Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation

APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
FIXATION DES DELAIS DONNES AUX FCPI POUR RESPECTER LA PROPORTION MINIMALE DE 60% D'INVESTISSEMENT EN TITRES DE SOCIETES INNOVANTES AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX SOUSCRIPTEURS DE FONDS ET A LEURS GESTIONNAIRES.
L'ETABLISSEMENT HABILITE A RECONNAITRE LE CARACTERE INNOVANT DE SOCIETES DONT LES TITRES FIGURENT A L'ACTIF D'UN FCPI EST L'AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR).
MODALITES DE CALCUL DU PLAFOND DE 500 SALARIES DES SOCIETES INNOVANTES ET ETABLIT LE CADRE D'ECHANGES D'INFORMATIONS D'UNE PART,ENTRE LES FCPI ET LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES ILS INVESTISSENT AFIN DE GARANTIR QUE LES FONDS S'INFORMERONT DE LA PERTE EVENTUELLE DU CARACTERE INNOVANT DE CES SOCIETES ET D'AUTRE PART,ENTRE LES FCPI ET LEURS SOUSCRIPTEURS AFIN QUE CES DERNIERS SOIENT TENUS INFORMES DE LA PERTE EVENTUELLE DE L'AVANTAGE FISCAL.
DESIGNATION DE L'ANVAR COMME ETABLISSEMENT HABILITE A APPRECIER LE CARACTERE INNOVANT DES SOCIETES ET DECRIT LE DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER AUPRES D'ELLE POUR OBTENIR CETTE APPRECIATION.
FIXATION DES DELAIS DE REGULARISATION ACCORDES AUX FCPI POUR SE CONFORMER AU RATIO DE 60% D'INVESTISSEMENT DE TITRES DE SOCIETES INNOVANTES.CES DELAIS SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L'ILLIQUIDITE DES PARTICIPATIONS DES FCPI.
OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE GESTION DU FCPI DE VERIFIER QUE LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES LE FONDS A INVESTI SONT ELIGIBLES AU RATIO DE 60% ET PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DU RESPECT DE CE RATIO QUI INTERVIENDRA LORS DE CHAQUE INVENTAIRE SEMESTRIEL DU FONDS.LES INVESTISSEMENTS DANS UNE SOCIETE NE SATISFAISANT PLUS AUX CRITERES D'ELIGIBILITE AU RATIO DE 60% CONTINUENT A ETRE COMPTABILISES DANS LE RATIO JUSQU'A L'INVENTAIRE SEMESTRIEL SUIVANT.CETTE MESURE PERMETTRA AU FONDS DE RECENTRER SES INVESTISSEMENTS LORSQUE ACCIDENTELLEMENT LA CONDITION DU RATIO CESSE D'ETRE REMPLIE.
MODE DE CALCUL DU NOMBRE DESALARIES D'UNE SOCIETE INNOVANTE QUI EST CELUI RETENU POUR DEFINIR LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ENUMERATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES FCPI QUI SONT DIRECTEMENT INSPIREES DE CELLES QUI INCOMBENT AUX FCPR.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOUSCRIPTEURS DE FCPI SUR LE MODE DE CELLES PREVUES POUR LA REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE LORS DE L'ACQUISITION EN DIRECT DE PARTS DE SOCIETES NON COTEES.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199707
NOR: BUDF9720717D
Ancien identifiant: 1DX997237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/97/JORFTEXT000000199707.xml
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Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179325
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###### 6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article 46 AI ter](article_46_ai_ter.md)
- [Article 46 AI quater](article_46_ai_quater.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006298121
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046AUXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298121.xml
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###### Article 46 AI quater
I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199
terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en
double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de
parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.<br />
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199
terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration
de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46
AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.<br />
III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions
fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant
création des fonds communs de créances et au 1 du VI de l'article 199
terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la
réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt
et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu
déposée au titre de l'année considérée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006298118
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046AUXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298118.xml
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###### Article 46 AI ter
I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le
dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de
gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle
est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun
de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un
fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans
l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou
la transformation du fonds.<br />
II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est
soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F,
280 A et R. 87-1 du livre des procédures fiscales.<br />
III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de
distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le
dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux
articles 39 quater et 39 quinquies.<br />
IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds
adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun
des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article 3 du décret
n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans
l'innovation, à l'appui du bilan et du compte de résultats.<br />
V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds
délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la
souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la
réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général
des impôts, un état individuel qui mentionne :<br />
a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199
terdecies-0 A du code général des impôts ;<br />
b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de
gestion ;<br />
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;<br />
d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.<br />
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article 22-1 de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de
créances et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts
sont remplies.<br />
VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds
isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au
bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la
cinquième année qui suit celle de la souscription.<br />
VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts
du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des
conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée cesse
d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de
ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux
désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées
au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la
cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui
cesse d'être remplie.<br />
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la
cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues
à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162164
- [3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer](3)
- [4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles](4)
- [5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées](5)
- [6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](6)
- [7° : Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise](7)
- [8° : Réduction d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.](8)
- [9° : Réduction d'impôt au titre des intérêts des prêts à la consommation](9)