Décret n° 2021-848 du 29 juin 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données de santé »

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043715694
NOR: SSAE2016998D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/71/56/JORFTEXT000043715694.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038789564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789564.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/34/LEGIARTI000043723453.xml
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###### Article R1461-1
Le traitement de données à caractère personnel dénommé système national des
données de santé (SNDS), institué à l'article L. 1461-1, est mis en œuvre par la
Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées par le
présent chapitre.<br />
Plateforme des données de santé, mentionnée à l'article L. 1462-1, et la Caisse
nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées par le présent
chapitre.<br />
Il a pour finalité, en application des dispositions de l'article L. 1461-1, de
mettre à disposition des données qu'il rassemble dans les conditions définies
aux articles L. 1461-2 à L. 1461-6 afin de contribuer :<br />
permettre la mise à disposition des données qu'il rassemble dans les conditions
définies aux articles L. 1461-2 à L. 1461-6 afin de contribuer :<br />
1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en
charge médico-sociale et leur qualité, l'orientation des usagers dans le système
@ -56,4 +57,10 @@ l'évaluation de leurs liens éventuels avec des facteurs d'exposition et
l'évaluation d'actions de santé publique ;<br />
6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les
domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.<br />
Les données du système national des données de santé sont hébergées au sein de
l'Union européenne. Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut
être réalisé en dehors de l'Union européenne, sauf dans le cas d'accès ponctuels
aux données par des personnes situées en dehors de l'Union européenne, pour une
finalité relevant du 1° du I de l'article L. 1461-3.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038789579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789579.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723381.xml
---
###### Article R1461-10
I. - Les ministres chargés des affaires sociales et de la santé fixent les
orientations de développement du système national des données de santé. Ils
réunissent, à cet effet, un comité stratégique comprenant des représentants des
organismes responsables des bases de données alimentant le système national des
données de santé, le président de l'Institut national des données de santé et
une personnalité qualifiée.<br />
Le ministre chargé de la santé fixe les orientations générales du développement
du système national des données de santé. Il réunit, à cet effet, un comité
stratégique associant la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale
de l'assurance maladie.<br />
II. - Pour la mise en œuvre du système national des données de santé, la Caisse
nationale de l'assurance maladie réunit un comité de pilotage opérationnel afin
de planifier et de coordonner les actions engagées. Ce comité est composé de
représentants de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et
des statistiques, de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation,
de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie et des organismes d'assurance maladie
complémentaires contribuant à l'alimentation du système national des données de
santé.<br />
III. - Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de
la recherche fixe la composition, les missions et les modalités de
fonctionnement des comités mentionnés aux I et II.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition, les missions et
les modalités de fonctionnement de ce comité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038789597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789597.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/34/LEGIARTI000043723444.xml
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###### Article R1461-2
Pour garantir le respect des dispositions du I de l'article L. 1461-4, les
données à caractère personnel, présentes dans le système national des données de
santé, sont rattachées à chaque personne concernée par un pseudonyme. Ce
pseudonyme est produit selon les modalités mentionnées au 1° de l'article R.
1461-7.<br />
I.-Le système national des données de santé comprend une base principale
couvrant l'ensemble de la population et un ensemble de bases de données ne
couvrant pas l'ensemble de la population dénommé “ catalogue ”.<br />
Le rattachement des données d'une même personne provenant de sources différentes
est réalisé, selon des modalités fixées par le directeur général de la Caisse
nationale de l'assurance maladie, en concertation avec les organismes gérant les
bases de données formant les composantes du système national des données de
santé.
