Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006911593
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/15/LEGIARTI000006911593.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043999017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/90/LEGIARTI000043999017.xml
---
###### Article R2324-1
@ -25,4 +24,4 @@ de santé exige des soins que leur famille ne peut leur donner.<br />
Doit être considérée comme pouponnière toute réunion chez une même personne dans
les conditions fixées au premier alinéa du présent article de plus de trois
enfants de moins de trois ans étranger à la famille.
enfants de moins de trois ans étrangers à la famille.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006911596
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/15/LEGIARTI000006911596.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043999012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/90/LEGIARTI000043999012.xml
---
###### Article R2324-4
L'autorisation d'ouverture d'une pouponnières à caractère sanitaire fixe le
L'autorisation d'ouverture d'une pouponnière à caractère sanitaire fixe le
nombre des enfants qui pourront y être admis. Le nombre de cinquante ne peut y
être dépassé qu'à titre exceptionnel.

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@ -6,8 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190428
###### Section 3 : Autres établissements
- [Sous-section 1 : Missions.](sous-section_1)
- [Sous-section 1 : Missions et classification](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Création, extension et transformation.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Personnels.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions particulières et dérogatoires.](sous-section_5)
- [Sous-section 5 : Crèches collectives](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Jardins d'enfants](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Crèches familiales](sous-section_7)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006196364
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043998641
---
###### Sous-section 1 : Missions.
###### Sous-section 1 : Missions et classification
- [Article R2324-16](article_r2324-16.md)
- [Article R2324-17](article_r2324-17.md)

