APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12- 1996).LE CHAP. I-BIS DU TITRE I DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI EST COMPLETE PAR UNE SECTION XII INTITULEE: "REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR CERTAINES SOCIETES QUI INCORPORENT UNE FRACTION DE LEUR BENEFICE AU CAPITAL" COMPRENANT LES ART. 46-QUATER-0ZZ ET 46-QUATER-0 ZZ-BIS.
AJOUT D'UN ART. 366-AA AU 3 DU II DE LA SECTION I DU CHAP. I DU LIVRE II DE L'ANNEXE III ET MODIFICATION DE L'ART. 358 DE LA MEME ANNEXE.
AFIN DE FAVORISER LE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DES PME,L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 PRECITEE A INSTITUE,POUR LES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1996 UNE REDUCTION DU TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES APPLICABLE AUX BENEFICES INCORPORES AU CAPITAL.
DE FACON A ENCOURAGER LES PME A S'ENGAGER DANS UN EFFORT REGULIER D'AUGMENTATION DE LEURS FONDS PROPRES,LES SOCIETES DESIRANT BENEFICIER DU DISPOSITIF DOIVENT L'APPLIQUER AU TITRE D'UN EXERCICE BENEFICIAIRE ET DE 2 EXERCICES FISCALEMENT BENEFICIAIRES SUIVANTS,LA SERIE DE 3 EXERCICES BENEFICIAIRES POUVANT ETRE ENTRECOUPEE D'EXERCICES DEFICITAIRES.
LE TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST AINSI RAMENE DE 33,1/3% A 19% SUR UNE PART DU BENEFICE COMPTABLE,AU PLUS EGALE DE 25% DE CELUI-CI ET PLAFONNEE A 200000FRS.LA FRACTION DU BENEFICE TAXEE AU TAUX REDUIT DOIT ETRE INCORPOREE AU CAPITAL AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE SUIVANT OU PORTEE A UNE RESERVE SPECIALE EN VUE D'ETRE INCORPOREE.DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE,L'INCORPORATION AU CAPITAL DOIT ETRE REALISEE AU PLUS TARD AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT LE 3EME EXERCICE BENEFICIAIRE DONT UNE PARTIE DU RESULTAT A ETE TAXEE AU TAUX REDUIT.
CETTE MESURE EST RESERVEE AUX PME DONT LE CAPITAL EST ENTIEREMENT LIBERE ET DETENU POUR 75% AU MOINS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES QUI REALISENT UN CHIFFRE D'AFFAIRES INFERIEUR A 50 MILLIONS DE FRANCS L'EXCLUSION DE CELLES QUI SONT MERES D'UN GROUPE FISCALEMENT INTEGRE.
EN CAS DE REDUCTION DE CAPITAL NON MOTIVEE PAR DES PERTES,LES SOMMES INCORPOREES AU CAPITAL SUPPORTENT EN DEFINITIVE LE TAUX NORMAL DE 33,1/3%.LE COMPLEMENT D'IMPOT DU EST MAJORE DES INTERETS DE RETARD.DE MEME LE NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT DE PROCEDER AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL DES 2 EXERCICES SUIVANT CELUI QUI A FAIT L'OBJET DE LA 1ERE INCORPORATION EST EGALEMENT SANCTIONNE.
CONDITIONS D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI EN DECOULENT.
MODALITES DE CONSTITUTION DE LA RESERVE SPECIALE A LAQUELLE PEUT ETRE AFFECTE,DANS L'ATTENTE D'UNE INCORPORATION AU CAPITAL LE BENEFICE COMPTABLE SERVANT DE REFERENCE A L'ASSIETTE DU TAUX DE 19%.OBLIGATIONS DECLARATIVES DONT DOIVENT S'ACQUITTER LES SOCIETES QUI DESIRENT BENEFICIER DU DISPOSITIF.
MODALITES DE RECOUVREMENT DU COMPLEMENT D'IMPOT DU EN CAS DE MANQUEMENT AU RESPECT DES OBLIGATIONS PREVUES POUR L'APPLICATION DU REGIME.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000566021
NOR: BUDF9710029D
Ancien identifiant: 1DX997556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/60/JORFTEXT000000566021.xml
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996).
