responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service s'assure
de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux
à l'établissement ou au service :<br />
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de
toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au
moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission
;<br />
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales,
conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.<br />
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les
documents mentionnés aux 1° et 2°.<br />
II.-Lors de l'admission, le référent technique, le responsable technique ou le
directeur, en lien avec le référent “ Santé et Accueil inclusif ” mentionné à
l'article R. 2324-39, informe les titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et
traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas
échéant administrés à leur enfant.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/04/LEGIARTI000022320449.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/87/LEGIARTI000043998784.xml
---
###### Article R2324-39
I.-Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places
s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en
pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une
expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du
service.<br />
I.-Un référent “ Santé et Accueil inclusif ” intervient dans chaque
établissement et service d'accueil non permanent d'enfants.<br />
II.-Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des
mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de
maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la
santé. Il définit les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en
concertation avec le directeur de l'établissement ou du service et, le cas
échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R.
2324-35, et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale
d'urgence.<br />
Le référent “ Santé et Accueil inclusif ” travaille en collaboration avec les
professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40, les professionnels du service
départemental de la protection maternelle et infantile mentionné à l'article L.
2112-1 et autres acteurs locaux en matière de santé, de prévention et de
handicap. Il peut, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux de l'enfant, consulter le médecin traitant de celui-ci.<br />
III.-Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec
le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35 présent ou apportant
son concours à l'établissement ou au service, les actions d'éducation et de
promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents
participant à l'accueil.<br />
II.-Les missions du référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont les suivantes
:<br />
IV.-En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de
l'établissement ou du service, et en concertation avec son directeur ou le
professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35, le médecin de
l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent
le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le
service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants présentant un
handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un
traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un
projet d'accueil individualisé ou y participe.<br />
1° Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de
l'établissement ou du service en matière de santé du jeune enfant et d'accueil
inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique
;<br />
V.-Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical
autorisant l'admission de l'enfant. Toutefois, pour l'enfant de plus de quatre
mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une affection
chronique ni d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention
particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la
famille.<br />
2° Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des
enfants les protocoles prévus au II de l'article R. 2324-30 ;<br />
VI.-Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin
de l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du
professionnel de santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au
service et avec l'accord des parents, examine les enfants.
3° Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la
bonne adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect
de leurs besoins dans l'établissement ou le service ;<br />
4° Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif
des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou
présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention
particulière ;<br />
5° Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner
l'équipe de l'établissement ou du service dans la compréhension et la mise en
œuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le médecin traitant de
l'enfant en accord avec sa famille ;<br />
6° Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des
professionnels, notamment en matière de recommandations nutritionnelles,
d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé
environnementale et veiller à ce que les titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux puissent être associés à ces actions ;<br />
7° Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des
informations préoccupantes mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action
sociale et des familles, en coordination avec le référent technique de la
micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du
service, au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à
l'information de la direction et des professionnels sur les conduites à tenir
dans ces situations ;<br />
8° Contribuer, en concertation avec le référent technique de la micro-crèche, le
responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service, à
l'établissement des protocoles annexés au règlement de fonctionnement prévus au
II de l'article R. 2324-30 du présent code, et veiller à leur bonne
compréhension par l'équipe ;<br />
9° Procéder, lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions et
avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, à
son initiative ou à la demande du référent technique de la micro-crèche, du
responsable technique ou du directeur de l'établissement ou du service, à un
examen de l'enfant afin d'envisager si nécessaire une orientation médicale ;<br />
10° Délivrer, lorsqu'il est médecin, le certificat médical attestant de
l'absence pour l'enfant de toute contre-indication à l'accueil en collectivité
prévu au 1° du I de l'article R. 2324-39-1.<br />
III.-La fonction de référent “ Santé et Accueil inclusif ” peut être exercée par
:<br />
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience
en matière de santé du jeune enfant ;<br />
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;<br />
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme
universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale
de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier. Les
modalités de calcul de ces trois années d'expérience sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la famille.<br />
IV.-Les modalités du concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont
fixées dans le contrat de travail ou par voie conventionnelle entre le
professionnel d'une part et l'établissement ou le service d'autre part ou
l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement de fonctionnement, en
fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé.<br />
Le référent “ Santé et Accueil inclusif ” intervient auprès de l'établissement
ou du service autant que nécessaire et conformément au projet défini. Son
concours respecte un nombre minimal annuel d'heures d'intervention dans
l'établissement ou le service selon le type et la catégorie de l'établissement
ou du service, conformément aux articles R. 2324-46-2, R. 2324-47-2, et R.
