Décret no 95-948 du 25 août 1995 pris pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts portant exonération des droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques ouverts au public, détenus au travers de sociétés civiles, et modifiant l'annexe III à ce code

EXTENSION DE L'ART. 795-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (EXONERATION DE DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT DES MONUMENTS HISTORIQUES) SOUS CERTAINES CONDITIONS AUX PARTS DES SOCIETES CIVILES CONSTITUEES UNIQUEMENT ENTRE PERSONNES PARENTES EN LIGNE DROITE OU ENTRE FRERES ET SOEURS,LEURS CONJOINTS ET,LE CAS ECHEANT,LES ENFANTS DE CES DIFFERENTES PERSONNES.
AJOUT D'UN ART. 281-TER DANS L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE IV,CHAP. I,SECTION II,II,B QUI FIXE LA LISTE DES DOCUMENTS PERMETTANT DE VERIFIER QUE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS POSEES PAR L'ART. 5-1 DE LA LOI DE PROGRAMME 8812 DU 05-01-1988 SONT REMPLIES.
COMMUNICATION DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR VERSER L'EXONERATION DEMANDEE A LA FRACTION DE LA VALEUR NETTE DES PARTS DES SOCIETES CIVILES,REPRESENTATIVES DE MONUMENTS HISTORIQUES.
PERMET DE DIFFERER LA PERCEPTION DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRADUIT JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL EST STATUE SUR LA DEMANDE D'ADHESION A LA CONVENTION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190353
NOR: ECOF9510014D
Ancien identifiant: 1DX995948
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/03/JORFTEXT000000190353.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191430
- [Article 281 C](article_281_c.md)
- [Article 281 E](article_281_e.md)
- [Article 281 bis](article_281_bis.md)
- [Article 281 ter](article_281_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299250
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0281ABXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/92/LEGIARTI000006299250.xml
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###### Article 281 ter
I. - Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles
propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des
dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du code
général des impôts, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour
enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais
prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :<br />
1. Une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument
historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux
dispositions de l'article 1835 du code civil et la liste de ses associés à la
date de la demande ;<br />
2. Une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture
compétent, de la convention signée entre la société civile et l'Etat et de la
demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite
convention ;<br />
3. Une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises
lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt
;<br />
4. Une copie des actes de donation ou des déclarations de succession lorsque le
donateur ou le défunt a reçu les parts de la société civile à titre gratuit.<br />
II. - Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en outre,
fournir une estimation au jour du décès ou de la donation :<br />
1. De la valeur des parts de la société civile ;<br />
2. De la fraction de la valeur nette des parts, correspondant aux biens objet de
la convention, dans la valeur des parts de la société civile.<br />
III. - Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé
jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la
mutation à titre gratuit à la convention.<br />
Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour
en déposer une copie conforme à la recette des impôts compétente.<br />
A défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les droits de
mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les conditions de
droit commun.