Décret n° 2021-454 du 15 avril 2021 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en centre de santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043386307
NOR: SSAH2009071D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/38/63/JORFTEXT000043386307.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132370
### ANNEXE DE LA DEUXIÈME PARTIE
- [Article Annexe 22-1](article_annexe_22-1.md)
- [Article Annexe 22-2](article_annexe_22-2.md)

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000032634253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/42/LEGIARTI000032634253.xml
Date de début: 2021-04-18
Date de fin: 2022-02-21
Identifiant: LEGIARTI000043398443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/84/LEGIARTI000043398443.xml
---
###### Article Annexe 22-1
<p align="center">
CONVENTION TYPE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS ET LES
SAGES-FEMMES REALISENT, HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS
VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR VOIE MEDICAMENTEUSE MENTIONNEE A L'ARTICLE R.
2212-9.
CONVENTION TYPE, MENTIONNÉE AU 1° DE L'ARTICLE R. 2212-9, FIXANT LES
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MÉDECINS ET LES SAGES-FEMMES RÉALISENT, HORS
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ, LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR VOIE
MÉDICAMENTEUSE.
</p>
<br />
@ -44,7 +44,7 @@ de planification ou d'éducation familiale, il est convenu ce qui suit :<br />
Art. 1er. - L'établissement de santé s'assure que le médecin ou la sage-femme
participant à la pratique des interruptions volontaires de grossesse
médicamenteuses dans le cadre de la présente convention satisfait aux conditions
prévues à l'article R. 2212-11.<br />
prévues à l'article R. 2212-11 du code de la santé publique.<br />
Le centre de santé ou le centre de planification ou d'éducation familiale
signataire de la convention justifie de la qualification des médecins ou des
@ -69,14 +69,13 @@ du dossier médicale de la patiente.<br />
Art. 4 - L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment
et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il
s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins délivrés aux
patientes.<br />
s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins qui lui sont
délivrés.<br />
Art. 5 - Le médecin ou la sage-femme qui a pratiqué l'interruption volontaire de
grossesse par voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les
attestations de consultations préalables à l'interruption volontaire de
grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à son interruption de
grossesse.<br />
grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à cette intervention.<br />
Le cosignataire de la présente convention adresse à l'établissement de santé les
déclarations anonymisées des interruptions volontaires de grossesse
@ -86,36 +85,35 @@ Art. 6 - L'établissement de santé effectue chaque année une synthèse
quantitative et qualitative de l'activité d'interruption volontaire de grossesse
par voie médicamenteuse, réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette
synthèse est transmise au cosignataire de la convention et à l'agence régionale
de santé territorialement compétente ou, à Mayotte, à l'agence de santé de
l'océan indien, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale
de santé, ou, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'agence de santé de la
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.<br />
de santé territorialement compétente, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
l'administration territoriale de santé, ou, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin.<br />
Art. 7 - La présente convention, établie pour une durée d'un an, est renouvelée
chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire. La convention peut
être dénoncée à tout moment, par l'une ou l'autre des parties contractantes par
une lettre motivée, envoyée en recommandé avec accusé de réception. La
dénonciation prend effet une semaine après réception de la lettre recommandée.
