Décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043311381
NOR: SSAH2100348D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/31/13/JORFTEXT000043311381.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178708
- [Section 6 : Statut des praticiens attachés](section_6)
- [Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1](section_7)
- [Section 8 : Dispositions communes](section_8)
- [Section 9 : Praticiens associés](section_9)

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Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043316377
---
###### Section 9 : Praticiens associés
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Conditions d'exercice et obligations de service](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Avancement et rémunération](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Congés](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Droit syndical](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Discipline](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Cessation de fonctions](sous-section_8)

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Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043316379
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R6152-901](article_r6152-901.md)
- [Article R6152-902](article_r6152-902.md)
- [Article R6152-903](article_r6152-903.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043316381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/63/LEGIARTI000043316381.xml
---
###### Article R6152-901
Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer
en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par
le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires
d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage
d'adaptation ainsi que les praticiens mentionnés aux articles R. 4111-38 et R.
4221-14-6.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043316383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/63/LEGIARTI000043316383.xml
---
###### Article R6152-902
Les praticiens associés exercent des fonctions de prévention, de diagnostic, de
soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale.<br />
Les titulaires d'un diplôme en pharmacie exercent soit les fonctions définies
aux articles L. 5126-1 et suivants, soit des fonctions liées à la spécialité
pour laquelle ils réalisent le parcours de consolidation des compétences ou le
stage d'adaptation.<br />
Les praticiens associés exercent leurs fonctions par délégation, sous la
responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils
relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou
pharmacien.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043316385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/63/LEGIARTI000043316385.xml
---
###### Article R6152-903
Nul ne peut relever du présent statut :<br />
1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant
;<br />
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.
L'absence de condamnation est attestée par :<br />
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier
judiciaire datant de moins de trois mois ;<br />
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire
ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une
autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être
remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de
moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin,
chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois
mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant
que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;<br />
3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de
ses fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Avant de
prendre ses fonctions, le praticien associé justifie, par un certificat délivré
par un médecin agréé, qu'il remplit ces conditions. Il atteste en outre qu'il
remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043316387
---
###### Sous-section 2 : Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation
- [Article R6152-904](article_r6152-904.md)
- [Article R6152-905](article_r6152-905.md)
- [Article R6152-906](article_r6152-906.md)
- [Article R6152-907](article_r6152-907.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043316389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/63/LEGIARTI000043316389.xml
---
###### Article R6152-904
Pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage
d'adaptation, les praticiens associés sont affectés dans un établissement de
santé, selon le cas, par le directeur général du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043316391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/63/LEGIARTI000043316391.xml
---
###### Article R6152-905
Les praticiens associés peuvent exercer leur activité dans plusieurs
établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à
l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau
d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
mentionnée ci-dessus et les actions de coopération mentionnées à l'article L.
6134-1.<br />
Une convention passée à cet effet entre les établissements, avec l'accord du
praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de
service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les
modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements
et la fraction des émoluments, primes et indemnités prévus à l'article R.
6152-912 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.<br />
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur
de l'établissement dans lequel ils exercent.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du
présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2022-12-30
Identifiant: LEGIARTI000043316393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/63/LEGIARTI000043316393.xml
---
###### Article R6152-906
Les praticiens associés relèvent de leur établissement d'affectation pour les
actes de gestion relatifs à la rémunération, au temps de travail, aux congés et
à la discipline. Toutefois, les praticiens affectés dans un centre hospitalier
universitaire mais effectuant leur parcours de consolidation de compétence dans
un autre établissement relèvent de ce dernier pour ces actes de gestion, à
l'exception de la discipline.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043316395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/63/LEGIARTI000043316395.xml
---
###### Article R6152-907
Lorsqu'il est affecté dans un établissement de santé privé ou un établissement
de santé privé d'intérêt collectif pour la réalisation de son parcours de
consolidation de compétences, le praticien associé est mis à disposition de cet
établissement.<br />
La mise à disposition est prononcée par le directeur du centre hospitalier
universitaire de rattachement, après signature d'une convention passée entre le
centre hospitalier universitaire et l'établissement d'accueil. Une copie de la
décision est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que
les conditions d'exercice, le service d'affectation et le praticien référent
pendant la durée de la mise à disposition.<br />
Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges correspondantes
par l'établissement d'accueil.<br />
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou
permanente, de ce remboursement.

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Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043316397
---
###### Sous-section 3 : Conditions d'exercice et obligations de service
- [Article R6152-908](article_r6152-908.md)
- [Article R6152-909](article_r6152-909.md)
- [Article R6152-910](article_r6152-910.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043316399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/63/LEGIARTI000043316399.xml
---
###### Article R6152-908
Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des
internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des
soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous
la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer
à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique. Ils ne sont pas
autorisés à effectuer des remplacements.<br />
Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours
d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du
temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043316401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/64/LEGIARTI000043316401.xml
---
###### Article R6152-909
Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de
consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de
travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, en moyenne sur une
période de trois mois.<br />
Pour les praticiens effectuant un stage d'adaptation, celui-ci peut être
effectué à temps partiel. Le stage d'adaptation ne peut toutefois être validé
que si les fonctions sont exercées à raison d'au moins cinq demi-journées par
semaine. Ces fonctions sont prises en compte à raison de la fraction de temps
plein accompli.<br />
Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées.<br />
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de
service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation, calculée en heures, en
moyenne sur une période de trois mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures
hebdomadaires.<br />
Les praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire
peuvent, dans le cadre de leurs obligations de service et compte tenu des
nécessités pédagogiques, participer à des sessions de formation au sein de
l'unité de formation et de recherche du centre hospitalier universitaire
d'affectation.<br />
Les praticiens associés peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de
leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu
soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la
présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et
décomptées sur une période de trois mois ne peut conduire à une augmentation de
la quotité de travail du praticien concerné de plus de 30 %.<br />
Les praticiens associés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de
onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. En cas de nécessité
de service, ils peuvent toutefois accomplir une durée de travail continue plus
longue, à condition qu'elle n'excède pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils
bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente. En cas de participation au service d'astreinte des internes, le
repos quotidien après le dernier déplacement survenu au cours de la période
d'astreinte est garanti au praticien.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043316403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/64/LEGIARTI000043316403.xml
---
###### Article R6152-910
Les praticiens associés relèvent du service de santé au travail de l'entité au
sein de laquelle ils accomplissent leur parcours de consolidation des
compétences ou leur stage d'adaptation. Ils bénéficient des dispositions de
l'article R. 4626-22 du code du travail.

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Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043316405
---
###### Sous-section 4 : Avancement et rémunération
- [Article R6152-911](article_r6152-911.md)
- [Article R6152-912](article_r6152-912.md)
- [Article D6152-913](article_d6152-913.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2024-12-22
Identifiant: LEGIARTI000043316411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/64/LEGIARTI000043316411.xml
---
###### Article D6152-913
Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-912 sont :<br />
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;<br />
2° Des indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail
additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de
service hebdomadaires, selon des modalités définies par arrêté des ministres
chargés du budget et de la santé ;<br />
3° Le cas échéant, une prime d'exercice territorial, dans les conditions prévues
au b du 4° de l'article D. 6152-23-1.<br />
Le versement de la prime prévue au 3° est maintenu durant les congés et jours de
récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les
praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-916, R.
6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu pendant une
période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à
six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919.
Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée
au 3° de l'article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l'article R.
6152-31.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043316407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/64/LEGIARTI000043316407.xml
---
###### Article R6152-911
Les praticiens associés peuvent être classés au premier échelon ou au deuxième
échelon. Ils accèdent au deuxième échelon après avoir passé une année au premier
échelon. Cet avancement d'échelon est prononcé par le directeur de
l'établissement d'affectation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043316409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/31/64/LEGIARTI000043316409.xml
---
###### Article R6152-912
Les praticiens associés perçoivent, après service fait :<br />
1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction
de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution
des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la
santé ;<br />
2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.