2324-48-2.<br />
Lorsque les fonctions de référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont assurées
par un membre du personnel de l'établissement ou du service, le temps de travail
dédié à cette fonction ne peut être confondu avec du temps d'encadrement des
enfants ou du temps de direction.<br />
Dans le cas d'un accueil saisonnier ou ponctuel défini à l'article R. 2324-49 et
des établissements d'accueil régulier de vingt-quatre places au plus, et
notamment dans les établissements à gestion parentale, un professionnel de santé
du service départemental de protection maternelle et infantile peut assurer,
dans le cadre d'une convention ou d'une délégation, tout ou partie des missions
définies au présent article. Ce professionnel ne peut être également chargé du
contrôle de l'établissement ou du service d'accueil.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250833.xml
---
###### Article R2324-40-1
I.-La puéricultrice, l'infirmier ou l'infirmière de l'établissement ou du
service mentionnés à l'article R. 2324-35 apporte, chacun dans l'exercice de ses
compétences, son concours au directeur de l'établissement pour la mise en oeuvre
des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants.<br />
Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l'établissement ou du
service et la famille :<br />
1° A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins ;<br />
2° A l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une
affection nécessitant des soins ou une attention particulière ;<br />
3° Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont
besoin et à la mise en oeuvre des prescriptions médicales.<br />
En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le
directeur, il définit le cadre et les modalités d'intervention des soins
d'urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles définis par
le médecin de l'établissement ou du service et enseigne au personnel de
l'établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la
sécurité des enfants.<br />
II.-Les modalités et l'importance de ce concours sont définies en liaison entre
le gestionnaire de l'établissement ou du service et le président du conseil
départemental, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places
d'accueil au minimum, et en fonction :<br />
1° De la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;<br />
2° De la durée et du rythme d'accueil des enfants accueillis ou susceptibles de
l'être et, le cas échéant, de leurs besoins particuliers ;<br />
3° Des compétences en matière de santé des professionnels présents dans
l'établissement ou le service lui apportant leur concours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/04/LEGIARTI000022320456.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/87/LEGIARTI000043998756.xml
---
###### Article R2324-42
Le personnel chargé de l'encadrement des enfants est constitué :<br />
Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de
l'article R. 2324-17, l'effectif moyen annuel du personnel de l'établissement
chargé de l'encadrement des enfants est constitué de manière à respecter les
proportions suivantes en équivalent temps plein :<br />
1° Pour quarante pour cent au moins de l'effectif, des puéricultrices diplômées
d'Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, des auxiliaires de
puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'Etat ou des psychomotriciens
diplômés d'Etat ;<br />
1° Pour quarante pour cent au moins de l'effectif, des personnes titulaires du
diplôme d'Etat de puéricultrice, des éducateurs de jeunes enfants diplômés
d'Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'Etat
ou des psychomotriciens diplômés d'Etat ;<br />
2° Pour soixante pour cent au plus de l'effectif, des titulaires ayant une
qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent
justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même
arrêté.<br />
Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17, les
professionnels mentionnés au 1° peuvent être remplacés par des personnes qui
justifient d'une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire
national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code
de l'éducation, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes
enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience
professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Les modalités de calcul de l'effectif moyen annuel mentionné au premier alinéa
sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/04/LEGIARTI000022320464.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/87/LEGIARTI000043998741.xml
---
###### Article R2324-43-1
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel encadrant directement les
enfants ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et
services d'une capacité supérieure à vingt places, au moins un des
professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42.<br />
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent
auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux,
dont, pour les établissements et services d'une capacité supérieure à
vingt-quatre places, au moins un des professionnels mentionnés au 1° de
l'article R. 2324-42.<br />
Les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17 sont soumis aux
dispositions du précédent alinéa dès lors qu'ils accueillent quatre enfants ou
plus.
