Décret no 98-515 du 17 juin 1998 relatif à la délivrance d'un justificatif d'exportation par des personnes titulaires d'un agrément de commissionnaire en douane et agréées à la procédure du fret express et modifiant l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts

AU C DU I DE L'ART. 74 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,IL EST AJOUTE UN 2EME AL. REDIGE COMME SUIT: LORSQUE L'INTERMEDIAIRE A LA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREE ET A OBTENU DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS UN AGREMENT SPECIFIQUE A LA PROCEDURE DU DEDOUANEMENT DES ENVOIS EXPRESS,LE FOURNISSEUR MET A L'APPUI DU REGISTRE PREVU AU A LE DOCUMENT COMPORTANT TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION REQUIS PAR L'ADMINISTRATION,QUI LUI A ETE REMIS PAR CET INTERMEDIAIRE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000205635
NOR: ECOF9800006D
Ancien identifiant: 1DX998515
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/56/JORFTEXT000000205635.xml
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République française 1999-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006296951
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0074AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296951.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2004-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006296952
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0074AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296952.xml
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###### Article 74
@ -14,7 +14,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296951.xml
marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à
condition, savoir :<br />
a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de
a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de
l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication
de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de
l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;<br />
@ -34,7 +34,14 @@ désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le
fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture
visée par le service des douanes du point de sortie.<br />
2° En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des
Lorsque l'intermédiaire a la qualité de commissionnaire en douane agréé et a
obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément
spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, le fournisseur met
à l'appui du registre prévu au a le document comportant tous les élements
d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet
intermédiaire.<br />
2. En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des
douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (n° 71-02, 71-03, 85-22-10 et
91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de
Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port
@ -46,22 +53,26 @@ perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie
d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au
1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification,
le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et
paquets à ((La Poste)) (M).<br />
paquets à La Poste.<br />
Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par ((La Poste)), les
fonctionnaires ((de la Poste)) peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou
Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par La Poste, les
fonctionnaires de la Poste peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou
boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la
vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les
reçus de ((La Poste)) (M) doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre
reçus de La Poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre
d'expédition tenu par l'exportateur.<br />
3. (Abrogé).<br />
3. et 4. (Abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-991
du 9 août 1993, J.O. des 9 et 10).<br />
4. (Abrogé).<br />
4 bis. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou
marchandises par le service des douanes, et chez les fournisseurs et les
commissionnaires exportateurs par les agents du service compétent, auxquels
doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent
article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à
l'appui des énonciations desdits documents.<br />
5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expédition faites pour
5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour
l'avitaillement des navires pêcheurs et autres.<br />
6. (Abrogé)<br />
(M) Modification.
6. (Abrogé)