Décret no 97-668 du 31 mai 1997 portant application de l'article 446 A du code général des impôts modifiant l'annexe III à ce code relatif aux achats de vins autres qu'en bouteilles et d'alcools en bouteilles par des particuliers auprès de viticulteurs, de caves coopératives ou de distillateurs de profession
INSERE LES ART. 178-OCTIES-A,178-OCTIES-B,178-OCTIES-C DANS L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS. PRECISE LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS PAR LES DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS. FIXE LES MODALITES DE DEPOT DE LA DECLARATION RECAPITULATIVE MENSUELLE DES SORTIES DE VINS OU D'ALCOOLS,DONT LE MODELE SERA DETERMINE PAR ARRETE DU MINISTERE DU BUDGET. APPLICATION DE L'ART. 110-I DE LA LOI 961181 DU 30-12-1996. Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000566894 NOR: ECOD9770013D Ancien identifiant: 1DX997668 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/68/JORFTEXT000000566894.xml
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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162261
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###### Section III : Circulation.
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- [Article 178 octies A](article_178_octies_a.md)
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- [Article 178 octies B](article_178_octies_b.md)
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- [Article 178 octies C](article_178_octies_c.md)
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- [Article 178 nonies](article_178_nonies.md)
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-04-22
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Date de fin: 2000-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006298931
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0178ABXXXXXHA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/89/LEGIARTI000006298931.xml
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###### Article 178 octies A
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Les viticulteurs, les caves coopératives et les distillateurs de profession
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mentionnés à l'article 332 du code général des impôts ne peuvent bénéficier des
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dispositions prévues par l'article 446 A dudit code que sur autorisation du
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directeur régional des douanes et droits indirects territorialement
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compétent.<br />
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Pour obtenir cette autorisation, les personnes citées au premier alinéa doivent
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en déposer la demande auprès du bureau des douanes et droits indirects dont
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elles dépendent.<br />
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La demande d'autorisation comprend les informations suivantes :<br />
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1. Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du demandeur ;<br />
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2. Son objet, c'est-à-dire la mention : "Bénéfice des dispositions du 1 ou du 2
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de l'article 446 A dudit code" ;<br />
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3. Les date et signature du demandeur ;<br />
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4. L'adresse du ou des lieux d'enlèvement des vins ou des alcools.<br />
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Pour les personnes sollicitant le bénéfice des mesures prévues au 2 de l'article
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446 A du code général des impôts, la demande d'autorisation comprend, en plus
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des informations exigées au troisième alinéa les renseignements ou documents
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suivants :<br />
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1. Le justificatif de la qualité d'assujetti redevable de la taxe sur la valeur
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ajoutée délivré par l'administration fiscale ;<br />
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2. La fourniture d'une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus
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;<br />
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3. Les nature, type, forme et contenu du document tenant lieu de congé ;<br />
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4. Le modèle de la déclaration récapitulative des sorties de chais.<br />
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Le directeur régional des douanes et droits indirects délivre l'autorisation
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mentionnée, selon le cas, aux 1 ou 2 de l'article 446 A du code général des
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impôts aux viticulteurs, caves coopératives et distillateurs de profession cités
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à l'article 332 dudit code qui sont de bonne moralité fiscale et qui respectent
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la réglementation communautaire relative notamment aux prestations viniques et
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aux distillations obligatoires ainsi que la réglementation nationale concernant
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plus particulièrement les appellations d'origine. Il est délivré une
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autorisation par viticulteur, cave coopérative et distillateur de profession.<br />
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L'autorisation est valable cinq ans au plus à compter de la date de sa
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délivrance. Le délai de validité de l'autorisation est fixé par le directeur
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régional des douanes et droits indirects.<br />
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Le directeur régional des douanes et droits indirects peut annuler toute
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autorisation délivrée par ses soins lorsque son titulaire commet une infraction
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au code général des impôts, à la réglementation des contributions indirectes et
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aux réglementations assimilées ou ne respecte pas les réglementations
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communautaire et nationale citées au cinquième alinéa.
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-04-22
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Date de fin: 2000-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006298932
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0178ABXXXXXIA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/89/LEGIARTI000006298932.xml
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###### Article 178 octies B
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Le congé qui est délivré à chaque acheteur, conformément au troisième alinéa du
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1 de l'article 446 A du code général des impôts, doit être validé selon les
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modalités fixées à l'article 244 bis. Il comprend, en plus des informations
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visées aux 1° à 3° du 1 de l'article 446 A du code général des impôts, les
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références de l'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et
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droits indirects sous la forme "Aut. DR (ville où se trouve le siège de la
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direction régionale) n° du (date)".