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@ -1,15 +1,13 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250862.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/86/LEGIARTI000043998651.xml
---
###### Article R2324-22
L'avis du président du conseil départemental porte notamment sur les prestations
proposées, sur les capacités d'accueil sur l'adéquation des locaux, sur les
conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs
ainsi que sur la qualification des personnels.
L'avis du président du conseil départemental comprend les indications prévues à
l'article R. 2324-20.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250859.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/86/LEGIARTI000043998645.xml
---
###### Article R2324-24
Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande
d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté
sans délai à la connaissance du président du conseil départemental par le
directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du
conseil départemental peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la
modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus
est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions
d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par
les dispositions de la présente section, ou qu'elle est de nature à compromettre
la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.
d'autorisation ou d'avis défini au II de l'article R. 2324-18, ou sur une des
mentions de l'autorisation ou de l'avis prévus aux articles R. 2324-20 et R.
2324-22, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil
départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du
service.<br />
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification,
le président du conseil départemental peut refuser la modification ou émettre un
avis défavorable à l'exécution de celle-ci. L'absence de réponse dans ce délai
vaut autorisation ou avis favorable.<br />
Tout refus d'autorisation ou avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder
sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.<br />
Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-18 sont applicables à toute
modification mentionnée au premier alinéa portant sur une transformation ou une
extension d'un établissement ou service existant.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028250850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/08/LEGIARTI000028250850.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/86/LEGIARTI000043998692.xml
---
###### Article R2324-31
Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont
transmis au président du conseil départemental après leur adoption
définitive.<br />
I.-Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement
sont transmis au président du conseil départemental après leur adoption
définitive et après toute modification.<br />
Ils sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service accessible aux
familles.<br />
II.-Les caractéristiques essentielles du projet d'établissement sont
consultables sur le site internet de l'établissement lorsqu'il en possède un ou
sur un site internet géré par la caisse nationale des allocations familiales.<br />
Un exemplaire du règlement de fonctionnement est communiqué, à leur demande, aux
familles dont un enfant est inscrit dans l'établissement ou le service.
III.-Le projet d'établissement ou de service ainsi que le règlement de
fonctionnement et ses annexes, à l'exception de celle prévue au III de l'article
R. 2324-30, sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service
accessible aux titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des
enfants accueillis. Un exemplaire est tenu à leur disposition.<br />
Un exemplaire du projet d'établissement ou de service et du règlement de
fonctionnement et ses annexes, dans les mêmes limites que celles prévues à
l'alinéa précédent, est communiqué, sur sa demande, à toute famille dont un
enfant est inscrit ou a fait l'objet d'une demande d'admission dans
l'établissement ou le service. Cet exemplaire peut être transmis sous format
numérique.<br />
IV.-Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement
sont datés et actualisés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous
les cinq ans, avec la participation du personnel.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006911641
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0330XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/16/LEGIARTI000006911641.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/88/LEGIARTI000043998838.xml
---
###### Article R2324-33
Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil s'assurent,
dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les
personnes qu'elles recrutent pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce
soit, dans ces établissements et services, satisfont aux dispositions de
l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
I.- Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil
s'assurent, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure
pénale, que les personnes qu'elles recrutent pour exercer des fonctions, à
quelque titre que ce soit, dans ces établissements et services, satisfont aux
dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires,
apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à
l'accueil des enfants.<br />
II.- Les gestionnaires des établissements et services d'accueil garantissent
contre les conséquences de leur responsabilité civile à l'occasion des dommages
qu'ils peuvent causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui
:<br />
1° Les personnes qu'ils emploient ;<br />
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à
l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou
participent avec les enfants à des activités qu'il organise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006911643
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0340XX0B
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Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/88/LEGIARTI000043998827.xml
---
###### Article R2324-34
Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R.
2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être
confiée :<br />
I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur
d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées
par :<br />
Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;<br />
Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;<br />
2° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice justifiant
de trois ans d'expérience professionnelle ;<br />
2° Une personne titulaire du diplôme de puériculture ;<br />
3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes
enfants, à condition :<br />
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;<br />
-qu'elle justifie d'une certification au moins de niveau II enregistrée au
répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L.
335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le domaine de
l'encadrement ou de la direction ;<br />
4° Toute personne justifiant d'une expérience de trois ans dans des fonctions de
directeur, directeur adjoint, responsable technique ou référent technique dans
un ou plusieurs établissements ou services d'accueil de jeunes enfants. Pour les
personnes disposant d'une expérience de trois ans comme référent technique, un
diplôme d'auxiliaire de puériculture est également exigé à la date de la prise
de fonction comme directeur ;<br />
-qu'elle justifie de trois ans d'expérience professionnelle ;<br />
5° Toute personne présentant une des qualifications mentionnées aux 4° à 11° du
II de l'article R. 2324-35 et une certification au moins de niveau 6 enregistrée
au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L
6113-1 du code du travail attestant de compétences dans le domaine de
l'encadrement ou de la direction. ;<br />
-que l'établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice
diplômée d'Etat ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé d'Etat
justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes
enfants.
II.-L'exercice des fonctions de direction dans les établissements mentionnés aux
4° et 5° de l'article R. 2324-46,3° de l'article R. 2324-47 et 3° et 4° du II de
l'article R. 2324-48 du présent code est confié prioritairement, pour les
professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I du présent article, à ceux
d'entre eux qui justifient d'une expérience professionnelle de trois ans auprès
de jeunes enfants. Les modalités de calcul de ces trois années d'expérience sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006911647
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0360XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/16/LEGIARTI000006911647.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/88/LEGIARTI000043998805.xml
---
###### Article R2324-36
Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à
soixante places est assisté d'un adjoint répondant aux conditions de
qualification et d'expérience prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R.
2324-46.
En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction,
la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans
l'établissement ou le service et relevant du 1° de l'article R. 2324-42, ou à
défaut une personne relevant du 2° du même article et disposant d'une expérience
professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de
fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les
conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de
suppléance.

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@ -1,20 +1,36 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006911649
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0370XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/16/LEGIARTI000006911649.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/87/LEGIARTI000043998798.xml
---
###### Article R2324-37
Pour l'application des articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les jardins d'enfants
sont, quelle que soit leur capacité d'accueil, dispensés de l'obligation de
compter dans leur personnel une personne titulaire du diplôme d'Etat de
puéricultrice ou d'infirmier ou de faire appel à son concours.<br />
Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à
l'article R. 2324-17 organise des temps d'analyse de pratiques professionnelles
pour les membres de l'équipe de l'établissement chargés de l'encadrement des
enfants dans les conditions suivantes :<br />
La certification de niveau II mentionnée au 3° de l'article R. 2324-34 n'est pas
requise des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
assurant la direction d'un jardin d'enfants.
1° Chaque professionnel bénéficie d'un minimum de six heures annuelles dont deux
heures par quadrimestre ;<br />
2° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles se déroulent en-dehors de
la présence des enfants ;<br />
3° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles sont animées par un
professionnel ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de
la famille ;<br />
4° La personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles
n'appartient pas à l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement et n'a
pas de lien hiérarchique avec ses membres. Elle peut être salariée du
gestionnaire ou intervenant extérieur ;<br />
5° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des
groupes de plus de quinze professionnels ;<br />
6° Les participants et l'animateur s'engagent à respecter la confidentialité des
échanges.

