Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L332-3 ET L332-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES

L'ART. 1 DU DECRET INDIQUE QUE LE PREFET ARRETE LA LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION.A PARIS,CETTE MISSION EST CONFIEE AU PREFET DE POLICE CHARGE DE PRENDRE LES ARRETES D'HOSPITALISATION D'OFFICE ET QUI SERA EGALEMENT CHARGE DE DESIGNER L'UNE DES DEUX PERSONNES QUALIFIEES DE LA COMMISSION.
LE TROISIEME ALINEA PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS DE FAMILLES DE PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX: NOMBRE D'ADHERENTS ET ACTIVITE NOTAMMENT AU NIVEAU DEPARTEMENTAL SANS EXCLURE LES NIVEAUX REGIONAL ET NATIONAL.
L'ART. 2 LIMITE LE MANDAT A TROIS RENOUVELABLES UNE SEULE FOIS CONSECUTIVEMENT,D'UNE PART POUR EMPECHER QU'UN MEMBRE SOIT DESIGNE POUR DE TROP LONGUES PERIODES,D'AUTRE PART POUR QU'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT QUALIFIEE PUISSE ETRE A NOUVEAU DESIGNEE APRES UNE PERIODE D'INTERRUPTION.
LE TROISIEME ALINEA PRECISE LES MODALITES DE CESSATION DE FONCTION LORSQU'UN MEMBRE FAIT L'OBJET D'UNE INCOMPATIBILITE PREVUE PAR LA LOI.
L'ART. 3 ORGANISE LA DESIGNATION DU PRESIDENT PAR UN VOTE A BULLETIN SECRET POUR UN MANDAT ANNUEL SANS LIMITER LE NOMBRE DES RENOUVELLEMENTS PUISQUE LES MANDATS SONT EUX-MEMES LIMITES.
L'ART. 4 DEFINIT LE QUORUM A 3 PRESENTS ET LA PREPONDERANCE DE LA VOIX DU PRESIDENT EN CAS D'EGALITE DES SUFFRAGES POUR QUE LE VOTE NE SOIT JAMAIS BLOQUE PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU IL EST INDISPENSABLE QUE LA COMMISSION FASSE CONNAITRE UNE POSITION CLAIRE.CET ARTICLE INDIQUE DANS QUEL CAS UN MEMBRE DE LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT PARTICIPER A L'EXAMEN D'UN DOSSIER.
LES ART. 5 A 7 FIXENT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
L'ART. 6 ORGANISE LES VISITES D'ETABLISSEMENTS DES MEMBRES DE LA COMMISSION,LEUR ACCES AU REGISTRE ET AU DOSSIER ADMINISTRATIF DE CHAQUE MALADE.
L'ART. 8 PRECISE LES MODALITES D'INFORMATIONS DE LA COMMISSION EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT.
L'ART. 9 TRAITE DE LA SAISINE DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT LORSQUE LA COMMISSION REQUIERT LA LEVEE D'UNE HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS.
L'ART. 10 RENVOIE A DES ARRETES LA FIXATION DE L'INDEMNISATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ET LE MODELE DE RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DE LA COMMISSION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331430
NOR: SPSP9101222D
Ancien identifiant: 1DX991981
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/14/JORFTEXT000000331430.xml
This commit is contained in:
République française 2021-05-03 00:00:00 +02:00
parent 7ff17c8ab8
commit 8301dc9e9b

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2021-05-03
Identifiant: LEGIARTI000024376115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/61/LEGIARTI000024376115.xml
Date de début: 2021-05-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043472894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/47/28/LEGIARTI000043472894.xml
---
###### Article R3223-6
@ -12,12 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/61/LEGIARTI000024376115.xml
La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L.
3222-1 au moins deux fois par an.<br />
Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à
deux.<br />
Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la
commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments de soins, au
registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque
malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande,
les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette
fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.
<div>
Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à
deux.<br />
</div>
<div>
Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la
commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments de soins, au
registre prévu à l'article L. 3212-11, au registre prévu à l'article L.
3222-5-1 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent
également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales
nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical
est accessible aux médecins membres de la commission.<br />
</div>