Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale

LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE S'IMPOSENT AUX MEDECINS INSCRITS AU TABLEAU DE L'ORDRE,A TOUT MEDECIN EXECUTANT UN ACTE PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE OU PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE,AINSI QU'AUX ETUDIANTS EN MEDECINE EFFECTUANT UN REMPLACEMENT OU ASSISTANT UN MEDECIN DANS LE CAS PREVU A L'ART. 87 DU PRESENT CODE.
CONFORMEMENT A L'ART. L409 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ORDRE DES MEDECINS EST CHARGE DE VEILLER AU RESPECT DE CES DISPOSITIONS.
LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS RELEVENT DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE.
TITRE I (ART. 2 A 55): DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS.
ENSEMBLE DES DEVOIRS COMMUNS AUX MEDECINS QUEL QUE SOIT LEUR MODE D'EXERCICE,LIBERAL OU SALARIE,OU LEUR ACTIVITE,CURATIVE,DE PREVENTION,OU DE CONTROLE.Y SONT NOTAMMENT PRECISES LE DEVOIR DE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE ET DE NON DISCRIMINATION DANS L'EXERCICE DE LA MEDECINE,AINSI QUE LA NECESSAIRE PARTICIPATION DU MEDECIN A DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE FORMATION CONTINUE.SONT RAPPELES EGALEMENT LE DEVOIR DE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET L'OBLIGATION DE NE PAS PRATIQUER LA MEDECINE COMME UN COMMERCE.
TITRE II (ART. 32 A 55): DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS.
ENSEMBLE DE DEVOIRS QUE TOUT MEDECIN A ENVERS SES PATIENTS,NOTAMMENT,CELUI DE L'INFORMER DE SON ETAT ET DES SOINS QUI LUI SONT PRODIGUES,D'OBTENIR SON CONSENTEMENT DANS TOUS LES CAS,DE SOULAGER SES SOUFFRANCES ET DE LUI GARANTIR LA CONTINUITE DES SOINS.
TITRE III (ART. 56 A 68): RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT S'EFFECTUER LES CONSULTATIONS ET LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS UTILES A LA CONTINUITE DES SOINS ET RAPPELLE LE PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU PATIENT.
TITRE IV (ART. 69 A 108): EXERCICE DE LA PROFESSION.
REGLES COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE,
EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE,
EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE,
EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE,
EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE.
TITRE V (ART. 109 A 114): DISPOSITIONS DIVERSES.
OBLIGATIONS DU MEDECIN VIS-A-VIS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET POURSUITES AUXQUELLES IL S'EXPOSE EN CAS D'INFRACTIONS A LA DEONTOLOGIE.
ABROGATION DU DECRET 79506 DU 28-06-1979.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555170
NOR: SANP9502310D
Ancien identifiant: 1DX9951000
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État: VIGUEUR
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/81/LEGIARTI000043588188.xml
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###### Article R4127-36
@ -21,4 +21,5 @@ intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de se
proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.<br />
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur
ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42.
ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies
à l'article R. 4127-42.

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État: VIGUEUR
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###### Article R4127-42
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner
des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses
parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.<br />
des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son
représentant légal et d'obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit
également être recherché.<br />
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner
les soins nécessaires.<br />
Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de
protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son
consentement, le cas échant avec l'assistance de la personne chargée de la
mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection
juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à
exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne
chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l'avis exprimé par
l'intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la
personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la
décision.<br />
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte
dans toute la mesure du possible.
En cas d'urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires.