Décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043496513 NOR: SSAH2104859D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/49/65/JORFTEXT000043496513.xml
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000032572796
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- [Article R6111-24](article_r6111-24.md)
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- [Article R6111-25](article_r6111-25.md)
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- [Article R6111-26](article_r6111-26.md)
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-05-25
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Date de fin: 2021-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000032572804
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572804.xml
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Date de début: 2021-05-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043500155
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/50/01/LEGIARTI000043500155.xml
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###### Article R6111-24
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I.-Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des
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hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 s'il satisfait à l'ensemble
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des conditions suivantes :<br />
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des conditions mentionnées au II. Un site, relevant d'un établissement de santé
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qui ne remplit pas les conditions mentionnées au II, est éligible à
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l'inscription sur la liste si ce site remplit par lui-même ces conditions.<br />
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1° L'établissement exerce une activité de médecine autorisée par l'agence
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régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6122-1 et
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n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en
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gynécologie-obstétrique en application des dispositions du même article. Le
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volume de son activité de médecine, calculé à partir de la moyenne du nombre de
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séjours de médecine produits, hors séances, sur les deux années précédant
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l'année civile considérée, est inférieur à un seuil fixé par arrêté des
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||||
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette moyenne est
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calculée sur la base des données d'activités disponibles au 15 février de
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l'année civile considérée ;<br />
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II.-Les conditions d'éligibilité à l'inscription d'un établissement de santé ou
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d'un site identifié d'un établissement de santé sur la liste des hôpitaux de
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proximité sont les suivantes :<br />
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2° L'établissement dessert un territoire qui présente au moins deux des quatre
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caractéristiques suivantes :<br />
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1° L'établissement, ou le site, coopère avec les acteurs de santé de son
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||||
territoire assurant des soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11
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||||
dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25. Cette coopération peut
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notamment prendre la forme d'un exercice à titre libéral ou salarié, au sein de
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||||
l'hôpital de proximité, de professionnels de santé assurant le suivi des
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patients et la coordination des parcours de santé au sein de l'offre ambulatoire
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||||
;<br />
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a) La part de la population âgée de plus de 75 ans y est supérieure à la moyenne
|
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nationale ;<br />
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||||
2° L'établissement, ou le site, exerce une activité de médecine autorisée par
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||||
l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article L.
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||||
6122-1, et n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en
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gynécologie-obstétrique en application des mêmes dispositions ;<br />
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b) La part de la population, située en dessous du seuil de pauvreté, y est
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||||
supérieure à la moyenne nationale ;<br />
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||||
3° L'établissement, ou le site, propose, dans le cadre de l'exercice de son
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||||
activité de médecine, une offre de soins qui n'est pas uniquement destinée à la
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prise en charge d'une pathologie spécifique ou d'une catégorie de population
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particulière ;<br />
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c) La densité de sa population n'excède pas un niveau plafond ;<br />
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||||
4° L'établissement, ou le site, propose en son sein des consultations de
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||||
plusieurs spécialités, réalisées par des médecins exerçant soit à titre libéral,
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||||
soit en qualité de salarié ou d'agent public dans l'établissement ou le site ou
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||||
dans des établissements de santé partenaires ;<br />
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||||
d) La part des médecins généralistes pour 100 000 habitants y est inférieure à
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la moyenne nationale.<br />
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Il dispose en son sein ou a accès par voie de convention, compte tenu des
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ressources disponibles sur le territoire, à des plateaux techniques d'imagerie,
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de biologie médicale et à des équipements de télésanté. Cette offre de soins est
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||||
complémentaire à l'offre ambulatoire disponible et s'inscrit, le cas échéant, en
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cohérence avec le projet de santé de la communauté professionnelle territoriale
|
||||
de santé du territoire de l'établissement ou du site ;<br />
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Ce territoire est défini comme l'ensemble des lieux à partir desquels il est
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possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une
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durée inférieure ou égale à vingt minutes mesurée en prenant en compte les temps
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de trajet aux heures pleines et aux heures creuses.<br />
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||||
Les moyennes nationales mentionnées aux a, b et d et le seuil de pauvreté
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mentionné au b sont ceux dernièrement retenus par l'INSEE.<br />
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||||
Le niveau plafond de densité mentionné au c est fixé par arrêté des ministres
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chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
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II.-Peut être également éligible à l'inscription sur la liste prévue à l'article
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||||
L. 6111-3-1 l'établissement qui dessert un territoire ne présentant qu'une seule
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ou aucune des quatre caractéristiques mentionnées au 2° de l'article R. 6111-24,
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||||
mais qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :<br />
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||||
1° L'activité de médecine y est exercée en totalité ou en partie par un médecin
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||||
assurant également le suivi des patients et la coordination de leur parcours de
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||||
santé au sein de l'offre de soins ambulatoires ;<br />
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||||
2° Il est le seul établissement autorisé à exercer une activité de médecine sur
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||||
le territoire qu'il dessert tel que défini au 2° du I.