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Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043321058
---
###### Sous-section 5 : Congés
- [Article R6152-914](article_r6152-914.md)
- [Article R6152-915](article_r6152-915.md)
- [Article R6152-916](article_r6152-916.md)
- [Article R6152-917](article_r6152-917.md)
- [Article R6152-918](article_r6152-918.md)
- [Article R6152-919](article_r6152-919.md)
- [Article R6152-920](article_r6152-920.md)
- [Article R6152-921](article_r6152-921.md)
- [Article R6152-922](article_r6152-922.md)
- [Article R6152-923](article_r6152-923.md)
- [Article R6152-924](article_r6152-924.md)
- [Article R6152-925](article_r6152-925.md)
- [Article R6152-926](article_r6152-926.md)
- [Article R6152-927](article_r6152-927.md)
- [Article R6152-928](article_r6152-928.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000043321060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321060.xml
---
###### Article R6152-914
I. - Les praticiens associés ont droit :<br />
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; lorsque les fonctions ne sont
pas assurées à temps plein, ce nombre de jours est réduit proportionnellement à
la durée d'activité ;<br />
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions
définies à l'article R. 6152-801 ;<br />
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles,
des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait
l'objet d'une indemnisation.<br />
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise,
après consultation des praticiens de la structure et sur la base du tableau de
service, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en
fonction de l'activité.<br />
Pour cette prise de congé, le praticien associé peut utiliser des jours de congé
annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération
et, le cas échéant, des jours accumulés sur le compte épargne-temps.<br />
Le directeur de l'établissement d'accueil arrête le tableau des congés et des
jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou,
à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre
structure interne et en informe le président de la commission médicale
d'établissement.<br />
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à
percevoir les émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-12 et la prime
mentionnée au 3° de l'article R. 6152-913.<br />
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de
la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque
établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.<br />
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne
peut excéder trente et un jours consécutifs.<br />
II. - Les praticiens associés ont droit à des autorisations spéciales d'absence
dans les cas et conditions ci-après :<br />
1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion
par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;<br />
2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br />
3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant
adopté ou confié en vue de son adoption ;<br />
4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce
dernier est lié par un pacte civil de solidarité.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321062.xml
---
###### Article R6152-915
Lorsque, à titre exceptionnel, un praticien associé n'a pu utiliser la totalité
des jours de congés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 6152-914, il
peut demander à bénéficier de l'ouverture d'un compte épargne-temps. L'ouverture
de ce compte est autorisée par le directeur de l'établissement d'accueil, après
avis du chef de service. Les dispositions des articles R. 6152-803 à R. 6152-813
sont alors applicables. A la fin du parcours de consolidation des compétences ou
du stage d'adaptation, les jours inscrits sur le compte épargne-temps au titre
de cette période sans avoir pu être utilisés à cette date font l'objet d'une
indemnisation par l'établissement d'affectation du praticien associé dans les
conditions prévues à l'article R. 6152-807-3.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321064.xml
---
###### Article R6152-916
Le praticien associé bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un
certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant
laquelle il perçoit, au cours des trois premiers mois de ce congé, la totalité
des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié
de ces émoluments pendant les neuf mois suivants.<br />
Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au
maximum, peut être accordé au praticien associé sur sa demande, après avis du
comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque l'intéressé ne peut, à
l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour
raison de santé.<br />
A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération
lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de
l'intéressé à ses fonctions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2024-12-22
Identifiant: LEGIARTI000043321066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321066.xml
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###### Article R6152-917
Le praticien associé atteint d'une affection dûment constatée figurant, à
l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918, sur la liste
établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986
relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et
prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un
congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne
pouvant excéder six mois.<br />
L'intéressé perçoit, pendant douze mois, la totalité des émoluments mentionnés
au 1° de l'article R. 6152-912. Il perçoit la moitié de ces émoluments pendant
les dix-huit mois suivants.<br />
Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au
maximum, peut être accordé sur sa demande, après avis du comité médical
mentionné à l'article R. 6152-36, au praticien associé qui ne peut, à
l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités
pour raison de santé.<br />
A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans
rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude
de l'intéressé à ses fonctions.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321068.xml
---
###### Article R6152-918
Le praticien associé atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection
cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché
d'exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à
l'article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de
vingt-quatre mois par affection, par périodes ne pouvant excéder six mois.<br />
Dans cette situation, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de
l'article R. 6152-912.<br />
Si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est
accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une
durée maximale de dix-huit mois.<br />
A l'expiration des droits à congé de longue durée ou d'un congé sans
rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude
de l'intéressé à ses fonctions.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321070.xml
---
###### Article R6152-919
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien associé
bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la
guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Il perçoit, dans
la limite de trente-six mois, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de
l'article R. 6152-912.