La base principale réunit les données mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article
L. 1461-1, complétée progressivement de données mentionnées aux 5° à 11° au I de
ce même article. Les bases de données du catalogue comprennent des données
mentionnées aux 1° à 11° du I de l'article précité. Les données issues
d'enquêtes dans le domaine de la santé visées par le 8° du I de l'article
précité sont celles qui sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du
7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, liste les données relevant des 1° à
11° du I de l'article L. 1461-1 qui alimentent la base principale, fixe les
modalités d'alimentation de cette base et désigne les bases de données figurant
dans le catalogue. Il est actualisé selon la disponibilité des données.<br />
II.-Peuvent être constitués par la Plateforme des données de santé ou la Caisse
nationale de l'assurance maladie à partir des bases de données du système
national des données de santé :<br />
1° Des jeux de données anonymes mis à disposition du public dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article L. 1461-2 ;<br />
2° Des jeux de données agrégées et semi-agrégées adaptés à différents types de
recherches, d'études ou d'évaluation. Les données semi-agrégées sont
individualisées pour les professionnels ou les établissements de santé et
agrégées pour les bénéficiaires des soins ;<br />
3° Des échantillons, comprenant tout ou partie des données relatives aux
personnes dont elles sont issues.<br />
La liste de ces jeux de données et les caractéristiques des échantillons sont
publiées sur le site internet de la Plateforme des données de santé lorsqu'ils
font partie du périmètre de données mises à disposition par la Plateforme des
données de santé. Leur actualisation fait l'objet d'une information de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
III.-La Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance
maladie mettent des données à disposition des organismes responsables des
traitements prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 1461-3 dans un délai
raisonnable.<br />
IV.-Sans préjudice des dispositions du I, les organismes responsables des
données alimentant le système national des données de santé peuvent les mettre à
la disposition d'autres responsables de traitement dans les conditions prévues
aux articles L. 1461-1 à L. 1461-6.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038789592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789592.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/34/LEGIARTI000043723433.xml
---
###### Article R1461-3
I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie met les données qu'elle rassemble,
dans le cadre du système national des données de santé, à disposition des
responsables des traitements prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 1461-3.<br />
I.-La Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance
maladie sont les responsables conjoints du système national des données de
santé.<br />
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut, en tant que
coordinateur national d'infrastructures de recherche utilisant des données de
santé, être chargé, dans le cadre d'une convention conclue avec la Caisse
nationale de l'assurance maladie, d'assurer la réalisation des extractions et la
mise à disposition effective de données du système national des données de
santé, pour des traitements mis en œuvre à des fins de recherche, d'étude ou
d'évaluation. La convention précise le service de l'Institut chargé d'assurer
ces opérations, les conditions de suivi des demandes de mise à disposition de
données, des extractions de données réalisées, des personnels habilités à
réaliser des extractions ainsi que les mesures de sécurité mises en œuvre.<br />
II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable :<br />
II.-Sans préjudice des dispositions du I, les organismes gérant les composantes
du système national des données de santé mentionnées aux 1° à 5° de l'article L.
1461-1 mettent à disposition, dans les conditions prévues aux articles L. 1461-1
à L. 1461-6, les données issues des systèmes d'information dont ils assurent la
gestion.
1° Du rassemblement des données mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article L.
1461-1 pour la constitution de la base principale ;<br />
2° Du stockage et de la mise à disposition des données de la base principale
;<br />
3° Des opérations de pseudonymisation dans le cadre de :<br />
a) La constitution de la base principale et du catalogue prévus au I de
l'article R. 1461-2 ;<br />
b) L'exercice des droits prévus par l'article R. 1461-9 ;<br />
c) L'appariement de bases de données avec le système national des données de
santé.<br />
III.-La Plateforme des données de santé est responsable :<br />
1° De l'enrichissement de la base principale par des données mentionnées aux 5°
à 11° du I de l'article L. 1461-1 et de l'appariement des bases de données du
catalogue avec la base principale ;<br />
2° Du stockage et de la mise à disposition des données de la base principale et
de l'ensemble des bases de données du catalogue ;<br />
3° Des opérations de pseudonymisation des données dont elle assure la mise à
disposition.<br />
Elle peut également contribuer à la constitution des bases de données du
catalogue.<br />
Pour l'accomplissement de ses missions, la Plateforme détient une copie de la
base principale détenue par la Caisse nationale de l'assurance maladie, ainsi
qu'une copie des bases inscrites dans le catalogue.<br />
Elle ne peut, pour l'enrichissement de la base principale et la constitution du
catalogue, disposer des noms et prénoms des personnes, de leur numéro
d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques,
ni de leur adresse.<br />
IV.-L'Institut national de la statistique et des études économiques et la Caisse
nationale d'assurance vieillesse peuvent, conformément à l'article 1er du décret
n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de donnée à caractère
personnel dénommé “ système national de gestion des identifiants ” et à
l'article 7 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire
national d'identification des personnes physiques, contribuer en qualité de
sous-traitant aux opérations d'appariement nécessaires à la constitution des
bases dans le cadre de la mise en œuvre du système national des données de
santé.<br />
Dans ce cadre, ils n'ont accès à aucune information autre que celles relatives
aux noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de l'individu dont il s'agit
de reconstituer le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification
des personnes physiques.<br />
V.-Les personnes autorisées à accéder aux données à caractère personnel du
système national des données de santé sont responsables des traitements mis en
