Décret no 95-1294 du 13 décembre 1995 relatif à la suppression du monopole de la S.E.I.T.A. dans le secteur des tabacs et allumettes et relatif au régime fiscal applicable à la taxe sur les allumettes et briquets

APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI 93923 DU 19-07-1993.
ABROGATION DES ART. 221-BIS ET 221-TER,MODIFICATION DES ART. 221-QUATER (AL. 1),221-QUINQUIES,222,223 (1EREMENT ET 3EMEMENT),224 (AL. 1 ET 2),225,226,227 (AL. 1 ET 2) DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LA PRIVATISATION DE LA SEITA A EU POUR CONSEQUENCE D'ENTRAINER LA SUPPRESSION DES DIFFERENTS MONOPOLES QU'ELLE EXERCAIT POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS LE SECTEUR DES TABACS ET ALLUMETTES.
ABROGATION DES ARTICLES PRECITES DU CGI DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MONOPOLES DE FABRICATION ET D'IMPORTATION QUE LA SEITA ASSURAIT NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DES ALLUMETTES.
LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES EN RESULTANT SONT,PAR AILLEURS,MISES A PROFIT POUR REGLER LE PRECONTENTIEUX ENGAGE A L'ENCONTRE DE LA FRANCE SUITE A UNE PLAINTE DEPOSEE EN 1990.LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CONSIDERE,EN EFFET,QUE L'EXIGENCE DE MENTIONS PARTICULIERES SUR LES UNITES DE CONDITIONNEMENT DES ALLUMETTES CONCERNANT LE PAYS D'ORIGINE,LA CONTENANCE MOYENNE,LA VENTE OU LA DISTRIBUTION EN FRANCE,CONSTITUE UNE ENTRAVE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.
AFIN DE METTRE FIN AU PRECONTENTIEUX PRECITE,IL EST PROPOSE DE MODIFIER LE CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LE SENS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A ACCEPTE QUE L'INDICATION DU PAYS D'ORIGINE SOIT REMPLACEE PAR LA MENTION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE AINSI QUE L'ADRESSE DE LA PERSONNE AYANT PROCEDE AUX OPERATIONS DE MISE SUR LE MARCHE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA CEE.
LA MENTION CONCERNANT LA "CONTENANCE MOYENNE EN NOMBRE D'ALLUMETTES" PAR UNITE DE CONDITIONNEMENT A ETE MAINTENUE.EN REVANCHE,L'INDICATION "VENTE EN FRANCE" POUR LES PRODUITS VENDUS AUX CONSOMMATEURS ET "DISTRIBUTION EN FRANCE" POUR LES PRODUITS DISTRIBUES GRACIEUSEMENT AUX CONSOMMATEURS QUI N'A PAS DE JUSTIFICATION SUR LE PLAN FISCAL OU DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR A ETE SUPPRIMEE.
IL EST,ENFIN,PREVU QUE L'APPOSITION DES DIFFERENTES MENTIONS PRECITEES DOIT INTERVENIR AU PLUS TARD LORS DE LA MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS COMME L'A DEMANDE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000191214
NOR: ECOD9570015D
Ancien identifiant: 1DX9951294
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/12/JORFTEXT000000191214.xml
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République française 1996-05-12 00:00:00 +02:00
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commit 4c301443e8
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@ -1,12 +1,10 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006162284
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162359
---
###### Section II : Allumettes.
- [Article 221 bis](article_221_bis.md)
- [Article 221 ter](article_221_ter.md)
- [Article 221 quater](article_221_quater.md)
- [Article 221 quinquies](article_221_quinquies.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006299172
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0221ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299172.xml
---
###### Article 221 bis
Le monopole d'importation en France métropolitaine est applicable aux allumettes
originaires des pays non membres de la Communauté européenne et en provenance
soit de ces pays, soit des Etats membres de la communauté, sous réserve qu'elles
n'y aient pas été mises en libre pratique.<br />
Il n'est pas opposable aux allumettes originaires et en provenance des Etats
membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux allumettes non originaires de
ces Etats qui y ont été mises en libre pratique, sous réserve des dispositions
qui seraient prises en application du traité instituant cette communauté et
compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006299174
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0221ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299174.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299175
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0221ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299175.xml
---
###### Article 221 quater
Les allumettes fabriquées ou importées en France métropolitaine doivent être
contenues en nombre au plus égal à 1.000 dans des unités de conditionnement
adaptées à leur usage, soit en boîtes, soit en pochettes.<br />
Les allumettes fabriquées, importées en France métropolitaine ou ayant fait
l'objet d'une acquisition intracommunautaire doivent être contenues en nombre au
plus égal à 1.000 dans des unités de conditionnement adaptées à leur usage, soit
en boîtes, soit en pochettes.<br />
Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes
contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006299176
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0221AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299176.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299177
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0221AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299177.xml
---
###### Article 221 quinquies
Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications
suivantes (1) :<br />
suivantes :<br />
1) Pays d'origine des allumettes;<br />
1. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne ayant procédé
aux opérations de mise sur le marché dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen ;<br />
2) Contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement;<br />
2. La contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement.<br />
3) a) Vente en France pour les produits vendus aux consommateurs;<br />
b) Distribution en France pour les produits distribués gracieusement aux
consommateurs.
Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des
produits en France.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006299173
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0221ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299173.xml
---
###### Article 221 ter
La fabrication mentionnée à l'article 576 du code général des impôts s'entend
des opérations suivantes effectuées en France métropolitaine :<br />
- Fabrication du mélange chimique constituant la tête de l'allumette;<br />
- Apposition de la tête sur la tige de l'allumette;<br />
- Remplissage des boîtes ou, plus généralement, constitution des unités de
conditionnement autour des allumettes;<br />
- Apposition du frottoir sur l'unité de conditionnement.