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),1ERE PARTIE,TITRE III,CHAP. I,SECTION II,LE B EST COMPLETE PAR UN ART. 178-O-BIS.
A CET EGARD,DANS LE BUT D'EVITER LES RISQUES DE FRAUDE,LE PRESENT DECRET QUI CREE DIRECTEMENT UN NOUVEL ART. 178-O-BIS PRECITE,PRECISE LES CONDITIONS QUI DOIVENT ETRE REMPLIES POUR QUE LES VINS DOUX OU LIQUOREUX SOIENT SOUMIS AU TARIF DU DROIT DE CIRCULATION DE 22FRS PAR HECTOLITRE DE PRODUIT.
POUR LES VINS DONT LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS EST SUPERIEUR A 15% VOL. SANS EXCEDER 18% VOL.,SEULS LES PRODUITS CONTENANT UN ALCOOL RESULTANT ENTIEREMENT D'UNE FERMENTATION ET QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UN ENRICHISSEMENT PEUVENT PRETENDRE,SUR PRESENTATION DE JUSTIFICATIFS AUPRES DES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,BENEFICIER DU TARIF DU DROIT DE CIRCULATION.
LES JUSTIFICATIFS EXIGES SONT CONSTITUES PAR LES DOCUMENTS EMANANT DES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE PRODUCTION,ATTESTANT DU RESPECT DES CONDITIONS FIXEES (DECRET D'APPELLATION D'ORIGINE NOTAMMENT).UNE BONNE APPLICATION DU DISPOSITIF NECESSITERA LA REALISATION DE CONTROLES PHYSIQUES DESTINES A VERIFIER LA CONFORMITE DU PRODUIT AU REGARD DES REGLES DE NON ENRICHISSEMENT FIXEES PAR L'ETAT MEMBRE DE PRODUCTION.
AU CAS PARTICULIER,IL S'AGIT D'EVITER LES RISQUES DE DESTABILISATION DU MARCHE QUI POURRAIENT RESULTER DE LA MISE A LA CONSOMMATION PAR LES OPERATEURS,AU TARIF DU DROIT DE CIRCULATION,DE PRODUITS PASSIBLES DU DROIT DE CONSOMMATION APPLICABLE AUX PRODUITS INTERMEDIAIRES NETTEMENT PLUS ELEVE (1400FRS/HL) QUI CONCURRENCERAIENT A LA FOIS LES VINS DOUX LIQUOREUX ET LES VINS DOUX NATURELS FRANCAIS RESPECTANT LES EXIGENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000566672
NOR: BUDF9700017D
Ancien identifiant: 1DX997516
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/66/JORFTEXT000000566672.xml
AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I-BIS DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,IL EST INSERE UNE SECTION IV-BIS INTITULE "MODALITES DE PRISE DE L'ENGAGEMENT ET DESIGNATION DU REPRESENTANT VISES AU C DU 2 DE L'ART. 119-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS" QUI COMPREND LES ART. 46-TER-O-FC,46-QUATER-O-FD.
L'ART. 20 DE LA LOI PRECITEE DONNE AUX SOCIETES MERES QUI ONT LEUR SIEGE DANS UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE,LA POSSIBILITE DE BENEFICIER DE L'EXONERATION DE RETENUE A LA SOURCE A RAISON DES DIVIDENDES QUI SONT PAYES AU COURS DE LA PERIODE DE 2 ANS SUIVANT L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE 25% AU MOINS DU CAPITAL DE LA SOCIETE DISTRIBUTRICE RESIDENTE EN FRANCE.CETTE EXONERATION PEUT ETRE OBTENUE NON SEULEMENT PAR LA VOIE D'UN REMBOURSEMENT APRES ECOULEMENT DU DELAI DE 2 ANS,MAIS AUSSI IMMEDIATEMENT SI LA SOCIETE MERE ETRANGERE SATISFAIT A 2 CONDITIONS:
PRENDRE L'ENGAGEMENT DE CONSERVER CETTE PARTICIPATION PENDANT UN DELAI DE 2 ANS AU MOINS; ET
DESIGNER UN REPRESENTANT QUI EST RESPONSABLE DU PAIEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE EN CAS DE NON RESPECT DE CET ENGAGEMENT.
