Décret no 96-790 du 10 septembre 1996 pris pour l'application de l'article 93 A du code général des impôts relatif à l'option des membres des professions non commerciales pour la détermination de leur résultat imposable en fonction des créances acquises et des dépenses engagées
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE VII INTITULE: BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES,EST COMPLETE PAR UN D INTITULE: OPTION POUR LES CREANCES ACQUISES ET LES DEPENSES ENGAGEES,COMPRENANT LES ART. 41-0-BIS-A A 41-0-BIS-C AINSI REDIGES: ART. 41-0-BIS-A: I) LA DEMANDE D'OPTION PREVUE A L'ART. 93-A DUDIT CODE ISSU DE L'ART. 16 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995,ETABLIE SUR PAPIER LIBRE,DOIT PARVENIR EN SIMPLE EXEMPLAIRE,AU SERVICE DES IMPOTS DONT DEPEND LE LIEU D'EXERCICE DE LA PROFESSION OU LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU DEMANDEUR,AVANT LE 1 février DE LA 1ERE ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOT SUR LE REVENU EST ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A PRECITE. II) LES CONTRIBUABLES RENONCENT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DU CODE PRECITE SELON LES MODALITES FIXEES AU I. ART. 41-0-BIS-B: I)POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DUDIT CODE,LES RECETTES ENCAISSEES ET LES DEPENSES PAYEES QUI CORRESPONDENT ADES CREANCES ACQUISES OU A DES DEPENSES ENGAGEES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE DE L'OPTION ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DUDIT CODE,SONT RESPECTIVEMENT AJOUTEES OU DEDUITES DU BENEFICE DE L'ANNEE DE LEUR ENCAISSEMENT OU DE LEUR PAIEMENT.LES AVANCES,ACOMPTES OU PROVISIONS ENCAISSES ET LES ACOMPTES SUR DEPENSES PAYES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A L'APPLICATION DE L'ART. 93-A DU CODE PRECITE ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DU MEME CODE SONT,LORSQU'IL Y A LIEU,DEDUITS DU MONTANT DES CREANCES ACQUISES OU DES DEPENSES ENGAGEES CORRESPONDANTES. II) L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE CONTRIBUABLE RENONCE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DUDIT CODE ET,LE CAS ECHEANT,LES ANNEES SUIVANTES,LES DEPENSES PAYEES ET LES RECETTES ENCAISSEES AU COURS DES MEMES ANNEES QUI CORRESPONDENT A DES DEPENSES ENGAGEES OU A DES CREANCES ACQUISES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE DE LA RENONCIATION A L'OPTION ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE CET ART. SONT RESPECTIVEMENT AJOUTEES OU DEDUITES DU BENEFICE IMPOSABLE DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DU MEME CODE.LES AVANCES,ACOMPTES OU PROVISIONS ENCAISSES ET LES ACOMPTES SUR DEPENSES PAYES PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DE L'ART. 93-A DUDIT CODE ET QUI NE CORRESPONDAIENT PAS A DES CREANCES ACQUISES OU A DES DEPENSES ENGAGEES SONT AJOUTES,SELON LE CAS,AU MONTANT DES RECETTES ENCAISSEES OU DES DEPENSES PAYEES AU COURS DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LA RENONCIATION A L'OPTION PREND EFFET. ART. 41-0-BIS-C. CHAQUE ANNEE TANT QUE L'OPTION N'EST PAS DENONCEE,UN ETAT DES CREANCES ET DES DETTES ACTUALISE AU 31 décembre DE L'ANNEE D'IMPOSITION EST ADRESSE A L'ADMINISTRATION SELON LES MEMES MODALITES.CE DOCUMENT DOIT ETRE ACCOMPAGNE,LORSQU'IL Y A LIEU,D'UNE NOTE DONT LE DETAIL FIGURE AU PRESENT DECRET. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000194766 NOR: BUDF9620655D Ancien identifiant: 1DX996790 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/47/JORFTEXT000000194766.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179292
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- [A : Taxation des gains nets en capital](a)
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- [B : Cessions de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation - Exonérations temporaires.](b)
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- [C : Déclarations spéciales](c)
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- [D : Option pour les créances acquises et les dépenses engagées](d)
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Date de début: 1997-04-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006191366
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###### D : Option pour les créances acquises et les dépenses engagées
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- [Article 41-0 bis A](article_41-0_bis_a.md)
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- [Article 41-0 bis B](article_41-0_bis_b.md)
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- [Article 41-0 bis C](article_41-0_bis_c.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-04-11
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Date de fin: 2002-04-03
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Identifiant: LEGIARTI000006297771
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041ABXXXXXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/77/LEGIARTI000006297771.xml
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###### Article 41-0 bis A
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I. - La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts,
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établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des
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impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal
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établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre
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de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de
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l'article 93 A précité.<br />
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II. - Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A
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du code précité selon les modalités fixées au I.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-04-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006297773
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041ABXXXXXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/77/LEGIARTI000006297773.xml
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###### Article 41-0 bis B
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I. - Pour l'application des dispositions de l'article 93 A du code général des
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impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées qui correspondent à des
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créances acquises ou à des dépenses engagées au cours d'une année antérieure à
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celle de l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en
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application de l'article 93 du code général des impôts sont respectivement
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ajoutées ou déduites du bénéfice de l'année de leur encaissement ou de leur
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paiement. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur
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dépenses payés au cours d'une année antérieure à l'application de l'article 93 A
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du code précité et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en
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application de l'article 93 du même code sont, lorsqu'il y a lieu, déduits du
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montant des créances acquises ou des dépenses engagées correspondantes.<br />
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II. - L'année au titre de laquelle le contribuable renonce aux dispositions de
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l'article 93 A du code général des impôts et, le cas échéant, les années
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suivantes, les dépenses payées et les recettes encaissées au cours des mêmes
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années qui correspondent à des dépenses engagées ou à des créances acquises au
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cours d'une année antérieure à celle de la renonciation à l'option et au titre
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de laquelle le bénéfice était déterminé en application de cet article sont
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respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice imposable déterminé en
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application de l'article 93 du même code. Les avances, acomptes ou provisions
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encaissés et les acomptes sur dépenses payés pendant la période d'application de
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l'article 93 A du code déjà cité et qui ne correspondaient pas à des créances
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acquises ou à des dépenses engagées sont ajoutés, selon le cas, au montant des
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recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de l'année au titre de
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laquelle la renonciation à l'option prend effet.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-04-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006297774
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041ABXXXXXDA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/77/LEGIARTI000006297774.xml
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###### Article 41-0 bis C
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La première année au titre de laquelle l'impôt est établi en application de
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l'article 93 A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de
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fournir en annexe à la déclaration spéciale, dont la production est prévue par
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l'article 97 du code général des impôts, un état des créances et des dettes au
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31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est
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exercée, établi conformément à un modèle fixé par l'administration.<br />
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Chaque année, tant que l'option n'est pas dénoncée, un état de ces créances et
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de ces dettes actualisé au 31 décembre de l'année d'imposition est adressé à
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l'administration selon les mêmes modalités. Ce document doit être accompagné,
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lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des
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corrections opérées en application de l'article 41-0 bis B. Cette note doit
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mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la
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date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la
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dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des
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corrections.
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