Décret no 97-273 du 21 mars 1997 modifiant les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et relatif aux conditions d'accès au régime économique de la presse écrite

DISPOSITIONS INTRODUITES DANS L'ART. 72 DE L'ANNEXE III AU CGI.
LES CONDITIONS D'ADMISSION AU REGIME DE LA PRESSE RESTENT DANS L'ENSEMBLE INCHANGEES.LES ADAPTATIONS PORTENT SUR:
L'ECART ENTRE 2 PARUTIONS CONSECUTIVES.
DANS LE NOUVEAU DISPOSITIF,L'INTERVALLE MAXIMUM ENTRE 2 PUBLICATIONS PEUT ETRE DE 4 MOIS,TOUT EN MAINTENANT LE PRINCIPE D'UNE EXIGENCE DE 4 PUBLICATIONS ANNUELLES;
LES PROGRAMMES DE RADIOTELEVISION ET LES PUBLICATIONS DES EPIC.
CES PUBLICATIONS NE POURRONT ETRE INSCRITES A LA COMMISSION PARITAIRE QUE DANS LA MESURE OU ELLES SERONT EFFECTIVEMENT VENDUES.EN CONTREPARTIE,ELLES POURRONT PORTER LEUR SURFACE PUBLICITAIRE DE 20% AU 2/3 DE LA SURFACE IMPRIMEE;
LES NUMEROS SPECIAUX HORS SERIE.
OCTROI AUX EDITEURS QUI PUBLIENT,1 OU 2 FOIS PAR AN,DES NUMEROS SPECIAUX OU HORS SERIE MONOTHEMATIQUES DU BENEFICE DU REGIME DE LA PRESSE.DEFINITION DE LA NOTION DE SUPPLEMENT.
REPRISE DES TERMES DE LA DOCTRINE D'ORES ET DEJA APPLIQUEE PAR LA COMMISSION,TANT EN MATIERE POSTALE QUE FISCALE.CES PRECISIONS PORTENT SUR:
LA NECESSITE POUR UNE PUBLICATION D'AVOIR UN LIEN AVEC L'ACTUALITE;
L'EXCLUSION DU REGIME DE LA PRESSE DES TRACTS ET DES GUIDES;
LA SURFACE DES ANNONCES CLASSEES,QUI NE PEUT EXCEDER LA MOITIE DE LA SURFACE TOTALE DE LA PUBLICATION.
CE DECRET INTEGRE UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS REDACTIONNELLES RENDUES NECESSAIRES SOIT PAR L'EVOLUTION DE LA LOI DE 1881 SUR LA PRESSE (MENTION DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION EN LIEU ET PLACE DU GERANT) SOIT PAR L'EVOLUTION DE LA FISCALITE (APPLICATION DU TAUX DE TVA DE 2,1% AUX PUBLICATIONS VISEES A L'ART. 298-SEPTIES DU CGI AU LIEU D'UNE EXONERATION).
MESURES MODIFIANT L'ART. 73 DE L'ANNEXE III AU CGI.
LES ASSOUPLISSEMENTS INTRODUITS EN MATIERE POSTALE CONDUISENT A RECLASSER CERTAINS TYPES DE PUBLICATIONS A L'ART. 73: PUBLICATIONS POLITIQUES,PUBLICATIONS DITE DE "GRANDES CAUSES",PUBLICATIONS MUTUALISTES ET JOURNAUX SCOLAIRES PUBLIES OU IMPRIMES PAR DES INSTITUTEURS OU PROFESSEURS.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROGRAMMES DE RADIOTELEVISION ET AUX PUBLICATIONS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX,QUI RELEVENT DESORMAIS DE L'ART. 72 SONT SUPPRIMEES.
CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ART. 73 ACTUELLEMENT EN VIGUEUR,LES PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE CELLES EDITEES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOIVENT RESPECTER CERTAINES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU REGIME FISCAL DE LA PRESSE AFIN D'EVITER DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE AVEC D'AUTRES FORMES DE PUBLICATIONS.
