Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190405
###### Section 3 : Conditions d'organisation des activités d'assistance médicale à la procréation
- [Article R2142-18](article_r2142-18.md)
- [Article R2142-19](article_r2142-19.md)
- [Article R2142-20](article_r2142-20.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044115647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/11/56/LEGIARTI000044115647.xml
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###### Article R2142-18
L'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
2141-2 est composée, pour les activités cliniques d'assistance médicale à la
procréation, d'au moins :<br />
1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou
en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques
de prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ou
d'un don, de transfert et de mise en œuvre de l'accueil des embryons ;<br />
2° Un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en
gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes.<br />
Ces praticiens répondent aux conditions mentionnées à l'article R. 2142-10.<br />
II.-Elle comprend également, pour la réalisation des entretiens particuliers des
deux membres du couple ou de la femme non mariée :<br />
1° Outre les médecins mentionnés au I, au moins un psychiatre, un psychologue ou
un infirmier disposant d'une formation ou d'une expérience en psychiatrie ;<br />
2° En tant que de besoin, un assistant de service social.<br />
III.-Elle comprend par ailleurs, pour les activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation, au moins un biologiste médical et un technicien de
laboratoire, répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 2142-11.