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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006299179
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0222ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299179.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299180
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0222ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299180.xml
---
###### Article 222
Toute personne désirant se livrer à la fabrication ou à l'importation
d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une
déclaration préalable de profession auprès du service des douanes et droits
indirects dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des
établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les
recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus
en ces lieux. L'administration des douanes et droits indirects délivre à
l'intéressé un numéro d'identification.
Toute personne désirant se livrer à la fabrication, à ((la fabrication, à
l'importation ou à une acquisition intracommunautaire)) (M) d'allumettes, de
briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration
préalable de profession auprès du service des douanes et droits indirects dont
elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où
sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de
briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces
lieux. L'administration des douanes et droits indirects délivre à l'intéressé un
numéro d'identification.<br />
(M) Modification du décret.

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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-03
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006299181
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0223AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299181.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299182
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0223AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299182.xml
---
###### Article 223
@ -13,13 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299181.xml
Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées sur
le marché intérieur s'entendent :<br />
1° Des quantités livrées par le fabricant ou l'importateur ayant souscrit la
déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de
la distribution gratuite à des fins publicitaires ;<br />
1° Des quantités livrées par le fabricant, ((l'importateur ou la personne qui
réalise une acquisition intracommunautaire)) (M) ayant souscrit la déclaration
prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la
distribution gratuite à des fins publicitaires ;<br />
2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la
distribution gratuite à des fins publicitaires ;<br />
3° Des importations effectuées par un importateur ayant souscrit la déclaration
prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la
distribution gratuite à des fins publicitaires.
((3° Des importations ou des acquisitions intracommunautaires effectuées par une
personne ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la
revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins
publicitaires.)) (M).<br />
(M) Modification du décret.

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@ -1,22 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006299184
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0224AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299184.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299185
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0224AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299185.xml
---
###### Article 224
Les fabricants et importateurs sont tenus d'établir mensuellement un relevé des
quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est
déposé à la recette des douanes et droits indirects du lieu de chaque
Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des
acquisitions intracommunautaires)) (M) sont tenus d'établir mensuellement un
relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce
relevé est déposé à la recette des douanes et droits indirects du lieu de chaque
établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison
sur le marché intérieur.<br />
Les fabricants ou importateurs disposant de plusieurs établissements peuvent
centraliser leurs déclarations à la recette des douanes et droits indirects de
leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger
la comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité.
Les fabricants, ((les importateurs ou les personnes qui réalisent des
acquisitions intracommunautaires)) (M) disposant de plusieurs établissements
peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des douanes et droits
indirects de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition
d'y agréger la comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité.<br />
(M) Modification du décret.

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@ -1,23 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-03
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006299187
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0225AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299187.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299188
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0225AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299188.xml
---
###### Article 225
Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de
briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits
Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des
acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets ou de recharges
de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits
imposables une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :<br />
quantités fabriquées et mois de fabrication ;<br />
a) Quantités fabriquées et mois de fabrication ;<br />
quantités importées et mois d'importation ;<br />
b) Quantités importées et mois d'importation ;<br />
quantités livrées et mois de livraison ;<br />
c) ((Quantités ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et mois
d'acquisition )) (M) ;<br />
quantités détenues en fin de mois.
d) Quantités livrées et mois de livraison ;<br />
e) Quantités détenues en fin de mois.<br />
(M) Modification du décret.

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@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006299190
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0226AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299190.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299191
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0226AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299191.xml
---
###### Article 226
Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de
Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des
acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets recharges de
briquets doivent déposer au service des douanes et droits indirects, le 5
février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des
quantités de produits fabriqués, importés et livrés, tant sur le marché
intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des
stocks détenus au 31 décembre.
quantités de produits fabriqués, ((importés ou ayant fait l'objet d'une
acquisition intracommunautaire et livrés)) (M) tant sur le marché intérieur qu'à
l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus
au 31 décembre.<br />
(M) Modification du décret.

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@ -1,21 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006299193
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0227AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299193.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006299194
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0227AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299194.xml
---
###### Article 227
Toute livraison à autrui par un fabricant ou un importateur de produits soumis à
la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture
comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la
taxe.<br />
Toute livraison à autrui par un fabricant, ((un importateur ou une personne qui
réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits soumis à la taxe
sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant
le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.<br />
Toute livraison à soi-même par un fabricant ou un importateur de produits
imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un
bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des
douanes et droits indirects.
Toute livraison à soi-même par un fabricant ou ((un importateur ou une personne
qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits imposables à
la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de
livraison dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et
droits indirects.<br />
(M) Modification du décret.