Pour les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, les
dispositions du présent article s'appliquent à partir de quatre enfants
accueillis simultanément.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043993765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/37/LEGIARTI000043993765.xml
---
###### Article R2324-43-2
Pendant les sorties hors de l'établissement et, le cas échéant, hors de son
espace extérieur privatif, l'effectif du personnel placé auprès du groupe
d'enfants participant à la sortie permet de :<br />
1° Respecter les exigences de l'article R. 2324-43-1 ;<br />
2° Garantir un rapport d'un professionnel pour cinq enfants.<br />
Pour les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, les
dispositions du présent article s'appliquent à partir de quatre enfants
accueillis simultanément.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250829.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/87/LEGIARTI000043998748.xml
---
###### Article R2324-43
L'effectif du personnel encadrant directement les enfants est d'un professionnel
pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants
qui marchent.<br />
I.-Tout établissement d'accueil collectif mentionné au 1° ou au 2° du II de
l'article R. 2324-17 assure au sein de l'établissement la présence auprès des
enfants effectivement accueillis d'un effectif de professionnels mentionnés à
l'article R. 2324-42 conforme aux exigences respectivement fixées aux articles
R. 2324-46-4 et R. 2324-47-4.<br />
Toutefois, dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel placé auprès des
enfants âgés de trois à six ans est calculé de manière à assurer la présence
d'un professionnel pour quinze enfants en moyenne.<br />
Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents
II.-Les enfants et les assistants maternels qui les accompagnent, présents
occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le
cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des
enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus
aux premier et deuxième alinéas du présent article.<br />
Pour les établissements d'une capacité inférieure ou égale à trente places, la
personne assurant la direction de l'établissement ou du service peut être
partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel placé
auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au maximum
pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à seize places et
inférieure ou égale à trente places. L'usage de cette faculté est subordonné à
l'autorisation du président du conseil départemental pour les établissements
gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements
gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux
articles R. 2324-19 et R. 2324-21. Le président du conseil départemental prend
en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de
l'établissement et son amplitude d'ouverture, les missions déléguées au
directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l'expérience
des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec
celle ouverte par les dispositions de l'article R. 2324-37-1.<br />
Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à soixante places,
la personne assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement
prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel encadrant directement
les enfants dans la limite d'une quotité de travail égale au quart de son temps
de travail.
au I du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250826.xml
---
###### Article R2324-44-1
Les gestionnaires des établissements et services d'accueil garantissent contre
les conséquences de leur responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'ils
peuvent causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :<br />
1° Les personnes qu'ils emploient ;<br />
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non salariés, qui participent à
l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service ou
participent avec les enfants à des activités qu'il organise.<br />
Ils sont tenus de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout
décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à un enfant
qui leur était confié.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006911668
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0440XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/16/LEGIARTI000006911668.xml
---
###### Article R2324-44
Dans les établissements à gestion parentale, il est tenu compte de la
participation des parents à l'accueil des enfants pour l'application du ratio
défini au premier alinéa de l'article R. 2324-43.<br />
L'effectif des personnes présentes dans ces établissements comprend au minimum
et en permanence un professionnel répondant aux conditions de qualification
fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2324-42, assisté d'un parent ou d'une
deuxième personne. Ce professionnel assure, auprès des enfants, la
responsabilité technique liée aux compétences définies par son diplôme ou sa
qualification professionnelle. Exceptionnellement, ce professionnel peut être
remplacé par un parent participant régulièrement à l'accueil des enfants, sous
réserve que la responsabilité de celui-ci soit précisée dans le règlement de
fonctionnement.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006911670
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0450XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/16/LEGIARTI000006911670.xml
---
###### Article R2324-45
Le service d'accueil familial organise régulièrement, en collaboration avec le
service départemental de protection maternelle et infantile, des rencontres
d'information pour les assistantes maternelles, auxquelles les parents peuvent
être associés. Il prévoit l'accueil des enfants lors de ces activités
d'information.

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@ -9,4 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000043998890
- [Article R2324-46](article_r2324-46.md)
- [Article R2324-46-1](article_r2324-46-1.md)
- [Article R2324-46-2](article_r2324-46-2.md)
- [Article R2324-47-1](article_r2324-47-1.md)
- [Article R2324-46-3](article_r2324-46-3.md)
- [Article R2324-46-4](article_r2324-46-4.md)
- [Article R2324-46-5](article_r2324-46-5.md)

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@ -1,27 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250822.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/88/LEGIARTI000043998860.xml
---
###### Article R2324-46-2
Les dérogations prévues aux articles R. 2324-46, R. 2324-46-1 et aux quatrième
et cinquième alinéas de l'article R. 2324-47-1 sont décidées :<br />
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du
jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche collective ou halte-garderie
mentionnée au 1° de l'article R. 2324-17 respecte les durées minimales
d'intervention suivantes :<br />
1° Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé,
par le président du conseil départemental, après avis du médecin responsable du
service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de
ce service qu'il délègue ;<br />
1° Micro-crèche : 10 heures annuelles, dont 2 heures par trimestre,
d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” ;<br />
2° Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique
gestionnaire, après avis du président du conseil départemental, sur avis du
médecin responsable du service départemental de protection maternelle et
infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue.<br />
2° Petite crèche : 20 heures annuelles, dont 4 heures par trimestre,
d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” ;<br />
Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches
infructueuses pour trouver des candidats répondant aux exigences prévues aux
articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-37.
