Décret no 96-805 du 12 septembre 1996 relatif au lieu de dépôt des déclarations de revenus souscrites par les personnes résidant habituellement dans la Principauté de Monaco et fiscalement domiciliées en France

L'ART. 45 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,EST COMPLETE PAR UN AL. 3 AINSI REDIGE:
LES PERSONNES PHYSIQUES QUI RESIDENT HABITUELLEMENT DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET SONT FISCALEMENT DOMICILIEES EN FRANCE SONT TENUES DE DEPOSER LES DECLARATIONS AUPRES DU SERVICE DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DE 1966 (BOCD 1966-II,P. 3342,3343).
APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 18-05-1963.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000195380
NOR: BUDF9600005D
Ancien identifiant: 1DX996805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/53/JORFTEXT000000195380.xml
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006298033
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0045AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298033.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298034
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0045AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298034.xml
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###### Article 45
@ -14,4 +14,8 @@ Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuab
au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal
établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.<br />
Il en est délivré récépissé.
Il en est délivré récépissé.<br />
Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de
Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les
déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.