Décret no 96-893 du 10 octobre 1996 modifiant les articles 46 quater-0 ZJ bis et 46 quater-0 ZL de l'annexe III au code général des impôts relatifs au régime fiscal des groupes

L'ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995) ET L'ART. 13 DE LA LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER 96314 DU 12-04-1996 AMENAGENT LE REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES.
L'ART. 32 DEJA CITE A SUPPRIME L'AGREMENT PREVU AU 5 DE L'ART. 223-I DU CGI,POUR PERMETTRE L'IMPUTATION EN DROIT COMMUN DU DEFICIT D'UN GROUPE AYANT CESSE SUR LES RESULTATS D'UN NOUVEAU GROUPE DANS CERTAINES SITUATIONS DE FUSION OU D'ACQUISITION DE LA SOCIETE MERE DU GROUPE AYANT CESSE,PREVUES AU C ET AU D DU 6 DE L'ART. 223-L DU MEME CODE.
L'ART. 13 DE LA LOI 96314 ETEND AUX SITUATIONS DE SCISSION DE LA SOCIETE MERE D'UN GROUPE LES REGLES APPLICABLES AUX SITUATIONS VISEES AU 6 DE L'ART. 223-L DEJA CITE (ABSORPTION OU ACQUISITION A PLUS DE 95% DE CETTE SOCIETE MERE).
CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES CONDITIONS D'APPLICATION DE CES TEXTES.
L'ART. 1 MODIFIE LE I DE L'ART. 46-QUATER-0-ZJ-BIS DE L'ANNEXE III AU CGI ET PRECISE POUR LES CAS DE SCISSION,LE MODE DE CALCUL DE LA FRACTION DU DEFICIT D'ENSEMBLE DE L'ANCIEN GROUPE QUI POURRA ETRE IMPUTEE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES DU NOUVEAU GROUPE QUI ETAIENT MEMBRES DE L'ANCIEN GROUPE ET POUR LESQUELLES LA OU LES NOUVELLES SOCIETES MERES ENTENDENT BENEFICIER DE CE MODE DE CALCUL.L'ENSEMBLE DE L'ARTICLE FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE REDACTION DESTINEE A EN AMELIORER LA LISIBILITE ET FIXE LES CONDITIONS DE FORME QUI MATERIALISENT LE CHOIX DES SOCIETES MERES QUANT AUX FILIALES DU GROUPE SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DU MODE DE CALCUL PARTICULIER RELATIF A L'IMPUTATION DES DEFICITS.
L'ART. 2 MODIFIE LE 6 DE L'ART. 46-QUATER-0-ZL DE L'ANNEXE III AU MEME CODE QUI PRECISE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DE LA SOCIETE MERE D'UN GROUPE CREE OU ELARGI DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX C,D ET E DU 6 DE L'ART. 223-L DU CODE,POUR TENIR COMPTE DE LA SUPPRESSION DE L'AGREMENT PREVU AU 5 DE L'ART. 223-I ET DU FAIT QUE LA SOCIETE MERE PEUT CHOISIR LES SOCIETES MEMBRES DE L'ANCIEN GROUPE POUR LESQUELLES ELLE ENTEND BENEFICIER DU MODE DE CALCUL MENTIONNE A L'ART. 1.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000379369
NOR: BUDF9610033D
Ancien identifiant: 1DX996893
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 1997-04-11
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###### Article 46 quater-0 ZJ bis
1. Pour l'application du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la
fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant
cessé et qui font partie du nouveau groupe est calculée par application à ce
déficit du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits
pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces
sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble
des sociétés du groupe.<br />
1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général
des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du
groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le
bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit
restant à reporter après les réintégrations mentionnées aux c, d ou e du 6 de
l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque
exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du
résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même
nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne
peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le
cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du
même code.<br />
Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble
est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les
branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne
peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au
deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article
223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction
du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions
prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de
chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa.<br />
La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de
l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et
figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d ou e du 6 de
l'article 223 L concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.<br />
2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des
impôts :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006298323
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046DMXXXXXAD
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Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006298324
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046DMXXXXXAE
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###### Article 46 quater-0 ZL
@ -24,7 +24,7 @@ janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la
nature et le montant de ces subventions ou abandons.<br />
2 Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications
mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ;<br />
mentionné au b de l'article 46 quater-0 ZK ;<br />
3 Un tableau de synthèse de ces rectifications ;<br />
@ -34,20 +34,22 @@ mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ;<br />
ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt
susceptibles d'être utilisés par la société mère.<br />
((6 Dans les situations visées au c et au d du 6 de l'article 223 L du code
général des impôts, des états faisant apparaître :<br />
6 Dans les situations visées ((aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code
général des impôts)) (M), des états faisant apparaître :<br />
((a) La quotité du déficit bénéficiant de l'agrément visé au 5 de l'article 223
I du même code et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des
sociétés membres du groupe dissous qui font partie du nouveau groupe ;<br />
((a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés
membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée
au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui
provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation
a été demandé ;)) (M)<br />
((b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société agréée et sur les
bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;<br />
b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société ((qui en est
titulaire)) (M) et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;<br />
((c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du
c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du
groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des
dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts))
(M).<br />
dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des
impôts.<br />
7 En cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, une déclaration de
l'option pour la dispense prévue à la première phrase du deuxième alinéa du b du
@ -58,4 +60,10 @@ dispense et un tableau de synthèse de ces réintégrations.<br />
Ces renseignements sont présentés sur un des documents conformes aux modèles
établis par l'administration.<br />
(M) Modification du décret.
((8 Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions de
l'article 44 octies du code général des impôts, comportant les éléments
nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à
long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies du
code général des impôts)) (M).<br />
(M) Modification.