MODALITES DE SOUSCRIPTION DE L'ENGAGEMENT EVOQUE CI-AVANT ET SON CONTENU AINSI QUE LES REGLES DE DESIGNATION DU REPRESENTANT.
POINT DE DEPART DU DECOMPTE DU DELAI DE 2 ANS DE CONSERVATION DES TITRES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199367
NOR: BUDF9700020D
Ancien identifiant: 1DX997389
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/93/JORFTEXT000000199367.xml
LE DISPOSITIF MIS EN PLACE PREVOIT NOTAMMENT UNE EXONERATION MAXIMALE DE 400000FRS PAR AN PENDANT 5 ANS,APPLICABLE AUX BENEFICES DES ENTREPRISES EXERCANT UNE ACTIVITE ELIGIBLE.
CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DE CE DISPOSITIF.
L'ART. 1 INDIQUE QU'IL EST FAIT APPLICATION DE LA REGLE PRORATA TEMPORIS LORSQUE LA PERIODE D'IMPOSITION SUSCEPTIBLE D'ETRE CONCERNEE PAR L'EXONERATION A COMMERCE AVANT LA CREATION DE LA ZONE FRANCHE.
L'ART. 2 FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES SOUHAITANT BENEFICIER DES EXONERATIONS,EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LEUR ACTIVITE,LEURS SITES D'EXPLOITATION,LES AIDES D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE DONT ILS ONT ETE LES ATTRIBUTAIRES,LEUR EFFECTIF.CET ARTICLE PREVOIT EGALEMENT L'OBLIGATION DE SERVIR DES DOCUMENTS CONFORMES A CEUX ETABLIS PAR L'ADMINISTRATION POUR CALCULER ET SUIVRE LES BENEFICES EXONERES.
L'ART. 3 REGLE LA SITUATION DES CONTRIBUABLES N'EXERCANT PAS L'ENSEMBLE DE LEUR ACTIVITE EN CORSE.
L'ART. 4 PREVOITUNE OBLIGATION DECLARATIVE POUR LES CONTRIBUABLES BENEFICIANT OU EN MESURE DE BENEFICIER DE L'UN DES REGIMES FISCAUX DEROGATOIRES EXISTANT DEJA EN CORSE ET SOUHAITANT OPTER POUR LE REGIME MIS EN PLACE PAR LES DISPOSITIONS NOUVELLES.
L'ART. 5 FIXE EGALEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES PARTICULIERES POUR LES SOCIETES MEMBRES D'UN GROUPE FISCAL ET LA SOCIETE MERE DE CE GROUPE,LORSQUE CES SOCIETES PEUVENT SE PREVALOIR DU DISPOSITIF DE LA ZONE FRANCHE.MODIFIE LES ART. 46-QUATER-O-ZK (DERNIER MEMBRE DE PHRASE COMPLETE) ET 46-QUATER-O-ZL (8) DE L'ANNEXE III DU CGI.
L'ART. 6 PRECISE LA PROCEDURE D'OCTROI DES AGREMENTS PREVUS POUR CERTAINES ENTREPRISES AGRICOLES OU AGRO-ALIMENTAIRES ET POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000200338
NOR: BUDF9710008D
Ancien identifiant: 1DX997343
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/03/JORFTEXT000000200338.xml
APPLICATION DES ART. L129-1 ET L129-2 DU CODE DU TRAVAIL,ET 199 SEXDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).INSERE AU CHAP. IX DU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL,UNE SECTION 2: "CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS ET DES ENTREPRISES DE SERVICES AUX PERSONNES" (ART. D129-7,D129-8,D129-9,D129-10,D129-11,D129-12).PROCEDURE ET CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS ET DES ENTREPRISES INTERVENANT AU DOMICILE DES PARTICULIERS DANS LE CADRE DES EMPLOIS FAMILIAUX VISES A L'ART L129-1 DU CODE PRECITE.CELLES-CI DOIVENT JUSTIFIER DE LA QUALITE PROFESSIONNELLE DES SALARIES INTERVENANT AUPRES DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS ET DES PERSONNES AGEES,HANDICAPEES OU DEPENDANTES ET DE L'EXCLUSIVITE DE LEUR ACTIVITE.TRANSMISSION DE LA DEMANDE D'AGREMENT AU PREFET DE REGION OU DU DEPARTEMENT,ACCOMPAGNEE D'UN DESCRIPTIF DES SERVICES POUR LESQUELS L'AGREMENT EST SOLLICITE.CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET D'EVENTUEL RETRAIT OU REFUS DE L'AGREMENT.MENTIONS OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER SUR LES FACTURES PRODUITES PAR LES ASSOCIATIONS OU LES ENTREPRISES ASSURANT LA FOURNITURE DE PRESTATIONS DE SERVICES.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 9663 DU 29-01-1996.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000193471
NOR: TASE9610574D
Ancien identifiant: 1DX996562
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/34/JORFTEXT000000193471.xml
LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS EST INCORPOREE A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE SUR LA VIE, QUI PREND LE NOM DE CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ET CREATION DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000299325
Ancien identifiant: 1DX959863
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/93/JORFTEXT000000299325.xml
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CGI DANS SES ART. 41-QUATERVICIES,41-QUINVICIES,41-SEXVICIES,41-SEPTVICIES.
