Décret n° 2020-1832 du 31 décembre 2020 relatif aux programmes d'éducation thérapeutique du patient

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042845656
NOR: SSAZ2033243D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/84/56/JORFTEXT000042845656.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-05
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022667122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/71/LEGIARTI000022667122.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042855709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855709.xml
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###### Article R1161-4
I. ― La demande d'autorisation d'un programme d'éducation thérapeutique du
patient, mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par pli recommandé avec
demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé
I. ― La déclaration d'un programme d'éducation thérapeutique du patient,
mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par tout moyen donnant date
certaine à sa réception, au directeur général de l'agence régionale de santé
dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique
est destiné à être mis en œuvre.<br />
Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences
régionales de santé, la demande est transmise au directeur général de l'une
d'entre elles. Le directeur de l'agence régionale de santé qui prend la décision
en informe les autres agences.<br />
régionales de santé, le dossier de déclaration est adressé par le coordonnateur
du programme au directeur général de chaque agence régionale de santé.<br />
Ce dossier comprend des informations relatives :<br />
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4° Aux sources prévisionnelles de financement.<br />
La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
5° Au respect des obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et
R. 1161-3.<br />
II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce dans un
délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande
complète.L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.<br />
La composition du dossier de déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.<br />
Le dossier est réputé complet si le directeur général a délivré un accusé de
réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa
réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.<br />
II. ― Le dossier est réputé complet si le directeur général de l'agence
régionale de santé a délivré un accusé de réception par tout moyen donnant date
certaine à sa réception ou n'a pas fait connaître au déclarant, par tout moyen
donnant date certaine à la réception de cette information, dans le délai de deux
mois à compter de la réception du dossier, la liste des pièces manquantes ou
incomplètes.<br />
III. ― L'autorisation est valable pour une durée de quatre ans. Elle peut être
renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour une
durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au plus
tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de
renouvellement.
La déclaration prend effet à compter de la date à laquelle le dossier est réputé
complet.<br />
III. ― La cessation du programme est déclarée au directeur général de l'agence
régionale de santé, ou à l'ensemble des directeurs généraux si le programme
concerne plusieurs régions, dans un délai de trois mois à compter de sa prise
d'effet.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-05
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022667115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/71/LEGIARTI000022667115.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042855714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855714.xml
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###### Article R1161-5
I. ― Pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 1161-4, le directeur
général de l'agence régionale de santé s'assure que la demande d'autorisation
répond aux exigences suivantes :<br />
I.-Lorsqu'un programme est mis en œuvre sans avoir été préalablement déclaré, le
directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle
exerce le coordonnateur du programme ordonne la cessation de sa mise en œuvre.
Le coordonnateur du programme dispose, à compter de la notification de cette
décision, d'un délai de trente jours pour procéder à la déclaration du
programme, ou pour cesser sa mise en œuvre. Le directeur général de l'agence
régionale de santé peut prononcer une amende administrative d'un montant maximum
de 30 000 euros à l'encontre du coordonnateur, dans les conditions et selon les
modalités définies aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37, à l'exception du 3°
du II de ce dernier article, en l'absence de déclaration ou de cessation de la
mise en œuvre du programme après l'expiration de ce délai.<br />
1° Le programme est conforme au cahier des charges mentionné à l'article L.
1161-2 ;<br />
II.-Lorsqu'un programme déclaré ne répond pas à une ou plusieurs des obligations
mentionnées aux articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et R. 1161-3, le directeur
général de l'agence régionale de santé indique au coordonnateur du programme les
manquements constatés et le met en demeure de régulariser la situation.<br />
2° Les obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 relatives aux
incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des programmes et leur mise
en œuvre sont respectées ;<br />
Le coordonnateur du programme dispose, à compter de la notification de la mise
en demeure, d'un délai de trente jours pour mettre fin aux manquements
constatés. En l'absence de réponse dans ce délai, le directeur général de
l'agence régionale de santé prend une décision d'opposition à la poursuite du
programme et peut prononcer une amende administrative dans les conditions
définies au I à l'encontre du ou des professionnels responsables du
manquement.<br />
3° La coordination du programme répond aux obligations définies à l'article R.
1161-3.<br />
III.-Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de
mettre en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence
régionale de santé met en demeure le coordonnateur du programme de cesser la
mise en œuvre du programme sans délai.<br />
II. ― Lorsqu'un programme autorisé ne remplit plus les conditions mentionnées au
I ou pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'agence
régionale de santé peut retirer l'autorisation délivrée.<br />
En l'absence de cessation immédiate du programme, le directeur général de
l'agence régionale de santé prend une décision d'opposition à sa poursuite et
peut prononcer une amende administrative dans les conditions définies au I à
l'encontre du ou des professionnels responsables du manquement.<br />
Le retrait est prononcé par décision motivée après l'expiration d'un délai de
trente jours suivant la notification d'une mise en demeure au titulaire de
l'autorisation précisant les griefs formulés à son encontre.<br />
Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de mettre
en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence régionale de
santé suspend, sans délai, l'autorisation accordée.
IV.-Dans les cas prévus aux I à III ci-dessus, lorsque le programme est mis en
œuvre dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de
santé compétente informe les directeurs généraux des agences régionales de santé
concernées des mesures prises.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-05
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022667111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/71/LEGIARTI000022667111.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042855732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855732.xml
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###### Article R1161-6
Toutes modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à
l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou la source de financement
du programme sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été
notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé par pli recommandé
avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par le directeur général de
l'agence régionale de santé pendant un délai de trente jours à compter de la
date de délivrance de l'accusé de réception du pli recommandé vaut acceptation
de ces modifications.<br />
Toute modification portant sur le changement du coordonnateur mentionné à
l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou sur la source de
financement du programme est notifiée au directeur général de l'agence régionale
de santé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette
information.<br />
Les autres modifications des éléments de l'autorisation initiale font l'objet
d'une déclaration annuelle.
Les autres modifications sont portées à la connaissance de l'agence régionale de
santé selon les modalités définies par le cahier des charges mentionné à
l'article L. 1161-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-05
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022667108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/71/LEGIARTI000022667108.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042855738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855738.xml
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###### Article R1161-7
L'autorisation mentionnée à l'article L. 1161-2 délivrée par l'agence régionale
de santé devient caduque si :<br />
La déclaration mentionnée à l'article L. 1161-2 cesse de produire ses effets si
:<br />
1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa
délivrance ;<br />
1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa prise
d'effet ;<br />
2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034393629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/36/LEGIARTI000034393629.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042855744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/85/57/LEGIARTI000042855744.xml
---
###### Article R1521-6
@ -59,11 +59,7 @@ I.-<br />
R. 1161-3 à R. 1161-7
</td>
<td align="left">
<br />
Décret n° 2010-904 du 2 août 2010
</td>
<td align="left">Décret n° 2020-1832 du 31 décembre 2020</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
@ -247,7 +243,6 @@ I.-<br />
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
II.-1° A l'article D. 1161-1 :<br />
@ -265,4 +260,9 @@ supprimés ;<br />
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ régies par les dispositions des livres Ier
et II et des titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : “
dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ”
dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV
<br />
3° Aux articles R. 1161-4 à R. 61161-7, les mots : “ le directeur général de
l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de
l'agence de santé ”.