L'ENSEMBLE DE CES NOUVELLES DISPOSITIONS DEVRAIT S'APPLIQUER A COMPTER DU 01-03-197,POUR RESPECTER LE CALENDRIER INITIALEMENT DEFINI DANS LE CADRE DE LA REFORME DES AIDES A LA PRESSE.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000383062
NOR: BUDF9700016D
Ancien identifiant: 1DX997273
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-22
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006296922
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Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2007-05-08
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###### Article 72
Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code
général des impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les
conditions suivantes :<br />
général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien
avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent
remplir les conditions suivantes :<br />
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée :
instruction, éducation, information, récréation du public ;<br />
2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment :<br />
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, notamment :<br />
a. Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications
doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;<br />
b. Avoir un gérant dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;<br />
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les
exemplaires ;<br />
c. Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29
juillet 1881 ;<br />
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée
;<br />
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ;<br />
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y
avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;<br />
Etre habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix
marqué ou par abonnement, sans que la livraison du journal ou périodique
considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises
ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la
publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité ;<br />
Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à
un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du
journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou
payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec
l'objet principal de la publication.<br />
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou
annonces ;<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la
communication et du ministre chargé des postes précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application de la présente disposition ;<br />
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux
annonces judiciaires et légales et aux annonces classées sans que ces dernières
excèdent la moitié de la surface totale ;<br />
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles
pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories
suivantes :<br />
a. Feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;<br />
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs ;<br />
b. Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de
temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà
parus; toutefois, ce complément ou cette mise à jour n'est imposable que pour la
partie qui, au cours d'une année, accroît le nombre de pages que comportait
l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;<br />
parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier des
avantages fiscaux pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le
nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente
;<br />
c. Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des
transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances
ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou
de réclame ;<br />
de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité
commerciale ou industrielle ;<br />
d. Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de
programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des
cotes de valeurs mobilières ;<br />
publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des
programmes de radiodiffusion et de télévision, et des cotes de valeurs
mobilières ;<br />
e. Publications qui constituent des organes de documentation administrative ou
corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations,
groupements ou sociétés ;<br />
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un
groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de
publicité ou de propagande pour celui-ci ;<br />
f. Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association
ou à un groupement quelconque.
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association
ou à un groupement quelconque ;<br />
7° Pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors série de journaux ou de
publications périodiques, répondre, en outre, aux conditions suivantes :<br />
a) Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la
publication principale et porter la mention "supplément" suivie de l'indication
du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se
rattache.<br />
Pour l'application du présent article, est considérée comme supplément à un
journal ou à un écrit périodique toute publication détachée paraissant
périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des
sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une
publication. Le supplément ne peut pas être vendu isolément ni faire l'objet
d'un abonnement séparé ;<br />
b) Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond
et de forme que la publication principale et porter la mention "numéro spécial"
ou "hors-série". Toutefois, dans la limite d'un numéro par an pour les
publications trimestrielles et de deux numéros par an pour les publications
paraissant à des intervalles moindres, le numéro spécial ou hors série peut être
consacré à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien
manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.<br />
Pour l'application du présent article, est considérée comme numéro spécial ou
hors-série d'un journal ou d'un écrit périodique toute publication proposée au
public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une
manifestation importante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006298658
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0073AAXXXXXAA
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Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2006-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006298659
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###### Article 73
A titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas
directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou
professionnels, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298
septies du code général des impôts les publications suivantes :<br />
Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de
n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce
même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que
la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent
bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général
des impôts les publications suivantes :<br />
1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des anciens combattants et
victimes de guerre, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes
de guerre ;<br />
2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé de l'information, les
publications ayant pour objet principal l'insertion, à titre d'information, des
programmes des émissions radiophoniques ;<br />
2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre intéressé, les publications
d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales
représentatives de salariés ;<br />
3° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des affaires sociales, les
publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt
social.<br />
3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une
philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une
personne morale de droit public ;<br />
4° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des affaires sociales,
les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la
mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et
fonctionnant conformément audit code ;<br />
5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications
éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à
titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires,
nationales ou internationales ;<br />
6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la
responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les
enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents
d'élèves et les écoles correspondantes.<br />
Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées
par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics.
par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics de l'Etat, à
l'exception de ceux qui ont un caractère industriel ou commercial.