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République française
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80f5c198c9 |
LOI n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'urbanisme, du code de la santé publique, du code électoral, du code de la consommation, du code civil, du code de procédure civile, du code pénal, du code général des collectivités territoriales, du code de la famille et de l'action sociale. Modification de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 : création après l'article 9 de l'article 9-1, des articles 42-6, 43-5 ; modification des articles 43-6, 43-1. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification des articles 2, 3, 6, 8 ; création des articles 4, 6-1, 6-2. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : création des articles 1er, 29, 29-1, 29-2 ; modification des articles 3, 5-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 13. Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : modification de l'article 47. Modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier: abrogation des articles 32 à 42. Modification de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : modification de l'article 62 ; création à la section 3 du chapitre II de l'article 21-1. Modification de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 91-1047 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : création de l'article 58. Modification de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance : modification des articles 5, 20. Modification de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation : modification de l'article 1er ; création après l'article 21 de l'article 21 bis, après l'article 10 de l'article 10 bis. Modification de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : modification de l'article 54. Abrogation de l'article 25, de l'article 121 de la présente loi par l'article 28 (III) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000206894 NOR: MESX9800027L Ancien identifiant: 1LX998657 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/68/JORFTEXT000000206894.xml |
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27cd608dec |
Décret no 98-587 du 9 juillet 1998 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif au report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de réinvestissement dans les petites et moyennes entreprises nouvelles
AFIN D'INCITER LES SALARIES ET DIRIGEANTS D'ENTREPRISES A METTRE LEUR EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET LEUR CAPACITE D'INVESTISSEMENT AU SERVICE D'ENTREPRISES NOUVELLES NON COTEES,L'ART. 79 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 (971269) PERMET A CES CONTRIBUABLES DE REPORTER L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX REALISEES DU 01-01-1998 AU 31-12-1999 LORSQUE LE PRODUIT DE LA CESSION EST REINVESTI,AU PLUS TARD LE 31 décembre DE L'ANNEE QUI SUIT,DANS LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL INITIAL OU DANS UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE D'UNE SOCIETE NON COTEE CREEE DEPUIS MOINS DE 7 ANS.DANS CE CAS,L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES EST REPORTEE AU MOMENT OU S'OPERERA LA TRANSMISSION,LE RACHAT OU L'ANNULATION DES TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE CET APPORT. LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES CONCERNES. L'ART. 1 PREVOIT QUE LES SALARIES ET DIRIGEANTS D'ENTREPRISES QUI ENTENDENT BENEFICIER DU REPORT D'IMPOSITION DOIVENT MENTIONNER DISTINCTEMENT LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE CORRESPONDANTE SUR LA DECLARATION SPECIFIQUE DES GAINS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES OU DES PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX ET JOINDRE A CETTE DECLARATION UNE ATTESTATION,PRODUITE PAR LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE L'APPORT,FAISANT APPARAITRE LA DATE ET LE MONTANT DES APPORTS EFFECTUES. L'ART. 2 PREVOIT,A L'INSTAR DES PLUS-VALUES D'ECHANGE EN REPORT D'IMPOSITION,QUE LE CONTRIBUABLE AYANT BENEFICIE D'UN REPORT D'IMPOSITION SUR LE FONDEMENT DE L'ART. 79 DE LA LOI DE FINANCES PRECITEE EST TENUE D'UNE PART DE SOUSCRIRE ANNUELLEMENT UN ETAT DE SUIVI DES PLUS-VALUES EN REPORT D'IMPOSITION ET,D'AUTRE PART,DE DECLARER LA PLUS-VALUE IMPOSABLE A L'EXPIRATION DU REPORT,OU LE CAS ECHEANT,DE DEMANDER LA PROROGATION DUDIT REPORT. MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS: INSERTION D'UN ART. 41 QUATERDECIES A; MODIFICATION DES ART. 41 QUINVICIES (AL. 1,A ET C DE L'AL. 2),41 SEXVICIES ET 41 SEPTVICIES. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000390038 NOR: ECOF9820533D Ancien identifiant: 1DX998587 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390038.xml |
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b82d06af98 |
Décret no 98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises
APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 9212 CEE DU 25-02-1992 RELATIVE AU REGIME GENERAL,A LA DETENTION,A LA CIRCULATION ET AUX CONTROLES DES PRODUITS SOUMIS A ACCISES,ET NOTAMMENT SON ART. 21 (PARAG. 2). IMPOSE AUX ETATS MEMBRES QUI UTILISENT DES MARQUES FISCALES DE LES METTRE A LA DISPOSITION DES ENTREPOSITAIRES AGREES DES AUTRES ETATS MEMBRES. EN FRANCE,DE TELLES MARQUES FISCALES EXISTENT SOUS L'APPELLATION DE CAPSULES REPRESENTATIVES DE DROITS (CRD). AUSSI,IL EST PROPOSE DE METTRE EN PLACE UN REGIME APPLIQUANT LES REGLES COMMUNAUTAIRES.IL NE CONCERNE QUE LES VINS ET LES BOISSONS FISCALEMENT ASSIMILEES AU VIN. LES CAPSULES REPRESENTATIVES DE DROITS NE PEUVENT ETRE FABRIQUEES QU'EN FRANCE PAR DES ENTREPRISES AGREEES,AUXQUELLES LES ENTREPRISES ETRANGERES DOIVENT S'ADRESSER. PREALABLEMENT,CES ENTREPRISES DOIVENT OBTENIR UN NUMERO D'AGREMENT,COMPORTANT LES LETTRES INITIALES DU PAYS ET UN NUMERO D'ORDRE,QUI EST INSCRIT SUR LES CRD.LES BONS DE COMMANDE DECRD SONT VISES PAR LES SERVICES DOUANIERS AVANT QUE LA FABRICATION NE COMMENCE,AFIN DE VERIFIER QUE LE COMMANDITAIRE EST CONNU ET QUE LA MAQUETTE DE LA CAPSULE EST CONFORME. LES CRD,APRES FABRICATION,SONT EXPEDIEES A L'ENTREPOSITAIRE ETRANGER SOUS COUVERT D'UN TITRE DE MOUVEMENT,QUI GARANTIT LES INTERETS DU TRESOR ET EST APURE PAR L'ACCUSE DE RECEPTION DE CES CAPSULES A DESTINATION. LES COULEURS DES CAPSULES,IDENTIQUES A CELLES UTILISEES POUR LES VINS FRANCAIS,A L'EXCEPTION DES VINS MOUSSEUX,SONT FIXEES PAR UN ARRETE. L'EXPEDITION DES BOUTEILLES REVETUES DE CRD VERS LA FRANCE EST REALISEE DANS LE CADRE DES REGLES NORMALES DE CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE DES PRODUITS SOUMIS A ACCISES. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000206755 NOR: ECOD9870012D Ancien identifiant: 1DX998584 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/67/JORFTEXT000000206755.xml |
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Décret no 98-557 du 1er juillet 1998 pris pour l'application de l'article 163 bis G du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
A LA SECTION II DU CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),IL EST INSERE UN 0 II BIS INTITULE "GAINS DE CESSION DE TITRES ACQUIS EN EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE,QUI COMPREND L'ART. 41 V BIS AINSI REDIGE: I: LA SOCIETE EMETTRICE DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE MENTIONNES A L'ART. 163 BIS G DU CGI ADRESSE A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LIEU DE DEPOT DE SA DECLARATION DE RESULTATS,AU PLUS TARD LE 15 février DE L'ANNEE QUI SUIT CELLE AU COURS DE LAQUELLE DES TITRES SONT SOUSCRITS EN EXERCICE DES BONS,UNE DECLARATION PRECISANT,POUR CHAQUE SOUSCRIPTEUR,SON IDENTITE ET SON ADRESSE AINSI QUE LES DATES,NOMBRE ET PRIX D'ACQUISITION DES TITRES CORRESPONDANTS. LA SOCIETE ATTESTE,EN OUTRE,SUR CETTE DECLARATION QUE LES BONS ONT ETE EMIS ET ATTRIBUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES I ET III DE L'ART. 163 BIS G DU CGI ET,EN PARTICULIER,QU'A LA DATE DE LEUR EMISSION ELLE REMPLISSAIT L'ENSEMBLE DES CONDITIONS MENTIONNEES AU II DE L'ART. PRECITE. ELLE INDIQUE EGALEMENT SUR LA MEME DECLARATION,A LA DATE D'EXERCICE DES BONS,DEPUIS QUELLE DATE LE BENEFICIAIRE EXERCE SON ACTIVITE DANS LA SOCIETE OU,S'IL N'Y EXERCE PLUS SON ACTIVITE,LA DATE DE SON DEPART ET SON ANCIENNETE DANS LA SOCIETE A CETTE DATE. II: LA SOCIETE EMETTRICE DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE DELIVRE,DANS LE MEME DELAI,UN DUPLICATA DE LA DECLARATION VISEE AU I A CHAQUE SOUSCRIPTEUR POUR CE QUI LE CONCERNE.POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU I DE L'ART. 163 BIS G DU CGI,L'INTERESSE JOINT CE DUPLICATA A SA DECLARATION DE REVENUS DEPOSEE AU TITRE DE L'ANNEE D'EXERCICE DES BONS CONCERNES. APPLICATION DE L'ART. 76 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 (971269 DU 30-12-1997). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000206617 NOR: ECOF9820828D Ancien identifiant: 1DX998557 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/66/JORFTEXT000000206617.xml |
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Décret no 98-551 du 2 juillet 1998 portant harmonisation des dates de dépôt des déclarations fiscales et modifiant les articles 40 A et 49 B de l'annexe III au code général des impôts
AU 1ER AL. DE L'ART. 40 A DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),LES MOTS "AVANT LE 1 MARS" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "AU PLUS TARD LE 30 AVRIL". I: LE 2EME AL. DU 3 DE L'ART. 49 B DE L'ANNEXE III AU CGI EST REMPLACE PAR 3 AL. AINSI REDIGES: LORSQUE LA DECLARATION EST SOUSCRITE PAR L'INTERMEDIAIRE,CELLE-CI EST ADRESSEE DANS LE 1ER MOIS DE CHAQUE ANNEE A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LIEU DU DOMICILE REEL OU DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DECLARANTE. LORSQUE LE DEBITEUR OU LE CREANCIER EST TENU DE SOUSCRIRE LA DECLARATION EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 1ER AL.,CELLE-CI EST ADRESSEE AU CENTRE DES IMPOTS DONT IL DEPEND EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION DE SES REVENUS OU DE LA DECLARATION DE SES RESULTATS. LA DECLARATION MENTIONNE LES CONTRATS DE PRETS CONCLUS AU COURS DE LA PRECEDENTE ANNEE.ELLE EST ETABLIE SUR UNE FORMULE DELIVREE PAR L'ADMINISTRATION. LES DISPOSITIONS PREVUES AU I S'APPLIQUENT AUX CONTRATS DE PRETS,QUI FERONT L'OBJET D'UNE DECLARATION CONJOINTE AVEC LA DECLARATION DES REVENUS OU DE RESULTATS IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1998 ET DES ANNEES ULTERIEURES. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000389591 NOR: ECOF9800025D Ancien identifiant: 1DX998551 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/95/JORFTEXT000000389591.xml |
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51906aaf8c |
LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Modification du code du travail, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du livre des procédures fiscales, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code rural, du code des assurances, du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code de l'organisation judiciaire, du code des juridictions financières, du code du domaine de l'Etat. Modification de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions : création de l'article 10. Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : modification des articles 268, 434, 274, 215, 217, 217-3, 194-4, 195, 206, 450, 454, 356-1, 356-1-1, 356-4 ; abrogation de l'article 72 ; création après l'article 217 des articles 217-1, 217-2, des articles 283-1-1 et 283-1 et 283-1-2. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification de l'article 79. Modification de la la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : modification de l'article 93-1 remplacé par des articles 93-1 et 93-2. Modification de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières : modification des articles 32, 42, 71, 27, 67 ; création après l'article 69 de l'article 69-1, après l'article 27 de l'article 27-1. Modification de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne : modification des articles 47 bis, 47 ter. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse : création de l'article 6 ; modification de l'article 7 ; abrogation de l'article 7-1. Modification de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances : création après l'article 23 des chapitres V bis comprenant l'article 23-1, V ter comprenant l'article 23-2, V quater comprenant l'article 23-3 ; modification des articles 34, 36, 33-1, 33-2. Modification de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 42. Modification de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer : modification de l'article 55. Modification de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : création de l'article 3. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création après l'article 97 bis de l'article 97 ter ; modification des articles 111, 12-4. Modification de la loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 15. Modification du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal : modification de l'article 1er. Modification de l'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une Fondation nationale des sciences politiques : modification de l'article 2. Modification de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 100. Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 36-1. Modification de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 63. Modification de la loi de finances du 31 mars 1931 : modification de l'article 24. Modification de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) : modification de l'article 16. Modification de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : modification des articles 12, 13. Modification de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation : modification de l'article 57. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 93. Modification de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants : modification des articles 1, 3, 11, 22. Modification de loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 90. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Abrogation de l'article 13 de la présente loi par l'article 8 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000572192 NOR: ECOX9800011L Ancien identifiant: 1LX998546 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/21/JORFTEXT000000572192.xml |
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73933abea1 |
LOI no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme
TITRE I: VEILLE ET ALERTE SANITAIRES (ART. 1 A 5). TITRE II: AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE (ART. 6 A 8). TITRE III: AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS (ART. 9 A 12). TITRE IV: AGENCE DE SECURITE SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT (ART. 13). TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 14 A 30). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000573437 NOR: MESX9702267L Ancien identifiant: 1LX998535 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/34/JORFTEXT000000573437.xml |
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1e89fa6e70 |
Décret no 98-515 du 17 juin 1998 relatif à la délivrance d'un justificatif d'exportation par des personnes titulaires d'un agrément de commissionnaire en douane et agréées à la procédure du fret express et modifiant l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts
AU C DU I DE L'ART. 74 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,IL EST AJOUTE UN 2EME AL. REDIGE COMME SUIT: LORSQUE L'INTERMEDIAIRE A LA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREE ET A OBTENU DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS UN AGREMENT SPECIFIQUE A LA PROCEDURE DU DEDOUANEMENT DES ENVOIS EXPRESS,LE FOURNISSEUR MET A L'APPUI DU REGISTRE PREVU AU A LE DOCUMENT COMPORTANT TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION REQUIS PAR L'ADMINISTRATION,QUI LUI A ETE REMIS PAR CET INTERMEDIAIRE. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000205635 NOR: ECOF9800006D Ancien identifiant: 1DX998515 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/56/JORFTEXT000000205635.xml |
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Décret no 98-334 du 29 avril 1998 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage et modifiant l'annexe III au code général des impôts
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES: 8573 CEE RELATIVE AU FINANCEMENT DES INSPECTIONS ET CONTROLES VETERINAIRES PREVOYANT EN SON ANNEXE A LA LISTE DES PRODUITS POUR LESQUELS LES ETATS MEMBRES DOIVENT VEILLER A PERCEVOIR UNE REDEVANCE DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS OCCASIONNES PAR CES INSPECTIONS ET CONTROLES VETERINAIRES; 9643 CE DU CONSEIL DU 26-06-1996 AJOUTANT NOTAMMENT A CETTE LISTE LE GIBIER ET LE LAPIN.LA DATE LIMITE DE TRANSPOSITION ETAIT SUR CE POINT FIXEE AU 01-07-1997. LA FRANCE A INSTITUE 2 REDEVANCES SANITAIRES D'ABATTAGE ET DE DECOUPAGE,PREVUES RESPECTIVEMENT AUX ART. 302 BIS N ET 302 BIS S DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),DUES PAR L'ABATTOIR QUI LES ACQUITTE EN SON NOM OU POUR LE COMPTE DU PROPRIETAIRE DES VIANDES A ABATTRE ET (OU) A DECOUPER. L'ART. 27 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996) A MODIFIE LA REDEVANCE SANITAIRE D'ABATTAGE AFIN DE PERMETTRE LA TAXATION DU GIBIER SAUVAGE QUI,PAR DEFINITION,NE TRANSITE PAS PAR UN ABATTOIR. LA REDEVANCESANITAIRE DE DECOUPAGE DEVRA FAIRE L'OBJET D'UNE MODIFICATION IDENTIQUE. LES MODALITES D'APPLICATION DE CES 2 REDEVANCES SONT FIXEES AUX ART. 111 QUATER A A 111 QUATER R DES CHAP. IV ET V DU TITRE II DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI DONT LES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE MODIFIEES POUR PERMETTRE,CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 9643 PRECITEE,LA TAXATION DU LAPIN ET DU GIBIER A L'EXCEPTION DU GIBIER SAUVAGE POUR CE QUI CONCERNE LA REDEVANCE SANITAIRE DE DECOUPAGE.MODIFICATION DES ART. 111 QUATER A (1ERE PHRASE COMPLETEE),111 QUATER G (1ERE PHRASE: 1°; 3°: AL. 2),111 QUATER L (AL. 2),111 QUATER LA (I,III,V,AL. 1,2),111 QUATER M,111 QUATER O,111 QUATER P (TABLEAU; AL. 2),111 QUATER QC (TABLEAU) MODIFIES PAR: LE DECRET 94520 DU 24-06-1994; L'ART. 4 DU DECRET 94899 DU 17-10-1994 ET L'ART. 1 DU DECRET 96876 DU 03-10-1996. PAR AILLEURS,LA DECISION DE LA COMMISSION DU 10-07-1997 (97473 CE) MODIFIANT L'ART. 2 DE LA DECISION 9728 CE RELATIVE A L'AUTORISATION D'UNE METHODE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN FRANCE,PERMET PAR DEROGATION A LA PRESENTATION TYPE VISEE A L'ART. 2 DU REGLEMENT (CEE) N0 3230-84 DE PRESENTER LORS DE LA PESEE ET DU CLASSEMENT LES CARCASSES DE PORCS AVEC LA LANGUE. IL EST NECESSAIRE AFIN D'ADOPTER CETTE PRESENTATION SOUHAITEE PAR LES PROFESSIONNELS DE MODIFIER LE II DE L'ART. 111 QUATER LA DE L'ANNEXE III AU CGI. APPLICATION DE L'ART. 38-III DE LA LOI 961182 (ART. 279-B-BIS-A DU CGI). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000190463 NOR: ECOF9800008D Ancien identifiant: 1DX998334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/04/JORFTEXT000000190463.xml |
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Décret no 98-322 du 23 avril 1998 pris pour l'application de l'article 81 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) instituant un crédit d'impôt au titre des emplois créés
AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I BIS DE L'ANNEXE III AU CGI,INSERTION D'UNE SECTION VI QUATER INTITULEE: "CREDIT D'IMPOT AU TITRE DES EMPLOIS CREES" COMPRENANT LES ART. 46 QUATER O YL,46 QUATER O YM,46 QUATER O YN. ART. 46 QUATER O YL: POUR L'APPLICATION DE L'ART. 220 OCTIES DU CGTI L'EFFECTIF SALARIE MOYEN CORRESPOND A LA MOYENNE DES EFFECTIFS SALARIES MENSUELS. L'EFFECTIF SALARIE MENSUEL CORRESPOND AU NOMBRE DE SALARIES EMPLOYES A TEMPS COMPLET AU COURS DU MOIS,TITULAIRES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET REMUNERES DIRECTEMENT PAR L'ENTREPRISE DONT LES BENEFICES SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN APPLICATION DE L'ART. 209 (I: AL. 1) DU CGI. CHAQUE SALARIE A TEMPS PARTIEL AU SENS DE L'ART. L212-4-2 DU CODE DU TRAVAIL EST PRIS EN COMPTE DANS L'EFFECTIF SALARIE AU PRORATA DU RAPPORT ENTRE LES HORAIRES INSCRITS AU CONTRAT DE TRAVAIL PREVU A L'ART. L212-4-3 DUDIT CODE ET LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL OU LA DUREE NORMALE DE TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT OU LA PARTIE D'ETABLISSEMENT OU IL EST EMPLOYE SI CETTE DUREE EST INFERIEURE. L'EMBAUCHE,LA CESSION DE FONCTIONS OU TOUT AUTRE EVENEMENT AFFECTANT LES CONDITIONS CI-DESSUS EST REPUTE INTERVENIR LE 1ER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL IL SE PRODUIT. LA MOYENNE ANNUELLE DE L'EFFECTIF SALARIE EMPLOYE CORRESPOND AU 12EME DE LA SOMME DES EFFECTIFS MENSUELS DE L'ANNEE CIVILE,ARRONDI A LA 2EME DECIMALE SUPERIEURE. PAR EXCEPTION,LA MOYENNE DE L'EFFECTIF CALCULEE AU TITRE DE 1997 CORRESPOND AU 9EME DE LA SOMME DES EFFECTIFS SALARIES MENSUELS OCCUPES PEDANT LA PERIODE DU 01-01-1997 AU 30-09-1997 ET CELLE CALCULEE POUR 1998 AU 15EME DE LA SOMME DES EFFECTIFS SALARIES MENSUELS OCCUPES PENDANT LA PERIODE DU 01-10-1997 AU 31-12-1997.CETTE EXCEPTION N'EST PAS APPLICABLE AUX ENTREPRISES CREEES A COMPTER DU 01-01-1998 DONT L'EFFECTIF MOYEN EST TOUJOURS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'AL. 1. ART. 46 QUATER O YM: LE REVERSEMENT MENTIONNE A L'ART. 220 OCTIES (2: AL. 3) EST EXIGIBLE EN TOTALITE A LA DATE PREVUE POUR LA LIQUIDATION DU SOLDE LA CONTRIBUTION DUE AU TITRE DU 1ER EXERCICE CLOS A COMPTER DU 31-12-2000 OU AU TITRE DE L'EXERCICE DE CESSATION LORSQUE CELLE-CI EST ANTERIEURE AU 31-12-2000. ART. 46 QUATER O YN: POUR BENEFICIER DU CREDIT D'IMPOT MENTIONNE A L'ART. 220 OCTIES LES ENTREPRISES DOIVENT DEPOSER,AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES 1998 A 2000,UNE DECLARATION SPECIALE CONFORME AU MODELE PREVU PAR L'ADMINISTRATION.CETTE DECLARATION SPECIALE EST ANNEXEE A LA DECLARATION ANNUELLE DE RESULTAT DEPOSEE EN VERTU DE L'ART. 223 (1) DU CGI QUI SE RAPPORTE AU 1ER EXERCICE CLOS A COMPTER DU 31 décembre DE L'ANNEE POUR LAQUELLE L'ENTREPRISE DESIRE BENEFICIER DE CE CREDIT. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000739966 NOR: ECOF9810021D Ancien identifiant: 1DX998322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/99/JORFTEXT000000739966.xml |
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Décret no 98-321 du 23 avril 1998 pris pour l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts relatif aux modalités de déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