3° Crèche : 30 heures annuelles, dont 6 heures par trimestre, d'intervention du
référent “ Santé et Accueil inclusif ” et 0,20 équivalent temps plein de
professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40 ;<br />
4° Grande crèche : 40 heures annuelles, dont 8 heures par trimestre,
d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” et 0,30 équivalent
temps plein de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40 ;<br />
5° Très grande crèche : 50 heures annuelles, dont 10 heures par trimestre,
complétées par 10 heures annuelles par tranche supplémentaire de 20 enfants,
d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” et 0,40 équivalent
temps plein, complété de 0,10 équivalent temps plein par tranche complète
supplémentaire de 20 places, de professionnels mentionnés à l'article R.
2324-40.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043994480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/44/LEGIARTI000043994480.xml
---
###### Article R2324-46-3
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'articles R. 2324-41, le gestionnaire
d'une crèche collective ou d'une halte-garderie s'assure la présence dans
l'équipe de l'établissement d'éducateurs de jeunes enfants selon les quotités
minimales suivantes :<br />
1° Micro-crèche : pas d'obligation ;<br />
2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;<br />
3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;<br />
4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;<br />
5° Très grande crèche : un équivalent temps plein, complété de 0,5 équivalent
temps plein supplémentaire par tranche complète de vingt places supplémentaires
à partir de 60 places.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043994530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/45/LEGIARTI000043994530.xml
---
###### Article R2324-46-4
I.-En matière d'encadrement, les crèches collectives et haltes-garderies
respectent les dispositions fixées aux articles R. 2324-42 à R. 2324-43-2.<br />
II.-Toute crèche collective ou halte-garderie assure la présence auprès des
enfants effectivement accueillis d'un effectif de professionnels au sein de
l'établissement relevant de l'article R. 2324-42 suffisant pour garantir :<br />
1° Soit un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et
d'un professionnel pour huit enfants qui marchent ;<br />
2° Soit un rapport d'un professionnel pour six enfants.<br />
L'établissement mentionne dans son règlement de fonctionnement le choix opéré en
application des deux alinéas précédents et en informe le président du conseil
départemental. Tout contrôle s'effectue au regard de ce choix.

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043994532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/45/LEGIARTI000043994532.xml
---
###### Article R2324-46-5
I.-Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées
de l'obligation de désigner un directeur. Les dispositions de l'article R.
2324-34 ne leur sont pas applicables.<br />
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de
l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent
technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des
enfants accueillis.<br />
Les missions du référent technique sont :<br />
1° Assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le
suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement ;<br />
2° Accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement
des enfants.<br />
Lorsque le référent technique n'est pas titulaire d'une des qualifications
mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, le
gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de
ces qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du
référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants,
dont deux heures par trimestre.<br />
II.-Une même personne physique peut être désignée référent technique de
plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci
sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.<br />
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2, lorsqu'une même personne physique
exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :<br />
1° Son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent
technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1
multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les
fonctions de référent technique ;<br />
2° Sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34
ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent
technique dans trois micro-crèches.<br />
Les dispositions de l'article R. 2324-36 ne sont pas applicables aux
micro-crèches.<br />
III.-Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être
remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de
niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles
prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le
champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience
professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme
assistant maternel agréé.

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@ -1,88 +1,33 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/04/LEGIARTI000022320468.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/88/LEGIARTI000043998880.xml
---
###### Article R2324-46
I.-En l'absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles
R. 2324-34 à R. 2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d'un
établissement ou d'un service d'accueil, selon la capacité d'accueil de
celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle ou
à la qualification prévues par ces articles, en faveur de candidats justifiant
d'une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d'une expérience de
l'encadrement d'un établissement ou d'un service d'accueil de jeunes enfants,
dans des conditions définies aux alinéas ci-dessous.<br />
I.-Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R.