œuvre au moyen de ces données.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038789584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789584.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/34/LEGIARTI000043723411.xml
---
###### Article R1461-4
@ -19,8 +19,9 @@ a) Le pseudonyme, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé
cryptographique irréversible du numéro d'inscription au Répertoire national
d'identification des personnes physiques ;<br />
b) Le sexe, le mois et l'année de naissance, le rang de naissance et le lieu de
résidence, à l'exclusion de toute adresse ;<br />
b) Le sexe, le mois et l'année de naissance, le rang de naissance, la commune de
résidence et son code ainsi que des données infracommunales de localisation, à
l'exclusion de toute adresse ;<br />
c) Les informations médico-administratives, notamment, s'il y a lieu, celles
liées aux affections de longue durée figurant sur la liste mentionnée à
@ -108,22 +109,12 @@ travail et maladies professionnelles et au versement de pensions d'invalidité,
de rentes consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
ou de capitaux décès.<br />
Les numéros d'identification des professionnels de santé mentionnés au a du 4°
sont conservés et gérés par la Caisse nationale de l'assurance maladie, au sein
du système national des données de santé, dans des tables distinctes de celles
dans lesquelles figurent les autres données du système national des données de
santé, conformément aux dispositions du I de l'article L. 1461-4.<br />
7° Les informations relatives à la santé, aux conditions sociales et
environnementales, aux habitudes de vie et au contexte économique des personnes
concernées, recueillies à l'occasion d'activité de prévention, de diagnostic, de
soins ou de suivi médical ou médico-social ou d'une enquête dans le domaine de
la santé.<br />
Le système national des données de santé ne comporte aucune autre donnée que
celles de ses composantes énumérées à l'article L. 1461-1. La liste précise de
ces données et les caractéristiques des échantillons constitués en application
de l'article R. 1461-5 sont publiées par le directeur général de la Caisse
nationale de l'assurance maladie sur le site du système national des données de
santé ( www. snds. gouv. fr). Son actualisation fait l'objet d'une information
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
II.-Les données individuelles mentionnées aux 1° à 6° du I portent sur la
totalité des bénéficiaires de l'assurance maladie. Elles sont conservées pendant
une durée de dix-neuf ans en plus de l'année au cours de laquelle elles ont été
recueillies. Passé ce délai, ces données sont archivées de façon à rester
utilisables pour une durée de dix ans.
II.-A l'expiration du délai prévu au 4° du IV de l'article L. 1461-1, ces
données sont archivées conformément aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du
patrimoine.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033708065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708065.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/34/LEGIARTI000043723402.xml
---
###### Article R1461-5
<div align="left">
Sont constitués à partir du système national des données de santé : 1° Des
jeux de données anonymes mis à disposition du public dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article L. 1461-2 ;<br />
I.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en
connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article R. 1461-4 :<br />
2° Des jeux de données agrégées et semi-agrégées adaptés à différents types de
recherches, d'études ou d'évaluation. Les données semi-agrégées sont
individualisées pour les professionnels ou les établissements de santé et
agrégées pour les bénéficiaires des soins ;<br />
1° Les personnels ou les prestataires de la Plateforme des données de santé
agissant en tant que responsable du traitement, habilités et nommément désignés
par son directeur en raison de leurs missions ;<br />
3° Des échantillons généralistes représentatifs de l'ensemble des
bénéficiaires de l'assurance maladie, comprenant tout ou partie des données
relatives aux personnes les constituant.<br />
</div>
2° Les personnels ou les prestataires de la Caisse nationale de l'assurance
maladie agissant en tant que responsable du traitement, habilités et nommément
désignés par son directeur général en raison de leurs missions.<br />
II.-Les responsables des services de l'Etat, des établissements ou des
organismes mentionnés à l'article R. 1461-12 habilitent, sous leur
responsabilité au sein de la structure qu'ils dirigent, ou, le cas échéant dans
le cadre d'un contrat de sous-traitance, des personnes nommément désignées pour
accéder aux données du système national des données de santé.<br />
Leur nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer
l'exécution des traitements de données autorisés. Ces personnes doivent avoir
été spécialement formées, dans le cadre de leurs fonctions, pour
l'accomplissement de leurs missions.<br />
III.-Les personnes autorisées à accéder aux données du système national des
données de santé dans le cadre des dispositions prévues à la section 3 du
chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en application
des dispositions du II de l'article L. 1461-3, sont nommément désignées et
habilitées par le responsable du traitement.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038789581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789581.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723396.xml
---
###### Article R1461-6
Afin de mettre à disposition les données du système national des données de
santé en application de l'article R. 1461-3, sont habilités à accéder aux
données du système national des données de santé, nécessaires à l'exercice de
leurs missions :<br />
Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes
chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tient
à jour la liste des personnes compétentes en son sein pour délivrer
l'habilitation à accéder aux données du système national des données de santé,
la liste des personnes habilitées à accéder à ces données, leurs profils d'accès
respectifs et les modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des
habilitations, conformément à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de
la santé.<br />
1° Les personnels ou les prestataires de la Caisse nationale de l'assurance
maladie agissant en tant que responsable du traitement, habilités et nommément
désignés par son directeur général en raison de leurs missions ;<br />
2° Les personnels ou les prestataires de l'Institut national de la santé et de
la recherche médicale dont les missions le justifient, habilités et nommément
désignés par son président-directeur général agissant en application de la
convention mentionnée à l'article R. 1461-3.
