Décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043467245
NOR: JUSC2103916D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/46/72/JORFTEXT000043467245.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024376058
- [Section 1 : Programme de soins psychiatriques](section_1)
- [Section 2 : Collège](section_2)
- [Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement](section_3)
- [Section 4 : Mesures d'isolement et de contention](section_4)

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---
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043468914
---
###### Section 4 : Mesures d'isolement et de contention
- [Sous-section 1 : Obligations d'information pesant sur l'établissement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée des mesures d'isolement et de contention](sous-section_2)

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Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043468916
---
###### Sous-section 1 : Obligations d'information pesant sur l'établissement
- [Article R3211-31](article_r3211-31.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2022-03-26
Identifiant: LEGIARTI000043468918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468918.xml
---
###### Article R3211-31
I.-L'information par le médecin du juge des libertés et de la détention et des
personnes mentionnées au I de l'article L. 3211-12, prévue au troisième alinéa
du II de l'article L. 3222-5-1, est délivrée par tout moyen permettant de dater
sa réception, dès que la durée cumulée de mesures prises consécutivement
d'isolement ou de contention atteint la durée totale définie, selon le cas, au
premier ou au deuxième alinéa du II du même article et qu'une décision de
renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.<br />
L'information est également délivrée dès que la durée cumulée de mesures prises
de façon non consécutive d'isolement ou de contention séparées par des
intervalles inférieurs à quarante-huit heures atteint la durée totale définie au
premier ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 et qu'une décision
de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise.<br />
II.-L'information prévue au I est réitérée à chaque fois que la durée cumulée
des mesures successives de renouvellement à titre exceptionnel de l'isolement ou
de la contention atteint la durée totale définie au premier ou au deuxième
alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 et qu'une nouvelle décision de
renouvellement à titre exceptionnel est prise dans un délai inférieur à
quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure précédente. Le cumul des
durées est calculé en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant
à moins de quarante-huit heures de la précédente.<br />
III.-Le médecin délivre également l'information prévue au I dès que la durée
cumulée de plusieurs mesures d'isolement ou de contention atteint sur une
période de quinze jours la durée totale définie au premier ou au deuxième alinéa
du II de l'article L. 3222-5-1.

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Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2022-03-26
Identifiant: LEGISCTA000043468920
---
###### Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée des mesures d'isolement et de contention
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Voies de recours](paragraphe_3)

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Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043468922
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article R3211-32](article_r3211-32.md)
- [Article R3211-33](article_r3211-33.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043468924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468924.xml
---
###### Article R3211-32
La procédure judiciaire pour connaître des mesures d'isolement et de contention
prises en application de l'article L. 3222-5-1 est régie par le code de
procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.<br />
Les dispositions des articles 642,643 et 644 du code de procédure civile ne sont
pas applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2022-03-26
Identifiant: LEGIARTI000043468930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468930.xml
---
###### Article R3211-33
La demande de mainlevée des mesures d'isolement ou de contention prises en
application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant
le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel est situé
l'établissement d'accueil.

