Décret n° 2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043558014 NOR: SSAS2101810D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/55/80/JORFTEXT000043558014.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-10-08
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Date de fin: 2021-05-31
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Identifiant: LEGIARTI000026473549
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/47/35/LEGIARTI000026473549.xml
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Date de début: 2021-05-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043571870
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/57/18/LEGIARTI000043571870.xml
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###### Article R5125-33-5
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I.-En application du 7° de l'article L. 5125-1-1-A, le patient peut désigner un
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pharmacien d'officine correspondant, titulaire ou adjoint ou pharmacien gérant
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d'une pharmacie d'officine avec l'accord de ce pharmacien, pour mettre en œuvre
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un protocole prévu à l'article L. 4011-1.<br />
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I.-En application du 7° de l'article L. 5125-1-1 A, le patient peut désigner
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auprès de l'assurance maladie, comme pharmacien correspondant, un pharmacien
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titulaire d'officine, ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours
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minière, participant au même exercice coordonné au sein des dispositifs
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mentionnés aux articles L. 1411-11, L. 1434-12, L. 6323-1-10 et L. 6323-3 que le
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médecin traitant du patient, avec l'accord du pharmacien. Le pharmacien ainsi
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désigné en informe le médecin traitant du patient. Il peut être suppléé dans
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cette fonction, après accord du patient, par un pharmacien exerçant dans la même
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officine.<br />
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II.-Dans le cadre d'un protocole portant sur un traitement chronique, le
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pharmacien d'officine désigné comme correspondant par le patient peut, à la
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demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement le traitement
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concerné, ajuster au besoin sa posologie au vu du bilan de médication qu'il a
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effectué, selon un rythme et des modalités définis par le protocole.<br />
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II.-Le pharmacien correspondant peut renouveler périodiquement des traitements
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chroniques et ajuster, si besoin, leur posologie dans les conditions
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suivantes.<br />
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Ce protocole détermine le nombre de renouvellements autorisés et leur durée. La
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durée totale de la prescription et des renouvellements ne peut excéder douze
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mois.<br />
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Le projet de santé du dispositif auquel participent le pharmacien correspondant
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et le médecin traitant définit les modalités d'information du médecin, notamment
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en cas d'ajustement de la posologie.<br />
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La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise les
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posologies minimales et maximales, la durée totale du traitement comprenant les
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renouvellements ainsi que la nature éventuelle des prestations à associer selon
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le produit prescrit.<br />
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La prescription médicale comporte une mention autorisant le renouvellement par
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le pharmacien correspondant de tout ou partie des traitements prescrits ainsi
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que, le cas échéant, une mention autorisant l'ajustement de posologie de tout ou
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partie des traitements.<br />
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Le protocole peut prévoir des bilans de médication à effectuer par le
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pharmacien. Un bilan de médication comprend l'évaluation de l'observance et de
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la tolérance du traitement ainsi que tous les éléments prévus avec le médecin
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pour le suivi du protocole. Dans ce bilan, le pharmacien recense les effets
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indésirables et identifie les interactions avec d'autres traitements en cours
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dont il a connaissance. Il s'assure du bon déroulement des prestations
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associées.<br />
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L'officine ou la pharmacie mutualiste ou de secours minière dispose de locaux
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avec une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des
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patients. La même condition s'applique lorsque le pharmacien intervient auprès
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d'un résident en établissement médico-social.<br />
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Le pharmacien communique le bilan ainsi effectué au médecin prescripteur. Cette
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transmission est à réaliser sans préjudice des dispositions de l'article R.
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5121-170.<br />
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III.-La durée totale de la prescription et de l'ensemble des renouvellements
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réalisés par le pharmacien correspondant ne peut excéder douze mois.<br />
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Le pharmacien mentionne le renouvellement de la prescription sur l'ordonnance.
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En cas d'ajustement de la posologie, le pharmacien précise sur une feuille
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annexée à l'ordonnance datée et signée, et comportant le timbre de la pharmacie,
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le nom du médicament qui donne lieu à un ajustement de la posologie ainsi que la
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nouvelle posologie ou le nom du produit concerné associé éventuellement à une
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prestation. Le pharmacien indique sur l'ordonnance la présence de la feuille
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annexée.<br />
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Le ministre en charge de la santé peut fixer par arrêté, pour des motifs de
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santé publique, une liste des traitements non éligibles au dispositif prévu au
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7° de l'article L. 5125-1-1 A.<br />
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Il informe le médecin prescripteur de l'ajustement de la posologie.<br />
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IV.-Lorsque le pharmacien dispense des médicaments en application du II du
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présent article, les dispositions prévues aux articles R. 5132-9, R. 5132-10, R.
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5132-12, R. 5132-13, R. 5132-14 et R. 5134-1 s'appliquent.<br />
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Le dossier pharmaceutique du patient, mentionné à l'article R. 1111-20-1,
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lorsqu'il existe, prend en compte tous ces éléments.
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Le pharmacien fait mention sur l'ordonnance du renouvellement et, le cas
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échéant, de l'adaptation de posologie réalisée.<br />
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Lorsqu'ils existent, le dossier pharmaceutique mentionné à l'article R.
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1111-20-1 et le dossier médical partagé prévu à l'article L. 161-36-1 du code de
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la sécurité sociale prennent en compte les éléments prévus à l'alinéa précédent.
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