AVANT LE I DU CHAP: I DU TITRE I DE LA 3EME PARTIE DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,IL EST INSERE UN OI BIS INTITULE: DECLARATIONS DES AVANCES REMBOURSABLES NE PORTANT PAS INTERET,LES ART. 344 G BIS ET 344 G TER AINSI REDIGES: ART. 344 B GIS: LES PERSONNES VISEES A L'ART. 1349 A BIS DU CGI DOIVENT PRODUIRE AVANT LE 15 février DE CHAQUE ANNEE LA DECLARATION DES AVANCES REMBOURSABLES NE PORTANT PAS INTERET PREVUES PAR L'ART. R317-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION OCTROYEES AU COURS DE L'ANNEE PRECEDENTE.PAR EXCEPTION,LES AVANCES CONSENTIES AU COURS DES ANNEES 1995,1996,1997 SERONT DECLAREES AVANT LE 30-09-1998. LES DECLARATIONS SONT DEPOSEES A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LIEU DE RESIDENCE OU DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU DECLARANT. ART. 344 G TER: LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 344 G BIS,ETABLIE SUR UN FORMULAIRE CONFORME AU MODELE FIXE PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS,DOIT COMPRENDRE: L'IDENTIFICATION DU DECLARANT: NOM,PRENOM OU DENOMINATION SOCIALE,ADRESSE COMPLETE ET NUMERO SIRET LORSQU'IL A ETE ATTRIBUE PAR L'INSEE, L'IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE OU DU COCONTRACTANT: NOM PATRONYMIQUE,NOM MARITAL,PRENOMS,DATE ET LIEU DE NAISSANCE,ADRESSE DU DERNIER DOMICILE CONNU AU 1 JANVIER DE L'ANNEE DE SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION. LES CARACTERISTIQUES DE L'AVANCE CONSENTIE: N0 ET DATE DU CONTRAT,MONTANT DE L'AVANCE,DUREE DU REMBOURSEMENT. APPLICATION DE L'ART. 12-III DE LA LOI 951346 DU 30-12-1995. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000373959 NOR: ECOL9800078D Ancien identifiant: 1DX998321 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/39/JORFTEXT000000373959.xml |
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Décret no 98-306 du 22 avril 1998 fixant les modalités d'application de l'article 20 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif au plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés détenus dans un plan d'épargne en actions
L'ART. 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 (971269) MODIFIE,A COMPTER DE L'IMPOSITION DES REVENUS DE 1997,LE REGIME FISCAL DES PRODUITS QUE PROCURENT LES PLAFONNEMENTS EFFECTUES EN TITRES NON COTES DETENUS DANS UN PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS (PEA). L'EXONERATION D'IMPOT SUR LE REVENU DONT BENEFICIENT LES PRODUITS DE CES TITRES EST DESORMAIS PLAFONNEE A 10% DU MONTANT DE CES PLACEMENTS. LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'AMENAGER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS PAYEURS D'UNE PART ET DES CONTRIBUABLES D'AUTRE PART. L'ART. 1 PREVOIT L'OBLIGATION POUR LES ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES DE PEA DE MENTIONNER DANS LA DECLARATION ANNUELLE DES OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES PREVUE AU 1 DE L'ART. 242 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS,LE MONTANT DES PRODUITS (AVOIRS FISCAUX INCLUS) PROCURES PAR LES PLACEMENTS EFFECTUES EN TITRES NON COTES DETENUS DANS UN PEA. COMPLETE L'ART. 41 ZX DE L'ANNEXE III PAR UN ALINEA. L'ART. 2 PREVOIT QUE LES CONTRIBUABLES QUI DETIENNENT DES TITRES NON COTES DANS UN PEA APPRECIENT EUX-MEMES LA LIMITE DE 10% ET,EN CAS DE DEPASSEMENT,INDIQUENT DANS LA DECLARATION D'ENSEMBLE DES REVENUS LE MONTANT DES PRODUITS SOUMIS A CE TITRE A L'IMPOT SUR LE REVENU. INSERE UN ART. 41 ZX BIS DANS L'ANNEXE III. L'ART. 3 A POUR OBJET D'EVITER UNE DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS AINSI DECLARES TANT EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU QU'EN CE QUI CONCERNE LES PRELEVEMENTS SOCIAUX (CSG,CRDS ET PRELEVEMENTS SOCIAUX DE 2%). MODIFIE L'ART. 41 ZZ DE L'ANNEXE III: COMPLETE L'ART. 1,INSERE UN AL. 2 ET 2EME AL. Y MODIFIE DEVIENT L'AL. 3. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000389070 NOR: ECOF9800016D Ancien identifiant: 1DX998306 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/90/JORFTEXT000000389070.xml |
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13a4b3f406 |
LOI n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière
Titre I : Réforme de la réglementation comptable (art. 1 à 10). La présente loi institue un comité de la réglementation comptable (CRC) chargé d'établir les prescriptions comptables et sectorielles. Elle encadre par ailleurs l'utilisation de règles internationalement reconnues en matière de consolidation de comptes en ne dispensant de l'établissement des comptes consolidés, selon les règles fixées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, que les sociétés commerciales dont les titres sont admis aux négociations, sur le marché réglementé de la communauté européenne et qui font appel à l'épargne sur les places étrangères. Titre II : adaptation du régime de la publicité foncière (articles 11 à 21). Les présentes dispositions simplifient certaines formalités afin de faciliter l'informatisation des conservations des hypothèques et d'accélérer le déroulement des procédures et la délivrance des documents. Modification des lois n° 66-537 du 24 juillet 1966, 84-46 du 24 janvier 1984, 59-1474 du 28 décembre 1959, du 01-06-1924. Modification des articles L 334-1 (complété par un alinéa 2), L 345-2 (alinéas 1, 3) du code des assurances, modification de l'article 2148 (alinéas 1, 2 et insertion de 3 alinéas après l'alinéa 2, alinéa 11, alinéa 13) du code civil. Nouvelle rédaction de l'article 2152 du code civil précité. Complète l'article 2201 du code civil par un alinéa 2, ajoute un article 2203-1 nouveau. Modifie le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Entrée en vigueur : les articles 11 à 19 de la présente loi entreront en vigueur le 1er jour du 6ème mois de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État pris pour son application et au plus tard le 01-07-1998. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000205240 NOR: ECOX9600087L Ancien identifiant: 1LX998261 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/52/JORFTEXT000000205240.xml |
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LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES. I: IMPOTS ET REVENUS AUTORISES (ART. 1 A 41). MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES. MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (95885 DU 04-08-1995),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986).UNE PHRASE DU 2EMEMENT DE L'ART. 2 ET L'ART. 39 ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC DU 30-12-1996 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL. II: RESSOURCES AFFECTEES (ART. 42 A 51). MODIFICATION DU CGI ET DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995). TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 52). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997 (ART. 53 A 80). MODIFICATION DE LA LOI 951346PRECITEE,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1993 (921376 DU 30-12-1992),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1992 (911322 DU 30-12-1991) ET DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 DE COMMUNICATION. MODIFICATION DU CGCT. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES (ART. 81 A 139). MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DU CODE RURAL,DU CGCT,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DES DOUANES. MODIFICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988,DE L'ORDONNANCE 581374 DU 30-12-1958,DE LA LOI 911322 DU 30-12-1991,DE LA LOI 89935 DU 29-12-1989;DE LA LOI 49420 DU 25-03- 1949,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DE LA LOI 821091 DU 23-12-1982,DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982 ET DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.UNE PARTIE AU 2 DE L'ART. 81 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC PRECITEE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000380034 NOR: ECOX9600105L Ancien identifiant: 1LX9961181 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/00/JORFTEXT000000380034.xml |
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85232a0e06 |
Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises
CHAP. I (ART. 1 A 11): DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES ET DU REGLEMENT AMIABLE. ART. 1 A 4: MODIFICATIONS RELATIVES A LA PROCEDURE D'ALERTE DU PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMMERCIALE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES. ART. 5 ET 6: COMMUNICATION AU PRESIDENT DE LA JURIDICTION D'INFORMATIONS RELATIVES A LA SITUATION DE L'ENTREPRISE EN DIFFICULTE ET CONVOCATION PREALABLE DE SON DIRIGEANT. ART. 7 A 11: PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE. CHAP. II (ART. 12 A 123): DISPOSITION RELATIVES AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES. ART. 12 ET 13: REGLES DE COMPETENCE. ART. 14 A 21,23 A 25,27 A 32: OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES. ART. 22,35 A 45 ET 84: PERIODE D'OBSERVATION DE L'ENTREPRISE. ART. 46 A 65: ETABLISSEMENT DU PASSIF ET REVENDICATIONS. ART. 33,66 A 83,85 A 87: PLANS DE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE. ART. 88 A 111: PROCEDURE DE LIDUIDATION JUDICIAIRE. ART. 26,112 A 123: LES VOIES DE RECOURS ET LES SANCTIONS. CHAP. III (ART. 124 A 134): DISPOSITIONS DIVERSES. ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE EN APPLICATION DE L'ART. 2 (AL. 2) DU DECRET DU 05-11-1870. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000347846 NOR: JUSX9400447D Ancien identifiant: 1DX994910 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/78/JORFTEXT000000347846.xml |
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903b797e44 |
Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000740653 NOR: ECOF9800021D Ancien identifiant: 1DX998400 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/06/JORFTEXT000000740653.xml |
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d9cc1471a4 |
Décret no 98-269 du 6 avril 1998 modifiant l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts et l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales relatif au contrôle du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
LE 1ER AL. DE L'ART. R45 B-1 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES EST MODIFIE COMME SUIT: LA REALITE DE L'AFFECTATION A LA RECHERCHE DES DEPENSES PRISES EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT MENTIONNE A L'ART. L45 B PEUT ETRE VERIFIEE SOIT PAR DES AGENTS DUMENT MANDATES PAR LE DIRECTEUR DE LA TECHNOLOGIE,SOIT PAS LES DELEGUES REGIONAUX A LA RECHERCHE ET A LA TECHNOLOGIE OU PAR DES AGENTS DUMENT MANDATES PAR CES DERNIERS. LE 3EME AL. DE L'ART. 49 SEPTIES M DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST MODIFIE COMME SUIT: LES MOTS "DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DE L'INNOVATION DU MINISTERE CHARGE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "DIRECTION DE LA TECHNOLOGIE". Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000388104 NOR: ECOF9700039D Ancien identifiant: 1DX998269 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/81/JORFTEXT000000388104.xml |
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ff5f002337 |
Décret no 98-124 du 2 mars 1998 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines
AU CHAP. II DU TITRE I DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,IL EST INSERE UNE SECTION 01 QUINQUIES INTITULEE "FINANCEMENT EN CAPITAL DE LA PECHE ARTISANALE" COMPRENANT LES ART. 46 QUINDECIES G A 46 QUINDECIES L NOUVEAUX. L'ART. 27 DE LA LOI SUSVISEE A INSTITUE UNE AIDE FISCALE A DESTINATION DES JEUNES PECHEURS. AINSI,LES SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE,EFFECTUEES ENTRE LE 01-01-1998 ET LE 31-12-2003,AU CAPITAL DE SOCIETES AGREEES QUI ONT POUR ACTIVITE LE FINANCEMENT DE LA PECHE ARTISANALE SONT ADMISES EN DEDUCTION ANS CERTAINES CONDITIONS ET LIMITES,POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES. EN CE QUI CONCERNE L'IR,IL EST PREVU UNE DEDUCTION DU REVENU NET GLOBAL EN FAVEUR DES SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DES SOCIETES AGREEES DANS LA LIMITE DE 25% DE CE REVENU ET DE 125000FRS POUR LES CONTRIBUABLES CELIBATAIRES,VEUFS OU DIVORCES OU DE 250000FRS POUR LES CONTRIBUABLES MARIES,SOUMIS A IMPOSITION COMMUNE. S'AGISSANT DE L'IS,LES SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DES SOCIETES AGREEES OUVRENT DROIT A UN AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DE 50% DU MONTANT DES SOUSCRIPTIONS DANS LA LIMITE DE 25% DU BENEFICE IMPOSABLE DE L'EXERCICE. IL EST EXIGE DU SOUSCRIPTEUR QU'IL CONSERVE LA TOTALITE DES TITRES SOUSCRITS PENDANT UNE DUREE DE 5 ANS DECOMPTEE DE LA DATE DE CHAQUE SOUSCRIPTION.A DEFAUT,LE MONTANT DES SOMMES DEDUITES EST AJOUTE AU REVENU NET GLOBAL DE L'ANNEE DE LA CESSION OU,POUR LES SOCIETES SOUMISES A L'IS,LE MONTANT DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL EST REINTEGRE AU BENEFICE IMPOSABLE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL INTERVIENT LA CESSION. CES AVANTAGES FISCAUX SONT ATTACHES AUX SOUSCRIPTEURS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DE SOCIETES QUI ONT POUR ACTIVITE LE FINANCEMENT DE LA PECHE ARTISANALE.CES SOCIETES ET LEUR CAPITAL SOCIAL DOIVENT ETRE AGREES. LE CAPITAL SUSCEPTIBLE D'OUVRIR DROIT A CES AVANTAGES FISCAUX S'ETEND DU CAPITAL DE LA SOCIETE LORS DE SA CONSTITUTION,DE LA 1ERE AUGMENTATION DE CAPITAL INTERVENANT DANS LES 3MOIS DE CETTE CONSTITUTION,ET DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ULTERIEURES AGREEES. PENDANT UN DELAI DE 5 ANS,A COMPTER DU VERSEMENT EFFECTIF DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE LA SOCIETE AGREE,UNE MEME PERSONNE NE PEUT DETENIR PLUS DE 25% DU CAPITAL DE LA SOCIETE. LES SOCIETES DE FINANCEMENT DE LA PECHE ARTISANALE ONT POUR OBJET EXCLUSIF L'ACHAT EN COPROPRIETE DE NAVIRES DE PECHE EXPLOITES DE FACON DIRECTE ET CONTINUE PAR LES ARTISANS PECHEURS OU DES SOCIETES DE PECHE. PLUS DE LA MOITIE DES PARTS DE LA COPROPRIETE DOIVENT ETRE DETENUES PENDANT 5 ANS AU MOINS,PAR UN JEUNE ARTISAN PECHEUR OU UNE SOCIETE NOUVELLE DE PECHE ARTISANALE,SEUL OU CONJOINTEMENT AVEC UN ARMEMENT COOPERATIF AGREE DANS LE CADRE D'UNE ACCESSION PROGRESSIVE A LA PROPRIETE DANS UN DELAI QUI NE PEUT EXCEDER 10 ANS. MODALITES DE MISE EN OEOUVRE DU DISPOSITIF ET OBLIGATIONS DECLARATIVES AUXQUELLES SONT SUBORDONNES LES AVANTAGES FISCAUX. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000753542 NOR: ECOF9810001D Ancien identifiant: 1DX998124 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/35/JORFTEXT000000753542.xml |
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LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES; IMPOTS ET REVENUS AUTORISES.A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1). B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 39): MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DU CODE FORESTIER,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317).L'ART. 19 EST DECLARE NON CONFORME A LA CONSTITUTION PAR LA DC 97395. RESSOURCES AFFECTEES (ART. 40 A 47): MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181) DE LA LOI RELATIVE A L'UNION D'ECONOMIE SOCIALE DU LOGEMENT (961237). TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 48): TABLEAU D'ANNEXES. 2EME PARTIE: MOYENS ET SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE 1ER: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1998: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF. A) BUDGET GENERAL (ART. 49 A 54).B) BUDGETS ANNEXES (ART. 55 ET 56).C)OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 57 A 64): MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181),DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1995 (95885),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160),DU CODE GENERAL DES IMPOTS. OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 65 A 68): MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935) DU CODE GENERAL DES IMPOTS. DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 69 A 73). TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES; A) MESURES FISCALES (ART. 74 A 101): MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE RURAL,DU LIVRE DE PROCEDURE FISCALE,DES LOIS 92677 ET 89935,ART. 75 ET UNE PARTIE DU 85 SONT DECLARES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION.B) AUTRES MESURES (ART. 102 A 120): MODIFICATION DES LOIS 921444,75633,911322,49420,961093,951346,96314,91647,DES CODES DES PENSIONS MILITAIRES,DE LA MUTUALITE,DU TRAVAIL,DE LA SECURITE SOCIALE,RURAL,L'ART. 109 EST DECLARE NON CONFORME A LACONSTITUTION. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000569621 NOR: ECOX9700109L Ancien identifiant: 1LX9971269 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/96/JORFTEXT000000569621.xml |
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LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES POUR L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7).MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997. I: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF: A) BUDGET GENERAL (ART. 8 A 10); B) BUDGETS ANNEXES: AUTORISATIONS DE CREDITS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUPPLEMENTAIRES (ART. 11); C) OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 12). II: OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 13). III: AUTRES DISPOSITIONS (ART. 14 ET 15). TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES. I: MESURES CONCERNANT LA FISCALITE: MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DES DOUANES,DU CODE DE L'URBANISME (ART. 16 A 34). II: AUTRES DISPOSITIONS: MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DES ASSURANCES,DE L'ART. 13 DE LA LOI 95101 RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,DE LA LOI 90568 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000753121 NOR: ECOX9700133L Ancien identifiant: 1LX9971239 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/31/JORFTEXT000000753121.xml |
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Décret n° 97-1194 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
Le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 fixe le principe général de la prise de décisions administratives individuelles au niveau du préfet de département, en laissant toutefois la possibilité d'y déroger au bénéfice du ministre au niveau central ou d'autorités déconcentrées (autre que le préfet) au niveau local. Le présent décret fixe la liste des décisions de la compétence de l'autorité ministérielle. Entrée en vigueur : 1er janvier 1998. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000387693 NOR: ECOX9700149D Ancien identifiant: 1DX9971194 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/76/JORFTEXT000000387693.xml |
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Décret no 97-1158 du 17 décembre 1997 précisant les modalités d'application du 1o bis du II de l'article 125-0 A, du 9o du III bis de l'article 125 A, des articles 242 ter et 990 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
L'ART. 97 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996) MODIFIE LE REGIME FISCAL DES PRODUITS DES BONS DE CAISSE,DES BONS DU TRESOR ET DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION SOUSCRITS A COMPTER DU 01-01-1998. POUR CES BONS OU CONTRATS,LE REGIME DE DROIT COMMUN D'IMPOSITION DES PRODUITS (TAXATION DES PRODUITS A UN TAUX PROPORTIONNEL ET LE CAS ECHEANT,EXONERATION DES PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION D'UNE DUREE EGALE OU SUPERIEURE A 8 ANS) EST RESERVE A COMPTER DU 01-01-1998 AUX BONS SOUSCRITS DES L'EMISSION SOUS LA FORME NOMINATIVE ET A CONDITION QUE LES BONS OU CONTRATS N'AIENT PAS FAIT L'OBJET D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX. LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'AMENAGER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS. LES ART. 1 ET 2 DU DECRET INSTITUENT UNE OBLIGATION POUR LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE DECLARER SUR L'IMPRIME FISCAL UNIQUE LE DETAIL DES BONS OU CONTRATS NOMINATIFS QUI ONT ETE SOUSCRITS,REMBOURSES OU QUI ONT DONNE LIEU AU PAIEMENTD'INTERETS AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE. L'ART. 3 OBLIGE LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS A TENIR UN DOCUMENT SUR LEQUEL FIGURENT LES JUSTIFICATIFS DE NATURE A ETABLIR L'EXACTITUDE DES MENTIONS SE RAPPORTANT A CES PLACEMENTS ET FIGURANT SUR L'IMPRIME UNIQUE FISCAL. L'ART. 4 PREVOIT LA MENTION OBLIGATOIRE SUR LES BONS OU CONTRATS EMIS A COMPTER DU 01-01-1998 DE RENSEIGNEMENTS QUI PERMETTRONT AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS D'EFFECTUER LES RAPPROCHEMENTS ENTRE CES BONS OU CONTRATS ET LE DOCUMENT INSTITUE PAR L'ART. 3. L'ART. 5 PRECISE QUE CES NOUVELLES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX BONS,TITRES OU CONTRATS SOUSCRITS A COMPTER DU 01-01-1998. NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 49-E-I (3°) DE L'ANNEXE III DU CGI.COMPLETE L'ART. 19 G (AL. 2) DE L'ANNEXE III. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000740099 NOR: ECOF9720752D Ancien identifiant: 1DX9971158 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/00/JORFTEXT000000740099.xml |
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Décret no 97-1110 du 28 novembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et modifiant l'annexe III au code général des impôts
LE III DE L'ART. 347 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST AINSI REDIGE: III: IL EST DESIGNE 2 SUPPLEANTS POUR 1 TITULAIRE.LE NOMBRE DE SUPPLEANTS PEUT TOUTEFOIS ETRE MODIFIE DANS LES CONDITIONS ET LIMITES FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET. L'ART. 1 ENTRERA EN VIGUEUR POUR LES DESIGNATIONS DES REPRESENTANTS APPELES A SIEGER EN 1998. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000386849 NOR: ECOF9700036D Ancien identifiant: 1DX9971110 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/68/JORFTEXT000000386849.xml |
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Décret no 97-1018 du 6 novembre 1997 modifiant le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises et le décret no 63-528 du 25 mai 1963 relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers
LES ENTREPRISES DE LOCATION DE VEHICULES SANS CONDUCTEURS SONT EXCLUS DE LA REGLEMENTATION DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES. CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION: FAIRE COINCIDER LE SEUIL D'EXIGENCE DE LA CAPACITE FINANCIERE AVEC CELUI DE LA PROFESSION. SIMPLIFIER LE CALCUL DE LA CAPACITE FINANCIERE,ET EN RELEVER SON NIVEAU POUR LES DEUX PREMIERS VEHICULES PRIS EN FIXANT UN NIVEAU UNIFORME POUR CHACUN DES VEHICULES SUIVANTS. LA MOITIE AU PLUS DU MONTANT DE CETTE CAPACITE FINANCIERE POURRA ETRE CONSTITUEE PAR UNE CAUTION BANCAIRE. LA NOUVELLE CONDITION DE CAPACITE FINANCIERE SERA EXIGIBLE POUR LES NOUVELLES ENTREPRISES DES L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET.ELLE SERA EXIGIBLE LE 01-01-1999 AU PLUS TARD POUR LES ENTREPRISES DEJA INSCRITES DANS LES CONDITIONS SUIVANTES: CELLES INSCRITES AU REGISTRE DEPUIS LE 01-09-1992 CONTINUENT D'ETRE ASSUJETTIES A L'ANCIENNE CONDITION DE CAPACITE FINANCIERE QUI S'APPLIQUERA A ELLES JUSQU'AU 01-01-1999; CELLES INSCRITES AVANT LE 01-09-1992 CONTINUENTDE BENEFICIER JUSQU'AU 01-09-1997 DE L'EXONERATION DE LA CONDITION DE CAPACITE FINANCIERE AU NIVEAU FIXE PAR LE DECRET 92609. EXTENSION DE L'EXIGENCE DE L'HONORABILITE PROFESSIONNELLE A TOUS LES REPRESENTANTS LEGAUX DE L'ENTREPRISE.COMPLETE LA LISTE DES INFRACTIONS DELICTUELLES POUVANT LA FAIRE PERDRE. MODIFIE LE REGIME D'ACCES AU MARCHE; ACTUELLEMENT,LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS OU AU REGISTRE DES LOUEURS DONNENT AUX ENTREPRISES L'ACCES A LA ZONE COURTE ET A LA ZONE LONGUE POUR LES TRANSPORTS OU LES LOCATIONS EFFECTUES A L'AIDE DE VEHICULES NE DEPASSANT PAS 7,5 TONNES DE POIDS MAXIMAL AUTORISE. AU-DELA DE CE SEUIL,DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT OU DE LOCATION SONT NECESSAIRES. AFIN D'ATTEINDRE UNE PARTIE DES OBJECTIFS D'HARMONISATION DES REGLEMENTATIONS INTERIEURES ET COMMUNAUTAIRES,IL EST PROPOSE DANS L'IMMEDIAT D'ABAISSER CE SEUIL A 6 TONNES,QUI EST LE SEUIL A PARTIR DUQUEL LES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES LES PLUS SIGNIFICATIVES S'APPLIQUENT: ACCES A LA PROFESSION,TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE,CABOTAGE. AINSI,L'INSCRIPTION DONNE LIEU POUR TOUTES LES ENTREPRISES A LA DELIVRANCE DE LA LICENCE COMMUNAUTAIRE ET DE COPIES CONFORMES SELON LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT CEE 881-92 CONCERNENT L'ACCES AU MARCHE. MODIFICATION DU DECRET DE 1986: REMPLACE L'INTITULE DU TITRE I,LES ART. 4 (AL. 1,3),5,6 ET 45 (1,B); MODIFIE LES ART. 1 (AL. 1),7-1,14 (AL. 1,1EREMENT),25 (A); SUPPRIME LES ART. 1 (AL. 3,4),7 (3,AL. 2,4),9-1 (DES ENTREPRISES...MARCHANDISES),12 (LE CERTIFICAT...MAINTENU),14 (AL. 1: DES TRANSPORTEURS),37 (DES LOUEURS),38 (1EREMENT,AL. 2: A UN ORGANISME PROFESSIONNEL...DES TRANSPORTS),45 (9); ABROGE LES ART. 11,46,48,50,51,53. SUPPRIME A L'ART. 1 DU DECRET DE 1963: B,C ET D,F (POUR UN TRANSPORT AUTRE QU'UN TRANSPORT DE ZONE COUTE); A L'ART. 2 LE C. APPLICATION DES ART. 25 DE LA LOI DE FINANCES 52401,3 DE LA LOI 921445,23-1 DE LA LOI 956. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000737922 NOR: EQUT9701157D Ancien identifiant: 1DX9971018 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/79/JORFTEXT000000737922.xml |
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Décret no 97-826 du 3 septembre 1997 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1599 ter E du code général des impôts
L'ART. 100-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996) CODIFIE SOUS L'ART. 1599-TER-E DU CGI ETEND AUX REGIONS LA POSSIBILITE ACTUELLEMENT OFFERTE AUX COMMUNES ET A LEURS GROUPEMENTS AINSI QU'AUX DEPARTEMENTS D'EXONERER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES,LES LOGEMENTS ACQUIS EN VUE DE LEUR LOCATION AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE L'ETAT AINSI QUE LES LOGEMENTS FAISANT L'OBJET D'UN BAIL A REHABILITATION.CETTE EXONERATION S'APPLIQUE EGALEMENT A LA TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT ADDITIONNELLE A LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PERCUE AU PROFIT DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE. L'ART. 1599-TER-E (AL. 2) CODIFIE DIRECTEMENT CES OBLIGATIONS DANS L'ANNEXE III AU CGI,LIRE I,2EME PARTIE,EN CREANT UN TITRE I-TER: IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE: L'ART. 328-H PRECISE LA FORME ET LE LIEU DE DEPOT DE LA DECLARATION. L'ART. 328-I FIXE LA DATE LIMITE DE SOUSCRIPTION POUR LE REDEVABLE DE LA DECLARATION. ENFIN,L'ART. 328-J PREVOIT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION DANS LE CAS OU LA DECLARATION EST DEPOSEE HORS DELAI. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000566583 NOR: ECOF9720767D Ancien identifiant: 1DX997826 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/65/JORFTEXT000000566583.xml |
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Décret no 97-669 du 31 mai 1997 précisant les modalités d'application des articles 1600-0 C et 1600-0 D du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
LES ART. 13,14,15 DE LA LOI 961160 DU 27-12-1996 DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE PREVOIENT UN ELARGISSEMENT DE L'ASSIETTE DE LA CSG (PRINCIPALEMENT LES REVENUS DE PLACEMENT). LE PRESENT DECRET MODIFIE LES ART. 42 ET 49-F DU CGI (ANNEXE III). AFIN D'AMENAGER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS PAYEURS ET DES CONTRIBUABLES DE MANIERE A EVITER UNE DOUBLE TAXATION DE CES PRODUITS A LA CSG. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000565686 NOR: BUDF9720740D Ancien identifiant: 1DX997669 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/56/JORFTEXT000000565686.xml |
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Décret no 97-668 du 31 mai 1997 portant application de l'article 446 A du code général des impôts modifiant l'annexe III à ce code relatif aux achats de vins autres qu'en bouteilles et d'alcools en bouteilles par des particuliers auprès de viticulteurs, de caves coopératives ou de distillateurs de profession
INSERE LES ART. 178-OCTIES-A,178-OCTIES-B,178-OCTIES-C DANS L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS. PRECISE LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS PAR LES DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS. FIXE LES MODALITES DE DEPOT DE LA DECLARATION RECAPITULATIVE MENSUELLE DES SORTIES DE VINS OU D'ALCOOLS,DONT LE MODELE SERA DETERMINE PAR ARRETE DU MINISTERE DU BUDGET. APPLICATION DE L'ART. 110-I DE LA LOI 961181 DU 30-12-1996. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000566894 NOR: ECOD9770013D Ancien identifiant: 1DX997668 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/68/JORFTEXT000000566894.xml |
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Décret no 97-666 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 12 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et modifiant l'annexe III au code général des impôts
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996). MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CGI DANS SES ART. 41-QUATERVICIES,41-QUINVICIES,41-SEXVICIES,41-SEPTVICIES. ADAPTE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES PREVUES A L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 AU CAS PARTICULIER DES CONTRIBUABLES QUI REALISENT DES PLUS-VALUES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE SOCIETE OU D'UN GROUPEMENT INTERPOSE ET QUI SOUHAITENT BENEFICIER DU REPORT D'IMPOSITION DE CES PLUS-VALUES. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000201062 NOR: BUDF9720744D Ancien identifiant: 1DX997666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/10/JORFTEXT000000201062.xml |
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Décret no 97-655 du 30 mai 1997 portant aménagement du régime de l'exportation préalable et suppression du régime de la soumission cautionnée pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer
LA NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 362 DU CODE GENERAL DES IMPOTS A PROFONDEMENT MODIFIE LE REGIME CONTINGENTAIRE DU RHUM TRADITIONNEL DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. IL REND INUTILE LE REGIME DE LA SOUMISSION CAUTIONNEE,REMIS EN VIGUEUR PAR LE DECRET 5177 DU 10-01-1951 QUI PERMETTAIT D'EXPEDIER HORS CONTINGENT ET HORS SOULTE,DU RHUM TRADITIONNEL DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER VERS LA FRANCE METROPOLITAINE,DANS LA MESURE OU CE RHUM ETAIT DESTINE A ETRE REEXPORTE VERS L'ETRANGER.DESORMAIS CE PRODUIT CIRCULE SOUS TITRE DE MOUVEMENT NORMAL ET PEUT ETRE LIBREMENT REEXPORTE OU LIVRE SUR LE MARCHE NATIONAL EN ACQUITTANT LE TAUX PLEIN DU DROIT DE CONSOMMATION. LE NOUVEAU REGIME CONTINGENTAIRE REND CADUC LE SYSTEME DU CERTIFICAT D'EXPORTATION PREALABLE CREE PAR LE DECRET 481590 DU 08-10-1948 QUI PERMETTAIT A UN OPERATEUR METROPOLITAIN AYANT EXPORTE DU RHUM CONTINGENTE ET DONC INITIALEMENT DESTINE AU MARCHE NATIONAL AU BENEFICE DU DROIT DE CONSOMMATION REDUIT,DE COMPENSER CE RHUM PAR DU RHUM HORS CONTINGENT EN DISPENSE DE SOULTE. LE PRESENT DECRET ABROGE LES TEXTES DE 1948 ET 1951 (NON PUBLIE) ET ADAPTE LE REGIME DE L'EXPORTATION PREALABLE AU NOUVEAU SYSTEME CONTINGENTAIRE QUI EST DORENAVANT GERE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. LE SERVICE DES DOUANES QUI CONSTATE EN FRANCE METROPOLITAINE L'EXPEDITION VERS L'ETRANGER DE RHUM CONTINGENTE RECU DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER EMET UN CERTIFICAT PERMETTANT AU DISTILLATEUR DU DEPARTEMENT D'ORIGINE DE REABONDER SON CONTINGENT D'UNE QUANTITE EQUIVALENTE.CE DISTILLATEUR POURRA DONC AINSI REALISER ENTIEREMENT SON CONTINGENT SUR LE MARCHE METROPOLITAIN. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000749731 NOR: ECOD9770011D Ancien identifiant: 1DX997655 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/97/JORFTEXT000000749731.xml |
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Décret no 97-556 du 29 mai 1997 relatif à la réduction du taux d'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12- 1996).LE CHAP. I-BIS DU TITRE I DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI EST COMPLETE PAR UNE SECTION XII INTITULEE: "REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR CERTAINES SOCIETES QUI INCORPORENT UNE FRACTION DE LEUR BENEFICE AU CAPITAL" COMPRENANT LES ART. 46-QUATER-0ZZ ET 46-QUATER-0 ZZ-BIS. AJOUT D'UN ART. 366-AA AU 3 DU II DE LA SECTION I DU CHAP. I DU LIVRE II DE L'ANNEXE III ET MODIFICATION DE L'ART. 358 DE LA MEME ANNEXE. AFIN DE FAVORISER LE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DES PME,L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 PRECITEE A INSTITUE,POUR LES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1996 UNE REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES APPLICABLE AUX BENEFICES INCORPORES AU CAPITAL. DE FACON A ENCOURAGER LES PME A S'ENGAGER DANS UN EFFORT REGULIER D'AUGMENTATION DE LEURS FONDS PROPRES,LES SOCIETES DESIRANT BENEFICIER DU DISPOSITIF DOIVENT L'APPLIQUER AU TITRE D'UN EXERCICE BENEFICIAIRE ET DE 2 EXERCICES FISCALEMENT BENEFICIAIRES SUIVANTS,LA SERIE DE 3 EXERCICES BENEFICIAIRES POUVANT ETRE ENTRECOUPEE D'EXERCICES DEFICITAIRES. LE TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST AINSI RAMENE DE 33,1/3% A 19% SUR UNE PART DU BENEFICE COMPTABLE,AU PLUS EGALE DE 25% DE CELUI-CI ET PLAFONNEE A 200000FRS.LA FRACTION DU BENEFICE TAXEE AU TAUX REDUIT DOIT ETRE INCORPOREE AU CAPITAL AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE SUIVANT OU PORTEE A UNE RESERVE SPECIALE EN VUE D'ETRE INCORPOREE.DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE,L'INCORPORATION AU CAPITAL DOIT ETRE REALISEE AU PLUS TARD AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT LE 3EME EXERCICE BENEFICIAIRE DONT UNE PARTIE DU RESULTAT A ETE TAXEE AU TAUX REDUIT. CETTE MESURE EST RESERVEE AUX PME DONT LE CAPITAL EST ENTIEREMENT LIBERE ET DETENU POUR 75% AU MOINS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES QUI REALISENT UN CHIFFRE D'AFFAIRES INFERIEUR A 50 MILLIONS DE FRANCS L'EXCLUSION DE CELLES QUI SONT MERES D'UN GROUPE FISCALEMENT INTEGRE. EN CAS DE REDUCTION DE CAPITAL NON MOTIVEE PAR DES PERTES,LES SOMMES INCORPOREES AU CAPITAL SUPPORTENT EN DEFINITIVE LE TAUX NORMAL DE 33,1/3%.LE COMPLEMENT D'IMPOT DU EST MAJORE DES INTERETS DE RETARD.DE MEME LE NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT DE PROCEDER AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL DES 2 EXERCICES SUIVANT CELUI QUI A FAIT L'OBJET DE LA 1ERE INCORPORATION EST EGALEMENT SANCTIONNE. CONDITIONS D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI EN DECOULENT. MODALITES DE CONSTITUTION DE LA RESERVE SPECIALE A LAQUELLE PEUT ETRE AFFECTE,DANS L'ATTENTE D'UNE INCORPORATION AU CAPITAL LE BENEFICE COMPTABLE SERVANT DE REFERENCE A L'ASSIETTE DU TAUX DE 19%.OBLIGATIONS DECLARATIVES DONT DOIVENT S'ACQUITTER LES SOCIETES QUI DESIRENT BENEFICIER DU DISPOSITIF. MODALITES DE RECOUVREMENT DU COMPLEMENT D'IMPOT DU EN CAS DE MANQUEMENT AU RESPECT DES OBLIGATIONS PREVUES POUR L'APPLICATION DU REGIME. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000566021 NOR: BUDF9710029D Ancien identifiant: 1DX997556 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/60/JORFTEXT000000566021.xml |
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Décret no 97-516 du 15 mai 1997 pris pour l'application de l'article 438 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996). AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),1ERE PARTIE,TITRE III,CHAP. I,SECTION II,LE B EST COMPLETE PAR UN ART. 178-O-BIS. A CET EGARD,DANS LE BUT D'EVITER LES RISQUES DE FRAUDE,LE PRESENT DECRET QUI CREE DIRECTEMENT UN NOUVEL ART. 178-O-BIS PRECITE,PRECISE LES CONDITIONS QUI DOIVENT ETRE REMPLIES POUR QUE LES VINS DOUX OU LIQUOREUX SOIENT SOUMIS AU TARIF DU DROIT DE CIRCULATION DE 22FRS PAR HECTOLITRE DE PRODUIT. POUR LES VINS DONT LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS EST SUPERIEUR A 15% VOL. SANS EXCEDER 18% VOL.,SEULS LES PRODUITS CONTENANT UN ALCOOL RESULTANT ENTIEREMENT D'UNE FERMENTATION ET QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UN ENRICHISSEMENT PEUVENT PRETENDRE,SUR PRESENTATION DE JUSTIFICATIFS AUPRES DES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,BENEFICIER DU TARIF DU DROIT DE CIRCULATION. LES JUSTIFICATIFS EXIGES SONT CONSTITUES PAR LES DOCUMENTS EMANANT DES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE PRODUCTION,ATTESTANT DU RESPECT DES CONDITIONS FIXEES (DECRET D'APPELLATION D'ORIGINE NOTAMMENT).UNE BONNE APPLICATION DU DISPOSITIF NECESSITERA LA REALISATION DE CONTROLES PHYSIQUES DESTINES A VERIFIER LA CONFORMITE DU PRODUIT AU REGARD DES REGLES DE NON ENRICHISSEMENT FIXEES PAR L'ETAT MEMBRE DE PRODUCTION. AU CAS PARTICULIER,IL S'AGIT D'EVITER LES RISQUES DE DESTABILISATION DU MARCHE QUI POURRAIENT RESULTER DE LA MISE A LA CONSOMMATION PAR LES OPERATEURS,AU TARIF DU DROIT DE CIRCULATION,DE PRODUITS PASSIBLES DU DROIT DE CONSOMMATION APPLICABLE AUX PRODUITS INTERMEDIAIRES NETTEMENT PLUS ELEVE (1400FRS/HL) QUI CONCURRENCERAIENT A LA FOIS LES VINS DOUX LIQUOREUX ET LES VINS DOUX NATURELS FRANCAIS RESPECTANT LES EXIGENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000566672 NOR: BUDF9700017D Ancien identifiant: 1DX997516 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/66/JORFTEXT000000566672.xml |
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Décret no 97-389 du 22 avril 1997 pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1182 du 30 décembre 1996 portant loi de finances rectificative pour 1996
AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I-BIS DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,IL EST INSERE UNE SECTION IV-BIS INTITULE "MODALITES DE PRISE DE L'ENGAGEMENT ET DESIGNATION DU REPRESENTANT VISES AU C DU 2 DE L'ART. 119-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS" QUI COMPREND LES ART. 46-TER-O-FC,46-QUATER-O-FD. L'ART. 20 DE LA LOI PRECITEE DONNE AUX SOCIETES MERES QUI ONT LEUR SIEGE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE,LA POSSIBILITE DE BENEFICIER DE L'EXONERATION DE RETENUE A LA SOURCE A RAISON DES DIVIDENDES QUI SONT PAYES AU COURS DE LA PERIODE DE 2 ANS SUIVANT L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE 25% AU MOINS DU CAPITAL DE LA SOCIETE DISTRIBUTRICE RESIDENTE EN FRANCE.CETTE EXONERATION PEUT ETRE OBTENUE NON SEULEMENT PAR LA VOIE D'UN REMBOURSEMENT APRES ECOULEMENT DU DELAI DE 2 ANS,MAIS AUSSI IMMEDIATEMENT SI LA SOCIETE MERE ETRANGERE SATISFAIT A 2 CONDITIONS: PRENDRE L'ENGAGEMENT DE CONSERVER CETTE PARTICIPATION PENDANT UN DELAI DE 2 ANS AU MOINS; ET DESIGNER UN REPRESENTANT QUI EST RESPONSABLE DU PAIEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE EN CAS DE NON RESPECT DE CET ENGAGEMENT. MODALITES DE SOUSCRIPTION DE L'ENGAGEMENT EVOQUE CI-AVANT ET SON CONTENU AINSI QUE LES REGLES DE DESIGNATION DU REPRESENTANT. POINT DE DEPART DU DECOMPTE DU DELAI DE 2 ANS DE CONSERVATION DES TITRES. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000199367 NOR: BUDF9700020D Ancien identifiant: 1DX997389 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/93/JORFTEXT000000199367.xml |
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Décret no 97-343 du 11 avril 1997 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse
LE DISPOSITIF MIS EN PLACE PREVOIT NOTAMMENT UNE EXONERATION MAXIMALE DE 400000FRS PAR AN PENDANT 5 ANS,APPLICABLE AUX BENEFICES DES ENTREPRISES EXERCANT UNE ACTIVITE ELIGIBLE. CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DE CE DISPOSITIF. L'ART. 1 INDIQUE QU'IL EST FAIT APPLICATION DE LA REGLE PRORATA TEMPORIS LORSQUE LA PERIODE D'IMPOSITION SUSCEPTIBLE D'ETRE CONCERNEE PAR L'EXONERATION A COMMERCE AVANT LA CREATION DE LA ZONE FRANCHE. L'ART. 2 FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES SOUHAITANT BENEFICIER DES EXONERATIONS,EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LEUR ACTIVITE,LEURS SITES D'EXPLOITATION,LES AIDES D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE DONT ILS ONT ETE LES ATTRIBUTAIRES,LEUR EFFECTIF.CET ARTICLE PREVOIT EGALEMENT L'OBLIGATION DE SERVIR DES DOCUMENTS CONFORMES A CEUX ETABLIS PAR L'ADMINISTRATION POUR CALCULER ET SUIVRE LES BENEFICES EXONERES. L'ART. 3 REGLE LA SITUATION DES CONTRIBUABLES N'EXERCANT PAS L'ENSEMBLE DE LEUR ACTIVITE EN CORSE. L'ART. 4 PREVOITUNE OBLIGATION DECLARATIVE POUR LES CONTRIBUABLES BENEFICIANT OU EN MESURE DE BENEFICIER DE L'UN DES REGIMES FISCAUX DEROGATOIRES EXISTANT DEJA EN CORSE ET SOUHAITANT OPTER POUR LE REGIME MIS EN PLACE PAR LES DISPOSITIONS NOUVELLES. L'ART. 5 FIXE EGALEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES PARTICULIERES POUR LES SOCIETES MEMBRES D'UN GROUPE FISCAL ET LA SOCIETE MERE DE CE GROUPE,LORSQUE CES SOCIETES PEUVENT SE PREVALOIR DU DISPOSITIF DE LA ZONE FRANCHE.MODIFIE LES ART. 46-QUATER-O-ZK (DERNIER MEMBRE DE PHRASE COMPLETE) ET 46-QUATER-O-ZL (8) DE L'ANNEXE III DU CGI. L'ART. 6 PRECISE LA PROCEDURE D'OCTROI DES AGREMENTS PREVUS POUR CERTAINES ENTREPRISES AGRICOLES OU AGRO-ALIMENTAIRES ET POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000200338 NOR: BUDF9710008D Ancien identifiant: 1DX997343 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/03/JORFTEXT000000200338.xml |
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83db806774 |
Décret no 96-562 du 24 juin 1996 pris pour l'application des articles L. 129-1 et L. 129-2 du code du travail, relatif à l'agrément des associations et des entreprises de services aux personnes et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)
APPLICATION DES ART. L129-1 ET L129-2 DU CODE DU TRAVAIL,ET 199 SEXDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).INSERE AU CHAP. IX DU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL,UNE SECTION 2: "CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS ET DES ENTREPRISES DE SERVICES AUX PERSONNES" (ART. D129-7,D129-8,D129-9,D129-10,D129-11,D129-12).PROCEDURE ET CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS ET DES ENTREPRISES INTERVENANT AU DOMICILE DES PARTICULIERS DANS LE CADRE DES EMPLOIS FAMILIAUX VISES A L'ART L129-1 DU CODE PRECITE.CELLES-CI DOIVENT JUSTIFIER DE LA QUALITE PROFESSIONNELLE DES SALARIES INTERVENANT AUPRES DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS ET DES PERSONNES AGEES,HANDICAPEES OU DEPENDANTES ET DE L'EXCLUSIVITE DE LEUR ACTIVITE.TRANSMISSION DE LA DEMANDE D'AGREMENT AU PREFET DE REGION OU DU DEPARTEMENT,ACCOMPAGNEE D'UN DESCRIPTIF DES SERVICES POUR LESQUELS L'AGREMENT EST SOLLICITE.CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET D'EVENTUEL RETRAIT OU REFUS DE L'AGREMENT.MENTIONS OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER SUR LES FACTURES PRODUITES PAR LES ASSOCIATIONS OU LES ENTREPRISES ASSURANT LA FOURNITURE DE PRESTATIONS DE SERVICES. APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 9663 DU 29-01-1996. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000193471 NOR: TASE9610574D Ancien identifiant: 1DX996562 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/34/JORFTEXT000000193471.xml |
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Décret n°59-863 du 18 juillet 1959 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-VIE,CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE
LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS EST INCORPOREE A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE SUR LA VIE, QUI PREND LE NOM DE CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ET CREATION DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000299325 Ancien identifiant: 1DX959863 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/93/JORFTEXT000000299325.xml |
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9852452690 |
Décret no 97-666 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 12 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et modifiant l'annexe III au code général des impôts
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996). MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CGI DANS SES ART. 41-QUATERVICIES,41-QUINVICIES,41-SEXVICIES,41-SEPTVICIES. ADAPTE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES PREVUES A L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 AU CAS PARTICULIER DES CONTRIBUABLES QUI REALISENT DES PLUS-VALUES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE SOCIETE OU D'UN GROUPEMENT INTERPOSE ET QUI SOUHAITENT BENEFICIER DU REPORT D'IMPOSITION DE CES PLUS-VALUES. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000201062 NOR: BUDF9720744D Ancien identifiant: 1DX997666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/10/JORFTEXT000000201062.xml |
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22e2fb7317 |
Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