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321072.xml
---
###### Article R6152-920
Le praticien associé peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui
permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de
son état de santé après avis favorable du comité médical mentionné à l'article
R. 6152-36, dans les conditions suivantes :<br />
1° Le praticien associé peut être autorisé à accomplir un temps partiel
thérapeutique :<br />
a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de
trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit
à un congé de longue maladie ou de longue durée ;<br />
b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice
de ses fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois
;<br />
2° Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :<br />
a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme
étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé
;<br />
b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une
réadaptation à ses fonctions, compatible avec son état de santé ;<br />
3° Les praticiens associés autorisés à travailler à temps partiel pour raison
thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R.
6152-912.<br />
Le praticien associé qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique peut, à sa
demande, être dispensé d'effectuer des gardes et astreintes, après avis du
médecin du travail.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321074.xml
---
###### Article R6152-921
Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le
comité médical sont applicables aux praticiens associés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000043321076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321076.xml
---
###### Article R6152-922
Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de paternité et d'accueil
de l'enfant ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321078.xml
---
###### Article R6152-923
Un congé de présence parentale non rémunéré est accordé dans les conditions
prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail et aux dispositions
réglementaires prises pour son application au praticien associé dont l'enfant à
charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave. La durée
de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321080.xml
---
###### Article R6152-924
Le praticien associé peut bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps
plein, non rémunéré, pour élever son enfant, selon les modalités prévues à
l'article R. 6153-13.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321082.xml
---
###### Article R6152-925
Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les
articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail et aux dispositions
réglementaires prises pour leur application au praticien associé dont un
ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même
domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en
phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit
la cause. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé
annuel.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321084.xml
---
###### Article R6152-926
Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement à
la subrogation et à l'affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux
praticiens associés.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321086.xml
---
###### Article R6152-927
Le praticien associé peut être placé, à sa demande, en position de congé non
rémunéré par le directeur de l'établissement d'affectation, en cas d'accident ou
maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte
civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant.<br />
La durée de ce congé ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année
renouvelable une fois.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321088.xml
---
###### Article R6152-928
Le congé de maladie de plus de deux mois, le congé de longue maladie, le congé
de longue durée, le congé de solidarité familiale, le congé de présence
parentale, ainsi que le congé prévu à l'article R. 6152-927 suspendent la
réalisation du parcours de consolidation des compétences ou du stage
d'adaptation.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043321090
---
###### Sous-section 6 : Droit syndical
- [Article R6152-929](article_r6152-929.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321092.xml
---
###### Article R6152-929
Les praticiens associés bénéficient du droit syndical. Ils peuvent créer des
organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir
aucun préjudice ni bénéficier d'aucun avantage en raison de leurs engagements
syndicaux.<br />
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de
l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé, aux représentants syndicaux des praticiens associés, dûment mandatés, à
l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que
de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils
en sont membres élus.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043321094
---
###### Sous-section 7 : Discipline
- [Article R6152-930](article_r6152-930.md)
- [Article R6152-931](article_r6152-931.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321096.xml
