LOI n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière

Titre I : Réforme de la réglementation comptable (art. 1 à 10). La présente loi institue un comité de la ‎réglementation comptable (CRC) chargé d'établir les prescriptions comptables et sectorielles. Elle ‎encadre par ailleurs l'utilisation de règles internationalement reconnues en matière de consolidation de ‎comptes en ne dispensant de l'établissement des comptes consolidés, selon les règles fixées par la loi n° ‎‎66-537 du 24 juillet 1966, que les sociétés commerciales dont les titres sont admis aux négociations, sur ‎le marché réglementé de la communauté européenne et qui font appel à l'épargne sur les places ‎étrangères.‎
Titre II : adaptation du régime de la publicité foncière (articles 11 à 21). Les présentes dispositions ‎simplifient certaines formalités afin de faciliter l'informatisation des conservations des hypothèques et ‎d'accélérer le déroulement des procédures et la délivrance des documents. Modification des lois n° 66-‎‎537 du 24 juillet 1966, 84-46 du 24 janvier 1984, 59-1474 du 28 décembre 1959, du 01-06-1924. ‎Modification des articles L 334-1 (complété par un alinéa 2), L 345-2 (alinéas 1, 3) du code des ‎assurances, modification de l'article 2148 (alinéas 1, 2 et insertion de 3 alinéas après l'alinéa 2, alinéa ‎‎11, alinéa 13) du code civil. Nouvelle rédaction de l'article 2152 du code civil précité. Complète l'article ‎‎2201 du code civil par un alinéa 2, ajoute un article 2203-1 nouveau. Modifie le décret n° 55-22 du 4 ‎janvier 1955. ‎
Entrée en vigueur : les articles 11 à 19 de la présente loi entreront en vigueur le 1er jour du 6ème mois ‎de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État pris pour son application et au plus tard le ‎‎01-07-1998.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000205240
NOR: ECOX9600087L
Ancien identifiant: 1LX998261
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/52/JORFTEXT000000205240.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
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Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2012-04-01
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###### Article 253
I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de
l'acte à publier établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67
introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du
décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.<br />
l'acte à publier, établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67
modifié introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12
du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.<br />
II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le
ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au
vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les
conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions de l'article 68-1
du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise
dans les autres bureaux des hypothèques compétents; pour son exécution les
requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article
33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.<br />
conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions du 1 modifié de
l'article 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la
publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents ; pour son
exécution, les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois
prévu à l'article 33 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.<br />
Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits
et taxes exigibles ainsi que le cas échéant les pénalités de retard encourues.
Il n'est dû dans chacun des autres bureaux que les salaires du conservateur des
hypothèques.<br />
et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues.
Il n'est dû, dans chacun des autres bureaux, que les salaires du conservateur
des hypothèques.<br />
L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en
double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise; un
double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise ; un
exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations
intéressées.<br />
III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des
immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation
ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et
taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables
à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui
concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés
immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la
conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité
des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe
sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques
en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés
ci-dessus.<br />
IV. Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006296900
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0065AAXXXXXAE
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Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006296901
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0065AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296901.xml
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###### Article 65
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La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des
impôts est fixée comme suit :<br />
Les prestataires de services d'investissement ;<br />
a. Les prestataires de services d'investissement ;<br />
((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de
b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de
l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales)) (M);<br />
commerciales ;<br />
La Banque de France ;<br />
c. La Banque de France ;<br />
Les établissements de crédit ;<br />
d. Les établissements de crédit ;<br />
La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par
leur chambre syndicale ;<br />
e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées
par leur chambre syndicale ;<br />
La Caisse centrale de crédit coopératif ;<br />
f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;<br />
La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et
g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et
interdépartementales de crédit mutuel ;<br />
La Caisse des dépôts et consignations ;<br />
h. La Caisse des dépôts et consignations ;<br />
La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit
i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit
agricole mutuel ;<br />
Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;<br />
j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;<br />
Le Crédit foncier de France.<br />
(M) Modification.
k. Le Crédit foncier de France.