2324-17 relèvent des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue
par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la
demande d'avis qui lui a été adressée :<br />
II.-Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à quarante
places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience
professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification
exigées pour cette catégorie d'établissements.<br />
1° Les micro-crèches : établissements d'une capacité d'accueil inférieure ou
égale à 12 places ;<br />
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de
l'établissement ou du service peut être confiée :<br />
2° Les petites crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre
13 et 24 places ;<br />
1° A une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, dont deux au moins comme
directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un
service relevant de la présente section ;<br />
3° Les crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 25 et 39
places ;<br />
2° A une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'infirmier
justifiant :<br />
4° Les grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre
40 et 59 places ;<br />
-de trois ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un
établissement ou d'un service relevant de la présente section ;<br />
5° Les très grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil supérieure
ou égale à 60 places.<br />
-ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national
des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la
direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de trois
ans.<br />
III.-Pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre vingt et
une et quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée
de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions
de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.<br />
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de
l'établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du
diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de
conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS
ou d'un master II de psychologie justifiant :<br />
-de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable
technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section
;<br />
-ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national
des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la
direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de trois
ans.<br />
IV.-Pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à
vingt places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de
l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de
qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.<br />
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de
l'établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du
diplôme d'Etat de sage-femme, d'infirmier, d'assistant de service social,
d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de
psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant de
trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable
technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou
de trois ans d'expérience auprès de jeunes enfants.<br />
Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, la
direction peut être confiée à une personne ayant assuré pendant trois ans la
direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou
la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.<br />
V.-En outre, la direction d'un jardin d'enfants peut être confiée à une personne
ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans
d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
II.-Dans les crèches collectives et haltes-garderies, la taille maximale des
unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de soixante places.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-09
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022320496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/04/LEGIARTI000022320496.xml
---
###### Article R2324-47-1
Dans les conditions prévues aux articles R. 2324-18 à R. 2324-24, il peut être
créé un établissement relevant du 1° de l'article R. 2324-17 dit " jardin
d'éveil ”. Cet établissement accueille simultanément entre douze et
quatre-vingts enfants de deux ans ou plus en vue de faciliter leur intégration
dans l'enseignement du premier degré.<br />
Au moins la moitié du personnel chargé de l'encadrement des enfants détient
l'une des qualifications prévues au 1° de l'article R. 2324-42.L'autre partie du
personnel détient une qualification ou justifie d'une expérience dans le domaine
de la petite enfance, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.<br />
La direction d'un jardin d'éveil est assurée par une des personnes mentionnées
aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46, ou à défaut par une personne
détenant une qualification et une expérience dans le domaine de la petite
enfance définies par arrêté du ministre chargé de la famille. Les fonctions de
direction peuvent être exercées à temps partiel, pour une durée au moins égale
au quart de la durée légale du travail.<br />
Un jardin d'éveil accueillant moins de vingt-quatre enfants peut être autorisé à
déroger aux articles R. 2324-38, R. 2324-39, R. 2324-40 et R. 2324-41 dans les
conditions prévues aux articles R. 2324-46-2.<br />
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2324-43, l'effectif du
personnel encadrant les enfants est calculé de manière à assurer la présence
d'un professionnel pour douze enfants.<br />
Les dispositions de l'article R. 2324-27 ne sont pas applicables aux jardins
d'éveil.<br />
Le projet éducatif prévu au 1° de l'article R. 2323-29 répond aux conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

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@ -7,3 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000043995274
###### Sous-section 6 : Jardins d'enfants
- [Article R2324-47](article_r2324-47.md)
- [Article R2324-47-1](article_r2324-47-1.md)
