Décret n° 2021-804 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de suivi des protocoles locaux de coopération des établissements de santé, des groupements hospitaliers de territoire et du service de santé des armées

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043699594
NOR: SSAH2110576D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/69/95/JORFTEXT000043699594.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000039777446
- [Section 1 : Exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération](section_1)
- [Section 2 : Protocole national](section_2)
- [Section 2 bis : Protocoles locaux](section_2_bis)
- [Section 3 : Application au service de santé des armées](section_3)

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Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043700228
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###### Section 2 bis : Protocoles locaux
- [Article D4011-4-1](article_d4011-4-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043700230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/02/LEGIARTI000043700230.xml
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###### Article D4011-4-1
I.-Le directeur de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire
déclare la mise en œuvre d'un protocole local de coopération mentionné au I de
l'article L. 4011-4 au directeur général de l'agence régionale de santé
territorialement compétent au moyen d'une application en ligne dédiée du site
internet du ministère chargé de la santé. Il dépose sur cette application le
protocole et ses annexes ainsi que, pour chaque membre de l'équipe volontaire,
les pièces justificatives suivantes :<br />
-accord d'engagement daté et signé ;<br />
-copie d'une pièce d'identité ;<br />
-numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique
et son justificatif ;<br />
-attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise
en œuvre du protocole.<br />
La date de déclaration du protocole constitue la date de mise en œuvre effective
du protocole.<br />
II.-Le directeur de l'établissement transmet annuellement au directeur général
de l'agence régionale de santé territorialement compétente les données relatives
aux indicateurs de suivi des protocoles locaux au moyen d'une application en
ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Ces indicateurs
de suivi renseignent au minimum sur :<br />
-le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;<br />
-le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au
nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au
nombre d'actes réalisés par le délégué ;<br />
-la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au
nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés
par le délégué ;<br />
-le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui
correspond au nombre de professionnels ayant répondu “ satisfait ” ou “ très
satisfait ” par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de
satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.<br />
Il informe la commission des usagers sur la mise en œuvre du protocole et
transmet l'avis de la commission sur cette mise en œuvre au directeur général de
l'agence régionale de santé territorialement compétente.<br />
III.-Lorsqu'il propose le déploiement d'un protocole local sur tout le
territoire national en application du III de l'article L. 4011-4, le comité
national des coopérations interprofessionnelles s'assure au préalable que le
protocole répond aux conditions nécessaires à ce déploiement et notamment aux
exigences de qualité et de sécurité définies par l'article R. 4011-1, en lien
avec l'établissement de santé ou les établissements de santé mettant en œuvre le
protocole et les conseils nationaux et les ordres professionnels concernés.<br />
A l'issue de cet examen, il transmet pour avis le protocole, avec d'éventuelles
propositions de modification, à la Haute Autorité de santé.<br />
Au regard de cet avis, le protocole peut être déployé sur tout le territoire
national par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-23
Date de fin: 2021-06-26
Identifiant: LEGIARTI000041618952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/89/LEGIARTI000041618952.xml
Date de début: 2021-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043702198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/21/LEGIARTI000043702198.xml
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###### Article D4011-7
Après autorisation du ministre de la défense, les professionnels de santé du
service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles
locaux expérimentaux prévus à l'article L. 4011-4. Ils sont alors soumis aux
dispositions des articles R. 162-50-5 à R. 162-50-14 du code de la sécurité
sociale.
Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé
du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles
locaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 qui satisfont aux exigences
essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.<br />
Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de
santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :<br />
-transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;<br />
-assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;<br />
-peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les
exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L.
4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas
respectées.