En cas de non respect de la présente convention, la dénonciation a un effet
immédiat.<br />
Art. 7 - La présente convention, établie pour une durée d'un an, prend effet à
la date de sa signature. Elle est renouvelée chaque année par tacite
reconduction à la date anniversaire de sa signature. Elle peut être dénoncée à
tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes par tout moyen
donnant date certaine à la notification. La dénonciation prend effet une semaine
après cette date. En cas de non-respect de la présente convention par l'une des
parties, la dénonciation par l'autre partie a un effet immédiat.<br />
Art. 8 - Une copie de la présente convention est transmise, pour information
:<br />
Par l'établissement de santé à l'agence régionale de santé dont il relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, à l'agence de santé de l'océan Indien ;<br />
1° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe,
2° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe,
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
Et<br />
Par le médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil
régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie
dans le ressort de laquelle il exerce ou,<br />
ou à la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle il
exerce ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins, au conseil
central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de
@ -124,8 +122,7 @@ sécurité sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des médecins
de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à défaut à la délégation qui en exerce les
fonctions, au conseil central de la section E de l'ordre national des
pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des médecins de
la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des
@ -134,8 +131,9 @@ pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;<
Ou par la sage-femme,<br />
Au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil régional de
l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le
ressort de laquelle elle exerce ou,<br />
l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la
caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle elle exerce
ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de
Mayotte, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens
@ -144,18 +142,18 @@ et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des
sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil
central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3°Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, au conseil de l'ordre des
sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre
national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la
Guadeloupe ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des sages-femmes
de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des
pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;<br />
Ou par le centre de santé,<br />
Selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des
sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse
primaire d'assurance maladie dont il relève ou,<br />
primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il
relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins
ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de
@ -166,8 +164,7 @@ sociale de Mayotte ;<br />
l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions,
ou au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre
des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la
@ -176,9 +173,10 @@ sécurité sociale de la Guadeloupe ;<br />
Ou par le centre de planification ou d'éducation familiale,<br />
Au conseil départemental, selon le cas au conseil départemental de l'ordre des
médecins ou des sages-femmes au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à
la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève ou,<br />
A la collectivité territoriale dont dépend le centre de santé, selon le cas au
conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil
régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie
ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil
de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre
@ -190,8 +188,7 @@ Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l'ordre des
médecins, ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions ou au
conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial de
Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des
@ -201,9 +198,10 @@ sociale de la Guadeloupe ;<br />
Ou par la commune,<br />
Au conseil départemental, selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des
médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et
à la caisse primaire d'assurance maladie dont le centre relève ou,<br />
A la collectivité territoriale dont dépend le centre de santé, selon le cas, au
conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil
régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie
ou à la caisse générale de sécurité sociale dont le centre relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil
de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre
@ -214,20 +212,20 @@ pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;<br />
des médecins ou à défaut à la délégation qui en exerce les fonctions ou au
conseil territorial de l'ordre des sages-femmes, ou, à défaut, au préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, au conseil territorial de
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial de
Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des
médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section
E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité
sociale de la Guadeloupe ;<br />
Ou par le conseil départemental,<br />
Ou par la collectivité territoriale dont dépend le centre de santé,<br />
Selon le cas au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des
sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse
primaire d'assurance maladie dont le centre relève ou,<br />
primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dont le
centre relève ou,<br />
Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou
au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la
@ -240,10 +238,9 @@ Ou par le conseil territorial de la collectivité,<br />
l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions,
au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
2° Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, selon le cas, au conseil de
l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de
la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de
2° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre
des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la
section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de
sécurité sociale de la Guadeloupe.