- [Article R2324-47-2](article_r2324-47-2.md)
- [Article R2324-47-3](article_r2324-47-3.md)
- [Article R2324-47-4](article_r2324-47-4.md)
- [Article R2324-47-5](article_r2324-47-5.md)
- [Article R2324-47-6](article_r2324-47-6.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/89/LEGIARTI000043998904.xml
---
###### Article R2324-47-1
I.-Pour la mise en œuvre dans les jardins d'enfants des dispositions contenues
aux articles R. 2324-34 et R. 2324-36, les établissements constituent leurs
équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié
aux fonctions de direction suivantes :<br />
1° Petits jardins d'enfants : 0,5 équivalent temps plein de directeur ;<br />
2° Jardins d'enfants : 1 équivalent temps plein de directeur ;<br />
3° Grands jardins d'enfants : 1 équivalent temps plein de directeur et 0,75
équivalent temps plein de directeur adjoint.<br />
II.-La direction d'un jardin d'enfants peut être confiée à toute personne
répondant aux exigences fixées à l'article R. 2324-34 ainsi qu'à toute personne
ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles et justifiant de trois
ans d'expérience professionnelle en école maternelle ou auprès de jeunes
enfants.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043995913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/59/LEGIARTI000043995913.xml
---
###### Article R2324-47-2
I.-Pour la mise en œuvre des dispositions relatives au référent “ Santé et
Accueil inclusif ” prévu à l'article R. 2324-39, le gestionnaire d'un jardin
d'enfants respecte les minimas suivants :<br />
1° Petits jardins d'enfants : 10 heures par an d'intervention du référent “
Santé et Accueil inclusif ” dont 2 heures par trimestre ;<br />
2° Jardins d'enfants : 20 heures par an d'intervention du référent “ Santé et
Accueil inclusif ” dont 4 heures par trimestre ;<br />
3° Grands jardins d'enfants : 30 heures par an d'intervention du référent “
Santé et Accueil inclusif ” dont 6 heures par trimestre.<br />
II.-Les dispositions de l'article R. 2324-40-1 ne s'appliquent pas aux jardins
d'enfants.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043995915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/59/LEGIARTI000043995915.xml
---
###### Article R2324-47-3
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-41, le gestionnaire
d'un jardin d'enfants respecte les minimas suivants :<br />
1° Petits jardins d'enfants : pas d'obligation ;<br />
2° Jardins d'enfants : 0,5 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants
;<br />
3° Grands jardins d'enfants : 1 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes
enfants complété par 0,5 équivalent temps plein par tranche complète de vingt
places supplémentaires.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043995917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/59/LEGIARTI000043995917.xml
---
###### Article R2324-47-4
Dans les jardins d'enfants, en application de l'article R. 2324-43, l'effectif
du personnel placé auprès des enfants est calculé de manière à assurer le
respect des exigences suivantes :<br />
1° Pour les enfants de moins de trois ans : la présence d'un professionnel pour
six enfants en moyenne ;<br />
2° Pour les enfants de trois ans et plus : la présence d'un professionnel pour
quinze enfants en moyenne.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043995919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/59/LEGIARTI000043995919.xml
---
###### Article R2324-47-5
Pour les jardins d'enfants mentionnés au premier alinéa de l'article 18 de la
loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, le projet
éducatif mentionné au 1° de l'article R. 2324-29 du présent code présente les
dispositions prises pour que l'enseignement dispensé respecte, dans le cadre
fixé par l'article R 131-12 du code de l'éducation, les normes minimales de
connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du même code. Ce document est
adressé pour information au directeur académique des services de l'éducation
nationale.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043996652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/66/LEGIARTI000043996652.xml
---
###### Article R2324-47-6
Un établissement dit “ jardin d'éveil ” est autorisé à accueillir simultanément
entre douze et quatre-vingts enfants de deux ans ou plus en vue de faciliter
leur intégration dans l'enseignement du premier degré.<br />
Au moins la moitié du personnel chargé de l'encadrement des enfants détient
l'une des qualifications prévues au 1° de l'article R. 2324-42. L'autre partie
du personnel détient une qualification ou justifie d'une expérience dans le
domaine de la petite enfance, définies par arrêté du ministre chargé de la
famille.<br />
La direction d'un jardin d'éveil est assurée par une des personnes mentionnées
aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35 ou à défaut par une personne détenant une
qualification et une expérience dans le domaine de la petite enfance définies
par arrêté du ministre chargé de la famille. Les fonctions de direction peuvent
être exercées à temps partiel, pour une durée au moins égale au quart de la
durée légale du travail.<br />
Les dispositions de l'article R. 2324-27 ne sont pas applicables aux jardins
d'éveil.<br />
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2324-43, l'effectif du
personnel encadrant les enfants est calculé de manière à assurer la présence
d'un professionnel pour douze enfants.<br />
Le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29 répond aux conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000043996263
###### Sous-section 7 : Crèches familiales
- [Article R2324-48](article_r2324-48.md)
- [Article R2324-48-1](article_r2324-48-1.md)
- [Article R2324-48-2](article_r2324-48-2.md)
- [Article R2324-48-3](article_r2324-48-3.md)
- [Article R2324-48-4](article_r2324-48-4.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043996431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/64/LEGIARTI000043996431.xml
---
###### Article R2324-48-1
Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R.