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||||
5° L'établissement, ou le site, exerce, en complémentarité avec l'offre de soins
|
||||
disponible sur le territoire qu'il dessert, les missions mentionnées aux 1° à 4°
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du II de l'article L. 6111-3-1.
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2016-05-25
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||||
Date de fin: 2021-05-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032572822
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572822.xml
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||||
Date de début: 2021-05-14
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043500152
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/50/01/LEGIARTI000043500152.xml
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###### Article R6111-25
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||||
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit une proposition de
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liste des hôpitaux de proximité répondant aux conditions mentionnées à l'article
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||||
R. 6111-24, après analyse de l'offre de soins de premier recours définis à
|
||||
l'article L. 1411-11 et de son évolution prévisible sur le territoire mentionné
|
||||
au 2° du I de l'article R. 6111-24.<br />
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||||
I.-La procédure de labellisation est régionale. La liste des hôpitaux de
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||||
proximité est arrêtée pour chaque région par le directeur général de l'agence
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||||
régionale de santé.<br />
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|
||||
La proposition d'inscription d'un établissement sur la liste est adressée par
|
||||
tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception audit
|
||||
établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour, le cas échéant, s'y
|
||||
opposer.<br />
|
||||
L'établissement, ou le site, candidat à l'inscription sur la liste des hôpitaux
|
||||
de proximité transmet à l'agence régionale de santé son dossier de candidature
|
||||
par tout moyen donnant date certaine à sa réception.<br />
|
||||
|
||||
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet la proposition de
|
||||
liste aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui arrêtent
|
||||
la liste des hôpitaux de proximité par région au regard des besoins de la
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||||
population et de l'offre de soins dans la région.<br />
|
||||
Ce dossier permet au directeur général de l'agence régionale de santé
|
||||
d'apprécier si l'établissement ou le site répond aux conditions d'éligibilité à
|
||||
la liste des hôpitaux de proximité mentionnées au II de l'article R. 6111-24. Le
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||||
directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte les éléments du
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||||
projet régional de santé, les caractéristiques de l'offre de soins du territoire
|
||||
ainsi que le projet et les perspectives dans lesquels l'établissement ou le site
|
||||
s'engage durablement pour répondre aux besoins de santé des populations.<br />
|
||||
|
||||
Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par
|
||||
les directeurs généraux des agences régionales de santé aux ministres chargés de
|
||||
la santé et de la sécurité sociale. Les établissements inscrits sur la liste ne
|
||||
peuvent en être radiés avant l'issue d'un délai de deux ans, y compris à leur
|
||||
propre demande, que s'ils ne répondent plus aux conditions mentionnées au 1° du
|
||||
I de l'article R. 6111-24.<br />
|
||||
Le contenu du dossier de candidature est fixé par arrêté par le ministre chargé
|
||||
de la santé.<br />
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||||
La liste entre en vigueur au 1er mars de l'année civile considérée.