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@ -0,0 +1,121 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043394562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/45/LEGIARTI000043394562.xml
---
###### Article Annexe 22-2
CONVENTION TYPE, MENTIONNÉE AU 2° DE L'ARTICLE R. 2212-9, FIXANT LES CONDITIONS
DANS LESQUELLES LES MÉDECINS EXERCANT DANS LES CENTRES DE SANTÉ RÉALISENT LES
INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR MÉTHODE INSTRUMENTALE.<br />
ENTRE<br />
L'établissement de santé<br />
sis.<br />
représenté par M. ou Mme<br />
dûment mandaté (e) en qualité de<br />
Ci-après désigné l'établissement de santé<br />
D'une part,<br />
ET<br />
Le centre de santé<br />
sis :<br />
représenté par M. ou Mme<br />
Dûment mandaté (e) en qualité de :<br />
Ci-après désigné le centre de santé<br />
D'autre part,<br />
Il est convenu ce qui suit :<br />
Art. 1.-Le centre de santé justifie du respect du cahier des charges établi par
la Haute Autorité de santé (HAS) mentionné à l'article L. 6323-1-1 du code de la
santé publique pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par
méthode instrumentale hors établissement de santé, notamment de la qualification
du ou des médecins concernés et des règles de fonctionnement précisées par
décret.<br />
L'établissement de santé s'engage à répondre à toute demande d'information liée
à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse par méthode
instrumentale, présentée par le centre de santé. Il organise des formations, à
destination des médecins qui remplissent les conditions fixées au II de
l'article R. 2212-11 du même code et de l'équipe soignante du centre de santé
volontaire pour apporter son concours, à fin d'actualisation de l'ensemble des
connaissances requises pour la pratique des interruptions volontaires de
grossesse par méthode instrumentale.<br />
Art. 2.-En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une
grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité
utérine, le médecin exerçant dans le centre de santé adresse la femme à
l'établissement de santé qui prend toutes les mesures adaptées à son état.<br />
Art. 3.-Après la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par
méthode instrumentale, le médecin exerçant dans le centre de santé transmet à
l'établissement de santé une copie de la fiche de liaison contenant les éléments
utiles du dossier médical de la patiente.<br />
Art. 4.-L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment et
à assurer sa prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il
s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins qui lui sont
délivrés.<br />
Le centre de santé et l'établissement de santé établissent, pour les situations
complexes, un protocole relatif aux modalités d'appui en expertise de
l'établissement de santé auprès du centre de santé et, pour les cas de transfert
en urgence de patientes, des protocoles portant sur les modalités de transfert
et de prise en charge. Ces protocoles figurent en annexe de la présente
convention.<br />
Art. 5.-Le médecin qui a pratiqué l'interruption volontaire de grossesse
conserve dans le dossier médical les attestations de consultations préalables à
l'interruption volontaire de grossesse ainsi que le consentement écrit de la
femme à cette intervention.<br />
Art. 6.-La présente convention, établie pour une durée d'un an, prend effet à la
date de sa signature. Elle est renouvelée chaque année par tacite reconduction à
la date anniversaire de sa signature. Elle peut être dénoncée à tout moment par
l'une ou l'autre des parties contractantes par tout moyen donnant date certaine
à la notification. La dénonciation prend effet une semaine après cette date. En
cas de non-respect de la présente convention par l'une des parties, la
dénonciation par l'autre partie a un effet immédiat.<br />
Art. 7.-Une copie de la présente convention est transmise, pour information :<br />
Par l'établissement de santé à l'agence régionale de santé dont il relève ou,<br />
1° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé ;<br />
2° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe,
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
Et<br />
Par le centre de santé au conseil départemental de l'ordre des médecins et à la
caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale
dont il relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Mayotte et
à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des médecins
ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions et à la caisse de
prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil départemental de l'ordre
des médecins de la Guadeloupe et à la caisse générale de sécurité sociale de la
Guadeloupe.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-17
Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000038636692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/66/LEGIARTI000038636692.xml
Date de début: 2021-04-18
Date de fin: 2021-11-28
Identifiant: LEGIARTI000043398390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/83/LEGIARTI000043398390.xml
---
###### Article R5124-45
@ -70,12 +70,6 @@ prévue à l'article R. 5121-83 sur commande écrite du pharmacien ou du médeci
responsable dans l'établissement de la détention et de la dispensation de ces
médicaments ;<br />
9° Aux centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à
l'article L. 6325-1 les médicaments nécessaires au traitement des personnes en
situation de précarité ou d'exclusion, sur commande écrite du pharmacien attaché
au centre ou à la structure de soins, ou du médecin désigné comme responsable de
l'action sanitaire ;<br />
9° Aux établissements et aux organismes autorisés à effectuer une ou plusieurs
des activités mentionnées à l'article L. 1243-2, les médicaments nécessaires à
la mise en œuvre des procédés de préparation ou de conservation des tissus ou de
@ -120,10 +114,10 @@ injectables sur demande écrite du pharmacien, ou à défaut du médecin respons
de la détention des produits ;<br />
16° Aux centres de santé, les médicaments nécessaires à la réalisation des
interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées dans
les conditions prévues à l'article L. 6323-1, sur commande écrite du pharmacien
ou, à défaut, d'un médecin ou d'une sage-femme autorisé par le directeur général
de l'agence régionale de santé autorisé par le préfet ;<br />
interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse ou par méthode
instrumentale pratiquées dans les conditions prévues au 4° de l'article L.
6323-1-1, sur commande écrite du pharmacien ou, à défaut, d'un médecin ou d'une
sage-femme autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé ;<br />
17° Aux centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à
l'article L. 6325-1 les médicaments nécessaires au traitement des personnes en

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@ -6,10 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190414
###### Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé.