2324-36, les crèches familiales constituent leurs équipes de manière à respecter
les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction
suivantes :<br />
1° Petites crèches familiales : 0,5 équivalent temps plein de directeur ;<br />
2° Crèches familiales : 0,75 équivalent temps plein de directeur ;<br />
3° Grandes crèches familiales : 1 équivalent temps plein de directeur et 0,50
équivalent temps plein de directeur adjoint ;<br />
4° Très grandes crèches familiales : 1 équivalent temps plein de directeur et
0,75 équivalent temps plein de directeur adjoint.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043996433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/64/LEGIARTI000043996433.xml
---
###### Article R2324-48-2
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du
jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche familiale respecte les minimas
suivants :<br />
1° Petites crèches familiales : 20 heures par an de référent “ Santé et Accueil
inclusif ” dont 4 heures par trimestre ;<br />
2° Crèches familiales : 30 heures par an de référent “ Santé et Accueil inclusif
” dont 6 heures par trimestre et 0,20 équivalent temps plein de professionnel
infirmier ;<br />
3° Grandes crèches familiales : 40 heures par an de référent “ Santé et Accueil
inclusif ” dont 8 heures par trimestre et 0,30 équivalent temps plein de
professionnel infirmier ;<br />
4° Très grandes crèches familiales : 50 heures par an de référent “ Santé et
Accueil inclusif ” dont 10 heures par trimestre, complétées par 10 heures par
tranche supplémentaire de 20 enfants et 0,40 équivalent temps plein de
professionnel infirmier, complété de 0,10 équivalent temps plein par tranche
complète supplémentaire de 20 places.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043996435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/64/LEGIARTI000043996435.xml
---
###### Article R2324-48-3
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-41, le gestionnaire
d'une crèche familiale respecte les minimas suivants :<br />
1° Petites crèches familiales : pas d'obligation ;<br />
2° Crèches familiales : 0,5 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes enfants
;<br />
3° Grandes crèches familiales : 1 équivalent temps plein d'éducateur de jeunes
enfants ;<br />
4° Très grandes crèches familiales : 1,5 équivalent temps plein d'éducateur de
jeunes enfants, complété par 0,5 équivalent temps plein par tranche complète de
trente places supplémentaires.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043996437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/64/LEGIARTI000043996437.xml
---
###### Article R2324-48-4
Les assistants maternels d'une crèche familiale se réunissent régulièrement en
présence des enfants qu'ils accueillent pour des temps de socialisation et
d'éveil, dans les locaux de la crèche familiale ou tout autre lieu adapté à la
mise en œuvre du projet éducatif prévu au 1° de l'article R 2324-29.<br />
La crèche familiale organise régulièrement, en collaboration avec le service
départemental de protection maternelle et infantile, des rencontres
d'information pour les assistants maternels, auxquelles les titulaires de
l'autorité parentale ou représentants légaux peuvent être associés. Il prévoit
l'accueil des enfants lors de ces activités d'information.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043996566
---
###### Sous-section 8 : Etablissements et services d'accueil saisonniers ou ponctuels
- [Article R2324-49](article_r2324-49.md)
- [Article R2324-49-1](article_r2324-49-1.md)
- [Article R2324-49-2](article_r2324-49-2.md)
- [Article R2324-49-3](article_r2324-49-3.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043996579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/65/LEGIARTI000043996579.xml
---
###### Article R2324-49-1
La demande d'autorisation ou d'avis mentionnée à l'article R. 2324-18 est
transmise au plus tard trois mois avant la date d'ouverture envisagée de manière
dématérialisée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la
famille. L'autorisation ou l'avis vaut pour cinq ans à compter de la date de la
première ouverture de l'établissement.<br />
Lorsque la demande tend au renouvellement de l'autorisation en cours, la visite
sur place prévue à l'article R. 2324-23 peut avoir lieu après l'ouverture de
l'établissement ou du service au public.<br />
Lors de chaque réouverture au cours de la période d'autorisation, et au plus
tard un mois avant la réouverture de l'établissement, le gestionnaire de
l'établissement informe le président du conseil départemental de son projet de
réouverture selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la
famille.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043996581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/65/LEGIARTI000043996581.xml
---
###### Article R2324-49-2
Tout établissement ou service saisonnier ou ponctuel est soumis, chacun selon le
type d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants dont il relève, aux
dispositions de la présente section. Toutefois :<br />
1° Dans le règlement de fonctionnement, les éléments mentionnés aux 3°, 6° et 7°
du I de l'article R. 2324-30 ne sont pas exigés ;<br />
2° L'obligation de s'assurer du concours d'un référent Santé et Accueil inclusif
prévue à l'article R. 2324-39 et, le cas échéant, celle de s'assurer du concours
de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40-1, ne s'appliquent pas. Le
directeur présente les protocoles prévus au II de l'article R. 2324-30 au
service départemental de la protection maternelle et infantile lors de chaque
ouverture ou réouverture de l'établissement ;<br />
3° Le référentiel prévu au IV de l'article R. 2324-28 comprend des exigences
spécifiques concernant les locaux de ces établissements.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043996583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/65/LEGIARTI000043996583.xml
---
