Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043970781 NOR: SSAH2113967D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/97/07/JORFTEXT000043970781.xml
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178687
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- [Section 6 : Hôpitaux de proximité](section_6)
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- [Section 7 : Soins aux détenus](section_7)
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- [Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé](section_8)
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- [Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé](section_9)
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- [Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins](section_5)
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Date de début: 2021-08-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000043972637
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###### Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
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- [Article R6111-50](article_r6111-50.md)
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- [Article R6111-51](article_r6111-51.md)
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- [Article R6111-52](article_r6111-52.md)
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- [Article R6111-53](article_r6111-53.md)
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- [Article R6111-54](article_r6111-54.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-08-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043972639
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972639.xml
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###### Article R6111-50
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En application de l'article L. 6111-1-6, les établissements de santé peuvent
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proposer à leurs patients, sur prescription médicale d'un praticien exerçant en
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leur sein, une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou
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en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins.<br />
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Tout établissement de santé prévoyant de proposer la prestation mentionnée au
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premier alinéa la déclare, au moins trente jours avant la date de sa mise en
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place, auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en
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indiquant le cas échéant le tiers délégataire de la prestation.<br />
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La prestation d'hébergement temporaire est programmée dans le cadre du parcours
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de soins du patient. Elle ne peut excéder trois nuits consécutives sans acte ou
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prestation assuré par l'établissement de santé dont relève le praticien
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prescripteur de l'hébergement temporaire non médicalisé. La prestation
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d'hébergement temporaire en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ne peut
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dépasser vingt-et-une nuits dans sa totalité, séjour hospitalier exclu.<br />
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Aucun soin n'est réalisé dans ce lieu d'hébergement temporaire par
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l'établissement de santé mentionné au deuxième alinéa, exceptés ceux prévus aux
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articles L. 6316-1 et L. 6316-2 et ceux réalisés en situation d'urgence.<br />
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Les seuils mentionnés au troisième alinéa ne sont pas applicables à
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l'hébergement de patients transférés entre les territoires et collectivités
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mentionnés à l'article 73 de la Constitution, les territoires de
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Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ainsi qu'à
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l'hébergement de patients transférés de ces territoires vers la France
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métropolitaine ou de la France métropolitaine vers ces territoires.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-08-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043972641
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972641.xml
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###### Article R6111-51
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La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être réalisée par
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l'établissement de santé ou être confiée à un tiers par voie de convention. Le
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tiers délégataire, qui est choisi par l'établissement de santé mentionné à
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l'article R. 6111-50, peut être un autre établissement de santé ou toute autre
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personne morale de droit public ou privé.<br />
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La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être réalisée au sein
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de l'établissement de santé, dans des locaux identifiés et distincts des espaces
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de soins et d'hospitalisation. Elle peut également être réalisée en dehors de
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l'établissement de santé dans des locaux dédiés à l'hébergement et situés à
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proximité de l'établissement. Les locaux doivent répondre aux obligations
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prévues à l'article R. 164-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
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Si la prestation est déléguée à un tiers, une convention est conclue entre
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l'établissement de santé et le tiers, précisant notamment les modalités d'accès
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de la personne hébergée et de son ou ses éventuels accompagnants mentionnés à
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l'article R. 6111-52, leurs modalités d'hébergement et, le cas échéant, de
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restauration, les conditions de nettoyage et d'hygiène des locaux, les
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conditions financières de la délégation, les règles de sécurité et les
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responsabilités respectives en cas de non-respect des engagements réciproques
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pris dans le cadre de la convention.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-08-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043972643
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972643.xml
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###### Article R6111-52
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La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être proposée au
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patient dont l'état de santé ne justifie pas une surveillance médicale ou
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paramédicale continue, une hospitalisation à domicile ou une installation
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médicale technique lourde, mais nécessite des soins itératifs ou spécifiques
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pendant une certaine durée, et dont le maintien à proximité de l'établissement
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de santé est nécessaire pour au moins l'une des raisons suivantes :<br />
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1° En cas d'éloignement du domicile par rapport à l'établissement de santé ou
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d'accessibilité insuffisante de ce dernier ;<br />
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2° En cas d'inadaptation temporaire du logement ou de l'environnement du fait de
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l'état de santé du patient ;<br />
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3° En cas d'isolement géographique ou social du patient.<br />
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La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé ne peut être proposée que
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si le patient est autonome ou s'il peut être accompagné.<br />
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Le patient bénéficiant de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
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peut partager sa chambre avec un accompagnant ou, pour le patient mineur, avec
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deux accompagnants.<br />
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Les critères d'éligibilité mentionnés au présent article sont précisés par
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arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de
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santé.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-08-27
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000043972645
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972645.xml
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###### Article R6111-53
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Le patient auquel est proposée la prestation d'hébergement temporaire reçoit une
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information complète sur les caractéristiques de celle-ci, notamment sur la
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contribution financière susceptible d'être mise à sa charge en ce qui le
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concerne et au titre de son ou de ses accompagnants éventuels et sur le
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règlement intérieur de la structure d'hébergement.<br />
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Son consentement éclairé est recueilli par tout moyen, y compris sous forme
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dématérialisée. Il est valable tant qu'il n'a pas été retiré.<br />
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Ce consentement porte sur le caractère temporaire et non médicalisé de
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l'hébergement et l'absence de soins et de surveillance médicale par
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l'établissement de santé dont relève le professionnel médical prescripteur de
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l'hébergement temporaire non médicalisé.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-08-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043972647
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972647.xml
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###### Article R6111-54
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En vue de sauvegarder la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public
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et du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il
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a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de les
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compromettre, peut prononcer la suspension de l'exercice de la prestation
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d'hébergement temporaire non médicalisé dans les locaux considérés, après avoir
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||||
notifié son intention, par tout moyen donnant date certaine à cette
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notification, à l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6111-50 et
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||||
l'avoir invité à présenter des observations dans un délai de huit jours à
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compter de la réception de la notification. Si la prestation d'hébergement
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temporaire a été déléguée à un tiers par voie de convention en application de
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||||
l'article R. 6111-51, l'établissement de santé prescripteur informe son
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prestataire, sans délai et par tout moyen donnant date certaine à cette
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||||
information, de la mise en œuvre de cette procédure.<br />
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Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension
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prévue au premier alinéa lorsqu'il dispose d'éléments nouveaux établissant que
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les faits qui l'avaient justifiée ont cessé.<br />
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Si, à l'expiration d'un délai de trois mois, l'établissement de santé n'a pas
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pris les mesures permettant de mettre fin aux faits ayant justifié la
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suspension, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer
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l'arrêt de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé après avoir
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informé de son intention par tout moyen donnant date certaine l'établissement de
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santé et l'avoir invité à présenter des observations dans un délai de huit jours
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à compter de cette notification. Si la prestation d'hébergement temporaire a été
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déléguée à un tiers par voie de convention en application de l'article R.
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6111-51, l'établissement de santé prescripteur informe son prestataire, sans
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délai et par tout moyen donnant date certaine à cette information, de cette
|
||||
décision.
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