ADAPTE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES PREVUES A L'ART. 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 AU CAS PARTICULIER DES CONTRIBUABLES QUI REALISENT DES PLUS-VALUES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE SOCIETE OU D'UN GROUPEMENT INTERPOSE ET QUI SOUHAITENT BENEFICIER DU REPORT D'IMPOSITION DE CES PLUS-VALUES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000201062
NOR: BUDF9720744D
Ancien identifiant: 1DX997666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/10/JORFTEXT000000201062.xml
ART. 1: MODIFICATION DES ART. 8-QUATER,31,38,38-BIS,38-BIS-A,39,39-A;39-BIS-A,39-QUINQUIES-D,39-QUINQUIES-F,39-DUODECIES,42-SEPTIES,44-SEXIES,44-OCTIES,44-DECIES,54-TER,62,71,72-D,74,75-OA,81,83,92-B,93-B,93-QUATER,125-O-A,125-A,133,145,150-UNDECIES,1501-BIS,151-OCTIES,154-QUINQUES,156,157,158,158-QUATER,160,163-QUINQUIES-D,163-OCTODECIES-A,163-UNVICIES,182-A,197-A,199-TER-D,199-SEXIES-A,199-SEXIES-B,199-SEXIES-C,199-DECIES-B,199-UNDECIES,199-TERDECIES,199-DECIES-O-1,199-SEXDECIES,200,204-O-BIS,208,209-OA,209-A-BIS,217-BIS,217-NONIES,219,220-D,220-QUINQUIES,223-TER,223-O,224,225-A,226,226-A,226-B,226-BIS,227,229,230-B,230-D,231-BIS-D,231-BIS-I,235-TER-Y,236-TER,238-BIS,238-BIS-HN,238-BIS-I,238-OCTIES-A,239-QUATER-B,239-SEXIES-D,244-QUATER-E,260-C,261-C,271-A,284,302-BIS-ZC,302-BIS-ZD,302-TER,401,438,534,722-BIS,749-A,784,806,895,896,914,980-BIS,990-A,995,1001,1010-A,1042,1383-A,1383-B,1390,1391,1411,1414,1466-A,1466-B,1467-A,1469-A-QUATER,1472-BIS,1480,1565,1585-C,1586-C,1594-G,1594-K,1600-OC,1600-OD,1600-OE,1600-OF,1601,1609-D,1609-QUATER,1609-QUINQUIES,1609-QUINQUIES-A,1635-BIS-A,1635-BIS-AD,1636-B-SEXIES,1636-B-OCTIES,1638-TER,1638-QUATER,1639-A-BIS,1647-B-SEXIES,1647-B-SEPTIES,1648-AA,1648-B-BIS,1649-QUATER-A,1657,1664,1668,1716,1756-BIS,1758-QUATER,1786-BIS,1840-M DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
ART. 2: MODIFICATION DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
ART. 3: MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000566799
NOR: BUDF9700021D
Ancien identifiant: 1DX997661
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/67/JORFTEXT000000566799.xml
L'ORDONNANCE 9650 DU 24-01-1996 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE MET EN PLACE UNE CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE DONT LES PRINCIPALES RESSOURCES SONT CONSTITUEES PAR LE PRODUIT DE PLUSIEURS CONTRIBUTIONS FISCALES AFFECTEES AU REMBOURSEMENT DE CETTE DETTE.