- [Article R2212-9](article_r2212-9.md)
- [Article R2212-10](article_r2212-10.md)
- [Article R2212-16](article_r2212-16.md)
- [Article R2212-17](article_r2212-17.md)
- [Sous-section 1 : Conditions générales relatives aux interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par méthode instrumentale](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Consultation de contrôle et autres dispositions communes](sous-section_4)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000032634141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634141.xml
---
###### Article R2212-10
Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une
sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont
exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la
cinquième semaine de grossesse. Le médecin ou la sage-femme assure le suivi de
la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par la
Haute Autorité de santé.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09
Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000020602227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/22/LEGIARTI000020602227.xml
---
###### Article R2212-9
La convention prévue à l'article L. 2212-2 est conforme à la convention type
constituant l'annexe 22-1.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000043390403
###### Sous-section 1 : Conditions générales relatives aux interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé
- [Article R2212-9](article_r2212-9.md)
- [Article R2212-10](article_r2212-10.md)
- [Article R2212-11](article_r2212-11.md)
- [Article R2212-12](article_r2212-12.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-18
Date de fin: 2022-02-21
Identifiant: LEGIARTI000043398320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/83/LEGIARTI000043398320.xml
---
###### Article R2212-10
I.-Les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées
par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée au 1°
de l'article R. 2212-9 sont réalisées jusqu'à la fin de la cinquième semaine de
grossesse. Le médecin ou la sage-femme assure le suivi de la femme, conformément
aux recommandations professionnelles validées par la Haute Autorité de santé.<br />
II.-Les interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale
pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée au 2° de
l'article R. 2212-9 sont réalisées sous anesthésie locale jusqu'à la fin de la
douzième semaine de grossesse, selon les modalités définies dans le cahier des
charges établi par la Haute Autorité de santé prévu au 4° de l'article L.
6323-1-1.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043398326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/83/LEGIARTI000043398326.xml
---
###### Article R2212-9
La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 est conforme à la
convention type constituant l'une des annexes suivantes :<br />
1° L'annexe 22-1 pour la pratique de l'interruption volontaire de grossesse
réalisée par voie médicamenteuse ;<br />
2° L'annexe 22-2 pour la pratique de l'interruption volontaire de grossesse
réalisée par méthode instrumentale en centre de santé.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2021-04-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043390405
---
###### Sous-section 2 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par méthode instrumentale
- [Article R2212-12-1](article_r2212-12-1.md)
- [Article R2212-12-2](article_r2212-12-2.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043393845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/38/LEGIARTI000043393845.xml
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###### Article R2212-12-1
Pour permettre à un médecin du centre de santé de réaliser des interruptions
volontaires de grossesse par la méthode instrumentale sous anesthésie locale, le
centre de santé doit répondre aux conditions suivantes :<br />
1° Avoir signé la convention mentionnée au 2° de l'article R. 2212-9 avec un
établissement de santé autorisé en gynécologie-obstétrique ;<br />
2° Garantir les conditions d'hygiène, de qualité et de sécurité des soins
conformes au cahier des charges de la Haute Autorité de santé prévu à l'article
L. 6323-1-1 et la disponibilité d'un chariot d'urgence dont la composition est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
3° Identifier le ou les médecins volontaires du centre de santé qui remplissent
les conditions prévues au II de l'article R. 2212-11 ainsi que les
professionnels de santé volontaires pour apporter leur concours, et organiser
les modalités garantissant la présence dans les locaux, pendant l'intervention,
d'au moins l'un de ces professionnels de santé, autre que le médecin pratiquant
l'intervention ;<br />
4° Organiser un parcours adapté de prise en charge de la femme concernée,
permettant de respecter l'exigence de secret prévue par l'article L. 2212-10 et
prévoyant notamment :<br />
-la possibilité de se faire accompagner par la personne de son choix ;<br />
-son information sur l'ensemble des modalités d'interruption volontaire de
grossesse et son orientation, si elle le souhaite, vers l'établissement
partenaire assurant les mêmes interventions par anesthésie générale ou
loco-régionale ;<br />
-sa surveillance dans la période qui suit immédiatement l'intervention et la
vérification des critères permettant sa sortie ;<br />
-en cas de complication, la première réponse en urgence par des professionnels
de santé formés à la gestion de ces situations et l'organisation de son
transfert rapide et adapté vers l'établissement de santé partenaire, le cas
échéant par appel du SAMU ;<br />
-la remise à son attention, avec l'ordonnance de sortie, d'un document
d'information précisant les symptômes justifiant un recours en urgence avec un
numéro d'appel et les coordonnées de l'hôpital partenaire, ainsi que de la fiche