ART. 1: MODIFICATION DES ART. 8-QUATER,31,38,38-BIS,38-BIS-A,39,39-A;39-BIS-A,39-QUINQUIES-D,39-QUINQUIES-F,39-DUODECIES,42-SEPTIES,44-SEXIES,44-OCTIES,44-DECIES,54-TER,62,71,72-D,74,75-OA,81,83,92-B,93-B,93-QUATER,125-O-A,125-A,133,145,150-UNDECIES,1501-BIS,151-OCTIES,154-QUINQUES,156,157,158,158-QUATER,160,163-QUINQUIES-D,163-OCTODECIES-A,163-UNVICIES,182-A,197-A,199-TER-D,199-SEXIES-A,199-SEXIES-B,199-SEXIES-C,199-DECIES-B,199-UNDECIES,199-TERDECIES,199-DECIES-O-1,199-SEXDECIES,200,204-O-BIS,208,209-OA,209-A-BIS,217-BIS,217-NONIES,219,220-D,220-QUINQUIES,223-TER,223-O,224,225-A,226,226-A,226-B,226-BIS,227,229,230-B,230-D,231-BIS-D,231-BIS-I,235-TER-Y,236-TER,238-BIS,238-BIS-HN,238-BIS-I,238-OCTIES-A,239-QUATER-B,239-SEXIES-D,244-QUATER-E,260-C,261-C,271-A,284,302-BIS-ZC,302-BIS-ZD,302-TER,401,438,534,722-BIS,749-A,784,806,895,896,914,980-BIS,990-A,995,1001,1010-A,1042,1383-A,1383-B,1390,1391,1411,1414,1466-A,1466-B,1467-A,1469-A-QUATER,1472-BIS,1480,1565,1585-C,1586-C,1594-G,1594-K,1600-OC,1600-OD,1600-OE,1600-OF,1601,1609-D,1609-QUATER,1609-QUINQUIES,1609-QUINQUIES-A,1635-BIS-A,1635-BIS-AD,1636-B-SEXIES,1636-B-OCTIES,1638-TER,1638-QUATER,1639-A-BIS,1647-B-SEXIES,1647-B-SEPTIES,1648-AA,1648-B-BIS,1649-QUATER-A,1657,1664,1668,1716,1756-BIS,1758-QUATER,1786-BIS,1840-M DU CODE GENERAL DES IMPOTS. ART. 2: MODIFICATION DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS. ART. 3: MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000566799 NOR: BUDF9700021D Ancien identifiant: 1DX997661 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/67/JORFTEXT000000566799.xml |
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Décret no 97-318 du 2 avril 1997 précisant les modalités d'application des articles 1600-0 G à 1600-0 J du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
L'ORDONNANCE 9650 DU 24-01-1996 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE MET EN PLACE UNE CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE DONT LES PRINCIPALES RESSOURCES SONT CONSTITUEES PAR LE PRODUIT DE PLUSIEURS CONTRIBUTIONS FISCALES AFFECTEES AU REMBOURSEMENT DE CETTE DETTE. L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE,CODIFIE SOUS L'ART. 1600-0-G DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),INSTITUE UNE CONTRIBUTION SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE ET NOTAMMENT SUR LES REVENUS (PRODUITS OU PLUS-VALUES) DES PLACEMENTS FINANCIERS QUI SONT DECLARES A L'IMPOT SUR LE REVENU.CETTE CONTRIBUTION EST PERCUE A COMPTER DE 1996 ET JUSQU'EN 2009.ELLE EST ETABLIE CHAQUE ANNEE SUR LES REVENUS DE L'ANNEE PRECEDENTE ET ELLE EST RECOUVREE PAR VOIE DE ROLE,EN MEME TEMPS QUE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE. L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE,CODIFIE SOUS LES ART. 1600-0-I ET 1600-0-J DU CGI INSTITUE,ENTRE LE 01-02-1996 ET LE 31-01-2009,UNE CONTRIBUTION SUR LES REVENUS DES PLACEMENTS SOUMIS AU PRELEVEMENT LIBERATOIRE OU NON IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU.CETTE CONTRIBUTION EST ASSISE,RECOUVREE ET CONTROLEE SELON LES MEMES MODALITES QUE CELLES PREVUES POUR LE PRELEVEMENT LIBERATOIRE DEFINI A L'ART. 125-A DU MEME CODE. LES PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET LES PLACEMENTS DE MEME NATURE LIBELLES EN FRANCS,LES PRODUITS DES PLANS D'EPARGNE POPULAIRE AINSI QUE LES REPARTITIONS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES ET LES DISTRIBUTIONS DE SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE SONT SOUMIS A CETTE CONTRIBUTION LORS DE LEUR INSCRIPTION EN COMPTE OU DE LEUR VERSEMENT. CES PRODUITS SONT EN OUTRE SUSCEPTIBLES D'ETRE SOUMIS A LA CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE,AU TITRE DE L'ART. 1600-0-G DU CGI,LORS D'UN RETRAIT OU D'UN RACHAT ANTICIPE OU EN CAS DE PERTE DU REGIME DE FAVEUR. LE PRESENT DECRET A DONC POUR OBJET D'AMENAGER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES ET DES ETABLISSEMENTS PAYEURS DE MANIERE A EVITER UNE DOUBLE TAXATION DE CES PRODUITS A LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE. MODIFIE L'ART. 42 DE L'ANNEXE III AU CGI; MODIFIE L'AL. 3 QUI DEVIENT L'AL. 4 ET INSERE UN AL. 3; COMPLETE L'ART. 49-F-1 PAR UN AL. 3. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000199949 NOR: BUDF9720728D Ancien identifiant: 1DX997318 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/99/JORFTEXT000000199949.xml |
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Décret no 97-317 du 2 avril 1997 fixant les conditions d'application de l'article 11 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et modifiant l'annexe III au code général des impôts
L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 A COMPLETE LE REGIME DE REPORT D'IMPOSITION PREVU AU 4 DU I-TER DE L'ART. 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) QUI S'APPLIQUE,SOUS CERTAINES CONDITIONS,AUX PLUS-VALUES D'ECHANGE PORTANT SUR LES TITRES MENTIONNES A L'ART. 160 DEJA CITE (PARTICIPATION EXCEDANT 25% DES DROITS DANS LES BENEFICES SOCIAUX D'UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES). L'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE REALISEE EN CAS D'ECHANGE DE TITRES RESULTANT D'UNE FUSION,D'UNE SCISSION OU D'UN APPORT A UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PEUT,A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE,ETRE REPORTEE JUSQU'AU MOMENT OU S'OPERERA LA CESSION OU LE RACHAT DES TITRES RECUS LORS DE L'ECHANGE. DESORMAIS,LORSQUE LES TITRES AINSI RECUS EN ECHANGE FONT L'OBJET D'UN NOUVEL ECHANGE DANS LES MEMES CONDITIONS,L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES ANTERIEUREMENT REPORTEE PEUT,A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE,ETRE REPORTEE DE NOUVEAU AU MOMENT OU S'OPERERA LA CESSION,LE RACHAT,LE REMBOURSEMENT OU L'ANNULATION DES NOUVEAUX TITRES RECUS A CONDITION QUE L'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE REALISEE LORS DE CET ECHANGE SOIT ELLE-MEME REPORTEE. LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'APPLIQUER AUX CONTRIBUABLES QUI ENTENDENT BENEFICIER DE CE DISPOSITIF LES OBLIGATIONS DECLARATIVES PREVUES A L'ART. 41-SEPTVICIES DE L'ANNEXE III AU CGI Y MODIFIE,POUR LES CONTRIBUABLES QUI DEMANDENT LA PROROGATION D'UN REPORT D'IMPOSITION OBTENU SUR LE FONDEMENT DU II DE L'ART. 92-B DU MEME CODE (PARTICIPATION N'EXCEDANT PAS 25% DES DROITS DANS LES BENEFICES SOCIAUX D'UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES). Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000199475 NOR: BUDF9720726D Ancien identifiant: 1DX997317 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/94/JORFTEXT000000199475.xml |
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Décret no 97-273 du 21 mars 1997 modifiant les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et relatif aux conditions d'accès au régime économique de la presse écrite
DISPOSITIONS INTRODUITES DANS L'ART. 72 DE L'ANNEXE III AU CGI. LES CONDITIONS D'ADMISSION AU REGIME DE LA PRESSE RESTENT DANS L'ENSEMBLE INCHANGEES.LES ADAPTATIONS PORTENT SUR: L'ECART ENTRE 2 PARUTIONS CONSECUTIVES. DANS LE NOUVEAU DISPOSITIF,L'INTERVALLE MAXIMUM ENTRE 2 PUBLICATIONS PEUT ETRE DE 4 MOIS,TOUT EN MAINTENANT LE PRINCIPE D'UNE EXIGENCE DE 4 PUBLICATIONS ANNUELLES; LES PROGRAMMES DE RADIOTELEVISION ET LES PUBLICATIONS DES EPIC. CES PUBLICATIONS NE POURRONT ETRE INSCRITES A LA COMMISSION PARITAIRE QUE DANS LA MESURE OU ELLES SERONT EFFECTIVEMENT VENDUES.EN CONTREPARTIE,ELLES POURRONT PORTER LEUR SURFACE PUBLICITAIRE DE 20% AU 2/3 DE LA SURFACE IMPRIMEE; LES NUMEROS SPECIAUX HORS SERIE. OCTROI AUX EDITEURS QUI PUBLIENT,1 OU 2 FOIS PAR AN,DES NUMEROS SPECIAUX OU HORS SERIE MONOTHEMATIQUES DU BENEFICE DU REGIME DE LA PRESSE.DEFINITION DE LA NOTION DE SUPPLEMENT. REPRISE DES TERMES DE LA DOCTRINE D'ORES ET DEJA APPLIQUEE PAR LA COMMISSION,TANT EN MATIERE POSTALE QUE FISCALE.CES PRECISIONS PORTENT SUR: LA NECESSITE POUR UNE PUBLICATION D'AVOIR UN LIEN AVEC L'ACTUALITE; L'EXCLUSION DU REGIME DE LA PRESSE DES TRACTS ET DES GUIDES; LA SURFACE DES ANNONCES CLASSEES,QUI NE PEUT EXCEDER LA MOITIE DE LA SURFACE TOTALE DE LA PUBLICATION. CE DECRET INTEGRE UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS REDACTIONNELLES RENDUES NECESSAIRES SOIT PAR L'EVOLUTION DE LA LOI DE 1881 SUR LA PRESSE (MENTION DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION EN LIEU ET PLACE DU GERANT) SOIT PAR L'EVOLUTION DE LA FISCALITE (APPLICATION DU TAUX DE TVA DE 2,1% AUX PUBLICATIONS VISEES A L'ART. 298-SEPTIES DU CGI AU LIEU D'UNE EXONERATION). MESURES MODIFIANT L'ART. 73 DE L'ANNEXE III AU CGI. LES ASSOUPLISSEMENTS INTRODUITS EN MATIERE POSTALE CONDUISENT A RECLASSER CERTAINS TYPES DE PUBLICATIONS A L'ART. 73: PUBLICATIONS POLITIQUES,PUBLICATIONS DITE DE "GRANDES CAUSES",PUBLICATIONS MUTUALISTES ET JOURNAUX SCOLAIRES PUBLIES OU IMPRIMES PAR DES INSTITUTEURS OU PROFESSEURS. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROGRAMMES DE RADIOTELEVISION ET AUX PUBLICATIONS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX,QUI RELEVENT DESORMAIS DE L'ART. 72 SONT SUPPRIMEES. CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ART. 73 ACTUELLEMENT EN VIGUEUR,LES PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE CELLES EDITEES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOIVENT RESPECTER CERTAINES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU REGIME FISCAL DE LA PRESSE AFIN D'EVITER DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE AVEC D'AUTRES FORMES DE PUBLICATIONS. L'ENSEMBLE DE CES NOUVELLES DISPOSITIONS DEVRAIT S'APPLIQUER A COMPTER DU 01-03-197,POUR RESPECTER LE CALENDRIER INITIALEMENT DEFINI DANS LE CADRE DE LA REFORME DES AIDES A LA PRESSE. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000383062 NOR: BUDF9700016D Ancien identifiant: 1DX997273 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/30/JORFTEXT000000383062.xml |
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Décret no 97-260 du 18 mars 1997 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996)
L'ART. 30 SUSVISE ALLEGE LES OBLIGATIONS COMPTABLES DES EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS AU REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION: LES DEPENSES RELATIVES AUX FRAIS GENERAUX,QUI SONT PAYEES A ECHEANCES REGULIERES ET DONT LA PERIODICITE N'EXCEDE PAS UN AN,SONT DESORMAIS DEDUCTIBLES AU TITRE DE L'ANNEE DE LEUR PAIEMENT ET NON PLUS DE CELLE AU TITRE DE LAQUELLE LA DEPENSE A ETE ENGAGEE; LES FRAIS RELATIFS AUX CARBURANTS CONSOMMES LORS DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DE L'EXPLOITANT PEUVENT ETRE ENREGISTRES FORFAITAIREMENT D'APRES UN BAREME QUI EST PUBLIE CHAQUE ANNEE; LA JUSTIFICATION DES FRAIS GENERAUX ACCESSOIRES PAYES EN ESPECE N'EST PLUS EXIGEE DANS LA LIMITE DE 1 POUR 1000 DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE ET D'UN MINIMUM DE 1000FRS. CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT POUR LA DETERMINATION DES RESULTATS DES EXERCICES CLOS A COMPTER DU 01-01-1997. LE IV DE L'ART. 30 PRECITE PREVOIT QU'UN DECRET PRECISE LES MODALITES D'APPLICATION DE CET ARTICLE,NOTAMMENT EN CAS DE CHANGEMENT DE MODE DE COMPTABILISATION,EN VUE D'EVITER QU'UNE MEME CHARGE PUISSE ETRE DEDUITE DES RESULTATS DE 2 EXERCICES. L'ART. 1 DU DECRET INSERE A L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) UN ART. 38-SEXDECIES-RB-BIS PREVOYANT LES MODALITES DE L'OPTION POUR LA DEDUCTION FORFAITAIRE DES DEPENSES RELATIVES AUX CARBURANTS ET LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES. L'ART. 2 INSERE LA REFERENCE DE L'ART. 38-SEXDECIES-RB-BIS DE L'ANNEXE III AU CGI A L'ART. 38-SEXDECIES-JA DE LA MEME ANNEXE AFIN D'ADAPTER LA REDACTION DE CET ARTICLE A LA CREATION DE L'ART. 38-SEXDECIES-RB-BIS PRECITE. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000563941 NOR: BUDF9700013D Ancien identifiant: 1DX997260 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/39/JORFTEXT000000563941.xml |
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Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation
APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996). FIXATION DES DELAIS DONNES AUX FCPI POUR RESPECTER LA PROPORTION MINIMALE DE 60% D'INVESTISSEMENT EN TITRES DE SOCIETES INNOVANTES AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX SOUSCRIPTEURS DE FONDS ET A LEURS GESTIONNAIRES. L'ETABLISSEMENT HABILITE A RECONNAITRE LE CARACTERE INNOVANT DE SOCIETES DONT LES TITRES FIGURENT A L'ACTIF D'UN FCPI EST L'AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR). MODALITES DE CALCUL DU PLAFOND DE 500 SALARIES DES SOCIETES INNOVANTES ET ETABLIT LE CADRE D'ECHANGES D'INFORMATIONS D'UNE PART,ENTRE LES FCPI ET LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES ILS INVESTISSENT AFIN DE GARANTIR QUE LES FONDS S'INFORMERONT DE LA PERTE EVENTUELLE DU CARACTERE INNOVANT DE CES SOCIETES ET D'AUTRE PART,ENTRE LES FCPI ET LEURS SOUSCRIPTEURS AFIN QUE CES DERNIERS SOIENT TENUS INFORMES DE LA PERTE EVENTUELLE DE L'AVANTAGE FISCAL. DESIGNATION DE L'ANVAR COMME ETABLISSEMENT HABILITE A APPRECIER LE CARACTERE INNOVANT DES SOCIETES ET DECRIT LE DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER AUPRES D'ELLE POUR OBTENIR CETTE APPRECIATION. FIXATION DES DELAIS DE REGULARISATION ACCORDES AUX FCPI POUR SE CONFORMER AU RATIO DE 60% D'INVESTISSEMENT DE TITRES DE SOCIETES INNOVANTES.CES DELAIS SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L'ILLIQUIDITE DES PARTICIPATIONS DES FCPI. OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE GESTION DU FCPI DE VERIFIER QUE LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES LE FONDS A INVESTI SONT ELIGIBLES AU RATIO DE 60% ET PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DU RESPECT DE CE RATIO QUI INTERVIENDRA LORS DE CHAQUE INVENTAIRE SEMESTRIEL DU FONDS.LES INVESTISSEMENTS DANS UNE SOCIETE NE SATISFAISANT PLUS AUX CRITERES D'ELIGIBILITE AU RATIO DE 60% CONTINUENT A ETRE COMPTABILISES DANS LE RATIO JUSQU'A L'INVENTAIRE SEMESTRIEL SUIVANT.CETTE MESURE PERMETTRA AU FONDS DE RECENTRER SES INVESTISSEMENTS LORSQUE ACCIDENTELLEMENT LA CONDITION DU RATIO CESSE D'ETRE REMPLIE. MODE DE CALCUL DU NOMBRE DESALARIES D'UNE SOCIETE INNOVANTE QUI EST CELUI RETENU POUR DEFINIR LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. ENUMERATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES FCPI QUI SONT DIRECTEMENT INSPIREES DE CELLES QUI INCOMBENT AUX FCPR. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOUSCRIPTEURS DE FCPI SUR LE MODE DE CELLES PREVUES POUR LA REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE LORS DE L'ACQUISITION EN DIRECT DE PARTS DE SOCIETES NON COTEES. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000199707 NOR: BUDF9720717D Ancien identifiant: 1DX997237 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/97/JORFTEXT000000199707.xml |
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Décret no 97-224 du 7 mars 1997 pris pour l'application de l'article 93 B du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996),DONT LES DISPOSITIONS SONT CODIFIEES A L'ART. 93-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),AUTORISE LES SOCIETES MENTIONNEES AUX ART. 8 ET 8-TER DU CGI QUI EXERCENT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE AU SENS DU 1 DE L'ART. 92 DU MEME CODE ET SONT SOUMISES OBLIGATOIREMENT AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE,A DETERMINER UN RESULTAT FISCAL INTERMEDIAIRE EN CAS DE TRANSMISSION (A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT) OU DE RACHAT DES DROITS D'UN ASSOCIE PERSONNE PHYSIQUE. CE DISPOSITIF,QUI PRESENTE UN CARACTERE OPTIONNEL,S'APPLIQUE A COMPTER DE L'IMPOSITION DES REVENUS DE L'ANNEE 1997. CE DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DU NOUVEL ART. 93-B DU CGI ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI INCOMBENT A LA SOCIETE ET AUX ASSOCIES. AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE VII EST COMPLETE PAR UN E INTITULE "SOCIETES DE PERSONNES EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE.TRANSMISSION OU RACHAT DES DROITS D'UN ASSOCIE PERSONNE PHYSIQUE" COMPRENANT LES ART. 41-0-BIS-D A 41-0-BIS-F. LE 1ER INDIQUE LES CONDITIONS DE FORME ET LES DELAIS DE PRODUCTION DE L'OPTION POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-B DU CGI,NOTAMMENT EN CAS DE TRANSMISSION DES TITRES PAR DECES. LE 2EME FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI INCOMBENT A LA SOCIETE AU REGARD DU RESULTAT INTERMEDIAIRE REALISE DEPUIS LA FIN DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION JUSQU'A LA DATE DE LA TRANSMISSION OU DU RACHAT DES TITRES DE L'ASSOCIE SORTANT.EN VUE DE L'IMPOSITION IMMEDIATE DE CET ASSOCIE,LES DECLARATIONS CORRESPONDANTES DEVRONT ETRE DEPOSEES PAR LA SOCIETE DANS UN DELAI DE 60 JOURS A COMPTER DE LA DATE DE LA TRANSMISSION OU DU RACHAT DES TITRES OU,EN CAS DE DECES,DANS LES 6 MOIS DE LA DATE DU DECES. LE 3EME PREVOIT UNE OBLIGATION DECLARATIVE SPECIFIQUE POUR L'ASSOCIE BENEFICIAIRE DE LA TRANSMISSION DES TITRES OU,EN CAS DE RACHAT DE TITRES,POUR LES ASSOCIES PRESENTS DANS LA SOCIETE AU 31 décembre DE L'ANNEE DE LA TRANSMISSION OU DU RACHAT,AU MOMENT DE L'ETABLISSEMENT DE LEUR DECLARATION D'ENSEMBLE DES REVENUS. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000565119 NOR: BUDF9720716D Ancien identifiant: 1DX997224 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/51/JORFTEXT000000565119.xml |
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4dd5939dc5 |
Décret no 97-214 du 5 mars 1997 portant modification de l'article 350 A de l'annexe III au code général des impôts
MODIFICATION DU 1 DE L'ART. 350-A DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS: DANS LE DEPARTEMENT DE LA CORSE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES INSPECTEURS PRINCIPAUX OU DIVISIONNAIRES DES IMPOTS APPELES A FAIRE PARTIE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 1653-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS PEUVENT ETRE REMPLACES PAR DES INSPECTEURS DES IMPOTS. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000747610 NOR: BUDF9700012D Ancien identifiant: 1DX997214 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/76/JORFTEXT000000747610.xml |
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7437662b5d |
Décret no 97-186 du 25 février 1997 définissant les concerts dont le prix d'entrée est soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts
LE I DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996),CODIFIE AU B-BIS-A DE L'ART. 279 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),SOUMET AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LE PRIX DU BILLET D'ENTREE AUX CONCERTS DONNES DANS DES ETABLISSEMENTS OU IL EST SERVI FACULTATIVEMENT DES CONSOMMATIONS PENDANT LE SPECTACLE. CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT AUX ETABLISSEMENTS TITULAIRES DE LA LICENCE DE CATEGORIE V PREVUE A L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 452339 DU 13-10-1945 RELATIVE AUX SPECTACLES QUI JUSTIFIENT AVOIR ORGANISE AU MOINS 20 CONCERTS L'ANNEE PRECEDENTE. LE III DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 SUSMENTIONNEE PRECISE QUE CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT DU 01-01-1997 AU 31-12-1999. LA LOI A PREVU QU'UN DECRET DEVAIT FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE. L'ART. 1 DE CE TEXTE CREE UN ART. 87-BIS A L'ANNEXE III AU CGI QUI DEFINIT LES CONCERTS DONT LE PRIX DU BILLET D'ENTREE NE PEUT ETRE SOUMIS A TAUX REDUIT.IL S'AGIT DES SPECTACLES MUSICAUX CARACTERISES PAR LA PRESENCE EFFECTIVE D'UN OU PLUSIEURS ARTISTES,CHANTEURS OU MUSICIENS,ET QUI CONSISTENT SOIT EN UN TOUR DE CHANT,UN RECITAL OU UNE HARMONIE DE VOIX OU D'INSTRUMENTS OU LES 2 ENSEMBLE. CE MEME ART. CREE UN ART. 87-TER A L'ANNEXE III AU CGI QUI PRECISE QUE LES ETABLISSEMENTS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE TITULAIRES D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS.CE DISPOSITIF NE CONCERNE,EN EFFET,QUE LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES DANS LESQUELS DES CONSOMMATIONS PEUVENT ETRE SERVIES PENDANT LE SPECTACLE. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000199576 NOR: BUDF9700008D Ancien identifiant: 1DX997186 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/95/JORFTEXT000000199576.xml |
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Décret no 97-116 du 10 février 1997 pris en application de l'article 5 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et relatif à l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines
L'ART. 2 DE LA LOI 96987 DU 14-11-1996 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PACTE DE RELANCE POUR LA VILLE A CREE DES ZONES FRANCHES URBAINES QUI ONT ETE DELIMITEES EN METROPOLE PAR UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT (961154 DU 26-12-1996). AINSI,LES ZONES FRANCHES METROPOLITAINES SONT OUVERTES A COMPTER DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CE DECRET PARU AU JO DU 28-11-1996. CES ZONES ONT UN STATUT FISCAL PRIVILEGIE,NOTAMMENT LES ENTREPRISES QUI Y EXERCENT OU Y CREENT UNE ACTIVITE BENEFICIENT D'UNE EXONERATION DE LEURS BENEFICES,PENDANT 60 MOIS,POUR UN MONTANT MAXIMAL ANNUEL DE 400000FRS (ART. 44-OCTIES DU CGI,ISSU DE L'ART. 5-C DE LA LOI 96987 PRECITEE). LE DECRET QUE NOUS AVONS L'HONNEUR DE SOUMETTRE A VOTRE APPROBATION A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DISPOSITIF ET PRECISER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES PERSONNES ET ORGANISMES CONCERNES PAR LES EXONERATIONS. L'ART. 1 CREE A L'ANNEXE III AU CGI DES ARTICLES DEFINISSANT LA NOTION DE BENEFICES PROVENANT DES ACTIVITES IMPLANTEES DANS LA ZONE ET FIXANT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES. ART. 49-K: LES BENEFICES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXONERES SONT CEUX REALISES DEPUIS LA CREATION DE LA ZONE,C'EST-A-DIRE,EN PRATIQUE,DEPUIS LE 1ER JOUR DU MOIS D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET EN CONSEIL D'ETAT LA DELIMITANT ET INDIQUE EGALEMENT QU'IL EST FAIT APPLICATION DE LA REGLE PROROTA TEMPORIS LORSQUE LA PERIODE D'IMPOSITION SUSCEPTIBLE D'ETRE CONCERNEE PAR L'EXONERATION A COMMENCE AVANT LA CREATION DE LA ZONE.ART. 49-L: INSTITUE UNE OBLIGATION DECLARATIVE GENERALE A LA CHARGE DES CONTRIBUABLES IMPLANTES EN ZONE FRANCHE URBAINE ET SOUHAITANT BENEFICIER DU REGIME DE L'ART. 44-OCTIES DU CGI. L'ART. 49-M REGLE LA SITUATION DES CONTRIBUABLES N'EXERCANT PAS L'ENSEMBLE DE LEUR ACTIVITE EN ZONE FRANCHE URBAINE. LES ART. 49-N ET 49-O FIXENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT RESPECTIVEMENT AUX BAILLEURS D'IMMEUBLES SITUES EN ZONE FRANCHE URBAINE ET AUX CONTRIBUABLES QUI TRANSFERENT LEUR ACTIVITE DANS L'UNE DE CES ZONES. L'ART. 49-P DEFINIT L'OBLIGATION DECLARATIVE POUR LES CONTRIBUABLES QUI,REMPLISSANT LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU DISPOSITIF DE L'ART. 44-SEXIES,SOUHAITENT BENEFICIER DU DISPOSITIF DE L'ART. 44-OCTIES. LES ART. 2 ET 3 DU DECRET DEFINISSENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES MEMBRES D'UN GROUPE FISCAL EN MESURE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES FRANCHES. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000197202 NOR: BUDF9710001D Ancien identifiant: 1DX997116 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/72/JORFTEXT000000197202.xml |