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@ -1,23 +1,41 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006911657
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0400XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/16/LEGIARTI000006911657.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/87/LEGIARTI000043998771.xml
---
###### Article R2324-40
Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre
l'établissement ou le service et le médecin, ou l'organisme qui l'emploie,
conformément au règlement de fonctionnement, en fonction du nombre des enfants
accueillis et de leur état de santé, à moins que le médecin et l'établissement
ou le service ne relèvent de la même collectivité publique.<br />
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2324-41, l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 2324-38 comporte un ou plusieurs
professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier
intervenant au sein de l'établissement selon les quotités minimales mentionnées
aux 3° à 5° de l'article R. 2324-46-2 et aux 2° à 4° de l'article R.
2324-48-2.<br />
Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier de
vingt places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale,
un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du
contrôle de la structure d'accueil, peut, par voie de convention, assurer tout
ou partie des missions définies à l'article R. 2324-39.
Ces professionnels peuvent être salariés de l'établissement ou de son
gestionnaire, collaborateurs permanents ou occasionnels ou intervenants
extérieurs.<br />
II.-Au sein de l'établissement ou du service d'accueil de jeunes enfants, les
professionnels mentionnés au I accompagnent les autres professionnels en matière
de santé, de prévention et d'accueil inclusif, notamment dans l'application des
protocoles prévus au II de l'article R. 2324-30.<br />
Lorsqu'ils n'exercent pas eux-mêmes les fonctions de référent “ Santé et Accueil
inclusif ” définies à l'article R. 2324-39, ces professionnels relaient auprès
de la direction et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants les
préconisations du référent “ Santé et Accueil inclusif ”.<br />
Ils concourent à la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'accueil inclusif
des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou
présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention
particulière.<br />
III.-Selon l'organisation interne de l'établissement, ils participent à
l'encadrement des enfants accueillis dans les conditions définies aux articles
R. 2324-42 à R. 2324-43-2 ou exercent des fonctions de direction ou de direction
adjointe conformément aux dispositions des articles R. 2324-34 et R. 2324-35.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006911660
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0410XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/16/LEGIARTI000006911660.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/87/LEGIARTI000043998763.xml
---
###### Article R2324-41
Les établissements d'accueil collectif d'une capacité égale ou supérieure à
vingt-cinq places disposent d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat à
raison d'au moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par
tranche complète de vingt places supplémentaires au-delà de vingt-cinq.<br />
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2324-40, l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 2324-38 comporte un ou plusieurs
éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, intervenant au sein de
l'établissement selon les quotités minimales mentionnées aux articles R.
2324-46-3, R. 2324-47-3 et R. 2324-48-3.<br />
Les services d'accueil familial d'une capacité égale ou supérieure à trente
places disposent d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat à raison d'au
moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche
complète de trente places supplémentaires au-delà de trente.
II.-Au sein de l'établissement ou du service, les éducateurs de jeunes enfants
conçoivent et conduisent avec les autres professionnels l'action éducative et
sociale en direction des jeunes enfants, en lien avec le directeur et en
coopération avec leurs familles. Ils concourent à l'élaboration du projet
d'établissement en lien avec les autorités compétentes en matière d'accueil de
jeunes enfants et les partenaires de l'établissement ou du service.<br />
III.-Selon l'organisation interne de l'établissement, les éducateurs de jeunes
enfants participent à l'encadrement des enfants accueillis tel que défini aux
articles R. 2324-42 à R. 2324-43-2 ou exercent des fonctions de direction ou de
direction adjointe telles que définies aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35.