L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE,CODIFIE SOUS L'ART. 1600-0-G DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),INSTITUE UNE CONTRIBUTION SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE ET NOTAMMENT SUR LES REVENUS (PRODUITS OU PLUS-VALUES) DES PLACEMENTS FINANCIERS QUI SONT DECLARES A L'IMPOT SUR LE REVENU.CETTE CONTRIBUTION EST PERCUE A COMPTER DE 1996 ET JUSQU'EN 2009.ELLE EST ETABLIE CHAQUE ANNEE SUR LES REVENUS DE L'ANNEE PRECEDENTE ET ELLE EST RECOUVREE PAR VOIE DE ROLE,EN MEME TEMPS QUE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE.
L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE,CODIFIE SOUS LES ART. 1600-0-I ET 1600-0-J DU CGI INSTITUE,ENTRE LE 01-02-1996 ET LE 31-01-2009,UNE CONTRIBUTION SUR LES REVENUS DES PLACEMENTS SOUMIS AU PRELEVEMENT LIBERATOIRE OU NON IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU.CETTE CONTRIBUTION EST ASSISE,RECOUVREE ET CONTROLEE SELON LES MEMES MODALITES QUE CELLES PREVUES POUR LE PRELEVEMENT LIBERATOIRE DEFINI A L'ART. 125-A DU MEME CODE.
LES PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET LES PLACEMENTS DE MEME NATURE LIBELLES EN FRANCS,LES PRODUITS DES PLANS D'EPARGNE POPULAIRE AINSI QUE LES REPARTITIONS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES ET LES DISTRIBUTIONS DE SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE SONT SOUMIS A CETTE CONTRIBUTION LORS DE LEUR INSCRIPTION EN COMPTE OU DE LEUR VERSEMENT.
CES PRODUITS SONT EN OUTRE SUSCEPTIBLES D'ETRE SOUMIS A LA CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE,AU TITRE DE L'ART. 1600-0-G DU CGI,LORS D'UN RETRAIT OU D'UN RACHAT ANTICIPE OU EN CAS DE PERTE DU REGIME DE FAVEUR.
LE PRESENT DECRET A DONC POUR OBJET D'AMENAGER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES ET DES ETABLISSEMENTS PAYEURS DE MANIERE A EVITER UNE DOUBLE TAXATION DE CES PRODUITS A LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE.
MODIFIE L'ART. 42 DE L'ANNEXE III AU CGI; MODIFIE L'AL. 3 QUI DEVIENT L'AL. 4 ET INSERE UN AL. 3; COMPLETE L'ART. 49-F-1 PAR UN AL. 3.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199949
NOR: BUDF9720728D
Ancien identifiant: 1DX997318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/99/JORFTEXT000000199949.xml
L'ART. 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 A COMPLETE LE REGIME DE REPORT D'IMPOSITION PREVU AU 4 DU I-TER DE L'ART. 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) QUI S'APPLIQUE,SOUS CERTAINES CONDITIONS,AUX PLUS-VALUES D'ECHANGE PORTANT SUR LES TITRES MENTIONNES A L'ART. 160 DEJA CITE (PARTICIPATION EXCEDANT 25% DES DROITS DANS LES BENEFICES SOCIAUX D'UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES).
L'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE REALISEE EN CAS D'ECHANGE DE TITRES RESULTANT D'UNE FUSION,D'UNE SCISSION OU D'UN APPORT A UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PEUT,A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE,ETRE REPORTEE JUSQU'AU MOMENT OU S'OPERERA LA CESSION OU LE RACHAT DES TITRES RECUS LORS DE L'ECHANGE.