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4854d274d0 |
Décret no 97-94 du 29 janvier 1997 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1383 B, des I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
LA LOI 96987 DU 14-11-1996 A CREE DANS LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE,UNE EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE,ET,DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES,DES EXONERATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE,DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES,ET D'IMPOT SUR LE REVENU OU D'IMPOT SUR LES SOCIETES. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS LOCAUX NECESSITENT DES MESURES D'APPLICATION SPECIFIQUE.TEL EST L'OBJET DU PRESENT DECRET.PRIS SUR LE FONDEMENT DU E DE L'ART. 4 ET DU IV DE L'ART. 7 DE LA LOI PRECITEE,IL MODIFIE DIRECTEMENT L'ANNEXE III AU CGI. L'ART. 1 QUI CREE LES ART. 315-QUATER A 315-SEXIES DANS LA SECTION I DU CHAP. I DU TITRE I DANS CETTE ANNEXE CONCERNE LA TAXE FONCIERE. L'ART. 2 A TRAIT A LA TAXE PROFESSIONNELLE ET AJOUTE LES ART. 322-M A 322-P DANS LA MEME ANNEXE AU I-BIS DE LA SECTION III DU CHAP. I DU TITRE I. POUR BENEFICIER DES EXONERATIONS EN 1997,LES ENTREPRISES ET LES PROPRIETAIRES CONCERNES DEVRONT EN FAIRE LA DEMANDE AVANT LE 31-03-1997 (ART. 315-QUATER ET 322-M).CETTE DEMANDE EST NECESSAIRE POUR RECENSER LES ETABLISSEMENTS EXONERES ET VERIFIER QUE LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES (NOMBRE DE SALARIES,NATURE DE L'ACTIVITE...).SEULS LES RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES DEVRONT ETRE DECLARES.LA DATE DU 31 MARS A ETE RETENUE POUR PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE DISPOSER DU TEMPS NECESSAIRE A L'APPLICATION DES EXONERATIONS ET AU CALCUL DES COMPENSATIONS A VERSER AUX COLLECTIVITES LOCALES. POUR OBTENIR L'EXONERATION A PARTIR DE 1998 OU ULTERIEUREMENT,LA DEMANDE DEVRA,POUR LA TAXE FONCIERE,ETRE SOUSCRITE AVANT LE 1 JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION AFIN DE POUVOIR EN TENIR COMPTE LORS DE LA NOTIFICATION DES BASES AUX COLLECTIVITES LOCALES QUI S'EFFECTUE FIN JANVIER (ART. 315-QUINQUIES) ET,POUR LA TAXE PROFESSIONNELLE,ETRE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION DES BASES (ART. 322-N). L'ART. 315-SEXIES PREVOIT LA DECLARATION DES CHANGEMENTS QUI SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LE CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE TAXE FONCIERE. L'ART. 322-O TIRE LESCONSEQUENCES DU PARTAGE DU TERRITOIRE DES COMMUNES CONCERNEES ENTRE 2 REGIMES D'IMPOSITION DIFFERENTS: L'ENTREPRISE DEVRA REPARTIR SES BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE ENTRE LA ZONE URBAINE OU L'EXONERATION S'APPLIQUE (LA DECLARATION DES BASES RESTANT NECESSAIRE POUR L'ETABLISSEMENT DES TAXES CONSULAIRES ET LE CALCUL DES COMPENSATIONS A VERSER AUX COLLECTIVITES LOCALES) ET LA PARTIE HORS ZONE OU LA TAXE PROFESSIONNELLE RESTE DUE. ENFIN,L'ART. 322-P PRECISE QUE,DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES,L'ENTREPRISE DOIT FAIRE APPARAITRE SUR SA DECLARATION LES BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE CORRESPONDANT AU PERSONNEL ET AUX MATERIELS TRANSFERES LORSQU'ILS SONT EXCLUS DE L'EXONERATION. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000380768 NOR: BUDF9700001D Ancien identifiant: 1DX99794 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/07/JORFTEXT000000380768.xml |
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a63d001802 |
Décret no 97-92 du 28 janvier 1997 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe sur les achats de viandes instituée par l'article 1er de la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural
Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000563743 NOR: BUDF9700002D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/37/JORFTEXT000000563743.xml |
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a841a3b090 |
LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 5). MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995). 2EME PARTIE: MOYENS DE SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1996 (ART. 6 A 14).MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ET D'INVALIDITE ET RATIFICATION DES DECRETS D'AVANCE 96318 ET 96849. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES (ART. 15 A 59).MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.MODIFICATION DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994 RELATIVE A L'INITIATIVE ET A L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE,DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974 (741114 DU 27-12-1974),DE LA LOI 961160 DU 27-12-1996 DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE,DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 30-12-1991),DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986,DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (9121476 DU 31-12-1992),DE LA LOI 57837 DU 26-07-1957,DE LA LOI 75633 DU 15-07-1975,DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.LES ART. 55 ET 59 DE LA PRESENTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96386 DC DU 30-12-1996 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL. TRANSPOSITION DES DIRECTIVES 9643 CE DU CONSEIL DU 26-01-1996 MODIFIANT ET CODIFIANT LA DIRECTIVE 8573 CE RELATIVE AU FINANCEMENT DES INSPECTIONS ET DES CONTROLES VETERINAIRES DES ANIMAUX VIVANTS ET DE CERTAINS PRODUITS ANIMAUX ET 9283 CE DU CONSEIL DU 19-10-1992 RELATIVE AUX STRUCTURES DES DROITS D'ACCISE SUR L'ALCOOL ET LES BOISSONS ALCOOLIQUES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000380408 NOR: ECOX9600138L Ancien identifiant: 1LX9961182 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/04/JORFTEXT000000380408.xml |
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33612f52a7 |
LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES. I: IMPOTS ET REVENUS AUTORISES (ART. 1 A 41). MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES. MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (95885 DU 04-08-1995),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986).UNE PHRASE DU 2EMEMENT DE L'ART. 2 ET L'ART. 39 ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC DU 30-12-1996 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL. II: RESSOURCES AFFECTEES (ART. 42 A 51). MODIFICATION DU CGI ET DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995). TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 52). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997 (ART. 53 A 80). MODIFICATION DE LA LOI 951346PRECITEE,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1993 (921376 DU 30-12-1992),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1992 (911322 DU 30-12-1991) ET DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 DE COMMUNICATION. MODIFICATION DU CGCT. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES (ART. 81 A 139). MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DU CODE RURAL,DU CGCT,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DES DOUANES. MODIFICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988,DE L'ORDONNANCE 581374 DU 30-12-1958,DE LA LOI 911322 DU 30-12-1991,DE LA LOI 89935 DU 29-12-1989;DE LA LOI 49420 DU 25-03- 1949,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DE LA LOI 821091 DU 23-12-1982,DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982 ET DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.UNE PARTIE AU 2 DE L'ART. 81 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC PRECITEE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000380034 NOR: ECOX9600105L Ancien identifiant: 1LX9961181 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/00/JORFTEXT000000380034.xml |
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Décret no 96-1134 du 23 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
APPLICATION DE L'ART. 10-III DE LA LOI PREVOYANT QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX CONTRIBUABLES BENEFICIANT DE MESURES FISCALES SPECIFIQUES EN FAVEUR DE REAMENAGEMENT DES IMMEUBLES SITUES DANS DES ZONES FRANCHES URBAINES,SOIENT FIXEES PAR DECRET. DANS LA SECTION II DU CHAP. I DU TITRE I DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,IL EST INSERE UN ART. 0I-TER INTITULE "0I-TER (OPERATIONS DE REAMENAGEMENT D'IMMEUBLES SITUES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES) ET COMPRENANT LES ART. 41-DP A 41-DR. FORME ET CONTENU DE LA CONVENTION APPROUVEE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT,PAR LAQUELLE LE OU LES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE S'ENGAGENT A PROCEDER A LA REHABILITATION COMPLETE DES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE BATI. LE OU LES PROPRIETAIRES DOIVENT S'ENGAGER A LOUER LES LOCAUX NUS A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE DU LOCATAIRE PENDANT UNE DUREE DE 6 ANS.LA LOCATION DOIT PRENDRE EFFET DANS LES 12 MOIS QUI SUIVENT L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES PROPRIETAIRES DES LOGEMENTS ET,LORSQUE CES DERNIERS APPARTIENNENT A UNE SOCIETE NON IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES,CELLES QUI INCOMBENT A CETTE SOCIETE ET A SES ASSOCIES. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000549170 NOR: BUDF9620680D Ancien identifiant: 1DX9961134 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/91/JORFTEXT000000549170.xml |
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052202f303 |
Décret no 96-1078 du 10 décembre 1996 relatif à la taxe d'apprentissage dans les départements d'outre-mer et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)
LA LOI 96376 DU 06-05-1996 PORTANT REFORME DU FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE A POUR BUT DE DEGAGER LES RESSOURCES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT DE CETTE VOIE DE FORMATION,ET EN PARTICULIER,AU FINANCEMENT DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ET DES SECTIONS D'APPRENTISSAGE: 640 MF DEVRAIENT AINSI ETRE REVERSES AUX REGIONS EN 1996,EN APPLICATION DE L'ART. 7 DE CETTE LOI,QUI LEUR AFFECTE LA FRACTION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE QUI ETAIENT AUPARAVANT DESTINEE AU FONDS NATIONAL INTERCONSULAIRE DE COMPENSATION. POUR 1997 ET LES ANNEES SUIVANTES,IL EST NECESSAIRE DE PROLONGER CE DISPOSITIF PAR LES MESURES SUIVANTES: LA SUPPRESSION DES EXONERATIONS SUR LA TAXE D'APPRENTISSAGE LIEES A L'APPRENTISSAGE QUI N'ONT PAS ETE ABROGEES PAR LA LOI DU 06-05-1996,PARCE QU'ELLES AVAIENT UNE BASE REGLEMENTAIRE; IL S'AGIT DES EXONERATIONS CORRESPONDANT AU 10EME DU SALAIRE DU MAITRE D'APPRENTISSAGE,D'UNE PART,A UNE FRACTION DU SALAIRE DE L'APPRENTI POUR LES PERIODES EN CFA,D'AUTRE PART; LE RELEVEMENT DU QUOTA DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE,QUI GARANTIT L'AFFECTATION DE CES RESSOURCES AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS OU AU SECTIONS D'APPRENTISSAGE; LE QUOTA SERA AINSI PORTE DE 20 A 40% DE LA TAXE. EN APPLICATION DE L'ART. L811-1 DU CODE DU TRAVAIL,DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT PREVUES POUR LES DOM,DANS LESQUELS LE QUOTA ETAIT ANTERIEUREMENT FIXE A 30% DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE,ET OU IL SERA PORTE A 50% DE CETTE TAXE. CE DECRET PROCEDE EN OUTRE AUX AMENAGEMENTS DES TEXTES REGLEMENTAIRES RENDUS NECESSAIRES PAR L'ABROGATION DE L'ART. L118-1 DUDIT CODE,ET LA NOUVELLE REDACTION DE SON ART. L118-5. REMPLACE L'ART. D811 (5EMEMENT: 50% AU LIEU DE 30%; DERNIER AL.) ISSU DU DECRET 90496 DU 20-06-1990. ENTREE EN VIGUEUR: APPLICABLE A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ASSISE SUR LES SALAIRES VERSES A COMPTER DU 01-01-1996 OU A CES SALAIRES. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000563698 NOR: TASF9611477D Ancien identifiant: 1DX9961078 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/36/JORFTEXT000000563698.xml |
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8c9b0a39f1 |
Décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et social
Création d'un comité des investissements à caractère économique et social, chargé d'examiner les programmes d'investissement des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-2 et L. 133-2 du code des juridictions financières. Compétence et modalités de fonctionnement. Il peut en tant que de besoin créer des comités spécialises auxquels il peut déléguer partie de ses attributions. Le secrétariat général est assuré par la direction du Trésor. Sont abrogés : les articles R. 530-1 et 530-2 du code de l'urbanisme, le décret n° 55-875 du 30 juin 1955. Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre. Texte totalement abrogé (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000195460 NOR: ECOX9600130D Ancien identifiant: 1DM9961022 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/54/JORFTEXT000000195460.xml |
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Décret no 96-900 du 14 octobre 1996 portant application de l'article 403 (I, 1o) du code général des impôts
LE CERTIFICAT PERMETTANT D'ATTESTER QUE LE RHUM TRADITIONNEL DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER REPOND A LA DEFINITION ETABLIE PAR L'ART. 403 (I,1EREMENT) DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST CONFORME AU MODELE FIXE PAR L'ADMINISTRATION ET REPREND,NOTAMMENT LES INFORMATIONS Y VISEES. IL PEUT ETRE DELIVRE PAR L'ADMINISTRATION OU PAR UN ORGANISME AGREE PAR ELLE.CET AGREMENT EST PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES. POUR LES RHUMS TRADITIONNELS DES DOM,LE COMPTE SPECIAL PREVU A L'ART. 491 DU CODE INDIQUE LEUR QUANTITE (AGRICOLE D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE,AGRICOLE D'APPELLATION D'ORIGINE,DE SUCRERIE OU ASSEMBLAGE) ET LEUR ORIGINE.CES RHUMS SONT ALLOTIS DISTINCTEMENT. LA CIRCULATION EN FRANCE METROPOLITAINE DU RHUM TRADITIONNEL DES DOM ENTRE LES NEGOCIANTS NON REPRIS A L'ART. 471 (C) DU CGI S'EFFECTUE SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT PORTANT LA MENTION EXPRESSE DE SES ORIGINE ET QUALITE EN REGARD DE SA DESIGNATION. AFIN DE JUSTIFIER LES MOUVEMENTS DANS LE COMPTE PREVU A L'ART. 2,LES ASSEMBLAGES EN FRANCE METROPOLITAINE DE RHUMS TRADITIONNELS DES DOM DOIVENT ETRE SUIVIS SUR UN REGISTRE TENU A LA DISPOSITION DE L'ADMINISTRATION ET FAIRE L'OBJET,AUPRES DU SERVICE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,D'UNE DECLARATION MENSUELLE GLOBALE INDIQUANT LA QUALITE ET L'ORIGINE DES RHUMS MIS EN OEUVRE. APPLICATION DES ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476 DU 31-12-1992),22 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000745674 NOR: ECOD9670004D Ancien identifiant: 1DX996900 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/56/JORFTEXT000000745674.xml |
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Décret no 96-893 du 10 octobre 1996 modifiant les articles 46 quater-0 ZJ bis et 46 quater-0 ZL de l'annexe III au code général des impôts relatifs au régime fiscal des groupes
L'ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995) ET L'ART. 13 DE LA LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER 96314 DU 12-04-1996 AMENAGENT LE REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES. L'ART. 32 DEJA CITE A SUPPRIME L'AGREMENT PREVU AU 5 DE L'ART. 223-I DU CGI,POUR PERMETTRE L'IMPUTATION EN DROIT COMMUN DU DEFICIT D'UN GROUPE AYANT CESSE SUR LES RESULTATS D'UN NOUVEAU GROUPE DANS CERTAINES SITUATIONS DE FUSION OU D'ACQUISITION DE LA SOCIETE MERE DU GROUPE AYANT CESSE,PREVUES AU C ET AU D DU 6 DE L'ART. 223-L DU MEME CODE. L'ART. 13 DE LA LOI 96314 ETEND AUX SITUATIONS DE SCISSION DE LA SOCIETE MERE D'UN GROUPE LES REGLES APPLICABLES AUX SITUATIONS VISEES AU 6 DE L'ART. 223-L DEJA CITE (ABSORPTION OU ACQUISITION A PLUS DE 95% DE CETTE SOCIETE MERE). CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES CONDITIONS D'APPLICATION DE CES TEXTES. L'ART. 1 MODIFIE LE I DE L'ART. 46-QUATER-0-ZJ-BIS DE L'ANNEXE III AU CGI ET PRECISE POUR LES CAS DE SCISSION,LE MODE DE CALCUL DE LA FRACTION DU DEFICIT D'ENSEMBLE DE L'ANCIEN GROUPE QUI POURRA ETRE IMPUTEE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES DU NOUVEAU GROUPE QUI ETAIENT MEMBRES DE L'ANCIEN GROUPE ET POUR LESQUELLES LA OU LES NOUVELLES SOCIETES MERES ENTENDENT BENEFICIER DE CE MODE DE CALCUL.L'ENSEMBLE DE L'ARTICLE FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE REDACTION DESTINEE A EN AMELIORER LA LISIBILITE ET FIXE LES CONDITIONS DE FORME QUI MATERIALISENT LE CHOIX DES SOCIETES MERES QUANT AUX FILIALES DU GROUPE SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DU MODE DE CALCUL PARTICULIER RELATIF A L'IMPUTATION DES DEFICITS. L'ART. 2 MODIFIE LE 6 DE L'ART. 46-QUATER-0-ZL DE L'ANNEXE III AU MEME CODE QUI PRECISE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DE LA SOCIETE MERE D'UN GROUPE CREE OU ELARGI DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX C,D ET E DU 6 DE L'ART. 223-L DU CODE,POUR TENIR COMPTE DE LA SUPPRESSION DE L'AGREMENT PREVU AU 5 DE L'ART. 223-I ET DU FAIT QUE LA SOCIETE MERE PEUT CHOISIR LES SOCIETES MEMBRES DE L'ANCIEN GROUPE POUR LESQUELLES ELLE ENTEND BENEFICIER DU MODE DE CALCUL MENTIONNE A L'ART. 1. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000379369 NOR: BUDF9610033D Ancien identifiant: 1DX996893 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/93/JORFTEXT000000379369.xml |
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Décret no 96-836 du 20 septembre 1996 pris pour l'application de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995)
DANS L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE II,INTITULE: REVENUS FONCIERS,EST COMPLETE PAR UN ART. 2-UNDECIES. POUR INCITER LES BAILLEURS RURAUX A PRENDRE A LEUR CHARGE LES DEPENSES DE MISE AUX NORMES DES EXPLOITATIONS DONT ILS SONT PROPRIETAIRES ET AIDER AINSI LES EXPLOITANTS AGRICOLES A MODERNISER LEURS MODES DE PRODUCTION,L'ART. 29 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 PERMET A CES BAILLEURS DE DEDUIRE DE LEURS REVENUS FONCIERS LES DEPENSES D'AMELIORATION ET DE CONSTRUCTION,QUI S'INCORPORENT AUX BATIMENTS CONCERNES,DESTINEEES A SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976. LE PRESENT DECRET PRECISE LES DEPENSES DEDUCTIBLES ET PREVOIT LES CONDITIONS DE LEUR DEDUCTION. AFIN DE S'ASSURER DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX AVEC LES NORMES OBLIGATOIRES,LES BAILLEURS DEVRONT JOINDRE A LEURS DECLARATIONS DE REVENUS,SELON LE CAS,UNE COPIE DE L'AUTORISATION DE TRAVAUX OU DE MISE EN SERVICE OU DE LA DECLARATION D'INSTALLATION ACCOMPAGNEE DE SON RECEPISSE AINSI QUE LES FACTURES QUI DEVRONT ETRE ETABLIES DE MANIERE A PERMETTRE DE DISTINGUER LE PRIX DES TRAVAUX OBLIGATOIRES ET D'APPRECIER LEUR CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000562416 NOR: BUDF9620656D Ancien identifiant: 1DX996836 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/24/JORFTEXT000000562416.xml |
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Décret no 96-805 du 12 septembre 1996 relatif au lieu de dépôt des déclarations de revenus souscrites par les personnes résidant habituellement dans la Principauté de Monaco et fiscalement domiciliées en France
L'ART. 45 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,EST COMPLETE PAR UN AL. 3 AINSI REDIGE: LES PERSONNES PHYSIQUES QUI RESIDENT HABITUELLEMENT DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET SONT FISCALEMENT DOMICILIEES EN FRANCE SONT TENUES DE DEPOSER LES DECLARATIONS AUPRES DU SERVICE DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET. APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DE 1966 (BOCD 1966-II,P. 3342,3343). APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 18-05-1963. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000195380 NOR: BUDF9600005D Ancien identifiant: 1DX996805 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/53/JORFTEXT000000195380.xml |
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Décret no 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances
I) SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ART. 409 ET 410 DE L'ANNEXE II AU CGI ET DE L'ART. 2 CI-DESSOUS,SEULS LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES DE LA DGI APPARTENANT A DES CORPS DES CATEGORIES A ET B PEUVENT FIXER LES BASES D'IMPOSITION ET LIQUIDER LES IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES AINSI QUE NOTIFIER LES REDRESSEMENTS. LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES CI-DESSUS PEUVENT SE FAIRE ASSISTER POUR LES OPERATIONS DE CONTROLE PAR DES STAGIAIRES ET PAR TOUT AUTRE FONCTIONNAIRE DES IMPOTS AFFECTE OU NON DANS LE RESSORT TERRITORIAL DU MEME SERVICE. II)LES FONCTIONNAIRES PEUVENT EXERCER LES ATTRIBUTIONS QUE CES DISPOSITIONS LEUR CONFERENT A L'EGARD DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES DE DROIT OU DE FAIT QUI ONT DEPOSE OU AURAIENT DU DEPOSER DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION UNE DECLARATION,UN ACTE OU TOUT AUTRE DOCUMENT AINSI QU'A L'EGARD DES PERSONNES OU GROUPEMENTS QUI,EN L'ABSENCE D'OBLIGATION DECLARATIVE,Y ONT ETE OU AURAIENT DU Y ETRE IMPOSES. III)LES FONCTIONNAIRES COMPETENTS TERRITORIALEMENT POUR PROCEDER AUX CONTROLES VISES A L'ART. L47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPEMENT PEUVENT EXERCER LES ATTRIBUTIONS DEFINIES A CET ALINEA POUR L'ENSEMBLE DES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES,DUES PAR CE CONTRIBUABLE,QUEL QUE SOIT LE LIEU D'IMPOSITION OU DE DEPOT DES DECLARATIONS OU ACTES RELATIFS A CES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES. IV) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES II ET III,LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES A L'AL. 1 DU I SONT COMPETENTS POUR CONTROLER ET LIQUIDER LES DROITS D'ENREGISTREMENT,LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE,L'IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE,LES DROITS DE TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES,LORSQUE EST SITUE DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION SOIT LE LIEU DE DEPOT DES ACTES OU DECLARATIONS,SOIT LE LIEU DE SITUATION OU D'IMMATRICULATION DU BIEN SERVANT A LA BASE DES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES OU,S'AGISSANT DE TITRES,LE LIEU DE SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION DE RESULTATS PAR LA SOCIETE EMETTRICE OU LE LIEU DE SITUATION DES BIENS SERVANT A LA DETERMINATION DE LA VALEUR DE CES TITRES. ILS SONT EGALEMENT COMPETENTS DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION POUR DRESSER,EN VERTU DE L'ART. R213-4 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,LES PROCES-VERBAUX PREVUS AU D DE L'ART. L212 ET A L'ART. L213 DE CE LIVRE. V) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES II,III ET IV,LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES A L'AL. 1 PEUVENT EXERCER LEURS ATTRIBUTIONS A L'EGARD DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ET DES GROUPEMENTS LIES AUX PERSONNES OU GROUPEMENTS QUI RELEVENT DE LEUR COMPETENCE. ART. 409 (AL. 2) DE L'ANNEXE II AU CGI,LES TERMES "L'ART. 376" SONT REMPLACES PAR LES TERMES: "L'ART. 1 DU DECRET 96804 DU 12-09-1996. ABROGATION DE L'ART. 376. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000745290 NOR: BUDF9600004D Ancien identifiant: 1DX996804 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/52/JORFTEXT000000745290.xml |