Ces documents sont communiqués à la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, sur sa demande.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033708070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708070.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723393.xml
---
###### Article R1461-7
<div align="left">
Les règles de la gestion sécurisée du système national des données de santé,
définies dans un référentiel de sécurité arrêté par les ministres chargés de
la santé, de la sécurité sociale et du numérique après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés sont établies dans le respect des
principes suivants : 1° Pseudonymisation :<br />
I.-Pour garantir le respect des dispositions de l'article L. 1461-4, les données
présentes dans le système national des données de santé et celles mises à
disposition par les responsables conjoints sont rattachées à chaque personne
concernée par un pseudonyme. Ce pseudonyme est produit selon les modalités
prévues au II du présent article.<br />
a) Le système national des données de santé ne comporte aucune donnée
directement identifiante : ni le nom ni le prénom ni l'adresse ni le numéro
d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques
des personnes. Un pseudonyme, constitué d'un code non signifiant obtenu par un
procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au Répertoire
national d'identification des personnes physiques tel que prévu au 1° du I de
l'article R. 1461-4, est associé aux données se rapportant à chaque personne
;<br />
II.-Les règles de la gestion sécurisée du système national des données de santé,
définies dans un référentiel de sécurité arrêté par les ministres chargés de la
santé, de la sécurité sociale et du numérique après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés sont établies dans le respect des
principes suivants :<br />
b) Le procédé cryptographique irréversible mentionné ci-dessus est utilisé
pour alimenter le système national des données de santé et pour apparier les
données extraites du système national des données de santé et des données
relatives à des bénéficiaires de l'assurance maladie figurant dans d'autres
systèmes. Cette procédure est organisée de sorte que nul ne puisse disposer à
la fois de l'identité des personnes, notamment de leur numéro d'inscription au
Répertoire national d'identification des personnes physiques, d'une part, et
du pseudonyme mentionné au III de l'article R. 1461-1, d'autre part. Les
personnes intervenant dans cette procédure sont tenues au secret professionnel
;<br />
1° Pseudonymisation :<br />
2° Traçabilité :<br />
a) Les bases de données relevant du système national des données de santé ne
comportent aucune donnée directement identifiante : ni le nom ni le prénom ni
l'adresse ni le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des
personnes physiques des personnes. Un pseudonyme, constitué d'un code non
signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro
d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques,
est associé aux données se rapportant à chaque personne. La mise à disposition
s'effectue au moyen d'un pseudonyme différent pour chacune des bases de données
rendue accessible à chacun des responsables de traitement ;<br />
Les modalités de conservation et d'utilisation des données permettent d'en
contrôler les usages et de fournir des preuves en cas d'usage non autorisé.<br />
</div>
b) Le procédé cryptographique irréversible mentionné ci-dessus est utilisé pour
constituer les bases de données relevant du système national des données de
santé et pour apparier les données extraites du système national des données de
santé et des données relatives à des bénéficiaires de l'assurance maladie
figurant dans d'autres systèmes. Cette procédure est organisée de sorte que nul
ne puisse disposer à la fois de l'identité des personnes, notamment de leur
numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes
physiques, d'une part, et du pseudonyme mentionné au I du présent article,
d'autre part. Les personnes intervenant dans cette procédure sont tenues au
secret professionnel ;<br />
2° Traçabilité :<br />
Les modalités de conservation et d'utilisation des données permettent d'en
contrôler les usages et de fournir des preuves en cas d'usage non autorisé.