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-04-22
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Date de fin: 2000-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006298933
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0178ABXXXXXJA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/89/LEGIARTI000006298933.xml
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###### Article 178 octies C
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Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 446 A du code général des
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impôts :<br />
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1. La caution solidaire garantissant le paiement des droits dus doit être
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présentée et agréée par l'administration ;<br />
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2. Par document tenant lieu de congé, il faut entendre tout document commercial
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tel que facture ou ticket de caisse. Ledit document doit comporter toutes les
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informations visées aux 1° à 3° du 1 de l'article 446 A du code général des
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impôts ainsi que les références de l'autorisation délivrée par le directeur
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régional des douanes et droits indirects sous la même forme que celle prévue
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pour les congés visés à l'article 178 octies B ;<br />
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3. L'autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits
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indirects vaut également agrément du document tenant lieu de congé et de la
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déclaration récapitulative des sorties de chais présentés dans la demande
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d'autorisation ;<br />
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4. La fourniture et l'impression des documents tenant lieu de congé et de la
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déclaration récapitulative des sorties de chais incombent au titulaire de
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l'autorisation cité au premier alinéa de l'article 178 octies A ;<br />
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5. Les documents tenant lieu de congé comprennent un original et un duplicata
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;<br />
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6. Le document remplaçant le congé, pour tenir lieu de congé et donc de titre de
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mouvement, doit être muni, par les soins de son utilisateur, d'une vignette
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comportant une marque fiscale ou d'une empreinte fiscale imprimée par une
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machine à timbrer selon les modalités, conditions et sanctions fixées, pour les
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factures-congés, aux articles 54 C, 54 E et aux premier et deuxième alinéas de
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l'article 54 J de l'annexe IV au code général des impôts. Pour l'application de
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ces articles aux documents tenant lieu de congé, il est précisé que l'indication
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de l'heure d'enlèvement des vins ou alcools sur ces documents n'est pas exigée
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;<br />
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7. Par dérogation au 6 et dans les conditions et selon les modalités fixées par
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arrêté du ministre chargé du budget, il n'est pas exigé de vignette comportant
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une marque fiscale ou d'empreinte fiscale imprimée par une machine à timbrer sur
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le document tenant lieu de congé lorsque celui-ci prend la forme d'un ticket de
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caisse. Les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des machines
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émettant les tickets de caisse sont également déterminées par ledit arrêté (1)
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;<br />
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8. Les duplicata de documents se substituant aux congés tiennent lieu des
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déclarations d'enlèvement prévues au 1 de l'article 446 A du code général des
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impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes ou
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des empreintes de machines à timbrer, conservés et tenus à la disposition des
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agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au
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I de l'article L. 102-B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints à la
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déclaration récapitulative des sorties de chais visée au 10 et restitués après
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vérification ;<br />
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9. Les documents tenant lieu de congé inutilisés mais pourvus de vignettes ou
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d'empreintes doivent être déposés au bureau des douanes et droits indirects avec
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leur duplicata avant la date d'enlèvement indiquée sur le document ;<br />
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10. Les documents tenant lieu de congé doivent, avant l'enlèvement des boissons,
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être analysés séparément sur la déclaration récapitulative des sorties de chais.
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Il y a une déclaration à servir pour les vins et une autre pour les alcools.
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Ladite déclaration est éditée en deux exemplaires formant chemise et remplie par
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le titulaire de l'autorisation cité au premier alinéa de l'article 178 octies A.
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Son format est de 42 cm sur 29,7 cm. Cette déclaration est conforme au modèle
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prescrit par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
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Elle est déposée auprès du bureau des douanes et droits indirects
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territorialement compétent le premier jour de chaque mois. Elle reprend
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l'ensemble des opérations taxables du mois écoulé. Les droits dus sont liquidés
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et perçus lors du dépôt de cette déclaration. Le premier exemplaire de la
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déclaration est conservé par le bureau des douanes et droits indirects compétent
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et son deuxième exemplaire est remis au déclarant après avoir été visé par ledit
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bureau.
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