DESORMAIS,LORSQUE LES TITRES AINSI RECUS EN ECHANGE FONT L'OBJET D'UN NOUVEL ECHANGE DANS LES MEMES CONDITIONS,L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES ANTERIEUREMENT REPORTEE PEUT,A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE,ETRE REPORTEE DE NOUVEAU AU MOMENT OU S'OPERERA LA CESSION,LE RACHAT,LE REMBOURSEMENT OU L'ANNULATION DES NOUVEAUX TITRES RECUS A CONDITION QUE L'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE REALISEE LORS DE CET ECHANGE SOIT ELLE-MEME REPORTEE.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'APPLIQUER AUX CONTRIBUABLES QUI ENTENDENT BENEFICIER DE CE DISPOSITIF LES OBLIGATIONS DECLARATIVES PREVUES A L'ART. 41-SEPTVICIES DE L'ANNEXE III AU CGI Y MODIFIE,POUR LES CONTRIBUABLES QUI DEMANDENT LA PROROGATION D'UN REPORT D'IMPOSITION OBTENU SUR LE FONDEMENT DU II DE L'ART. 92-B DU MEME CODE (PARTICIPATION N'EXCEDANT PAS 25% DES DROITS DANS LES BENEFICES SOCIAUX D'UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199475
NOR: BUDF9720726D
Ancien identifiant: 1DX997317
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/94/JORFTEXT000000199475.xml
DISPOSITIONS INTRODUITES DANS L'ART. 72 DE L'ANNEXE III AU CGI.
LES CONDITIONS D'ADMISSION AU REGIME DE LA PRESSE RESTENT DANS L'ENSEMBLE INCHANGEES.LES ADAPTATIONS PORTENT SUR:
L'ECART ENTRE 2 PARUTIONS CONSECUTIVES.
DANS LE NOUVEAU DISPOSITIF,L'INTERVALLE MAXIMUM ENTRE 2 PUBLICATIONS PEUT ETRE DE 4 MOIS,TOUT EN MAINTENANT LE PRINCIPE D'UNE EXIGENCE DE 4 PUBLICATIONS ANNUELLES;
LES PROGRAMMES DE RADIOTELEVISION ET LES PUBLICATIONS DES EPIC.
CES PUBLICATIONS NE POURRONT ETRE INSCRITES A LA COMMISSION PARITAIRE QUE DANS LA MESURE OU ELLES SERONT EFFECTIVEMENT VENDUES.EN CONTREPARTIE,ELLES POURRONT PORTER LEUR SURFACE PUBLICITAIRE DE 20% AU 2/3 DE LA SURFACE IMPRIMEE;
LES NUMEROS SPECIAUX HORS SERIE.
OCTROI AUX EDITEURS QUI PUBLIENT,1 OU 2 FOIS PAR AN,DES NUMEROS SPECIAUX OU HORS SERIE MONOTHEMATIQUES DU BENEFICE DU REGIME DE LA PRESSE.DEFINITION DE LA NOTION DE SUPPLEMENT.
REPRISE DES TERMES DE LA DOCTRINE D'ORES ET DEJA APPLIQUEE PAR LA COMMISSION,TANT EN MATIERE POSTALE QUE FISCALE.CES PRECISIONS PORTENT SUR:
LA NECESSITE POUR UNE PUBLICATION D'AVOIR UN LIEN AVEC L'ACTUALITE;
L'EXCLUSION DU REGIME DE LA PRESSE DES TRACTS ET DES GUIDES;
LA SURFACE DES ANNONCES CLASSEES,QUI NE PEUT EXCEDER LA MOITIE DE LA SURFACE TOTALE DE LA PUBLICATION.
CE DECRET INTEGRE UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS REDACTIONNELLES RENDUES NECESSAIRES SOIT PAR L'EVOLUTION DE LA LOI DE 1881 SUR LA PRESSE (MENTION DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION EN LIEU ET PLACE DU GERANT) SOIT PAR L'EVOLUTION DE LA FISCALITE (APPLICATION DU TAUX DE TVA DE 2,1% AUX PUBLICATIONS VISEES A L'ART. 298-SEPTIES DU CGI AU LIEU D'UNE EXONERATION).
MESURES MODIFIANT L'ART. 73 DE L'ANNEXE III AU CGI.
LES ASSOUPLISSEMENTS INTRODUITS EN MATIERE POSTALE CONDUISENT A RECLASSER CERTAINS TYPES DE PUBLICATIONS A L'ART. 73: PUBLICATIONS POLITIQUES,PUBLICATIONS DITE DE "GRANDES CAUSES",PUBLICATIONS MUTUALISTES ET JOURNAUX SCOLAIRES PUBLIES OU IMPRIMES PAR DES INSTITUTEURS OU PROFESSEURS.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROGRAMMES DE RADIOTELEVISION ET AUX PUBLICATIONS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX,QUI RELEVENT DESORMAIS DE L'ART. 72 SONT SUPPRIMEES.
CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ART. 73 ACTUELLEMENT EN VIGUEUR,LES PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES AUTRES QUE CELLES EDITEES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOIVENT RESPECTER CERTAINES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU REGIME FISCAL DE LA PRESSE AFIN D'EVITER DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE AVEC D'AUTRES FORMES DE PUBLICATIONS.
L'ENSEMBLE DE CES NOUVELLES DISPOSITIONS DEVRAIT S'APPLIQUER A COMPTER DU 01-03-197,POUR RESPECTER LE CALENDRIER INITIALEMENT DEFINI DANS LE CADRE DE LA REFORME DES AIDES A LA PRESSE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000383062
NOR: BUDF9700016D
Ancien identifiant: 1DX997273
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/30/JORFTEXT000000383062.xml
L'ART. 30 SUSVISE ALLEGE LES OBLIGATIONS COMPTABLES DES EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS AU REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION:
LES DEPENSES RELATIVES AUX FRAIS GENERAUX,QUI SONT PAYEES A ECHEANCES REGULIERES ET DONT LA PERIODICITE N'EXCEDE PAS UN AN,SONT DESORMAIS DEDUCTIBLES AU TITRE DE L'ANNEE DE LEUR PAIEMENT ET NON PLUS DE CELLE AU TITRE DE LAQUELLE LA DEPENSE A ETE ENGAGEE;
LES FRAIS RELATIFS AUX CARBURANTS CONSOMMES LORS DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DE L'EXPLOITANT PEUVENT ETRE ENREGISTRES FORFAITAIREMENT D'APRES UN BAREME QUI EST PUBLIE CHAQUE ANNEE;
LA JUSTIFICATION DES FRAIS GENERAUX ACCESSOIRES PAYES EN ESPECE N'EST PLUS EXIGEE DANS LA LIMITE DE 1 POUR 1000 DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE ET D'UN MINIMUM DE 1000FRS.
CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT POUR LA DETERMINATION DES RESULTATS DES EXERCICES CLOS A COMPTER DU 01-01-1997.
LE IV DE L'ART. 30 PRECITE PREVOIT QU'UN DECRET PRECISE LES MODALITES D'APPLICATION DE CET ARTICLE,NOTAMMENT EN CAS DE CHANGEMENT DE MODE DE COMPTABILISATION,EN VUE D'EVITER QU'UNE MEME CHARGE PUISSE ETRE DEDUITE DES RESULTATS DE 2 EXERCICES.
L'ART. 1 DU DECRET INSERE A L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) UN ART. 38-SEXDECIES-RB-BIS PREVOYANT LES MODALITES DE L'OPTION POUR LA DEDUCTION FORFAITAIRE DES DEPENSES RELATIVES AUX CARBURANTS ET LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES.
L'ART. 2 INSERE LA REFERENCE DE L'ART. 38-SEXDECIES-RB-BIS DE L'ANNEXE III AU CGI A L'ART. 38-SEXDECIES-JA DE LA MEME ANNEXE AFIN D'ADAPTER LA REDACTION DE CET ARTICLE A LA CREATION DE L'ART. 38-SEXDECIES-RB-BIS PRECITE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000563941
NOR: BUDF9700013D
Ancien identifiant: 1DX997260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/39/JORFTEXT000000563941.xml
APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
FIXATION DES DELAIS DONNES AUX FCPI POUR RESPECTER LA PROPORTION MINIMALE DE 60% D'INVESTISSEMENT EN TITRES DE SOCIETES INNOVANTES AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX SOUSCRIPTEURS DE FONDS ET A LEURS GESTIONNAIRES.
L'ETABLISSEMENT HABILITE A RECONNAITRE LE CARACTERE INNOVANT DE SOCIETES DONT LES TITRES FIGURENT A L'ACTIF D'UN FCPI EST L'AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR).