de liaison prévus à l'article R. 2212-15.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043393847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/38/LEGIARTI000043393847.xml
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###### Article R2212-12-2
En cas d'événements indésirables graves au cours des interruptions de grossesse
réalisées, le centre de santé informe dans un délai de huit jours l'agence
régionale de santé.<br />
Le centre de santé adresse chaque année à l'agence régionale de santé un rapport
d'activité relatif aux interruptions de grossesse réalisées, dont le contenu,
fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, comporte notamment des éléments
relatifs à l'activité du centre et des indicateurs de satisfaction des femmes
prises en charge.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043393876
- [Article R2212-13](article_r2212-13.md)
- [Article R2212-14](article_r2212-14.md)
- [Article R2212-14-1](article_r2212-14-1.md)

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000032634168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634168.xml
Date de début: 2021-04-18
Date de fin: 2022-02-21
Identifiant: LEGIARTI000043393896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/38/LEGIARTI000043393896.xml
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###### Article R2212-17
###### Article R2212-14-1
Le médecin ou la sage-femme procède à la délivrance à la femme des médicaments
nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse.<br />

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000043393878
###### Sous-section 4 : Consultation de contrôle et autres dispositions communes
- [Article R2212-15](article_r2212-15.md)
- [Article R2212-16](article_r2212-16.md)
- [Article R2212-18](article_r2212-18.md)
- [Article R2212-19](article_r2212-19.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000032634173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634173.xml
Date de début: 2021-04-18
Date de fin: 2022-02-21
Identifiant: LEGIARTI000043398349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/83/LEGIARTI000043398349.xml
---
###### Article R2212-16
@ -13,12 +13,12 @@ Seuls les médecins, les sages-femmes, les centres de planification ou
d'éducation familiale et les centres de santé ayant conclu la convention
mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments
nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie
médicamenteuse.<br />
médicamenteuse ou par méthode instrumentale.<br />
Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette
interruption volontaire de grossesse, il est passé commande à usage
professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans
les conditions prévues à l'article R. 5132-4, indique en outre le nom de
l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel le médecin ou la
sage-femme a conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de
cette convention.
l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel le centre concerné, le
médecin ou la sage-femme a conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9
et la date de cette convention.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190416
###### Section unique
- [Article R2222-1](article_r2222-1.md)
- [Article R2222-2](article_r2222-2.md)
- [Article R2222-3](article_r2222-3.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000032634181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634181.xml
---
###### Article R2222-2
Le fait pour un médecin ou une sage-femme de ne pas établir la déclaration
prévue par l'article L. 2212-10 est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de cinquième classe.<br />
Est puni de la même peine le fait pour le directeur d'un établissement de santé
de ne pas adresser cette déclaration au médecin de l'agence régionale de santé
désigné par le directeur général de l'agence dans les conditions prévues à
l'article L. 2212-10.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-02
Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000036662301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/66/23/LEGIARTI000036662301.xml
Date de début: 2021-04-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043398386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/83/LEGIARTI000043398386.xml
---
###### Article D6323-3
@ -14,7 +14,9 @@ patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance a
centre de santé ou après le retour au domicile. Les centres de santé ne
pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires assurées par les
structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article D.
6124-301.<br />
6124-301, à l'exception des centres de santé qui ont signé la convention
mentionnée au 2° de l'article R. 2212-9 qui peuvent pratiquer les interruptions
de grossesse par méthode instrumentale sous anesthésie locale.<br />
Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins,
l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent

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@ -1,13 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09
Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000020602276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/22/LEGIARTI000020602276.xml
Date de début: 2021-04-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043398380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/39/83/LEGIARTI000043398380.xml
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###### Article R6323-23
Les centres ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 2212-2 peuvent
pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.
Les centres ayant conclu la convention mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 2212-2 peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse
par voie médicamenteuse.