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@ -1,19 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033708072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708072.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723390.xml
---
###### Article R1461-8
<div align="left">
Les personnes autorisées à accéder aux données du système national des données
de santé dans le cadre d'une autorisation délivrée par la Commission nationale
de l'informatique et des libertés en application des dispositions du II de
l'article L. 1461-3 et du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
sont nommément désignées et habilitées conformément aux dispositions de
l'article 34 et, le cas échéant, de l'article 35, de ladite loi.<br />
</div>
Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés
par la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance
maladie, au sein du système national des données de santé dans des tables
distinctes de celles dans lesquelles figurent les autres données du système
national des données de santé, conformément aux dispositions de l'article L.
1461-4.

View file

@ -1,28 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033708074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708074.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723384.xml
---
###### Article R1461-9
<div align="left">
I.-Les modalités d'information des personnes auxquelles les données se
rapportent sont fixées aux articles 32 et 57 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 et aux articles 35 et 36 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris
pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II.-Les droits d'accès, de
rectification et d'opposition s'exercent, dans les conditions définies aux
articles 92 à 95 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié, auprès du
directeur de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance maladie
obligatoire auquel la personne est rattachée.<br />
I.-La Plateforme des données de santé, conformément au 2° de l'article L.
1462-1, met à disposition sur son site internet les informations suivantes :<br />
III.-Le droit d'opposition prévu aux premier et troisième alinéas de l'article
56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée porte sur l'utilisation des
données dans les traitements mentionnés au 1° du I de l'article L. 1461-3 du
code de la santé publique. Il ne s'applique pas aux traitements prévus au 2°
du I du même article.<br />
</div>
1° L'identité et les coordonnées des responsables de traitement du système
national des données de santé ainsi que les informations relatives aux bases de
données qui l'alimentent ;<br />
2° Les modalités d'exercice des droits prévus au II et au III du présent article
;<br />
3° La liste et les caractéristiques des projets portant sur des données du
système national des données de santé, notamment ceux mentionnés à l'article R.
1461-17 ;<br />
4° Les informations prévues au II de l'article L. 1461-3.<br />
La Caisse nationale de l'assurance maladie réalise une information individuelle,
par voie papier ou électronique, relative à la mise en œuvre du système national
des données de santé permettant de porter directement à la connaissance des
personnes les principales caractéristiques de ce dispositif. Elle met à
disposition ces informations sur son site qui renvoie à celui de la Plateforme
des données de santé.<br />
Les personnes concernées sont informées par les organismes responsables des
bases de données que leurs données alimentent le système national des données de
santé.<br />
II.-Les droits d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions
définies aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.<br />
Le droit d'opposition, prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27
avril 2016 et l'article 74 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, porte sur les
données des traitements mentionnés au 1° du I de l'article L. 1461-3. Il ne
s'applique pas :<br />
1° Dans le cadre de la constitution du système national des données de santé,
aux données de la base principale mentionnée au I de l'article R. 1461-2 ;<br />
2° Dans le cadre de la mise à disposition des données, aux traitements mis en
œuvre par les services de l'Etat, les établissements et les organismes dont la
liste figure à l'article R. 1461-12 dans le cadre de leur accès permanent.<br />
Lorsque leurs données relèvent de bases inscrites au catalogue, les personnes
concernées peuvent exercer un droit d'effacement, dans les conditions prévues à
l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.<br />
III.-Pour l'exercice des droits mentionnés au II, la personne concernée adresse
sa demande, en justifiant de son identité par tout moyen, au directeur de la
Plateforme ou au directeur de l'organisme gestionnaire d'assurance maladie
obligatoire dont elle relève.<br />
IV.-Les responsables conjoints de traitement s'assurent de donner suite aux
demandes adressées par les personnes concernées qui exercent leurs droits,
conformément au II, de manière cohérente pour toutes les données du système
national des données de santé, quel que soit le responsable conjoint qui les met
à disposition.<br />
Ils mettent en place un circuit conforme aux dispositions de l'article R. 1461-7
et selon une procédure garantissant que nul ne puisse disposer à la fois de
l'identité des personnes, notamment de leur numéro d'inscription au Répertoire
national d'identification des personnes physiques et du pseudonyme prévu au I du
même article.<br />
Dans la stricte limite de ce qui est nécessaire pour l'exercice des droits
mentionnés au II et selon des mesures de protection techniques et
organisationnelles adaptées, la Plateforme des données de santé ou son
sous-traitant est autorisée à traiter les données à caractère personnel
adéquates et pertinentes, parmi lesquelles le numéro d'inscription des personnes
au Répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces
dispositions ne préjudicient pas aux attributions de la Caisse nationale de
l'assurance maladie pour assurer la pseudonymisation des données de la personne
concernée.