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Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGISCTA000043468932
---
###### Paragraphe 2 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
- [Article R3211-34](article_r3211-34.md)
- [Article R3211-35](article_r3211-35.md)
- [Article R3211-36](article_r3211-36.md)
- [Article R3211-37](article_r3211-37.md)
- [Article R3211-38](article_r3211-38.md)
- [Article R3211-39](article_r3211-39.md)
- [Article R3211-40](article_r3211-40.md)
- [Article R3211-41](article_r3211-41.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2022-03-26
Identifiant: LEGIARTI000043468934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468934.xml
---
###### Article R3211-34
I.-Lorsqu'elle émane du patient concerné par la mesure d'isolement ou de
contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement
d'accueil, qui l'horodate. La demande en justice peut également être formée par
une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui
établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R.
3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du
patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.<br />
Le directeur informe le patient qu'il peut être assisté ou représenté par un
avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
Il l'informe également qu'il peut demander à être entendu par le juge des
libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si ce
magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu
au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2.<br />
La requête ou le procès-verbal comporte, le cas échéant, le nom de l'avocat
choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat
soit commis d'office pour l'assister ou le représenter.<br />
Est également mentionné, le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu
par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son
refus d'une audition par des moyens de télécommunication.<br />
II.-Le directeur transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal,
dans un délai de dix heures par tout moyen permettant de dater sa réception.<br />
Il joint à cet envoi :<br />
1° Toute pièce que le patient entend produire ;<br />
2° Les pièces utiles mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les décisions
motivées successives relatives aux mesures d'isolement et de contention dont le
patient a fait l'objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;<br />
3° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d'un médecin
relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son
intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de
télécommunication avec son état mental.<br />
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces mentionnées
aux 2° et 3° dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier
médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2022-03-26
Identifiant: LEGIARTI000043468936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468936.xml
---
###### Article R3211-35
Lorsqu'elle n'émane pas du patient, la requête est présentée dans les conditions
prévues à l'article R. 3211-10. Elle indique si le requérant souhaite être
entendu par le juge des libertés et de la détention et mentionne son acceptation
ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.<br />
Lorsque la requête n'émane pas du patient, le directeur d'établissement
communique au greffe par tout moyen, soit de sa propre initiative, soit sur
invitation du juge dans un délai de dix heures à compter de sa demande, les
pièces mentionnées au 2° du II de l'article R. 3211-34.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2022-03-26
Identifiant: LEGIARTI000043468938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468938.xml
---
###### Article R3211-36
Dès réception de la requête et des pièces, le greffe en avise l'établissement de
santé. Il enregistre la requête.<br />
Le greffe la communique :<br />
1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à
charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure
d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;<br />
2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ;<br />
3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de
protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses
représentants légaux ;<br />
4° Au ministère public.<br />
Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en
application du II de l'article R. 3211-34 ou du second alinéa de l'article R.
3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il
n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein
de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de
l'article R. 3211-34.<br />
Lorsque le patient n'est pas l'auteur de la requête, le greffe l'informe qu'il
peut être assisté ou représenté par un avocat. Il l'informe également qu'il peut
demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il
sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son
audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L.
3211-12-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2022-03-26
Identifiant: LEGIARTI000043468940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468940.xml
---
###### Article R3211-37
Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en
application du troisième alinéa du II de l'article L 3222-5-1 ou du dernier
alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met le patient concerné par la mesure
d'isolement ou de contention, le cas échéant, son avocat dès sa désignation, la
personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la
personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux et le médecin ayant pris
la mesure, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des
observations.<br />
A sa demande et dans les dix heures de celle-ci, le directeur d'établissement
lui communique par tout moyen les pièces mentionnées au 2° du II de l'article R.
3211-34.<br />
Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36 sont applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043468942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468942.xml
---
###### Article R3211-38
Le patient concerné par la mesure et, s'il y a lieu, son avocat, la personne
chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne
ou, s'il est mineur, ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, le
requérant et son avocat, adressent leurs observations et leurs pièces au juge
des libertés et de la détention.<br />
Les parties peuvent échanger leurs observations et leurs pièces par tout moyen
dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.<br />
Le médecin qui a pris la mesure peut également adresser des observations au juge
des libertés et de la détention.<br />
Le juge peut solliciter l'avis d'un autre psychiatre que celui à l'origine de la
mesure.<br />
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son
avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du
code de procédure civile.<br />
Le juge peut se rendre à tout moment sur place afin d'apprécier les conditions
d'exécution de la mesure.<br />
Il peut à tout moment consulter le registre mentionné au III de l'article L.
