Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043970781
NOR: SSAH2113967D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/97/07/JORFTEXT000043970781.xml
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178687
- [Section 6 : Hôpitaux de proximité](section_6)
- [Section 7 : Soins aux détenus](section_7)
- [Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé](section_8)
- [Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé](section_9)
- [Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins](section_5)

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Date de début: 2021-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043972637
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###### Section 9 : Prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
- [Article R6111-50](article_r6111-50.md)
- [Article R6111-51](article_r6111-51.md)
- [Article R6111-52](article_r6111-52.md)
- [Article R6111-53](article_r6111-53.md)
- [Article R6111-54](article_r6111-54.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043972639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972639.xml
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###### Article R6111-50
En application de l'article L. 6111-1-6, les établissements de santé peuvent
proposer à leurs patients, sur prescription médicale d'un praticien exerçant en
leur sein, une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou
en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins.<br />
Tout établissement de santé prévoyant de proposer la prestation mentionnée au
premier alinéa la déclare, au moins trente jours avant la date de sa mise en
place, auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en
indiquant le cas échéant le tiers délégataire de la prestation.<br />
La prestation d'hébergement temporaire est programmée dans le cadre du parcours
de soins du patient. Elle ne peut excéder trois nuits consécutives sans acte ou
prestation assuré par l'établissement de santé dont relève le praticien
prescripteur de l'hébergement temporaire non médicalisé. La prestation
d'hébergement temporaire en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ne peut
dépasser vingt-et-une nuits dans sa totalité, séjour hospitalier exclu.<br />
Aucun soin n'est réalisé dans ce lieu d'hébergement temporaire par
l'établissement de santé mentionné au deuxième alinéa, exceptés ceux prévus aux
articles L. 6316-1 et L. 6316-2 et ceux réalisés en situation d'urgence.<br />
Les seuils mentionnés au troisième alinéa ne sont pas applicables à
l'hébergement de patients transférés entre les territoires et collectivités
mentionnés à l'article 73 de la Constitution, les territoires de
Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ainsi qu'à
l'hébergement de patients transférés de ces territoires vers la France
métropolitaine ou de la France métropolitaine vers ces territoires.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043972641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972641.xml
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###### Article R6111-51
La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être réalisée par
l'établissement de santé ou être confiée à un tiers par voie de convention. Le
tiers délégataire, qui est choisi par l'établissement de santé mentionné à
l'article R. 6111-50, peut être un autre établissement de santé ou toute autre
personne morale de droit public ou privé.<br />
La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être réalisée au sein
de l'établissement de santé, dans des locaux identifiés et distincts des espaces
de soins et d'hospitalisation. Elle peut également être réalisée en dehors de
l'établissement de santé dans des locaux dédiés à l'hébergement et situés à
proximité de l'établissement. Les locaux doivent répondre aux obligations
prévues à l'article R. 164-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Si la prestation est déléguée à un tiers, une convention est conclue entre
l'établissement de santé et le tiers, précisant notamment les modalités d'accès
de la personne hébergée et de son ou ses éventuels accompagnants mentionnés à
l'article R. 6111-52, leurs modalités d'hébergement et, le cas échéant, de
restauration, les conditions de nettoyage et d'hygiène des locaux, les
conditions financières de la délégation, les règles de sécurité et les
responsabilités respectives en cas de non-respect des engagements réciproques
pris dans le cadre de la convention.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043972643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972643.xml
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###### Article R6111-52
La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé peut être proposée au
patient dont l'état de santé ne justifie pas une surveillance médicale ou
paramédicale continue, une hospitalisation à domicile ou une installation
médicale technique lourde, mais nécessite des soins itératifs ou spécifiques
pendant une certaine durée, et dont le maintien à proximité de l'établissement
de santé est nécessaire pour au moins l'une des raisons suivantes :<br />
1° En cas d'éloignement du domicile par rapport à l'établissement de santé ou
d'accessibilité insuffisante de ce dernier ;<br />
2° En cas d'inadaptation temporaire du logement ou de l'environnement du fait de
l'état de santé du patient ;<br />
3° En cas d'isolement géographique ou social du patient.<br />
La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé ne peut être proposée que
si le patient est autonome ou s'il peut être accompagné.<br />
Le patient bénéficiant de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
peut partager sa chambre avec un accompagnant ou, pour le patient mineur, avec
deux accompagnants.<br />
Les critères d'éligibilité mentionnés au présent article sont précisés par
arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de
santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043972645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972645.xml
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###### Article R6111-53
Le patient auquel est proposée la prestation d'hébergement temporaire reçoit une
information complète sur les caractéristiques de celle-ci, notamment sur la
contribution financière susceptible d'être mise à sa charge en ce qui le
concerne et au titre de son ou de ses accompagnants éventuels et sur le
règlement intérieur de la structure d'hébergement.<br />
Son consentement éclairé est recueilli par tout moyen, y compris sous forme
dématérialisée. Il est valable tant qu'il n'a pas été retiré.<br />
Ce consentement porte sur le caractère temporaire et non médicalisé de
l'hébergement et l'absence de soins et de surveillance médicale par
l'établissement de santé dont relève le professionnel médical prescripteur de
l'hébergement temporaire non médicalisé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043972647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972647.xml
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###### Article R6111-54
En vue de sauvegarder la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public
et du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il
a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de les
compromettre, peut prononcer la suspension de l'exercice de la prestation
d'hébergement temporaire non médicalisé dans les locaux considérés, après avoir
notifié son intention, par tout moyen donnant date certaine à cette
notification, à l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6111-50 et
l'avoir invité à présenter des observations dans un délai de huit jours à
compter de la réception de la notification. Si la prestation d'hébergement
temporaire a été déléguée à un tiers par voie de convention en application de
l'article R. 6111-51, l'établissement de santé prescripteur informe son
prestataire, sans délai et par tout moyen donnant date certaine à cette
information, de la mise en œuvre de cette procédure.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension
prévue au premier alinéa lorsqu'il dispose d'éléments nouveaux établissant que
les faits qui l'avaient justifiée ont cessé.<br />
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois, l'établissement de santé n'a pas
pris les mesures permettant de mettre fin aux faits ayant justifié la
suspension, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer
l'arrêt de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé après avoir
informé de son intention par tout moyen donnant date certaine l'établissement de
santé et l'avoir invité à présenter des observations dans un délai de huit jours
à compter de cette notification. Si la prestation d'hébergement temporaire a été
déléguée à un tiers par voie de convention en application de l'article R.
6111-51, l'établissement de santé prescripteur informe son prestataire, sans
délai et par tout moyen donnant date certaine à cette information, de cette
décision.