APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12- 1996).LE CHAP. I-BIS DU TITRE I DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI EST COMPLETE PAR UNE SECTION XII INTITULEE: "REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR CERTAINES SOCIETES QUI INCORPORENT UNE FRACTION DE LEUR BENEFICE AU CAPITAL" COMPRENANT LES ART. 46-QUATER-0ZZ ET 46-QUATER-0 ZZ-BIS.
AJOUT D'UN ART. 366-AA AU 3 DU II DE LA SECTION I DU CHAP. I DU LIVRE II DE L'ANNEXE III ET MODIFICATION DE L'ART. 358 DE LA MEME ANNEXE.
AFIN DE FAVORISER LE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DES PME,L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 PRECITEE A INSTITUE,POUR LES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1996 UNE REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES APPLICABLE AUX BENEFICES INCORPORES AU CAPITAL.
DE FACON A ENCOURAGER LES PME A S'ENGAGER DANS UN EFFORT REGULIER D'AUGMENTATION DE LEURS FONDS PROPRES,LES SOCIETES DESIRANT BENEFICIER DU DISPOSITIF DOIVENT L'APPLIQUER AU TITRE D'UN EXERCICE BENEFICIAIRE ET DE 2 EXERCICES FISCALEMENT BENEFICIAIRES SUIVANTS,LA SERIE DE 3 EXERCICES BENEFICIAIRES POUVANT ETRE ENTRECOUPEE D'EXERCICES DEFICITAIRES.
LE TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST AINSI RAMENE DE 33,1/3% A 19% SUR UNE PART DU BENEFICE COMPTABLE,AU PLUS EGALE DE 25% DE CELUI-CI ET PLAFONNEE A 200000FRS.LA FRACTION DU BENEFICE TAXEE AU TAUX REDUIT DOIT ETRE INCORPOREE AU CAPITAL AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE SUIVANT OU PORTEE A UNE RESERVE SPECIALE EN VUE D'ETRE INCORPOREE.DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE,L'INCORPORATION AU CAPITAL DOIT ETRE REALISEE AU PLUS TARD AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT LE 3EME EXERCICE BENEFICIAIRE DONT UNE PARTIE DU RESULTAT A ETE TAXEE AU TAUX REDUIT.
CETTE MESURE EST RESERVEE AUX PME DONT LE CAPITAL EST ENTIEREMENT LIBERE ET DETENU POUR 75% AU MOINS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES QUI REALISENT UN CHIFFRE D'AFFAIRES INFERIEUR A 50 MILLIONS DE FRANCS L'EXCLUSION DE CELLES QUI SONT MERES D'UN GROUPE FISCALEMENT INTEGRE.
EN CAS DE REDUCTION DE CAPITAL NON MOTIVEE PAR DES PERTES,LES SOMMES INCORPOREES AU CAPITAL SUPPORTENT EN DEFINITIVE LE TAUX NORMAL DE 33,1/3%.LE COMPLEMENT D'IMPOT DU EST MAJORE DES INTERETS DE RETARD.DE MEME LE NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT DE PROCEDER AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL DES 2 EXERCICES SUIVANT CELUI QUI A FAIT L'OBJET DE LA 1ERE INCORPORATION EST EGALEMENT SANCTIONNE.
CONDITIONS D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI EN DECOULENT.
MODALITES DE CONSTITUTION DE LA RESERVE SPECIALE A LAQUELLE PEUT ETRE AFFECTE,DANS L'ATTENTE D'UNE INCORPORATION AU CAPITAL LE BENEFICE COMPTABLE SERVANT DE REFERENCE A L'ASSIETTE DU TAUX DE 19%.OBLIGATIONS DECLARATIVES DONT DOIVENT S'ACQUITTER LES SOCIETES QUI DESIRENT BENEFICIER DU DISPOSITIF.
MODALITES DE RECOUVREMENT DU COMPLEMENT D'IMPOT DU EN CAS DE MANQUEMENT AU RESPECT DES OBLIGATIONS PREVUES POUR L'APPLICATION DU REGIME.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000566021
NOR: BUDF9710029D
Ancien identifiant: 1DX997556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/60/JORFTEXT000000566021.xml