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Décret no 96-790 du 10 septembre 1996 pris pour l'application de l'article 93 A du code général des impôts relatif à l'option des membres des professions non commerciales pour la détermination de leur résultat imposable en fonction des créances acquises et des dépenses engagées
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE VII INTITULE: BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES,EST COMPLETE PAR UN D INTITULE: OPTION POUR LES CREANCES ACQUISES ET LES DEPENSES ENGAGEES,COMPRENANT LES ART. 41-0-BIS-A A 41-0-BIS-C AINSI REDIGES: ART. 41-0-BIS-A: I) LA DEMANDE D'OPTION PREVUE A L'ART. 93-A DUDIT CODE ISSU DE L'ART. 16 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995,ETABLIE SUR PAPIER LIBRE,DOIT PARVENIR EN SIMPLE EXEMPLAIRE,AU SERVICE DES IMPOTS DONT DEPEND LE LIEU D'EXERCICE DE LA PROFESSION OU LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU DEMANDEUR,AVANT LE 1 février DE LA 1ERE ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOT SUR LE REVENU EST ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A PRECITE. II) LES CONTRIBUABLES RENONCENT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DU CODE PRECITE SELON LES MODALITES FIXEES AU I. ART. 41-0-BIS-B: I)POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DUDIT CODE,LES RECETTES ENCAISSEES ET LES DEPENSES PAYEES QUI CORRESPONDENT ADES CREANCES ACQUISES OU A DES DEPENSES ENGAGEES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE DE L'OPTION ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DUDIT CODE,SONT RESPECTIVEMENT AJOUTEES OU DEDUITES DU BENEFICE DE L'ANNEE DE LEUR ENCAISSEMENT OU DE LEUR PAIEMENT.LES AVANCES,ACOMPTES OU PROVISIONS ENCAISSES ET LES ACOMPTES SUR DEPENSES PAYES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A L'APPLICATION DE L'ART. 93-A DU CODE PRECITE ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DU MEME CODE SONT,LORSQU'IL Y A LIEU,DEDUITS DU MONTANT DES CREANCES ACQUISES OU DES DEPENSES ENGAGEES CORRESPONDANTES. II) L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE CONTRIBUABLE RENONCE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DUDIT CODE ET,LE CAS ECHEANT,LES ANNEES SUIVANTES,LES DEPENSES PAYEES ET LES RECETTES ENCAISSEES AU COURS DES MEMES ANNEES QUI CORRESPONDENT A DES DEPENSES ENGAGEES OU A DES CREANCES ACQUISES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE DE LA RENONCIATION A L'OPTION ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE CET ART. SONT RESPECTIVEMENT AJOUTEES OU DEDUITES DU BENEFICE IMPOSABLE DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DU MEME CODE.LES AVANCES,ACOMPTES OU PROVISIONS ENCAISSES ET LES ACOMPTES SUR DEPENSES PAYES PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DE L'ART. 93-A DUDIT CODE ET QUI NE CORRESPONDAIENT PAS A DES CREANCES ACQUISES OU A DES DEPENSES ENGAGEES SONT AJOUTES,SELON LE CAS,AU MONTANT DES RECETTES ENCAISSEES OU DES DEPENSES PAYEES AU COURS DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LA RENONCIATION A L'OPTION PREND EFFET. ART. 41-0-BIS-C. CHAQUE ANNEE TANT QUE L'OPTION N'EST PAS DENONCEE,UN ETAT DES CREANCES ET DES DETTES ACTUALISE AU 31 décembre DE L'ANNEE D'IMPOSITION EST ADRESSE A L'ADMINISTRATION SELON LES MEMES MODALITES.CE DOCUMENT DOIT ETRE ACCOMPAGNE,LORSQU'IL Y A LIEU,D'UNE NOTE DONT LE DETAIL FIGURE AU PRESENT DECRET. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000194766 NOR: BUDF9620655D Ancien identifiant: 1DX996790 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/47/JORFTEXT000000194766.xml |
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Décret no 96-773 du 4 septembre 1996 relatif à l'état récapitulatif des clients prévu à l'article 289 B du code général des impôts et modifiant l'article 96 L de l'annexe III à ce code
LE 2 DE L'ART. 96-L DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST MODIFIE COMME SUIT: LES MOTS "ET DES EXPEDITIONS DE BIENS EN VUE DE LEUR FACONNAGE" SONT SUPPRIMES; AU A,LES MOTS ",Y COMPRIS LA DELIVRANCE D'UN TRAVAIL A FACON" SONT SUPPRIMES; LE C EST ABROGE; AU D LES MOTS ",SAUF POUR LES DONNEURS D'OUVRAGE A FACON" SONT SUPPRIMES. APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000194581 NOR: BUDF9600028D Ancien identifiant: 1DX996773 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/45/JORFTEXT000000194581.xml |
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Décret no 96-759 du 23 août 1996 pris en application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) relatif au régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
A L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION,I,III,IL EST INSERE UN A-TER INTITULE "REGIME FISCAL DES CONTRATS D'ECHANGE DE TAUX D'INTERET OU DE DEVISES REALISES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT",COMPORTANT UN ART. 2-E. ABROGATION DU DECRET 94413 DU 17-05-1994. APPLICATION DES ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 30-12-1991),9 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996,CODIFIES SOUS L'ART. 38-BIS-C DU CGI. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000745534 NOR: BUDF9610032D Ancien identifiant: 1DX996759 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/55/JORFTEXT000000745534.xml |
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Décret no 96-745 du 20 août 1996 fixant les obligations déclaratives des organismes bailleurs redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif instituée par l'article 14 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995)
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,LE TITRE II EST COMPLETE PAR UN CHAP. VI INTITULE "CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX" QUI COMPREND UN ART. 111-QUATER-S. L'ART. 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 CODIFIE A L'ART. 302-BIS-ZC DU CGI QUI A INSTITUE A COMPTER DU 01-01-1996 UNE CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS A USAGE LOCATIF QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU SUPPLEMENT DE LOYER PREVU A L'ART. L441-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. CETTE CONTRIBUTION EST DUE SUR LES LOCAUX QUI SONT OCCUPES AU 1 JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION PAR LES LOCATAIRES DONT LE REVENU NET IMPOSABLE AU TITRE DE L'AVANT-DERNIERE ANNEE PRECEDANT L'ANNEE D'IMPOSITION EXCEDE 40% LES PLAFONDS DE RESSOURCES POUR L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX PREVUS A L'ART. L441-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. LA CONTRIBUTION EST ACQUITTEE PAR LES ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE ET LES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE OU TOUTE AUTRE PERSONNE QUI DONNENT EN LOCATION CES LOGEMENTS.LES REDEVABLES SONT TENUS DE DEPOSER,AU PLUS TARD LE 5 SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE,UNE DECLARATION ACCOMPAGNEE DU VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION AUPRES DE LA RECETTE DES IMPOTS DU LIEU DU SIEGE DE CES ORGANISMES. LA LOI A PREVU QU'UN DECRET DEVAIT FIXER LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE,NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ORGANISMES BAILLEURS. L'ART. 1 DE CE TEXTE ARRETE DANS SON 1ER AL. LE CONTENU DE LA DECLARATION (IDENTITE DU DECLARANT,ADRESSE DE SON SIEGE,N0 SIREN) ET LES MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CONTRIBUTION (REPARTITION DES IMMEUBLES EN FONCTION DES DIFFERENTS TAUX). LE 2EME AL. PRECISE QUE CETTE DECLARATION EST SOUSCRITE PAR LE REDEVABLE DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE SUR UN DOCUMENT CONFORME AU MODELE DEFINI A L'ANNEXE I AU DECRET. LE 3EME AL. PREVOIT LE DEPOT,EN ANNEXE A CETTE DECLARATION,D'UNE LISTE DES IMMEUBLES GERES PAR L'ORGANISME DECLARANT VENTILES EN FONCTION DES DIFFERENTS TARIFS DE LA CONTRIBUTION.LE MODELE DE CETTELISTE EST MENTIONNE A L'ANNEXE II DU DECRET. CE DOCUMENT EST DESTINE A PERMETTRE L'INFORMATION PREALABLE DES SERVICES DE CONTROLE,DE MANIERE A ORIENTER EFFICACEMENT LEUR ACTION DE PROGRAMMATION. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000744895 NOR: BUDF9600030D Ancien identifiant: 1DX996745 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/48/JORFTEXT000000744895.xml |
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Décret no 96-738 du 20 août 1996 relatif aux obligations déclaratives des représentants désignés en application du III de l'article 289 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
AFIN DE TENIR COMPTE DE LA SPECIFICITE DES OPERATIONS QUI NE DONNENT PAS LIEU AU PAIEMENT DE TVA,TOUT EN PERMETTANT A LA FRANCE DE SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFORMATION DANS LE CADRE DE L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE INTRACOMMUNAUTAIRE,IL EST INSTITUE UNE OBLIGATION DECLARATIVE ALLEGEE PAR RAPPORT A CELLE EXISTANT ACTUELLEMENT. IL EST INSERE DANS LA SECTION VI DU CHAP. I DU TITRE II DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI UN ART. 95-A AINSI REDIGE: LE I DE L'ART. 95-A DE L'ANNEXE III PREVOIT LA SOUSCRIPTION D'UN ETAT TRIMESTRIEL CONSTITUANT L'OBLIGATION DECLARATIVE ALLEGEE.CET ETAT COMPREND LES INFORMATIONS RELATIVES A L'IDENTIFICATION DU REPRESENTANT,DE L'ENTREPRISE ETRANGERE REPRESENTEE,AINSI QUE DES OPERATIONS FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DE REPRESENTATION PONCTUELLE. LE II DE L'ART. PRECITE PRECISE LES MODALITES DE SOUSCRIPTION DE L'ETAT TRIMESTRIEL.POUR LE SUPPORT INFORMATIQUE,L'ADMINISTRATION FISCALE PRECISERA PAR CIRCULAIRE SES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AFIN D'ASSURER LA COMPATIBILITE DE LA TRANSMISSION AVEC LE MATERIEL DE L'ADMINISTRATION. APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000194716 NOR: BUDF9600026D Ancien identifiant: 1DX996738 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/47/JORFTEXT000000194716.xml |
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Décret no 96-672 du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 277 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III audit code
SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ART. 277-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI). A L'ANNEXE III AU CGI,AU LIVRE 1,1ERE PARTIE,TITRE II,CHAP. 1,LA SECTION IV INTITULEE "LIQUIDATION DE LA TAXE.REGIME SUSPENSIF" COMPREND LES ART. 85 A 85-L. LES DECISIONS D'AUTORISATION DES REGIMES D'ENTREPOTS NATIONAUX D'EXPORTATION OU D'IMPORTATION ET DE PERFECTIONNEMENT ACTIF NATIONAL ACCORDEES JUSQU'AU 28-07-1996 DEMEURENT VALABLE. SECTION 2: DISPOSITIONS MODIFIANT L'ANNEXE III A CGI. AU 2EME AL. DE L'ART. 73-A,LES MOTS "SITUE EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE (CEE) 77388 DU 17-05-1988 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES OU DES ILES ANGLO-NORMANDES" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "MENTIONNE AU 1EREMENT DE L'ART. 256-0 DU CGI". NOUVELLE REDACTION DES ART. 73-G (1EREMENT),75-A-II ET 75-B; MODIFIE LES ART. 73-G (4EMEMENT ET 6EMEMENT),75-A-I; SUPPRIME L'ART. 73-G (7EMEMENT) ET COMPLETE L'ART. 96-J PAR UN ALINEA. APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995) DONT EST ISSU L'ART. 277-A DU CGI. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000367254 NOR: BUDF9600017D Ancien identifiant: 1DX996672 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/72/JORFTEXT000000367254.xml |
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Décret no 96-636 du 16 juillet 1996 pris pour l'application des articles 32 et 36 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et modifiant l'annexe III au code général des impôts
MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CGI: INSERTION DES ART. 46-AG-DECIES,46-QUATERDECIES-DA,MODIFICATION DES ART. 46-QUATERDECIES-E (Jaoût D'UN AL. 5),46-QUATERDECIES-G (AL. 1 ET 3),46-QUATERDECIES-I (AL. 2). LES ART. 199-UNDECIES ET 238-BIS-HA DU CGI PREVOIENT DES AVANTAGES FISCAUX EN FAVEUR DE CERTAINS INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES DOM-TOM,SOUS LA FORME DE REDUCTION D'IMPOT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET DE DEDUCTION DU RESULTAT IMPOSABLE POUR LES ENTREPRISES.LES ART. 32 ET 36 DE LOI SUSVISEE AMENAGENT CES 2 DISPOSITIFS AFIN DE FAVORISER LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR LOCATIF INTERMEDIAIRE. L'ART. 32 PORTE DE 25% A 50% POUR LES ANNEES 1996 A 2001 LE TAUX DE LA REDUCTION D'IMPOT POUR LES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS LOCATIFS REALISES A COMPTER DU 01-07-1996 DANS LE SECTEUR LOCATIF INTERMEDIAIRE. L'ART. 36 ETEND LE BENEFICE DE LA DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER AUX ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI ACQUIERENT OU CONSTRUISENT DES LOGEMENTS A COMPTER DU 01-04-1996 DANS CE MEME SECTEUR. LE BENEFICE DE CES MESURES S'APPLIQUE EGALEMENT EN CAS DE SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIETES DONT L'OBJET EST DE CONSTRUIRE OU D'ACQUERIR DE TELS LOGEMENTS. OUTRE UN ENGAGEMENT DE LOCATION DE L'IMMEUBLE DANS LES 6 MOIS DE SON ACHEVEMENT OU DE SON ACQUISITION SI ELLE EST POSTERIEURE ET PENDANT 6 ANS AU MOINS A DES PERSONNES QUI EN FONT LEUR HABITATION PRINCIPALE,CES 2 ART. PREVOIENT QUE LE LOYER ET LES RESSOURCES DU LOCATAIRE NE DOIVENT PAS EXCEDER DES PLAFONDS FIXES PAR LE PRESENT DECRET. LE PLAFOND ANNUEL DE LOYER DE 720FRS PAR M2 PROPOSE POUR LES DOM ET POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE CORRESPOND AU MONTANT ACTUALISE DU PLAFOND INSTITUE EN 1992 POUR L'APPLICATION D'UN DISPOSITIF ANALOGUE.CE MONTANT SERAIT CEPENDANT PORTE A 950FRS POUR LES TOM ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,DANS LESQUELS LE COUT DE LA CONSTRUCTION EST PARTICULIEREMENT ELEVE. LES RESSOURCES MAXIMALES DU LOCATAIRE,FIXEESA 130000FRS POUR UNE PERSONNE SEULE ET A 260000FRS POUR UN COUPLE MARIE,CORRESPONDENT AUX PLAFONDS QUI AVAIENT ETE RETENUS POUR L'ENSEMBLE DE LA PERIODE 1992-2000 DANS LE CADRE DU DISPOSITIF MIS EN PLACE EN 1992.AFIN DE FAVORISER LE LOGEMENT DES FAMILLES,CES PLAFONDS SERAIENT MAJORES DE 15000FRS PAR PERSONNE EN CHARGE ET DE 20000FRS PAR ENFANT A PARTIR DU 3EME. CES PLAFONDS SERONT REVISES CHAQUE ANNEE LE 1 JANVIER DANS LA MEME PROPORTION QUE LA VARIATION LA PLUS ELEVEE DE L'INDICE MOYEN ANNUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION DE CHACUN DES 4 DOM POUR LES LOGEMENTS SITUES DANS CES DEPARTEMENTS ET A MAYOTTE OU DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA NOUVELLE-CALEDONIE POUR LES LOGEMENTS SITUES DANS LES TOM ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. FIXATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES PARTICULIERES DES CONTRIBUABLES ET DES ENTREPRISES QUI SOUHAITENT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DES ART. 32 ET 36 DE LA LOI PRECITEE. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000546989 NOR: BUDF9620942D Ancien identifiant: 1DX996636 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/69/JORFTEXT000000546989.xml |
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8a65f5ac3f |
Décret no 96-635 du 12 juillet 1996 modifiant le décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects
APPLICATION DES REGLEMENTS CE 3330-91 DU 07-11-1991,218-92 (ART. 4),3046-92 DU 22-10-1992,DES ART. 32 ET 109 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992. REMPLACEMENT DE L'ART. 2 DU DECRET PRECITE: LA DECLARATION EST PRODUITE AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES SUR SUPPORT PAPIER OU PAR VOIE INFORMATIQUE,AU PLUS TARD LE 10EME JOUR OUVRABLE QUI SUIT: POUR LES LIVRAISONS,LE MOIS AU COURS DUQUEL LA TAXE EST DEVENUE EXIGIBLE DANS L'AUTRE ETAT MEMBRE CONFORMEMENT A L'ART. 28-QUINQUIES-2 DE LA DIRECTIVE CEE 77338 MODIFIEE DU 17-05-1977 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES; POUR LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS,LE MOIS AU COURS DUQUEL LA TAXE EST DEVENUE EXIGIBLE; POUR LES AUTRES OPERATIONS,LE MOIS AU COURS DUQUEL A EU LIEU LE MOUVEMENT DE MARCHANDISES. LORSQUE LA DECLARATION EST PRODUITE SUR SUPPORT PAPIER,ELLE EST OBLIGATOIREMENT ETABLIE SUR LES FORMULAIRES CERFA N0S 30-2943 OU 30-2944 INTITULES "DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA CEE".DES DEROGATIONS PEUVENT ETRE ACCORDEES AUX ENTREPRISES REMPLISSANT LES CONDITIONS DETERMINEES PAR ARRETE. LA DECLARATION EST SOUSCRITE,DATEE ET SIGNEE PAR LA PERSONNE MENTIONNEE A L'ART. 1 OU PAR LA TIERCE PERSONNE MANDATEE EXPRESSEMENT A CET EFFET. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000561626 NOR: BUDD9640005D Ancien identifiant: 1DX996635 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/16/JORFTEXT000000561626.xml |
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3d8c388c7a |
LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS. SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3). SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5). CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9). SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989. SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966. SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26). TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS. CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS. SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31). SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966. SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38). SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39). CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES. SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40). SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45). SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46). CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS. APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS. TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991. CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993. TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81). TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88). TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES. MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994. ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000193847 NOR: ECOX9500164L Ancien identifiant: 1LX996597 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml |
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8983ca95c1 |
Décret no 96-440 du 22 mai 1996 fixant, en application de l'article 199 septdecies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation, les obligations des prêteurs et des contribuables
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 QUI INSTITUE UNE REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU ACCORDEE AU TITRE DES INTERETS DES PRETS A LA CONSOMMATION,REGIS PAR LES ART. L311-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION. LA REDUCTION D'IMPOT EST ACCORDEE A RAISON DES PRETS CONCLUS ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 31-10-1996.ELLE EST EGALE A 25% DES INTERETS PAYES EN 1996 ET 1997. LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DES PRETEURS ET DES CONTRIBUABLES. A L'ANNEXE III,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,LA SECTION III EST COMPLETEE PAR LES ART. 46-AP A 46-AR. L'ART. 46-AP DEFINIT LES INFORMATIONS,ET NOTAMMENT LE MONTANT DES INTERETS PAYES ET LA DESIGNATION DU BIEN OU DU SERVICE FINANCE,QUE LES PRETEURS DOIVENT FAIRE FIGURER SUR UNE ATTESTATION REMISE AUX CONTRIBUABLES QUI ONT SOUSCRIT UN PRET A LA CONSOMMATION AFFECTE AU FINANCEMENT DE BIENS OU DE SERVICES DETERMINES.CE DOCUMENT DOIT ETRE JOINT ALA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS POUR OBTENIR LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT. L'ART. 46-AQ CONCERNE LES PRETS PERSONNELS QUI ONT ETE UTILISES DANS UN DELAI DE 2 MOIS AU FINANCEMENT D'UN BIEN OU D'UN SERVICE ELIGIBLE.LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION EN ANNEXE A LA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS DE L'ATTESTATION ETABLIE PAR LE PRETEUR QUI MENTIONNE L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS PREVUES A L'ART. 46-AP,A L'EXCEPTION DE CELLE RELATIVE A LA NATURE DU BIEN OU DU SERVICE FINANCE QUI EST JUSTIFIEE PAR LA PRODUCTION DES FACTURES CORRESPONDANTES. L'ART. 46-AR DEFINIT LE MODE DE CALCUL DU COUT DU FINANCEMENT DES OPERATIONS DE LOCATION-VENTE OU DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET FIXE LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES QUI DOIVENT FIGURER SUR L'ATTESTATION QUE LES BAILLEURS DOIVENT REMETTRE AUX CONTRIBUABLES.CE DOCUMENT EST EGALEMENT DESTINE A ETRE JOINT A LA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000742581 NOR: BUDF9620944D Ancien identifiant: 1DX996440 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742581.xml |
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3143106c17 |
Décret no 96-439 du 22 mai 1996 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et précisant notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires
DANS LE CADRE DES MESURES DE RELANCE DE LA CONSOMMATION DES MENAGES,L'ART. 27 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 PREVOIT L'EXONERATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE PART OU ACTIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM) MONETAIRES OU OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION REALISEES ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 31-12-1996 D'UNE PART ET ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 30-09-1996 D'AUTRE PART,LORSQUE LE PRODUIT DE LA CESSION EST REINVESTI RESPECTIVEMENT: DANS UN DELAI DE 2 MOIS ET SANS LIMITATION DE MONTANT,DANS L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT,DANS LA REALISATION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION,D'AGRANDISSEMENT OU DE GROSSES REPARATIONS AINSI QUE DANS L'ACHAT D'UN TERRAIN DESTINE A LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT INDIVIDUEL (I DE L'ART.); AU PLUS TARD LE 31-10-1996 ET DANS LA LIMITE D'UN MONTANT DE CESSIONS DE 100000FRS,DANS LA REALISATION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN OU D'AMELIORATION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE POUR UN MONTANT AU MOINS EGAL A 3000FRS PAR FACTURE OU DANS L'ACQUISITION DE MEUBLES MEUBLANTS ET D'EQUIPEMENTS MENAGERS A CONDITIONS QUE LA VALEUR UNITAIRE DES BIENS ELIGIBLES SOIT AU MOINS EGALE A 1000FRS (II DE L'ART.). LE BENEFICE DE L'EXONERATION EST SUBORONNNE A LA DEMANDE EXPRESSE DU CONTRIBUABLE QUI DOIT DECLARER LE MONTANT DES CESSIONS CORRESPONDANT AUX PLUS-VALUES DONT L'EXONERATION EST DEMANDEE ET JOINDRE A SA DECLARATION UNE NOTE ANNEXE COMPORTANT CERTAINS RENSEIGNEMENTS AINSI QUE LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS RELATIFS AUX CESSIONS REALISEES ET A L'OBJET DU REINVESTISSEMENT DU PRODUIT DE LA CESSION. L'ART. 1 FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES QUI SOUHAITENT BENEFICIER DE CETTE EXONERATION. L'ART. 2 PRECISE LA NATURE DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS QUE LE CONTRIBUABLE DOIT JOINDRE A SA DECLARATION. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000742576 NOR: BUDF9600016D Ancien identifiant: 1DX996439 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742576.xml |
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44a7b88716 |
Décret no 96-398 du 7 mai 1996 pris pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts relatif à l'exonération de taxe professionnelle accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
MODIFIE LES A DES ART. 322-G-I ET 322-G-II DE L'ANNEXE III AU CGI: "DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DE LA CORSE ET,POUR LES OPERATIONS REALISEES JUSQU'AU 31-12-1994 DANS CERTAINS SECTEURS DEFINIS PAR ARRETE,DES ZONES D'ECONOMIE RURALE DOMINANTE ET DES ZONES D'ECONOMIE MONTAGNARDE,AINSI QUE POUR LES OPERATIONS REALISEES A COMPTER DU 01-01-1995,DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE DELIMITEES PAR DECRET: 1) DANS LES COMMUNES... (LE RESTE SANS CHANGEMENT)". APPLICATION DE L'ART. 1465 DU CGI ISSU DE L'ART. 46 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000742550 NOR: BUDF9600011D Ancien identifiant: 1DX996398 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742550.xml |
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République française
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5a73814d65 |
Décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et social
Création d'un comité des investissements à caractère économique et social, chargé d'examiner les programmes d'investissement des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-2 et L. 133-2 du code des juridictions financières. Compétence et modalités de fonctionnement. Il peut en tant que de besoin créer des comités spécialises auxquels il peut déléguer partie de ses attributions. Le secrétariat général est assuré par la direction du Trésor. Sont abrogés : les articles R. 530-1 et 530-2 du code de l'urbanisme, le décret n° 55-875 du 30 juin 1955. Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre. Texte totalement abrogé (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000195460 NOR: ECOX9600130D Ancien identifiant: 1DM9961022 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/54/JORFTEXT000000195460.xml |
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République française
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f8c0856274 |
Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
MODIFIE ET COMPLETE LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET SES ANNEXES I,II ET III,A COMPTER DU 12-05-1996. APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51447 DU 01-03-1951. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000192528 NOR: BUDF9600021D Ancien identifiant: 1DX996556 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/25/JORFTEXT000000192528.xml |
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République française
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2cab50e7a5 |
LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public (articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale (articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000193354 NOR: ECOX9600004L Ancien identifiant: 1LX996314 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml |
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République française
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596bcd47f6 |
Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural
Sont abrogés : les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980. Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000558907 NOR: AGRD9502507D Ancien identifiant: 1DX996205 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml |
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République française
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7c32c54d4c |
Décret no 96-204 du 15 mars 1996 relatif aux modalités d'imputation des déficits provenant de la déduction et de l'exploitation de certains investissements réalisés outre-mer, pris en application du II de l'article 72 de la loi no 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996
A L'AL. 4 DE L'ART. 46-QUATERDECIES-G DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS: POUR L'APPLICATION DU III-TER,SONT REMPLACES PAR: "POUR L'APPLICATION DU III-TER ET DU III-QUATER". L'ART. 72 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 PREVOIT QUE LES DEFICITS PROVENANT D'ACTIVITES RELEVANT DE LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) QUI NE SONT PAS EXERCEES A TITRE PROFESSIONNEL CESSENT D'ETRE IMPUTABLES SUR LE REVENU GLOBAL DES PERSONNES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU. PAR EXCEPTION,SELON LE III-QUATER DE L'ART. 238-BIS-HA DU CGI,CODIFIE DIRECTEMENT PAR LE II DE L'ART. 72,LES INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER,QUI OUVRENT DROIT A LA DEDUCTION PREVU A CET ARTICLE (DITE LOI PONS) PEUVENT CONTINUER A BENEFICIER DES REGLES ANTERIEURES D'IMPUTATION DES DEFICITS,SUR AGREMENT PREALABLE. L'AGREMENT EST DELIVRE SOUS LES MEMES CONDITIONS QUE L'AGREMENT FIGURANT AU III-TER DE L'ARTICLE PRECITE,NECESSAIRE POUR PRATIQUER LA DEDUCTION "PONS" DANS CERTAINS SECTEURS ECONOMIQUES (PLAISANCE,AUDIOVISUEL,HOTELLERIE,ETC).L'AGREMENT EST TACITE A DEFAUT DE REPONSE DANS UN DELAI DE 3 MOIS,OU DE 2 MOIS POUR LES INVESTISSEMENTS QUI N'EXCEDENT PAS 3MF. L'AGREMENT EST DONC ACCORDE,APRES AVIS DU MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER,SI L'INVESTISSEMENT PRESENTE UN INTERET ECONOMIQUE POUR LE DEPARTEMENT D'OUTRE-MER CONCERNE,S'IL S'INTEGRE DANS LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT,ET S'IL GARANTIT LA PROTECTION DES INVESTISSEURS ET DES TIERS. LES MODALITES DE LA CONSULTATION DU MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER SONT ORGANISEES POUR L'AGREMENT AU III-TER DE L'ART. 238-BIS-HA,PAR L'ART. 46-QUATERDECIES-G DE L'ANNEXE III AU CGI QUI PRECISE: QUE L'AVIS DU MINISTRE DE L'OUTRE-MER EST DONNE DANS LES 30 JOURS DE SA DEMANDE, QUE CET AVIS EST DONNE,DANS CE MEME DELAI,PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT CONCERNE,REPRESENTANT LE MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER,QUAND LE POUVOIR DE DECISION A ETE DELEGUE,PAR LE MINISTRE DU BUDGET,AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX. IL EST PROPOSE DE TRANSPOSER AU NOUVEL AGREMENT LES MODALITES DE CONSULTATION EXISTANTES.CELA PERMETTRA A UNE OPERATION SOUMISE AUX 2 PROCEDURES D'AGREMENT,POUR LA DEDUCTION "PONS" ET POUR L'IMPUTATION SUR LE REVENU GLOBAL DES DEFICITS QU'ELLE GENERE,DE FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE,D'UNE INSTRUCTION,D'UNE CONSULTATION ET D'UNE DECISION UNIQUES. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000376330 NOR: BUDL9600021D Ancien identifiant: 1DX996204 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/63/JORFTEXT000000376330.xml |
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Décret no 96-164 du 28 février 1996 pris pour l'application de l'article 24 de la loi de finances rectificative no 95-885 du 4 août 1995 complétant l'article 199 decies A du code général des impôts
INSERTION DANS L'ANNEXE III AU CGI,APRES L'ART. 46-AG,D'UN ART. 46-AG-OA. L'ART. 199-DECIES-A DU CGI ACCORDE UNE REDUCTION D'IMPOT AUX CONTRIBUABLES QUI REALISENT CERTAINS INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS LOCATIFS,TELLE LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE NEUF,LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER OU DE SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT OU ENCORE LA TRANSFORMATION EN LOGEMENT DE LOCAUX AFFECTES A UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION.L'INVESTISSEUR OU LA SOCIETE DOIT S'ENGAGER A LOUER LE LOGEMENT NU A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE PENDANT 6 ANS. L'ART. 24 DE LA LOI SUSVISE,ETEND CETTE REDUCTION D'IMPOT AUX PROPRIETAIRES QUI LOUENT LEUR LOGEMENT A UN ORGANISME PUBLIC OU PRIVE QUI L'AFFECTE A L'HABITATION PRINCIPALE DE SON PERSONNEL.AFIN D'EVITER CERTAINS MONTAGES,LA LOI PREVOIT TOUTEFOIS QU'IL NE PEUT S'AGIR DU PROPRIETAIRE DU LOGEMENT,DE SON CONJOINT,D'UN MEMBRE DE SON FOYER FISCAL,DE SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS. FIXATION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE MESURE. LA NOUVELLE POSSIBILITE DE LOCATION EST RESERVEE AUX BAUX CONCLUS PAR LES ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES. LE PERSONNEL EST DEFINI COMME ETANT CONSTITUE DES PERSONNES IMPOSEES DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES AU SENS DE L'ART. 79 DU CGI. FIXATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES AFIN DE PERMETTRE AUX SERVICES DE S'ASSURER DE LA REALITE DE L'AFFECTATION DU LOGEMENT A USAGE D'HABITATION PRINCIPALE. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000375784 NOR: BUDF9620912D Ancien identifiant: 1DX996164 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/57/JORFTEXT000000375784.xml |
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96ce1c1ec5 |
Décret no 96-160 du 1er mars 1996 pris pour l'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) et précisant notamment les obligations déclaratives des contribuables
LES CONTRIBUABLES QUI ENTENDENT BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 92-B-SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS FONT APPARAITRE DISTINCTEMENT SUR LA DECLARATION DE LEURS PLUS-VALUES PREVUE A L'ART. 97 DUDIT CODE LE MONTANT DES CESSIONS CORRESPONDANT AUX PLUS-VALUES DONT L'EXONERATION EST DEMANDEE. ILS DOIVENT JOINDRE A LEUR DECLARATION: UN DOCUMENT ETABLI PAR L'ETABLISSEMENT OU LA PERSONNE TENEUR DU COMPTE DES OPERATIONS REALISEES SUR LES TITRES VISES AU I-BIS DE L'ART. 92-B DU CODE PRECITE INDIQUANT LA DATE ET LE MONTANT DES CESSIONS OU RACHATS DE TITRES REALISES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE ET POUR LESQUELS L'EXONERATION DE LA PLUS-VALUE EST DEMANDEE; UNE COPIE DE LA FACTURE D'ACHAT DU VEHICULE MENTIONNANT LES DATES,NATURE ET MONTANT DU OU DES PAIEMENTS EFFECTUES EN REMPLOI DU PRIX DE CESSION OU DE RACHAT DES TITRES; UNE COPIE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION DU VEHICULE. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000559297 NOR: BUDF9620929D Ancien identifiant: 1DX996160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/92/JORFTEXT000000559297.xml |
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19bf9ee427 |
Décret no 96-116 du 8 février 1996 relatif à la perte du statut fiscal des sociétés de personnes pris pour l'application de l'article 37 A de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993) modifiant l'article 202 ter du code général des impôts
LES REGLES APPLICABLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES SOCIETES OU ORGANISMES CONCERNES (IMPOSITION DES PRODUITS ENCAISSES ET DEDUCTION DES DEPENSES PAYEES) SONT DIFFERENTES DE CELLES REGISSANT LA DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES (IMPOSITION DES CREANCES ACQUISES ET DEDUCTION DES DEPENSES ENGAGEES). PAR CONSEQUENT,LE PASSAGE DU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PEUT ENTRAINER POUR CES SOCIETES OU ORGANISMES UNE ABSENCE DE PRISE EN COMPTE OU UNE DOUBLE PRISE EN COMPTE DE PRODUITS OU DE CHARGES POUR LA DETERMINATION DE L'IMPOT DU AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES ET DE L'IMPOT DU AU TITRE DES PERIODES SUIVANTES. LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'ETABLIR LES REGLES PERMETTANT D'EVITER CETTE NON-IMPOSITION OU DOUBLE IMPOSITION DE PRODUITS ET CETTE ABSENCE DE DEDUCTION OU DOUBLE DEDUCTION DE CHARGES EN APPLICATION DE L'HABILITATION EXPRESSE DONNEE PAR L'ART. 37-A DEJA CITE. L'ART. 1 DEFINIT LA PERIODE DE RATTACHEMENT,POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT,DES PRODUITS ACQUIS ET DES DEPENSES ENGAGEES AVANT LE CHANGEMENT DE REGIME FISCAL QUI N'ONT PAS DONNE LIEU A DES ENCAISSEMENTS OU DECAISSEMENTS AVANT CE CHANGEMENT.CET ART. MODIFIE LES REGLES DE RATTACHEMENT DES PRODUITS ET CHARGES MAIS N'AFFECTE PAS LEUR CARACTERE IMPOSABLE OU DEDUCTIBLE QUI CONTINUE DE S'APPRECIER PAR RAPPORT AUX REGLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU. CES PRODUITS ET CES DEPENSES QUI,EN APPLICATION DES REGLES RELATIVES A L'IMPOT SUR LE SOCIETES,NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT DES EXERCICES D'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES,NON RETENUS POUR LA DETERMINATION DU REVENU SOUMIS A L'IMPOT AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES. L'ART. 2 PREVOIT,POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT DU AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU,LA NON-IMPOSITION DES PRODUITS ENCAISSES ET L'ABSENCE DE DEDUCTION DES DEPENSES PAYEES AU COURS DE CETTE PERIODE QUI CORRESPONDENT A DES CREANCES ET DES DETTES NEES APRES CETTE PERIODE. EN EFFET,CONFORMEMENT AUX REGLES APPLICABLES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES,LES CREANCES ET LES DETTES EN CAUSE SONT PRISES EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000559373 NOR: BUDF9510078D Ancien identifiant: 1DX996116 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/93/JORFTEXT000000559373.xml |
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24a8c45daf |
LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES 9476 CE DU 22-12-1994 PORTANT MESURES DE TRANSITION EN MATIERE DE TVA A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT DE L'UNION EUROPEENNE,9474 CE DU CONSEIL DU 22-12-1994 RELATIVE AU REGIME GENERAL,A LA DETENTION,A LA CIRCULATION ET AUX CONTROLES DES PRODUITS SOUMIS A ACCISE ET 957 CE DU 10-04-1995,SIMPLIFICATION EN MATIERE DE TVA. PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7), MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DU CODE DES DOUANES. LE III DE L'ART. 3 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 95371 DC DU 29-12-1995. DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'ANNEE 1995. A) BUDGET GENERAL: ART. 8 A 10. B) BUDGETS ANNEXES: ART. 11. AUTRES DISPOSITIONS: ART. 12 ET 13.MODIFICATIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (941162 DU 29-12-1994). TITRE II: MESURES PERMANENTES. I) MESURES CONCERNANT LA FISCALITE (ART. 14 A 33). MODIFICATION DU CGI,DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DE LA LOI 92676 DU 17-07-1992,DE LA LOI 95116 DU 04-10-1995,DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994. II) AUTRES DISPOSITIONS (ART. 34 A 41). MODIFICATION DE LA LOI 911396 DU 21-12-1961,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 47520 DU 21-03-1947,DE LA L7,DE LA LOI 57837 DU 26-07-1957,DE LA LOI 911323 DU 30-12-1991,DE LA LOI 5379 DU 07-02-1953,DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000555740 NOR: ECOX9500162L Ancien identifiant: 1LX9951347 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/57/JORFTEXT000000555740.xml |
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LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 48). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 49 A 113). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000191068 NOR: ECOX9500136L Ancien identifiant: 1LX9951346 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/10/JORFTEXT000000191068.xml |
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8e2f6cea50 |
Décret no 95-1332 du 28 décembre 1995 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES DETENTEURS DE PARTS DE FONDS COMMUNS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME (FCIMT). FIXATION DES OBLIGATIONS DES TENEURS DE COMPTES,DES GERANTS ET DES DEPOSITAIRES DES ACTIFS DES FCIMT AINSI QUE CELLES DES SOCIETES INTERPOSEES. LES ART. 2 ET 4 DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX PROFITS REALISES A COMPTER DU 01-01-1996. APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 (MODIFIE PAR L'ART. 54 DE LA LOI 921476 DU 31-12-1992); DES ART. 150-UNDECIES,97,242-TER,41-SEXDECIES-B,41-SEXDECIES-A A 41-SEXDECIES-F DE L'ANNEXE III DU CGI. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000739024 NOR: BUDF9520893D Ancien identifiant: 1DX9951332 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/90/JORFTEXT000000739024.xml |
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Décret no 95-1331 du 28 décembre 1995 modifiant les dispositions des articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts ainsi que les dispositions de l'article R. 96 C-3 du livre des procédures fiscales relatives aux obligations déclaratives des intermédiaires pour les profits réalisés par les particuliers sur les bons d'option
MODIFIE DES ART. 41-SEPTDECIES-R-I ET 41-SEPTDECIES-S DE L'ANNEXE III AU CGI ET R96-C-3 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,A COMPTER DU 01-01-1996. ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES: DECLARATION DES PROFITS ET DES PERTES A L'ADMINISTRATION. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000190211 NOR: BUDF9520892D Ancien identifiant: 1DX9951331 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/02/JORFTEXT000000190211.xml |
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Décret no 95-1330 du 28 décembre 1995 modifiant les dispositions des articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts ainsi que les dispositions de l'article R. 96 C-2 du livre des procédures fiscales relatives aux obligations déclaratives des intermédiaires en matière d'opérations réalisées sur les marchés d'options négociables
MODIFIE DES ART. 41-SEPTDECIES-N-I ET 41-SEPTDECIES-O DE L'ANNEXE III DU CGI ET DE L'ART. R96-C-2 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES. ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES A COMPTER DU 01-01-1996: DECLARATION DES PROFITS ET DES PERTES A L'ADMINISTRATION. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000556820 NOR: BUDF9520891D Ancien identifiant: 1DX9951330 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/68/JORFTEXT000000556820.xml |
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ffb7a41e9d |
Décret no 95-1329 du 28 décembre 1995 modifiant les dispositions des articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts ainsi que les dispositions de l'article R. 96 C-1 du livre des procédures fiscales relatives aux obligations déclaratives des intermédiaires en matière d'opérations réalisées sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises
MODIFICATION DES ART. 41-SEPTDECIES-J (I) ET 41-SEPTDECIES-K DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET R96-C-1 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,A COMPTER DU 01-01-1996. ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES CONCOURRANT A L'ACTIVITE DES MARCHES A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS: ILS DECLARERONT DESORMAIS A L'ADMINISTRATION LE MONTANT DES PROFITS ET DES PERTES. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000372634 NOR: BUDF9520890D Ancien identifiant: 1DX9951329 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372634.xml |
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Décret no 95-1294 du 13 décembre 1995 relatif à la suppression du monopole de la S.E.I.T.A. dans le secteur des tabacs et allumettes et relatif au régime fiscal applicable à la taxe sur les allumettes et briquets
APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI 93923 DU 19-07-1993. ABROGATION DES ART. 221-BIS ET 221-TER,MODIFICATION DES ART. 221-QUATER (AL. 1),221-QUINQUIES,222,223 (1EREMENT ET 3EMEMENT),224 (AL. 1 ET 2),225,226,227 (AL. 1 ET 2) DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS. LA PRIVATISATION DE LA SEITA A EU POUR CONSEQUENCE D'ENTRAINER LA SUPPRESSION DES DIFFERENTS MONOPOLES QU'ELLE EXERCAIT POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS LE SECTEUR DES TABACS ET ALLUMETTES. ABROGATION DES ARTICLES PRECITES DU CGI DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MONOPOLES DE FABRICATION ET D'IMPORTATION QUE LA SEITA ASSURAIT NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DES ALLUMETTES. LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES EN RESULTANT SONT,PAR AILLEURS,MISES A PROFIT POUR REGLER LE PRECONTENTIEUX ENGAGE A L'ENCONTRE DE LA FRANCE SUITE A UNE PLAINTE DEPOSEE EN 1990.LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CONSIDERE,EN EFFET,QUE L'EXIGENCE DE MENTIONS PARTICULIERES SUR LES UNITES DE CONDITIONNEMENT DES ALLUMETTES CONCERNANT LE PAYS D'ORIGINE,LA CONTENANCE MOYENNE,LA VENTE OU LA DISTRIBUTION EN FRANCE,CONSTITUE UNE ENTRAVE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES. AFIN DE METTRE FIN AU PRECONTENTIEUX PRECITE,IL EST PROPOSE DE MODIFIER LE CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LE SENS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A ACCEPTE QUE L'INDICATION DU PAYS D'ORIGINE SOIT REMPLACEE PAR LA MENTION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE AINSI QUE L'ADRESSE DE LA PERSONNE AYANT PROCEDE AUX OPERATIONS DE MISE SUR LE MARCHE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA CEE. LA MENTION CONCERNANT LA "CONTENANCE MOYENNE EN NOMBRE D'ALLUMETTES" PAR UNITE DE CONDITIONNEMENT A ETE MAINTENUE.EN REVANCHE,L'INDICATION "VENTE EN FRANCE" POUR LES PRODUITS VENDUS AUX CONSOMMATEURS ET "DISTRIBUTION EN FRANCE" POUR LES PRODUITS DISTRIBUES GRACIEUSEMENT AUX CONSOMMATEURS QUI N'A PAS DE JUSTIFICATION SUR LE PLAN FISCAL OU DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR A ETE SUPPRIMEE. IL EST,ENFIN,PREVU QUE L'APPOSITION DES DIFFERENTES MENTIONS PRECITEES DOIT INTERVENIR AU PLUS TARD LORS DE LA MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS COMME L'A DEMANDE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000191214 NOR: ECOD9570015D Ancien identifiant: 1DX9951294 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/12/JORFTEXT000000191214.xml |
