Décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043496513
NOR: SSAH2104859D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/49/65/JORFTEXT000043496513.xml
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- [Article R6111-24](article_r6111-24.md)
- [Article R6111-25](article_r6111-25.md)
- [Article R6111-26](article_r6111-26.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032572804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572804.xml
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043500155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/50/01/LEGIARTI000043500155.xml
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###### Article R6111-24
I.-Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des
hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 s'il satisfait à l'ensemble
des conditions suivantes :<br />
des conditions mentionnées au II. Un site, relevant d'un établissement de santé
qui ne remplit pas les conditions mentionnées au II, est éligible à
l'inscription sur la liste si ce site remplit par lui-même ces conditions.<br />
1° L'établissement exerce une activité de médecine autorisée par l'agence
régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6122-1 et
n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en
gynécologie-obstétrique en application des dispositions du même article. Le
volume de son activité de médecine, calculé à partir de la moyenne du nombre de
séjours de médecine produits, hors séances, sur les deux années précédant
l'année civile considérée, est inférieur à un seuil fixé par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette moyenne est
calculée sur la base des données d'activités disponibles au 15 février de
l'année civile considérée ;<br />
II.-Les conditions d'éligibilité à l'inscription d'un établissement de santé ou
d'un site identifié d'un établissement de santé sur la liste des hôpitaux de
proximité sont les suivantes :<br />
2° L'établissement dessert un territoire qui présente au moins deux des quatre
caractéristiques suivantes :<br />
1° L'établissement, ou le site, coopère avec les acteurs de santé de son
territoire assurant des soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11
dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25. Cette coopération peut
notamment prendre la forme d'un exercice à titre libéral ou salarié, au sein de
l'hôpital de proximité, de professionnels de santé assurant le suivi des
patients et la coordination des parcours de santé au sein de l'offre ambulatoire
;<br />
a) La part de la population âgée de plus de 75 ans y est supérieure à la moyenne
nationale ;<br />
2° L'établissement, ou le site, exerce une activité de médecine autorisée par
l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article L.
6122-1, et n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en
gynécologie-obstétrique en application des mêmes dispositions ;<br />
b) La part de la population, située en dessous du seuil de pauvreté, y est
supérieure à la moyenne nationale ;<br />
3° L'établissement, ou le site, propose, dans le cadre de l'exercice de son
activité de médecine, une offre de soins qui n'est pas uniquement destinée à la
prise en charge d'une pathologie spécifique ou d'une catégorie de population
particulière ;<br />
c) La densité de sa population n'excède pas un niveau plafond ;<br />
4° L'établissement, ou le site, propose en son sein des consultations de
plusieurs spécialités, réalisées par des médecins exerçant soit à titre libéral,
soit en qualité de salarié ou d'agent public dans l'établissement ou le site ou
dans des établissements de santé partenaires ;<br />
d) La part des médecins généralistes pour 100 000 habitants y est inférieure à
la moyenne nationale.<br />
Il dispose en son sein ou a accès par voie de convention, compte tenu des
ressources disponibles sur le territoire, à des plateaux techniques d'imagerie,
de biologie médicale et à des équipements de télésanté. Cette offre de soins est
complémentaire à l'offre ambulatoire disponible et s'inscrit, le cas échéant, en
cohérence avec le projet de santé de la communauté professionnelle territoriale
de santé du territoire de l'établissement ou du site ;<br />
Ce territoire est défini comme l'ensemble des lieux à partir desquels il est
possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une
durée inférieure ou égale à vingt minutes mesurée en prenant en compte les temps
de trajet aux heures pleines et aux heures creuses.<br />
Les moyennes nationales mentionnées aux a, b et d et le seuil de pauvreté
mentionné au b sont ceux dernièrement retenus par l'INSEE.<br />
Le niveau plafond de densité mentionné au c est fixé par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
II.-Peut être également éligible à l'inscription sur la liste prévue à l'article
L. 6111-3-1 l'établissement qui dessert un territoire ne présentant qu'une seule
ou aucune des quatre caractéristiques mentionnées au 2° de l'article R. 6111-24,
mais qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :<br />
1° L'activité de médecine y est exercée en totalité ou en partie par un médecin
assurant également le suivi des patients et la coordination de leur parcours de
santé au sein de l'offre de soins ambulatoires ;<br />
2° Il est le seul établissement autorisé à exercer une activité de médecine sur
le territoire qu'il dessert tel que défini au 2° du I.
