Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières

ART. 1: PERSONNES VISEES.
TITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICES.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 2 A 24),
CHAP. II: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 25 A 32).
TITRE II: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES D'EXERCICE LIBERAL.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 33 A 39),
CHAP. I: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 40 A 41),
CHAP. III: DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES (ART. 42 A 44).
TITRE III: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES SALARIES (ART. 45),
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 46 A 48).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179742
NOR: SANP9300287D
Ancien identifiant: 1DX993221
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/97/JORFTEXT000000179742.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000033496803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/68/LEGIARTI000033496803.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043588225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/82/LEGIARTI000043588225.xml
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###### Article R4312-14
@ -18,9 +18,15 @@ Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'infirmier ne peut
intervenir sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la
famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.<br />
L'infirmier appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé
s'efforce, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, de prévenir ses
parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas
d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, l'infirmier donne les soins
nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, l'infirmier en tient
compte dans toute la mesure du possible.
L'infirmier appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l'objet
d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
qui n'est pas apte à exprimer sa volonté s'efforce, sous réserve des
dispositions de l'article L. 1111-5, de prévenir ses parents ou son représentant
légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir,
selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la
mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du
patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur
protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou
l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être
joints, l'infirmier donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut
être recueilli, l'infirmier en tient compte dans toute la mesure du possible.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000033496793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/67/LEGIARTI000033496793.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043588220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/82/LEGIARTI000043588220.xml
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###### Article R4312-16
Le consentement du mineur ou du majeur protégé doit être systématiquement
recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Le consentement du mineur ou du majeur faisant l'objet d'une mesure de
protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu
s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, au besoin
avec l'assistance de la personne chargée de la mesure.