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Décret no 95-1185 du 6 novembre 1995 portant modification de l'annexe III au code général des impôts et du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le régime économique de l'isoglucose et du sirop d'inuline
LE REGLEMENT CE 133-94 DU CONSEIL DU 24-01-1994 MODIFIANT LE REGLEMENT CEE 1785-81 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE A ETENDU LE DISPOSITIF ACTUEL AU SIROP D'INSULINE.LE REGLEMENT CE 392-94 DE LA COMMISSION DU 23-02-1994 ETABLIT A CETTE FIN LES MODALITES D'APPLICATION NECESSAIRES. DEPUIS LE TRANSFERT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,CELLE-CI ASSURE LE SUIVI DU REGIME ECONOMIQUE ET FISCAL DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE PAR APPLICATION DU CGI ET DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.ELLE PERCOIT A CE TITRE LES COTISATIONS A LA PRODUCTION SUR CES PRODUITS (ART. 564-BIS ET 564-TER DU CGI) DONT LE MONTANT EST VERSE AU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. LA PERCEPTION DE LA COTISATION A LA PRODUCTION SUR LE SIROP D'INSULINE REND OBLIGATOIRE L'ADOPTION DE MESURES DONT L'OBJET EST DE SOUMETTRE LES FABRICANTS D'UNE PART,A L'OBLIGATION DE DEPOSER DES DECLARATIONS DES QUANTITES PRODUITES ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE IMPOSABLES,ET D'AUTRE PART,AUX CONTROLES DE L'ADMINISTRATION DU FAIT DE CETTE ACTIVITE.CES DISPOSITIONS FIGURENT A L'ART. 2 DU DECRET ET REPRENNENT LE CONTENU DES ART. 219-P A 219-V DE L'ANNEXE III AU CGI APPLICABLES AUX FABRICANTS D'ISOGLUCOSE. INSERE UN CHAP. III-TER (ART. 219-V-VIS A 219-V-SEPTIES) AU TITRE III DU LIVRE I (1ERE PARTIE) DE L'ANNEXE III. L'ART. 3 MODIFIE DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES POUR SOUMETTRE LES FABRICANTS DE SIROP D'INSULINE AUX MEMES CONTROLES QUE LES FABRICANTS D'ISOGLUCOSE. INDEPENDAMMENT DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT,L'ART. 1 DU DECRET MODIFIE LES ART. 215 A 219 DE L'ANNEXE III AU CGI PORTANT APPLICATION DE L'ART. 563 DU MEME CODE AFIN DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES MODIFICATIONS APPORTEES A CET ARTICLE PAR L'ART. 18-IV DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000190605 NOR: ECOD9550015D Ancien identifiant: 1DX9951185 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/06/JORFTEXT000000190605.xml |
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République française
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1097a79ee1 | !!! Texte non trouvé 1996-03-17 !!! | ||
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f81c42c75e |
Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000721071 NOR: BUDF9500019D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/10/JORFTEXT000000721071.xml |
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6d9a20f93d |
Décret no 95-948 du 25 août 1995 pris pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts portant exonération des droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques ouverts au public, détenus au travers de sociétés civiles, et modifiant l'annexe III à ce code
EXTENSION DE L'ART. 795-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (EXONERATION DE DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT DES MONUMENTS HISTORIQUES) SOUS CERTAINES CONDITIONS AUX PARTS DES SOCIETES CIVILES CONSTITUEES UNIQUEMENT ENTRE PERSONNES PARENTES EN LIGNE DROITE OU ENTRE FRERES ET SOEURS,LEURS CONJOINTS ET,LE CAS ECHEANT,LES ENFANTS DE CES DIFFERENTES PERSONNES. AJOUT D'UN ART. 281-TER DANS L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE IV,CHAP. I,SECTION II,II,B QUI FIXE LA LISTE DES DOCUMENTS PERMETTANT DE VERIFIER QUE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS POSEES PAR L'ART. 5-1 DE LA LOI DE PROGRAMME 8812 DU 05-01-1988 SONT REMPLIES. COMMUNICATION DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR VERSER L'EXONERATION DEMANDEE A LA FRACTION DE LA VALEUR NETTE DES PARTS DES SOCIETES CIVILES,REPRESENTATIVES DE MONUMENTS HISTORIQUES. PERMET DE DIFFERER LA PERCEPTION DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRADUIT JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL EST STATUE SUR LA DEMANDE D'ADHESION A LA CONVENTION. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000190353 NOR: ECOF9510014D Ancien identifiant: 1DX995948 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/03/JORFTEXT000000190353.xml |
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Décret no 95-855 du 21 juillet 1995 portant modification des dispositions de l'article 287 de l'annexe III au code général des impôts
EN VUE DE DYNAMISER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOCIALES SUR LE DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT,LA LOI 94631 DU 25-07-1994 PREVOIT QU'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC PEUT,SOUS CERTAINES CONDITIONS,ETRE CONSTITUTIVE DE DROITS REELS (ART. L34-1 A L34-9 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT). CORRELATIVEMENT,LE BENEFICIAIRE DE CETTE CONVENTION D'OCCUPATION A LA POSSIBILITE,POUR LA REALISATION DES CONSTRUCTIONS,OUVRAGES ET INSTALLATIONS,DE FAIRE APPEL A DES PROCEDES DE FINANCEMENT TELS QUE LE CREDIT-BAIL. POUR FAVORISER LA MISE EN OEUVRE DE CE NOUVEAU DISPOSITIF,IL APPARAIT NECESSAIRE DE REDUIRE LE COUT DES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE CONCERNANT CES NOUVELLES MODALITES D'OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC. AINSI,S'AGISSANT DES SALAIRES PERCUS PAR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES,IL EST PROPOSE DE SUBSTITUER AU TARIF PROPORTIONNEL DE 0,10% LE TARIF FIXE DE 100FRS PREVU PAR L'ART. 287 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,POUR LA PUBLICATION: DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT CONSTITUTIVES DE DROITS REELS AINSI QUE DES CONTRATS DE CESSION,DE TRANSMISSION OU DE RETRAIT DE CES DROITS VISES AUX ART. L34-1,L34-2 (AL. 1 ET 2),L34-3,L34-4 ET L34-5 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT, DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL CONCLUS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ART. L34-7 DU CODE PRECITE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000188430 NOR: ECOL9500039D Ancien identifiant: 1DX995855 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/84/JORFTEXT000000188430.xml |
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Décret no 95-828 du 28 juin 1995 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 1586-A et 1586-B du code général des impôts et modifiant les annexes II et III à ce code
LES ART. 317-SEPTIES-B A 317-SEPTIES-D DU I DU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT TRANSFERES DANS L'ANNEXE III A CE CODE,AU LIVRE I,2EME PARTIE,SOUS LE TITRE I-BIS INTITULE IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES,SOUS UN CHAP. UNIQUE INTITULE IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES,AU I DE CE CHAP. INTITULE TAXE FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES,SOUS LES ART. 328-E A 328-G. MODIFICATION DE L'ART. 328-F: LA DECLARATION DOIT ETRE SOUSCRITE AVANT LE 1 JANVIER DE LA 1ERE ANNEE A COMPTER DE LAQUELLE LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PEUT,AU TITRE DE L'IMMEUBLE CONCERNE,BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1586-A OU DE L'ART. 1586-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000371265 NOR: ECOF9520856D Ancien identifiant: 1DX995828 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/12/JORFTEXT000000371265.xml |
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Décret no 95-289 du 28 juin 1995 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1384-B du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
MODIFICATION DE L'ANNEXE III,LIVRE I,2EME PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I: ART. 315,AJOUT DES ART. 315-BIS ET 315-TER AU CGI. ART. 315: POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 1384-B DU CGI,LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES DOIT ADRESSER AU SERVICE DES IMOTS DU LIEU DE SITUATION DES BIENS UNE DECLARATION COMPORTANT TOUS LES ELEMENTS D'IDENTIFICATION. POUR LES IMMEUBLES MENTIONNES AU 3EMEMENT DE L'ART. L351-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION,LA DECLARATION DOIT INDIQUER LE MODE DE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION,DE L'ACQUISITION OU DES TRAVAUX D'AMELIORATION DE L'IMMEUBLE ET ETRE ACCOMPAGNEE DES PIECES JUSTIFICATIVES. DANS LE CAS D'UN BAIL A REHABILITATION,LA DECLARATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DES DOCUMENTS JUSTIFIANT QUE LE BAIL A PRIS EFFET DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ART. L252-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. LA DECLARATION DOIT ETRE CONFORME A UN MODELE ETABLI PAR L'ADMINISTRATION. ART. 315-BIS: LA DECLARATION DOIT ETRE SOUSCRITE AVANT LE 1 JANVIER DE LA 1ERE ANNEE A COMPTER DE LAQUELLE LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PEUT,AU TITRE DE L'IMMEUBLE CONCERNE,BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1384-B DU CGI. ART. 315-TER: LORSQUE LA DECLARATION EST SOUSCRITE APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ART. 315-BIS,L'EXONERATION NE S'APPLIQUE QUE POUR LA PERIODE RESTANT A COURIR APRES LE 31 décembre DE L'ANNEE DE LA SOUSCRIPTION. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000735801 NOR: ECOF9520857D Ancien identifiant: 1DX995829 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/58/JORFTEXT000000735801.xml |
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Décret no 95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
LES ENTREPRISES QUI DONNENT EN LOCATION UN BIEN IMMOBILIER DANS LES CONDITIONS PREVUES AU 2EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 66455 DU 02-07-1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL PEUVENT CONSTITUER,EN FRANCHISE D'IMPOT,UNE PROVISION POUR PRENDRE EN COMPTE LA DIFFERENCE ENTRE,D'UNE PART,LA VALEUR DU TERRAIN ET LA VALEUR RESIDUELLE DES CONSTRUCTIONS ET,D'AUTRE PART,LE PRIX CONVENU POUR LA CESSION EVENTUELLE DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL. EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION DU CREDIT-PRENEUR,LE NOUVEAU REGIME MODULE LES POSSIBILITES DE DEDUCTION DE LA PART DES LOYERS REPRESENTATIVE DU CAPITAL EN FONCTION DU LIEU DE SITUATION ET DE LA NATURE DE L'IMMEUBLE. AINSI,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT ET SE RAPPORTANT A DES ELEMENTS NON AMORTISSABLES N'EST PAS DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR. PAR AILLEURS,LES OPEATIONS DE CREDIT-BAIL CONCERNANT DES IMMEUBLES ACHEVES APRES LE 31-12-1995 ET AFFECTES A TITRE PRINCIPAL A USAGE DE BUREAUX SUIVENT UN REGIME SPECIAL LORSQU'ILS ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE PREVUE A L'ART. 231-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS,ET QU'ILS NE SONT PAS SITUES DANS LES ZONES DEFINIES A LA DERNIERE PHRASE DE L'AL. 1 DE L'ART. 1465 OU DANS DES ZONES URBAINES DEFAVORISEES AU SENS DU I-BIS DE L'ART. 1466-A DU MEME CODE. DANS CE REGIME,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT N'EST DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR QUE DANS LA LIMITE DES FRAIS D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE ET DE L'AMORTISSEMENT QUE LE CREDIT-PRENEUR AURAIT PU PRATIQUER S'IL AVAIT ETE PROPRIETAIRE DU BIEN OBJET DU CONTRAT. ENFIN,EN MATIERE DE TAUX ET D'ASSIETTE DES DROITS D'ENREGISTREMENT,L'APPLICATION DU REGIME FISCAL DONT BENEFICIE LE PRENEUR,LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL DE PLUS DE 12 ANS,EST DESORMAIS SUBORDONNEE AU RESPECT DE L'OBLIGATION DE PUBLICATION DU CONTRAT AU FICHIER IMMOBILIER. LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,NOTAMMENT,LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QU'ELLES COMPORTENT. DOCUMENTS QUE LE CREDIT-BAILLEUR DOIT ETABLIR ET CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE AINSI QUE LES INFORMATIONS QU'IL EST TENU DE DONNER AU CREDIT-PRENEUR. DOCUMENTS QUE LE CREDIT-PRENEUR DOIT CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE. OBLIGATIONS DECLARATIVES DU CREDIT-PRENEUR EN CAS DE CESSION DE SES DROITS OU DE LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT. CES JUSTIFICATIFS SONT ETABLIS SUR DES MODELES FIXES PAR L'ADMINISTRATION. OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI PERMETTENT AU CREDIT-PRENEUR DE BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE OU DU DROIT D'ENREGISTREMENT LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000369554 NOR: BUDF9510043D Ancien identifiant: 1DX995617 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/95/JORFTEXT000000369554.xml |
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Décret no 95-612 du 5 mai 1995 portant création de poinçons de garantie du titre des ouvrages en alliage d'or
L'ART. 2 DE LA LOI 964 DU 04-01-1994 PORTANT AMENAGEMENT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA GARANTIE DES METAUX PRECIEUX A MODIFIE L'ART. 522 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN INTRODUISANT DE NOUVEAUX TITRES POUR LES OUVRAGES EN ALLIAGE D'OR CONTENANT RESPECTIVEMENT 585 ET 375 MILLIEMES DE METAL PRECIEUX. CES OUVRAGES RELEVENT DE LA GARANTIE PUBLIQUE ET LEUR TITRE DOIT ETRE ASSURE PAR UN POINCON DE GARANTIE QUI EST APPOSE SOIT PAR UN ORGANISME DE CONTROLE AGREE,SOIT PAR LE FABRICANT LUI-MEME HABILITE PAR UN TEL ORGANISME DANS LE CADRE D'UN SYSTEME INTERNE DE QUALITE. L'ART. 183 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS PRECISE QUE LES POINCONS DOIVENT ETRE CONFORMES AUX MODELES FIXES PAR DECRET.LES PROFESSIONNELS DE LA BIJOUTERIE,DE L'ORFEVRERIE ET DE L'HORLOGERIE ONT ETE ASSOCIES A L'ELABORATION DE CE DECRET.ILS ONT SOUHAITE AFIN DE FACILITER LES EXPORTATIONS,POUVOIR ADJOINDRE AU POINCON DE TITRE,QUI TRADITIONNELLEMENT EN DROIT FRANCAIS SE PRESENTE SOUS LA FORME D'UN SYMBOLE,UN POINCON INDIQUANT EN CLAIR LA QUANTITE D'OR CONTENU DANS L'ALLIAGE. LE PRESENT DECRET DEFINIT CES POINCONS ET AUTORISE L'INDICATION DU TITRE EN MILLIEMES. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000735911 NOR: BUDD9570005D Ancien identifiant: 1DX995612 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/59/JORFTEXT000000735911.xml |
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Décret no 95-495 du 25 avril 1995 modifiant et complétant le décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects
APPLICATION DES REGLEENTS CEE 3330-91 DU 07-11-1991,218-92 DU 27-01-1992,3046-92 DU 22-10-1992,2820-94 DU 21-11-1994; DES ART. 32 ET 109 DE LA LOI 92677 SUSVISEE. MODIFICATION DE L'ART. 4 (3EMEMENT) DU DECRET PRECITE: INSETION D'UN 4: LES OPERATEURS ONT LA POSSIBILITE DE REGROUPER,SOUS UNE POSITION GLOBALE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE,LES TRANSACTIONS DONT LE MONTANT EN VALEUR EST INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.DANS CE CAS,LES INFORMATIONS VISEES AU 2 CI-DESSUS NE SONT PAS RENSEIGNEES. POUR CHAQUE REDEVABLE DE LA DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS,LE MONTANT MENSUEL TOTAL REPRIS SOUS LA POSITION GLOBALE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE NE PEUT CEPENDANT PAS EXCEDER UNE VALEUR FIXEE PAR LEDIT ARRETE. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000188567 NOR: BUDD9550010D Ancien identifiant: 1DX995495 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/85/JORFTEXT000000188567.xml |
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Décret no 95-407 du 14 avril 1995 pris en application du II de l'article 151 octies du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives incombant à l'apporteur d'une entreprise individuelle à une société
LE II DE L'ART. 151-OCTIES DU CGI FIXE UNE OBLIGATION DECLARATIVE SPECIFIQUE A LA CHARGE DE L'APPORTEUR CONSISTANT EN LA PRODUCTION ANNUELLE D'UN ETAT COMPRENANT CERTAINS RENSEIGNEMENTS. LE PREESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LE CONTENU DE CET ETAT. LES MENTIONS OBLIGATOIRES ENUMEREES AUX A A E DE L'ART. 1 CONCERNENT LES ELEMENTS ESSENTIELS DE L'OPERATION D'APPORT (DATE DE L'OPERATION,NOMBRE ET VALEUR DES TITRES RECUS EN REMUNERATION DE L'APPORT,MONTANT DES PLUS-VALUES EN REPORT). L'ETAT EN CAUSE COMPORTE LES INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS REALISEES LE CAS ECHEANT A RAISON DES TITRES RECUS EN REMUNERATION DE L'APPORT ET QUI SONT DE NATURE A AFFECTER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE MAINTIEN DU REPORT D'IMPOSITION (F A I DE L'ART. 1). ENFIN,L'ART. 2 DU PRESENT DECRET PREVOIT QUE L'OBLIGATION DECLARATIVE EST TRANSFEREE AU BENEFICIAIRE DE LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DES DROITS SOCIAUX REMUNERANT L'APPORT ET QUI,CONFORMEMENT AU 1ER AL. DU I DE L'ART. 151-OCTIES DU CGI,A PRIS L'ENGAGEMENT D'ACQUITTER,AUX LIEU ET PLACE DE L'APPORTEUR,L'IMPOSITON DES PLUS-VALUES DONT LE REPORT EST MAINTENU. APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 941163 DU 29-12-1994. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000187805 NOR: BUDF9510004D Ancien identifiant: 1DX995407 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/78/JORFTEXT000000187805.xml |
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Décret no 95-394 du 12 avril 1995 pris pour l'application de l'article 1594 F quater du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
L'ART. 49 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE TEND A FACILITER L'ACQUISITION DE LOGEMENTS PAR LES PERSONNES DONT L'EMPLOI EST DELOCALISE VERS LES ZONES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,LES TERRITOIRES RURAUX DE DEVELOPPEMENT PRIORITAIRE OU LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE. DANS CE BUT,LES CONSEILS GENERAUX PEUVENT REDUIRE DE 6% (TAUX MAXIMUM JUSQU'AU 31-05-1995) A 3,60%,LE TAUX DE LA TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE APPLICABLE AUX MUTATIONS D'IMMEUBLES OU DE FRACTIONS D'IMMEUBLES DESTINES PENDANT AU MOINS 3 ANS A L'HABITATION PRINCIPALE DE L'ACQUEREUR OU DU LOCATAIRE. L'ACQUISITION OU LA LOCATION DOIT ETRE CONSECUTIVE A UN CHANGEMENT DE DOMICILE LIE A UNE DELOCALISATION DE L'EMPLOI SALARIE DE L'ACQUEREUR OU DE SON LOCATAIRE. LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QU'ELLES COMPORTENT. AINSI,L'ART. 1 INDIQUE QUELS SONT LES DOCUMENTS QUE L'ACQUEREUR DOIT PRESENTER LORS DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT POUR BENEFICIER DU TAUX REDUIT DANS LES 2 SITUATIONS ENVISAGEES. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000553168 NOR: BUDF9510031D Ancien identifiant: 1DX995394 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/31/JORFTEXT000000553168.xml |
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Décret no 95-393 du 12 avril 1995 pris pour l'application de l'article 39 quinquies D du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
L'ART. 56 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE A PREVU UN AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL EGAL A 25% DU PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS A USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL QUE LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CONSTRUISENT OU FONT CONSTRUIRE POUR LES BESOINS DE LEUR EXPLOITATION DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE OU DE REDYNAMISATION URBAINE,LA VALEUR RESIDUELLE ETANT AMORTISSABLE SUR LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN. CETTE MESURE,CODIFIEE A L'ART. 39-QUINQUIES-D DU CODE GENERAL DES IMPOTS,S'APPLIQUE AUX IMMEUBLES ACHEVES ENTRE LE 01-01-1995 ET LE 31-12-1999. POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE NOUVEAU DISPOSITIF,LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES S'ENTENDENT DES ENTREPRISES QUI EMPLOIENT MOINS DE 250 SALARIES,REALISENT UN CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DE MOINS DE 140 MILLIONS DE FRANCS OU DONT LE TOTAL DU BILAN ET INFERIEUR A 70 MILLIONS DE FRANCS ET QUI NE SONT PAS DETENUES A PLUS DE 25% PAR DES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS. PAR AILLEURS,CE REGIME D'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL EST APPLICABLE SUR AGREMENT PREALABLE DELIVRE PAR LE MINISTRE DU BUDGET POUR CELLES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE BANCAIRE,FINANCIERE,D'ASSURANCES,DE GESTION OU DE LOCATION D'IMMEUBLES. L'ART. 1 DU PRESENT DECRET MODIFIE DIRECTEMENT L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS. LE I DU NOUVEL ART. 10-GB DE CETTE ANNEXE PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DES CRITERES PREVUS POUR LA DEFINITION DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE AU SENS DU NOUVEAU DISPOSITIF. LE II DE CET ART. DEFINIT LES MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT PREVU ET PRECISE LES RENSEIGNEMENTS QUE LES ENTREPRISES DEVRONT PRODUIRE A L'APPUI DE LEUR DEMANDE D'AGREMENT. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000735135 NOR: BUDF9510026D Ancien identifiant: 1DX995393 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/51/JORFTEXT000000735135.xml |
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Décret no 95-386 du 11 avril 1995 fixant les conditions requises des organismes qui prennent l'initiative d'opérations de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour l'application du régime spécial d'imputation des déficits fonciers résultant de ces opérations
APPLICATION DE L'ART. 156-I-3EMEMENT DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (LOI 941163 DU 29-12-1994). Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000188274 NOR: BUDX9410021D Ancien identifiant: 1DX995386 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/82/JORFTEXT000000188274.xml |
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République française
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Décret no 95-358 du 4 avril 1995 relatif au montant de la taxe perçue à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail délivrées aux étrangers
POUR LES REDEVABLES AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS DES PARTIES CONTRACTANTES A LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE,LE MONTANT DE LA TAXE PREVUE AUX ART. 344-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET D341-1 DU CODE DU TRAVAIL EST FIXE A 300FRS. APPLICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 881005 DU 20-10-1988. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000188178 NOR: SPSN9500683D Ancien identifiant: 1DX995358 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/81/JORFTEXT000000188178.xml |