Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-21
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000026968475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/96/84/LEGIARTI000026968475.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043588274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/82/LEGIARTI000043588274.xml
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###### Article R5121-69
@ -43,11 +43,13 @@ scientifiques ;<br />
considéré et la posologie prescrite ;<br />
6° L'engagement du prescripteur, d'une part, à informer le patient, son
représentant légal ou la personne de confiance qu'il a désignée en application
de l'article L. 1111-6 sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques
encourus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le
médicament et, d'autre part, à inscrire la procédure d'information suivie dans
le dossier médical du patient ;<br />
représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la
mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la
personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 sur
l'absence d'alternative thérapeutique, les risques encourus, les contraintes et
le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament et, d'autre part, à
inscrire la procédure d'information suivie dans le dossier médical du patient
;<br />
7° Toute information dont le prescripteur dispose sur ce médicament au moment de
la demande.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006913131
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R3300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/31/LEGIARTI000006913131.xml
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043588211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/82/LEGIARTI000043588211.xml
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###### Article R4127-330
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à
donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de
prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En
cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins
donner des soins à une mineure ou à une majeure faisant l'objet d'une mesure de
protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas
apte à exprimer sa volonté doit s'efforcer de prévenir les parents, le
représentant légal ou la personne chargée de la mesure et d'obtenir leur
consentement ou leur autorisation. La personne en charge de la mesure de
représentation relative à la personne tient compte de l'avis de la patiente
qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre la majeure protégée
et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à
prendre la décision. En cas d'urgence, ou si, selon le cas, les parents, le
représentant légal ou la personne en charge de la mesure de représentation
relative à la personne ne peuvent être joints, elle doit donner les soins
nécessaires.<br />
Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et,
dans toute la mesure du possible, de l'incapable.
dans toute la mesure du possible, de la majeure faisant l'objet de la mesure.