3222-5-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2022-03-26
Identifiant: LEGIARTI000043468945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468945.xml
---
###### Article R3211-39
L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter
de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction.<br />
Il est mis fin à la mesure à l'issue de ce délai si le juge n'a pas statué.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2022-03-26
Identifiant: LEGIARTI000043468947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468947.xml
---
###### Article R3211-40
L'ordonnance est notifiée par le greffe aux parties sans délai et par tout moyen
permettant d'en établir la réception. Le greffe en avise le directeur
d'établissement par tout moyen.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2022-03-26
Identifiant: LEGIARTI000043468949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468949.xml
---
###### Article R3211-41
I.-Lorsque le juge décide de tenir une audience en application des dispositions
du dernier alinéa du III de l'article L. 3211-12-2, le patient qui fait l'objet
d'une mesure d'isolement ou de contention est assisté ou représenté par un
avocat. Il est représenté par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au
vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 3211-12-2, de
ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par
un avocat. Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.<br />
II. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties
à la procédure :<br />
1° Le requérant et son avocat, s'il y a lieu ;<br />
2° Le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention par
l'intermédiaire du chef d'établissement et, s'il y a lieu, la personne chargée à
son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il
est mineur, ses représentants légaux ;<br />
3° L'avocat du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention dès
sa désignation.<br />
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et le directeur de
l'établissement, qui en informe le médecin ayant pris la mesure d'isolement ou
de contention.<br />
La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces
transmises par l'établissement en application du II de l'article R. 3211-34 ou
du second alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultés au greffe de la
juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé
qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues
au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-34. Le greffe délivre par tout
moyen une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.<br />
Le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention est en outre
avisé qu'il sera assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide
juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'il sera
représenté par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son
audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l'article L.
3211-12-2.<br />
III.-A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en
application du II ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il
est partie principale.<br />
Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet
de soins psychiatriques.<br />
Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations
par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à
l'audience.<br />
Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.<br />
Les cinq derniers alinéas de l'article R. 3211-38 sont applicables.<br />
IV.-L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à
compter de l'enregistrement de la requête au greffe.<br />
Il est mis fin à la mesure à l'issue de ce délai si le juge n'a pas statué.<br />
V.-L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi
qu'à l'avocat du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention qui
en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel
et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La
notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite par le
greffe sans délai par tout moyen permettant d'en établir la réception.<br />
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa
précédent sont faites par le greffe, sans délai et par tout moyen, aux parties
présentes à l'audience ainsi qu'à l'avocat du patient faisant l'objet de la
mesure d'isolement ou de contention.<br />
Le directeur d'établissement est avisé par le greffe de la décision par tout
moyen.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043468951
---
###### Paragraphe 3 : Voies de recours
- [Article R3211-42](article_r3211-42.md)
- [Article R3211-43](article_r3211-43.md)
- [Article R3211-44](article_r3211-44.md)
- [Article R3211-45](article_r3211-45.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043468953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468953.xml
---
###### Article R3211-42
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel
devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de
vingt-quatre heures à compter de sa notification.<br />
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même
délai.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043468955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468955.xml
---
###### Article R3211-43
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel
motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration
est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.<br />
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal
judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2022-03-26
Identifiant: LEGIARTI000043468957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468957.xml
---
###### Article R3211-44
Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article
R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont
applicables en appel.<br />
L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de
vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043468959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/89/LEGIARTI000043468959.xml
---
###### Article R3211-45
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.<br />
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2021-05-03
Identifiant: LEGIARTI000024375858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/58/LEGIARTI000024375858.xml
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043472886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/47/28/LEGIARTI000043472886.xml
---
###### Article R3223-11
@ -20,7 +20,9 @@ ces données ;<br />
2° Le bilan de l'utilisation de la procédure applicable en cas de péril imminent
pour la santé de la personne prévue au 2° du II de l'article L. 3212-1 et de la
procédure applicable en cas d'urgence et de risque grave d'atteinte à
l'intégrité du malade prévue à l'article L. 3212-3 ;<br />
l'intégrité du malade prévue à l'article L. 3212-3, ainsi que de la mise en
œuvre des dispositions de l'article L. 3222-5-1 relatives aux mesures
d'isolement et de contention ;<br />
3° Une synthèse des conclusions de la commission sur les réclamations qu'elle a
reçues et sur les constatations qu'elle a opérées lors de la visite