---
###### Article R6152-930
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés sont :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant
excéder six mois et privative de toute rémunération ;<br />
4° L'exclusion définitive du statut de praticien associé.<br />
Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement d'affectation,
après avis de la commission médicale d'établissement.<br />
Le directeur de l'établissement d'affectation engage la procédure disciplinaire
en saisissant la commission médicale d'établissement et en l'invitant à rendre
un avis dans un délai de deux mois. Si la commission ne se prononce pas dans ce
délai, l'avis de son président est seul requis. Dans ce cas, l'avis du président
de la commission est rendu dans un délai complémentaire de quinze jours ou est
réputé donné dans ce délai.<br />
L'intéressé est avisé sans délai de l'engagement de la procédure disciplinaire,
et au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen
permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des
sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il
est mis à même de présenter des observations orales ou écrites et d'être assisté
par le défenseur de son choix.<br />
Le directeur de l'établissement d'affectation se prononce dans un délai de trois
mois suivant l'engagement de la procédure disciplinaire.<br />
Les décisions de sanction sont motivées.<br />
La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer
date certaine.<br />
Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article est
prononcée, la décision est transmise à la commission d'autorisation d'exercice
mentionnée aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 et au directeur général de
l'agence régionale de santé. Les décisions de sanction mentionnées aux 3° et 4°
du présent article sont transmises au directeur du Centre national de gestion.
Pour les praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire,
la décision est transmise, en outre, au directeur de l'unité de formation et de
recherche concernée.<br />
Lorsque la sanction prévue au 3° est prononcée, le parcours de consolidation des
compétences ou le stage d'adaptation peut être prolongé de la durée de
l'exclusion temporaire par la commission d'autorisation d'exercice.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/10/LEGIARTI000043321098.xml
---
###### Article R6152-931
Dans l'intérêt du service, un praticien associé peut être suspendu de ses
fonctions par décision du directeur de l'établissement d'affectation après avis
du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale
de trois mois. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la
suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le
directeur de l'établissement d'affectation en informe dans un délai de quinze
jours l'agence régionale de santé et le Centre national de gestion.<br />
En cas de suspension, le praticien associé conserve la totalité des émoluments
prévus au 1° de l'article R. 6152-912.

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Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043321100
---
###### Sous-section 8 : Cessation de fonctions
- [Article R6152-932](article_r6152-932.md)
- [Article R6152-933](article_r6152-933.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/11/LEGIARTI000043321102.xml
---
###### Article R6152-932
Le praticien associé peut, par tout moyen permettant de conférer date certaine,
présenter sa démission au directeur général du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, en respectant un délai de préavis de trois mois. Une copie de ce
courrier est adressée au directeur de l'établissement d'affectation.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du praticien,
le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au
praticien. S'il ne se prononce pas dans ce délai, la démission est réputée
acceptée.<br />
A la date de la décision du directeur général du Centre national de gestion, le
parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation prend fin.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043321104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/32/11/LEGIARTI000043321104.xml
---
###### Article R6152-933
Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas
suivants :<br />
1° En cas de refus d'un lieu d'affectation pour le stage d'adaptation ou de
refus de réalisation du parcours de consolidation des compétences dans les
conditions prévues au II de l'article R. 4111-7 ou au II de l'article R.
4221-13, ou au dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 2020-1017 du 7 août
2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du
21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à
l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et
pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et
de l'Espace économique européen ;<br />
2° En cas d'avis défavorable de la commission nationale d'autorisation
d'exercice prévue aux L. 4111-2 et L. 4221-12 ;<br />
3° Lorsque le praticien n'est plus en situation régulière au regard de la
réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;<br />
4° En cas d'inaptitude à l'exercice des fonctions prononcée par le comité
médical.