View file

@ -13,5 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000033708078
- [Article R1461-15](article_r1461-15.md)
- [Article R1461-16](article_r1461-16.md)
- [Article R1461-17](article_r1461-17.md)
- [Article R1461-18](article_r1461-18.md)
- [Article R1461-19](article_r1461-19.md)

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-29
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037116245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116245.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723368.xml
---
###### Article R1461-11
I.-Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés
Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés
d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12, sont
autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des
données de santé, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R.
1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils
remplissent.<br />
données de santé issues de la base principale mentionnée au I de l'article R.
1461-2, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R. 1461-14, en
fonction des exigences des missions de service public qu'ils remplissent.<br />
L'étendue de cette autorisation est définie :<br />
@ -34,17 +34,4 @@ Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de
l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui entrent
dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des articles R.
1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme qui le met en
œuvre, peuvent être utilisées.<br />
II.-Pour les traitements de données autorisés sur le fondement des dispositions
du III de l'article L. 1461-3, seuls les organismes de l'assurance maladie
obligatoire et les agences régionales de santé peuvent disposer sur leur champ
de compétence territoriale, en tant que de besoin, du numéro d'identification du
professionnel de santé. La direction de la sécurité sociale peut également
disposer, au niveau national, de ce numéro et de celui identifiant les
distributeurs de produits de santé, lorsqu'ils sont nécessaires à la régulation
ou à la gestion économique des produits de santé et des prestations
éventuellement associées, ou à des actions destinées à favoriser la pertinence
de leur usage. Les autres organismes, et la direction de la sécurité sociale sur
le reste de ses missions, peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir
de ce numéro.
œuvre, peuvent être utilisées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-02
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037678683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/86/LEGIARTI000037678683.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723363.xml
---
###### Article R1461-12
@ -16,8 +16,9 @@ l'article L. 1461-3 sont les suivants :<br />
1° La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des
statistiques, la direction générale de la santé et la direction générale de
l'offre de soins, la direction de la sécurité sociale, la direction du budget,
la direction générale du Trésor et le service de santé des armées ;<br />
l'offre de soins, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général
des ministères sociaux, la direction du budget, la direction générale du Trésor
et le service de santé des armées ;<br />
2° Les agences régionales de santé ;<br />
@ -47,7 +48,7 @@ organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire ;<br />
14° L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux ;<br />
15° L'Institut national des données de santé ;<br />
15° La Plateforme des données de santé ;<br />
16° L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;<br />
@ -70,4 +71,16 @@ recherche médicale ;<br />
centres de lutte contre le cancer ;<br />
25° Les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes études en
santé publique.
santé publique ;<br />
26° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;<br />
27° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;<br />
28° Les équipes de recherche du Centre national de la recherche scientifique
dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;<br />
29° Les équipes de recherche de l'Institut national de recherche en informatique
et en automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;<br />
30° La Cour des comptes.

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@ -1,35 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038789574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789574.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723353.xml
---
###### Article R1461-13
Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des données du
I.- Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des données du
système national des données de santé dont la profondeur historique maximale est
de :<br />
1° 19 ans, en plus de l'année en cours, pour l'Agence nationale de santé
publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
l'Agence de la biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement
français du sang et la Haute Autorité de santé ;<br />
français du sang , la Haute Autorité de santé, la direction de la recherche, des
études, de l'évaluation et des statistiques, le service de santé des armées, la
Caisse nationale de l'assurance-maladie, la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la
Plateforme des données de santé, l'Institut de recherche et documentation en
économie de la santé, l'Institut national d'études démographiques, les équipes
de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les
équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de
lutte contre le cancer, les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des
hautes études en santé publique, l'Institut national de la statistique et des
études économiques, les équipes de recherche du Centre national de la recherche
scientifique dans le cadre de projets intéressant la santé publique, les équipes
de recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en
automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;<br />
2° 9 ans, en plus de l'année en cours, pour la direction de la recherche, des
études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé et
des affaires sociales, l'Institut de recherche et documentation en économie de
la santé, les agences régionales de santé, la Caisse nationale de l'assurance
maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence
technique de l'information sur l'hospitalisation ;<br />
2° 9 ans, en plus de l'année en cours, pour les agences régionales de santé,
l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, la direction de la
sécurité sociale, le secrétariat général des ministères sociaux, l'Observatoire
français des drogues et des toxicomanies, les observatoires régionaux de la
santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire,
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Cour des comptes ;<br />
3° 5 ans, en plus de l'année en cours, pour les autres services de l'Etat,
établissements ou organismes autorisés à traiter des données à caractère
personnel du système national des données de santé en application des
dispositions du III de l'article L. 1461-3.<br />
Par dérogation aux quatre alinéas précédents, lorsque le traitement porte sur un
échantillon généraliste mentionné au 3° de l'article R. 1461-5, la profondeur
historique des données traitées est de 19 ans plus l'année en cours.