###### Article R2324-49-3
L'accueil saisonnier ou ponctuel, par tout établissement public ou privé,
d'enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de
congés professionnels ou de loisirs est subordonné à l'autorisation prévue au
troisième alinéa de l'article L. 2341-1, selon la procédure définie à l'article
R. 2324-10.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice de celles de
l'article R. 2324-18, lorsque l'établissement accueille également des enfants de
moins de six ans dans les conditions prévues à l'article R. 2324-17.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043996577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/65/LEGIARTI000043996577.xml
---
###### Article R2324-49
I.-Afin de répondre à la fluctuation des besoins d'accueil notamment liées aux
caractéristiques de l'activité économique de son territoire d'implantation, tout
établissement ou service d'accueil de jeunes enfants peut fonctionner de manière
saisonnière ou ponctuelle, dans la limite de 210 jours par an et 150 jours
consécutifs.<br />
Tout établissement ou service saisonnier ou ponctuel tel que décrit au précédent
alinéa respecte la réglementation propre au type d'établissement dont il relève
au titre du II de l'article R. 2324-17, sous réserve des dispositions de la
présente sous-section.<br />
II.-Les établissements ou services saisonniers ou ponctuels relèvent de l'une ou
l'autre des catégories suivantes :<br />
1° Les établissements ou services saisonniers ou ponctuels de moins de
vingt-cinq places ;<br />
2° Les établissements ou services saisonniers ou ponctuels de vingt-cinq places
et plus.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043996612
---
###### Sous-section 9 : Etablissements et services à gestion parentale
- [Article R2324-50](article_r2324-50.md)
- [Article R2324-50-1](article_r2324-50-1.md)
- [Article R2324-50-2](article_r2324-50-2.md)
- [Article R2324-50-3](article_r2324-50-3.md)
- [Article R2324-50-4](article_r2324-50-4.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043996634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/66/LEGIARTI000043996634.xml
---
###### Article R2324-50-1
I.-Dans les établissements ou services à gestion parentale, la personne exerçant
les fonctions de direction prévues à l'article R. 2324-34 est appelée “
responsable technique ”.<br />
En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de responsable
technique, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente
dans l'établissement ou service, relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 2324-42
et disposant d'une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.<br />
Exceptionnellement, ce professionnel peut être remplacé par un parent
participant régulièrement à l'accueil des enfants, sous réserve que cette
possibilité soit précisée dans le règlement de fonctionnement.<br />
II.-Le règlement de fonctionnement prévu à l'article R 2324-30 précise les
modalités de désignation du responsable technique et les conditions dans
lesquelles sa suppléance est assurée. Il définit les responsabilités respectives
et les modalités de collaboration des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et des professionnels assurant l'encadrement des enfants.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043996632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/66/LEGIARTI000043996632.xml
---
###### Article R2324-50-2
Dans les établissements ou services à gestion parentale, les obligations de
contrôle des antécédents judiciaires du personnel prévues à l'article R. 2324-33
s'appliquent aux titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des
enfants participant à l'accueil de ces derniers ainsi qu'à l'encadrement du
personnel.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043996630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/66/LEGIARTI000043996630.xml
---
###### Article R2324-50-3
Dans les établissements ou services à gestion parentale, il est tenu compte de
la participation des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux
à l'accueil des enfants pour l'application des règles d'encadrement fixées au I
de l'article R. 2324-43.<br />
Pour l'application des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, l'un des deux
professionnels requis peut être remplacé par un titulaire de l'autorité
parentale ou représentant légal d'un enfant.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043996628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/66/LEGIARTI000043996628.xml
---
###### Article R2324-50-4
Les activités bénévoles des membres d'une association gestionnaire d'un
établissement ou service à gestion parentale relèvent des activités pouvant être
prises en compte pour alimenter le compte d'engagement citoyen dans les
conditions mentionnées au 6° de l'article L. 5151-9 du code du travail.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043996636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/66/LEGIARTI000043996636.xml
---
###### Article R2324-50
Tout établissement ou service géré par une association rassemblant les
titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des enfants
accueillis et ayant pour objet l'accueil non permanent de jeunes enfants à la
qualité d'établissement ou service à gestion parentale.<br />
En dehors des personnels mentionnés à la sous-section 4, seuls les titulaires de
l'autorité parentale ou représentants légaux peuvent participer à l'accueil des
enfants au sein d'un établissement ou service à gestion parentale.<br />
L'ensemble des types d'établissements et services d'accueil de jeunes enfants
mentionnés à l'article R. 2324-17 peuvent être à gestion parentale. Sauf
disposition contraire, Ils sont soumis aux mêmes exigences que les autres
établissements ou services, selon leur catégorie d'appartenance.<br />
La capacité d'un établissement ou service à gestion parentale ne peut dépasser
vingt-quatre places, quelle que soit sa nature au regard des dispositions de
l'article R. 2324-17.