5° L'établissement, ou le site, exerce, en complémentarité avec l'offre de soins
disponible sur le territoire qu'il dessert, les missions mentionnées aux 1° à 4°
du II de l'article L. 6111-3-1.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032572822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572822.xml
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043500152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/50/01/LEGIARTI000043500152.xml
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###### Article R6111-25
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit une proposition de
liste des hôpitaux de proximité répondant aux conditions mentionnées à l'article
R. 6111-24, après analyse de l'offre de soins de premier recours définis à
l'article L. 1411-11 et de son évolution prévisible sur le territoire mentionné
au 2° du I de l'article R. 6111-24.<br />
I.-La procédure de labellisation est régionale. La liste des hôpitaux de
proximité est arrêtée pour chaque région par le directeur général de l'agence
régionale de santé.<br />
La proposition d'inscription d'un établissement sur la liste est adressée par
tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception audit
établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour, le cas échéant, s'y
opposer.<br />
L'établissement, ou le site, candidat à l'inscription sur la liste des hôpitaux
de proximité transmet à l'agence régionale de santé son dossier de candidature
par tout moyen donnant date certaine à sa réception.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet la proposition de
liste aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui arrêtent
la liste des hôpitaux de proximité par région au regard des besoins de la
population et de l'offre de soins dans la région.<br />
Ce dossier permet au directeur général de l'agence régionale de santé
d'apprécier si l'établissement ou le site répond aux conditions d'éligibilité à
la liste des hôpitaux de proximité mentionnées au II de l'article R. 6111-24. Le
directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte les éléments du
projet régional de santé, les caractéristiques de l'offre de soins du territoire
ainsi que le projet et les perspectives dans lesquels l'établissement ou le site
s'engage durablement pour répondre aux besoins de santé des populations.<br />
Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par
les directeurs généraux des agences régionales de santé aux ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale. Les établissements inscrits sur la liste ne
peuvent en être radiés avant l'issue d'un délai de deux ans, y compris à leur
propre demande, que s'ils ne répondent plus aux conditions mentionnées au 1° du
I de l'article R. 6111-24.<br />
Le contenu du dossier de candidature est fixé par arrêté par le ministre chargé
de la santé.<br />
La liste entre en vigueur au 1er mars de l'année civile considérée.
II.-En cas de rejet de la candidature d'un établissement ou d'un site, le
directeur général de l'agence régionale de santé adresse sa décision motivée par
tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'établissement ou le site
identifié ne peut réitérer sa candidature avant un délai d'un an.<br />
III.-Les établissements ou sites identifiés inscrits sur la liste ne peuvent en
être radiés que dans les conditions suivantes :<br />
a) Si l'établissement concerné fait part à l'agence régionale de santé de sa
volonté de ne plus être inscrit sur la liste ;<br />
b) Si l'établissement ne répond plus aux conditions mentionnées au 2° ou au 3°
du II de l'article R. 6111-24 ;<br />
c) Si l'établissement ne répond plus de manière durable aux conditions
mentionnées au 1°, au 4° ou au 5° du II de l'article R. 6111-24 ;<br />
d) Si des circonstances particulières rendent impossible pour l'établissement
d'assurer la continuité des soins pour les patients, sans préjudice des mesures
susceptibles d'être prises pour garantir la sécurité des patients et la qualité
de leur prise en charge.<br />
L'établissement est radié de la liste des hôpitaux de proximité de la région au
terme d'un délai fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé,
qui ne peut excéder douze mois dans les cas prévus au a, au b et au c et six
mois dans le cas prévu au d.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-25
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032572833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572833.xml
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###### Article R6111-26
I.-L'établissement de santé inscrit sur la liste mentionnée à l'article R.
6111-25 contribue à l'amélioration du parcours du patient en lien avec les
autres acteurs de santé et, à ce titre :<br />
1° Il coopère avec les professionnels de santé de son territoire assurant des
soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11, soit, grâce aux
médecins généralistes exerçant en son sein à titre libéral et assurant également
le suivi des patients et la coordination de leur parcours de santé au sein de
l'offre de soins ambulatoire, soit, par une convention conclue entre les acteurs
concernés précisant les modalités de continuité médicale des soins et les
actions de retour et de maintien à domicile des patients ;<br />
2° Il développe des partenariats :<br />
a) D'une part, avec un établissement exerçant des soins de deuxième recours
définis à l'article L. 1411-12 pour assurer en cas de nécessité l'orientation
des patients et leur permettre d'accéder à des consultations avancées, notamment
par une activité de télémédecine mentionnées à l'article L. 6316-1 ;<br />
b) Et, d'autre part, s'il n'exerce pas de telles activités en son sein, avec un
établissement gérant une activité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
au sens du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
et un établissement exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation
ou autorisées à dispenser des soins de longue durée, situés sur son territoire
ou exerçant une activité d'hospitalisation à domicile ;<br />
3° Il participe à la coordination du parcours de santé de ses patients afin,
notamment, d'éviter les hospitalisations inutiles ou les ré-hospitalisations
précoces, ainsi que les ruptures de parcours, en particulier pour ceux
mentionnés aux a et b du 2° du I de l'article R. 6111-24 résidant sur son
territoire.<br />
II.-Les engagements pris par l'hôpital de proximité en matière de coopération,
de partenariat et de coordination du parcours de santé des patients sur le
territoire mentionnés au 2° du I sont inscrits dans le contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.<br />
Le projet médical de l'hôpital de proximité comporte les modalités de
coopération, les partenariats et les modalités de coordination du parcours de
santé des patients mentionnés aux a et b du 2° du I.