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||||
II.-En cas de rejet de la candidature d'un établissement ou d'un site, le
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||||
directeur général de l'agence régionale de santé adresse sa décision motivée par
|
||||
tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'établissement ou le site
|
||||
identifié ne peut réitérer sa candidature avant un délai d'un an.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les établissements ou sites identifiés inscrits sur la liste ne peuvent en
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||||
être radiés que dans les conditions suivantes :<br />
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||||
a) Si l'établissement concerné fait part à l'agence régionale de santé de sa
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||||
volonté de ne plus être inscrit sur la liste ;<br />
|
||||
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||||
b) Si l'établissement ne répond plus aux conditions mentionnées au 2° ou au 3°
|
||||
du II de l'article R. 6111-24 ;<br />
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||||
|
||||
c) Si l'établissement ne répond plus de manière durable aux conditions
|
||||
mentionnées au 1°, au 4° ou au 5° du II de l'article R. 6111-24 ;<br />
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||||
|
||||
d) Si des circonstances particulières rendent impossible pour l'établissement
|
||||
d'assurer la continuité des soins pour les patients, sans préjudice des mesures
|
||||
susceptibles d'être prises pour garantir la sécurité des patients et la qualité
|
||||
de leur prise en charge.<br />
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||||
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||||
L'établissement est radié de la liste des hôpitaux de proximité de la région au
|
||||
terme d'un délai fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé,
|
||||
qui ne peut excéder douze mois dans les cas prévus au a, au b et au c et six
|
||||
mois dans le cas prévu au d.
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@ -1,51 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2016-05-25
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||||
Date de fin: 2021-05-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032572833
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/28/LEGIARTI000032572833.xml
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###### Article R6111-26
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||||
I.-L'établissement de santé inscrit sur la liste mentionnée à l'article R.
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||||
6111-25 contribue à l'amélioration du parcours du patient en lien avec les
|
||||
autres acteurs de santé et, à ce titre :<br />
|
||||
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||||
1° Il coopère avec les professionnels de santé de son territoire assurant des
|
||||
soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11, soit, grâce aux
|
||||
médecins généralistes exerçant en son sein à titre libéral et assurant également
|
||||
le suivi des patients et la coordination de leur parcours de santé au sein de
|
||||
l'offre de soins ambulatoire, soit, par une convention conclue entre les acteurs
|
||||
concernés précisant les modalités de continuité médicale des soins et les
|
||||
actions de retour et de maintien à domicile des patients ;<br />
|
||||
|
||||
2° Il développe des partenariats :<br />
|
||||
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||||
a) D'une part, avec un établissement exerçant des soins de deuxième recours
|
||||
définis à l'article L. 1411-12 pour assurer en cas de nécessité l'orientation
|
||||
des patients et leur permettre d'accéder à des consultations avancées, notamment
|
||||
par une activité de télémédecine mentionnées à l'article L. 6316-1 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Et, d'autre part, s'il n'exerce pas de telles activités en son sein, avec un
|
||||
établissement gérant une activité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
|
||||
au sens du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
|
||||
et un établissement exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation
|
||||
ou autorisées à dispenser des soins de longue durée, situés sur son territoire
|
||||
ou exerçant une activité d'hospitalisation à domicile ;<br />
|
||||
|
||||
3° Il participe à la coordination du parcours de santé de ses patients afin,
|
||||
notamment, d'éviter les hospitalisations inutiles ou les ré-hospitalisations
|
||||
précoces, ainsi que les ruptures de parcours, en particulier pour ceux
|
||||
mentionnés aux a et b du 2° du I de l'article R. 6111-24 résidant sur son
|
||||
territoire.<br />
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||||
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||||
II.-Les engagements pris par l'hôpital de proximité en matière de coopération,
|
||||
de partenariat et de coordination du parcours de santé des patients sur le
|
||||
territoire mentionnés au 2° du I sont inscrits dans le contrat pluriannuel
|
||||
d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.<br />
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||||
|
||||
Le projet médical de l'hôpital de proximité comporte les modalités de
|
||||
coopération, les partenariats et les modalités de coordination du parcours de
|
||||
santé des patients mentionnés aux a et b du 2° du I.
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