II.-Par dérogation au 2° du I, la profondeur historique des données traitées est
de 19 ans plus l'année en cours lorsque le traitement porte sur :<br />
1° Des données semi-agrégées ou individualisées mentionnées au 2° du II de
l'article R. 1461-2 ;<br />
2° Des échantillons mentionnés au 3° du II de l'article R. 1461-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-02
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037678676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/86/LEGIARTI000037678676.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723346.xml
---
###### Article R1461-14
@ -14,34 +14,44 @@ données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les
limites suivantes :<br />
1° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
avec croisement des identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec
croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées,
individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées
pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de
réidentification, pour la direction de la recherche, des études, de l'évaluation
et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, la direction générale
de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses nationales
des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de
santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement
français du sang, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation,
l'Institut national des données de santé, l'Institut de recherche et
documentation en économie de la santé et l'Institut national d'études
démographiques ;<br />
avec croisement des identifiants potentiels, les échantillons avec croisement
des identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les
professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et
les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la
direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la
direction de la sécurité sociale, la direction générale de la santé et la
direction générale de l'offre de soins, les caisses nationales des régimes de
l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de santé publique,
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence
de biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement français du sang,
l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, la Plateforme des
donnée de santé, l'Institut de recherche et documentation en économie de la
santé, l'Institut national d'études démographiques, le secrétariat général des
ministères sociaux, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, les
équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale, les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et
des centres de lutte contre le cancer, les équipes de recherche et de formation
de l'École des hautes études en santé publique, l'Institut national de la
statistique et des études économiques, l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, les équipes de recherche du Centre national de la recherche
scientifique dans le cadre de projets intéressant la santé publique, les équipes
de recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en
automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique et la Cour
des comptes ;<br />
2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence
territoriale, le cas échéant, interrégionale, en ce qui concerne le lieu de
résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le
professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes
d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des identifiants
potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des identifiants
potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels
ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires ainsi que les
données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les
agences régionales de santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance
maladie obligatoire et les observatoires régionaux de santé ;<br />
territoriale, le cas échéant, nationale, en ce qui concerne le lieu de résidence
du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le professionnel de
santé, l'ensemble des données issues des systèmes d'informations mentionnés à
l'article L. 6113-7 avec croisement des identifiants potentiels, les
échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les
données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements
de santé et agrégées pour les bénéficiaires ainsi que les données agrégées
présentant un risque résiduel de réidentification, pour les agences régionales
de santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire
et les observatoires régionaux de santé ;<br />
3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé
avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes affiliées
@ -56,27 +66,19 @@ santé sans croisement des identifiants potentiels, les échantillons générali
avec au maximum l'utilisation de deux identifiants potentiels, les données
semi-agrégées individualisées pour les professionnels ou établissements de santé
et agrégées pour les bénéficiaires et les données agrégées présentant un risque
résiduel de réidentification, pour la direction générale du Trésor ;<br />
résiduel de réidentification, pour la direction du budget et la direction
générale du Trésor ;<br />
4° Les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels,
les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les équipes de
recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des
centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer
ainsi que pour les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes
études en santé publique ;<br />
4° (Abrogé) ;<br />
5° Les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux
identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les
professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et
les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la
direction du budget, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire, le Haut Conseil pour l'avenir de
l'assurance maladie, le Fonds de financement de la couverture maladie
universelle, l'Observatoire français des drogues et toxicomanies et l'Agence
nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
;<br />
5° Les échantillons avec au maximum l'utilisation de deux identifiants
potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels
ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données
agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour l'Autorité de
sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le Haut
Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le Fonds de financement de la
couverture maladie universelle, et l'Agence nationale d'appui à la performance
des établissements de santé et médico-sociaux ;<br />
6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou
établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données

View file

@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033708092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708092.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723343.xml
---
###### Article R1461-15
<div align="left">
Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de
traitements de données du système national des données de santé excèdent
l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le fondement des dispositions
du III de l'article L. 1461-3, le service de l'Etat, l'établissement ou
l'organisme qui entend le mettre en œuvre, ce dernier soumet à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés une demande d'autorisation dans
les conditions mentionnées au II de l'article L. 1461-3.<br />
</div>
Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de
traitements de données du système national des données de santé excèdent
l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le fondement des dispositions du
III de l'article L. 1461-3, le service de l'Etat, l'établissement ou l'organisme
, notamment en cas d'appariement de données issues du système national des
données de santé avec d'autres données, les traitements sont mis en œuvre selon
les dispositions prévues à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978.

