Décret no 95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

LES ENTREPRISES QUI DONNENT EN LOCATION UN BIEN IMMOBILIER DANS LES CONDITIONS PREVUES AU 2EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 66455 DU 02-07-1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL PEUVENT CONSTITUER,EN FRANCHISE D'IMPOT,UNE PROVISION POUR PRENDRE EN COMPTE LA DIFFERENCE ENTRE,D'UNE PART,LA VALEUR DU TERRAIN ET LA VALEUR RESIDUELLE DES CONSTRUCTIONS ET,D'AUTRE PART,LE PRIX CONVENU POUR LA CESSION EVENTUELLE DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL.
EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION DU CREDIT-PRENEUR,LE NOUVEAU REGIME MODULE LES POSSIBILITES DE DEDUCTION DE LA PART DES LOYERS REPRESENTATIVE DU CAPITAL EN FONCTION DU LIEU DE SITUATION ET DE LA NATURE DE L'IMMEUBLE.
AINSI,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT ET SE RAPPORTANT A DES ELEMENTS NON AMORTISSABLES N'EST PAS DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR.
PAR AILLEURS,LES OPEATIONS DE CREDIT-BAIL CONCERNANT DES IMMEUBLES ACHEVES APRES LE 31-12-1995 ET AFFECTES A TITRE PRINCIPAL A USAGE DE BUREAUX SUIVENT UN REGIME SPECIAL LORSQU'ILS ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE PREVUE A L'ART. 231-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS,ET QU'ILS NE SONT PAS SITUES DANS LES ZONES DEFINIES A LA DERNIERE PHRASE DE L'AL. 1 DE L'ART. 1465 OU DANS DES ZONES URBAINES DEFAVORISEES AU SENS DU I-BIS DE L'ART. 1466-A DU MEME CODE.
DANS CE REGIME,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT N'EST DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR QUE DANS LA LIMITE DES FRAIS D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE ET DE L'AMORTISSEMENT QUE LE CREDIT-PRENEUR AURAIT PU PRATIQUER S'IL AVAIT ETE PROPRIETAIRE DU BIEN OBJET DU CONTRAT.
ENFIN,EN MATIERE DE TAUX ET D'ASSIETTE DES DROITS D'ENREGISTREMENT,L'APPLICATION DU REGIME FISCAL DONT BENEFICIE LE PRENEUR,LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL DE PLUS DE 12 ANS,EST DESORMAIS SUBORDONNEE AU RESPECT DE L'OBLIGATION DE PUBLICATION DU CONTRAT AU FICHIER IMMOBILIER.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,NOTAMMENT,LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QU'ELLES COMPORTENT.
DOCUMENTS QUE LE CREDIT-BAILLEUR DOIT ETABLIR ET CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE AINSI QUE LES INFORMATIONS QU'IL EST TENU DE DONNER AU CREDIT-PRENEUR.
DOCUMENTS QUE LE CREDIT-PRENEUR DOIT CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DU CREDIT-PRENEUR EN CAS DE CESSION DE SES DROITS OU DE LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT.
CES JUSTIFICATIFS SONT ETABLIS SUR DES MODELES FIXES PAR L'ADMINISTRATION.
OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI PERMETTENT AU CREDIT-PRENEUR DE BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE OU DU DROIT D'ENREGISTREMENT LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369554
NOR: BUDF9510043D
Ancien identifiant: 1DX995617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/95/JORFTEXT000000369554.xml
This commit is contained in:
République française 1995-10-27 00:00:00 +01:00
parent 817ea32e37
commit e2980e7134
9 changed files with 159 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006191428
---
###### 2 quater : Crédit-bail.
- [Article 266 octies](article_266_octies.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299229
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0266AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/92/LEGIARTI000006299229.xml
---
###### Article 266 octies
Lorsque des biens immobiliers sont donnés en location dans les conditions
prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative
aux entreprises pratiquant le crédit-bail et que la publicité du contrat est
obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22
du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l'application des
taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement
prévus aux articles 698 et 698 bis du code général des impôts est subordonnée à
la mention, dans l'acte de cession du bien, en cas de levée d'option par le
preneur, des indications suivantes :<br />
a) Les références de la publication du contrat de crédit-bail telles qu'elles
sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris
pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;<br />
b) La date du contrat de crédit-bail ;<br />
c) L'identité des parties à ce contrat ;<br />
d) Les nom, qualité et résidence du rédacteur de l'acte.

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179393
- [2 : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles](2)
- [2 bis : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture.](2_bis)
- [2 ter : Régime spécial institué en faveur des acquisitions d'immeubles affectés à l'habitation.](2_ter)
- [2 quater : Crédit-bail.](2_quater)
- [3 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin](3)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197083
---
###### 3 : Crédit-bail immobilier
- [Article 38 quindecies H](article_38_quindecies_h.md)
- [Article 38 quindecies I](article_38_quindecies_i.md)
- [Article 38 quindecies J](article_38_quindecies_j.md)
- [Article 38 quindecies K](article_38_quindecies_k.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006297660
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0038AZXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/76/LEGIARTI000006297660.xml
---
###### Article 38 quindecies H
I. - Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les
conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966
relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doivent, pour chaque
opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la
durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau
faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en
compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du
contrat.<br />
II. - L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :<br />
a) L'identité et l'adresse du locataire ;<br />
b) La date de conclusion et la durée du contrat ;<br />
c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les
informations permettant de déterminer celui-ci ;<br />
d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant
à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition
de l'immeuble ;<br />
e) Le lieu de situation.<br />
Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la
situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif
modifié doit être établi par le bailleur.<br />
III. - Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la
quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession
éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de
déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des
frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non
amortissables.<br />
IV. - Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et
III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants
éventuels.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006297653
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0038AZXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/76/LEGIARTI000006297653.xml
---
###### Article 38 quindecies I
Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'article
1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le
crédit-bail doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée
de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 38 quindecies H
délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant
apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la
détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie
de ces documents est remise au cessionnaire.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006297662
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0038AZXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/76/LEGIARTI000006297662.xml
---
###### Article 38 quindecies J
Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er
de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le
crédit-bail, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en
location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la
cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des
loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de
chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la
quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux
éléments amortissables.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006297654
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0038AZXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/76/LEGIARTI000006297654.xml
---
###### Article 38 quindecies K
Les documents visés aux articles 38 quindecies H à 38 quindecies J sont établis
sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191347
- [1 : Crédit-bail sur fonds de commerce, fonds artisanal ou sur l'un de leurs éléments incorporels non amortissables](1)
- [2 : Crédit-bail mobilier, immobilier et sur les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal](2)
- [3 : Crédit-bail immobilier](3)