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Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006196369
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043998890
---
###### Sous-section 5 : Dispositions particulières et dérogatoires.
###### Sous-section 5 : Crèches collectives
- [Article R2324-46](article_r2324-46.md)
- [Article R2324-46-1](article_r2324-46-1.md)
- [Article R2324-46-2](article_r2324-46-2.md)
- [Article R2324-47-1](article_r2324-47-1.md)
- [Article R2324-48](article_r2324-48.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006911675
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0460XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/16/LEGIARTI000006911675.xml
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/88/LEGIARTI000043998865.xml
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###### Article R2324-46-1
Sont considérés comme des établissements et services d'accueil occasionnels ou
saisonniers, soumis aux dispositions de l'article L. 2324-1, les accueils
organisés de plus de six mineurs et fonctionnant pendant une durée supérieure à
quinze jours et inférieure à cinq mois par an.<br />
Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R.
2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17
constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps
de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :<br />
Des dérogations aux dispositions des articles R. 2324-18, R. 2324-25, R.
2324-29, R. 2324-30, R. 2324-34 à R. 2324-41, R. 2324-42 à R. 2324-44, R.
2324-45 et R. 2324-46 peuvent être accordées aux établissements et services
occasionnels ou saisonniers, qui rencontrent des difficultés pour satisfaire à
ces dispositions. Ces dérogations tiennent compte des prestations proposées.<br />
1° Micro-crèche : 0,2 équivalent temps plein (référent technique) ;<br />
Ces dérogations peuvent être assorties de toute condition, de nature à garantir
la qualité de l'accueil, portant sur l'âge des enfants accueillis, les
prestations proposées, les moyens à mettre en oeuvre, ou la durée de la
dérogation accordée.
2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;<br />
3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;<br />
4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;<br />
5° Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein
pour la direction adjointe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006911677
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2324R0480XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/16/LEGIARTI000006911677.xml
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###### Article R2324-48
Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin
responsable du service départemental de protection maternelle et infantile
demande aux personnes gestionnaires des établissements et services relevant de
la présente section de lui transmettre chaque année des informations relatives
aux enfants accueillis au cours de l'année précédente, ainsi qu'aux
caractéristiques de l'accueil. Ces informations, ainsi que les modalités de leur
transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.

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Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043995274
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###### Sous-section 6 : Jardins d'enfants
- [Article R2324-47](article_r2324-47.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/89/LEGIARTI000043998919.xml
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###### Article R2324-47
I.-Les jardins d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 2324-17 accueillent
des enfants âgés de dix-huit mois et plus en vue de promouvoir leur
socialisation et leur épanouissement ainsi que de faciliter la transition vers
leur intégration dans l'enseignement du premier degré.<br />
Pour ces établissements, le projet d'établissement mentionné à l'article R.
2324-29 comporte une présentation des partenariats mis en œuvre avec les écoles
maternelles ou primaires du territoire afin de répondre à l'objectif fixé au
précédent alinéa.<br />
II.-Les jardins d'enfants relèvent de l'une des catégories suivantes, selon la
capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil
départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée :<br />
1° Les petits jardins d'enfants : établissements d'une capacité inférieure ou
égale à vingt-quatre places ;<br />
2° Les jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil comprise
entre vingt-cinq et cinquante-neuf places ;<br />
3° Les grands jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil
supérieure ou égale à soixante places.<br />
III.-Dans les jardins d'enfants, la taille maximale des unités d'accueil visées
à l'article R. 2324-28 est de quatre-vingts places.

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Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043996263
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###### Sous-section 7 : Crèches familiales
- [Article R2324-48](article_r2324-48.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043998952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/99/89/LEGIARTI000043998952.xml
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###### Article R2324-48
I.-Les crèches familiales mentionnées au 3° du II de l'article R. 2324-17
contribuent à l'offre d'accueil du jeune enfant, tant occasionnel que régulier,
ainsi qu'au développement des compétences des assistants maternels qu'elles
emploient.<br />
II.-Les crèches familiales relèvent de l'une des catégories suivantes :<br />
1° Les petites crèches familiales d'une capacité d'accueil inférieure à trente
places ;<br />
2° Les crèches familiales d'une capacité d'accueil comprise entre trente et
cinquante-neuf places ;<br />
3° Les grandes crèches familiales d'une capacité d'accueil comprise entre
soixante et quatre-vingt-neuf places ;<br />
4° Les très grandes crèches familiales d'une capacité d'accueil supérieure ou
égale à quatre-vingt-dix places.<br />
III.-Toute crèche familiale dispose, en dehors du domicile de leurs salariés,
d'un local réservé à l'accueil des assistants maternels et des titulaires de
l'autorité parentale ou représentants légaux, d'une salle de réunion et d'un
espace réservé aux activités d'éveil des enfants.<br />
IV.-Pour toute crèche familiale, le projet d'établissement prévu à l'article R.
2324-29 comprend également :<br />
1° Une présentation des modalités de formation continue des assistants
maternels, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants
accueillis ;<br />
2° Une présentation des modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article
R. 2324-48-4.