View file

@ -1,23 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033708094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708094.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723341.xml
---
###### Article R1461-16
<div align="left">
Les responsables des services de l'Etat, des établissements ou des organismes
mentionnés à l'article R. 1461-12 habilitent, sous leur responsabilité, au
sein de la structure qu'ils dirigent ou, le cas échéant, dans le cadre d'un
contrat de sous-traitance et dans le respect des dispositions de l'article 35
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, des personnes nommément désignées pour
accéder aux données du système national des données de santé. Le nombre des
personnes habilitées est limité à ce qui est strictement nécessaire pour
assurer l'exécution des traitements de données autorisés. Ces personnes
doivent avoir été spécialement formées, dans le cadre de leurs fonctions, pour
l'accomplissement de leurs missions.<br />
</div>
Seuls les organismes de l'assurance maladie obligatoire, la direction de la
recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction de la
sécurité sociale, le secrétariat général des ministères sociaux et les agences
régionales de santé peuvent disposer, lorsque c'est nécessaire, du numéro
d'identification du professionnel de santé. Les autres organismes peuvent avoir
accès à un pseudonyme construit à partir de ce numéro.

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@ -1,25 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033708096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708096.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043723338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723338.xml
---
###### Article R1461-17
<div align="left">
Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes
chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12
désigne un correspondant informatique et liberté qui tient à jour la liste et
les caractéristiques des traitements portant sur des données individuelles du
système national des données de santé et mis en œuvre dans le cadre de
l'autorisation de traiter ces données dont il bénéficie sur le fondement des
dispositions du III de l'article L. 1461-3. Cette liste et les
caractéristiques des traitements, présentées conformément à un modèle établi
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et
consultable sur le site du système national des données de santé, sont
transmises annuellement au comité stratégique mentionné à l'article R. 1461-10
et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
</div>
Les services de l'Etat, les établissements publics ou les organismes chargés
d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tiennent à
jour la liste et les caractéristiques des projets portant sur des données
individuelles du système national des données de santé et mis en œuvre dans le
cadre de l'autorisation de traiter ces données dont ils bénéficient sur le
fondement du III de l'article L. 1461-3.<br />
Cette liste et les caractéristiques de tous les projets sont présentées
conformément à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé. Elles
sont transmises à la Plateforme des données de santé qui en assure la
publication.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033708098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708098.xml
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###### Article R1461-18
<div align="left">
Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes
chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12
tient à jour des documents indiquant la ou les personnes compétentes en son
sein pour délivrer l'habilitation à accéder aux données du système national
des données de santé, la liste des personnes habilitées à accéder à ces
données, leurs profils d'accès respectifs et les modalités d'attribution, de
gestion et de contrôle des habilitations, conformément à un modèle établi par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et
consultable sur le site du système national des données de santé. Ces
documents sont communiqués à la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, sur sa demande.<br />
</div>

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033708102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/81/LEGIARTI000033708102.xml
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###### Article R1461-19
<div align="left">
Un comité des services, des établissements et organismes bénéficiant d'une
autorisation de traiter des données du système national des données de santé
sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3 est animé par
l'Agence nationale de santé publique. Il est consulté régulièrement par le
comité stratégique mentionné à l'article R. 1461-10.<br />
</div>