MODALITES DE CALCUL DU PLAFOND DE 500 SALARIES DES SOCIETES INNOVANTES ET ETABLIT LE CADRE D'ECHANGES D'INFORMATIONS D'UNE PART,ENTRE LES FCPI ET LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES ILS INVESTISSENT AFIN DE GARANTIR QUE LES FONDS S'INFORMERONT DE LA PERTE EVENTUELLE DU CARACTERE INNOVANT DE CES SOCIETES ET D'AUTRE PART,ENTRE LES FCPI ET LEURS SOUSCRIPTEURS AFIN QUE CES DERNIERS SOIENT TENUS INFORMES DE LA PERTE EVENTUELLE DE L'AVANTAGE FISCAL.
DESIGNATION DE L'ANVAR COMME ETABLISSEMENT HABILITE A APPRECIER LE CARACTERE INNOVANT DES SOCIETES ET DECRIT LE DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER AUPRES D'ELLE POUR OBTENIR CETTE APPRECIATION.
FIXATION DES DELAIS DE REGULARISATION ACCORDES AUX FCPI POUR SE CONFORMER AU RATIO DE 60% D'INVESTISSEMENT DE TITRES DE SOCIETES INNOVANTES.CES DELAIS SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L'ILLIQUIDITE DES PARTICIPATIONS DES FCPI.
OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE GESTION DU FCPI DE VERIFIER QUE LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES LE FONDS A INVESTI SONT ELIGIBLES AU RATIO DE 60% ET PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DU RESPECT DE CE RATIO QUI INTERVIENDRA LORS DE CHAQUE INVENTAIRE SEMESTRIEL DU FONDS.LES INVESTISSEMENTS DANS UNE SOCIETE NE SATISFAISANT PLUS AUX CRITERES D'ELIGIBILITE AU RATIO DE 60% CONTINUENT A ETRE COMPTABILISES DANS LE RATIO JUSQU'A L'INVENTAIRE SEMESTRIEL SUIVANT.CETTE MESURE PERMETTRA AU FONDS DE RECENTRER SES INVESTISSEMENTS LORSQUE ACCIDENTELLEMENT LA CONDITION DU RATIO CESSE D'ETRE REMPLIE.
MODE DE CALCUL DU NOMBRE DESALARIES D'UNE SOCIETE INNOVANTE QUI EST CELUI RETENU POUR DEFINIR LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ENUMERATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES FCPI QUI SONT DIRECTEMENT INSPIREES DE CELLES QUI INCOMBENT AUX FCPR.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOUSCRIPTEURS DE FCPI SUR LE MODE DE CELLES PREVUES POUR LA REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE LORS DE L'ACQUISITION EN DIRECT DE PARTS DE SOCIETES NON COTEES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199707
NOR: BUDF9720717D
Ancien identifiant: 1DX997237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/97/JORFTEXT000000199707.xml
L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996),DONT LES DISPOSITIONS SONT CODIFIEES A L'ART. 93-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),AUTORISE LES SOCIETES MENTIONNEES AUX ART. 8 ET 8-TER DU CGI QUI EXERCENT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE AU SENS DU 1 DE L'ART. 92 DU MEME CODE ET SONT SOUMISES OBLIGATOIREMENT AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE,A DETERMINER UN RESULTAT FISCAL INTERMEDIAIRE EN CAS DE TRANSMISSION (A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT) OU DE RACHAT DES DROITS D'UN ASSOCIE PERSONNE PHYSIQUE.
CE DISPOSITIF,QUI PRESENTE UN CARACTERE OPTIONNEL,S'APPLIQUE A COMPTER DE L'IMPOSITION DES REVENUS DE L'ANNEE 1997.
CE DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DU NOUVEL ART. 93-B DU CGI ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI INCOMBENT A LA SOCIETE ET AUX ASSOCIES.
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE VII EST COMPLETE PAR UN E INTITULE "SOCIETES DE PERSONNES EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE.TRANSMISSION OU RACHAT DES DROITS D'UN ASSOCIE PERSONNE PHYSIQUE" COMPRENANT LES ART. 41-0-BIS-D A 41-0-BIS-F.
LE 1ER INDIQUE LES CONDITIONS DE FORME ET LES DELAIS DE PRODUCTION DE L'OPTION POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-B DU CGI,NOTAMMENT EN CAS DE TRANSMISSION DES TITRES PAR DECES.
LE 2EME FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI INCOMBENT A LA SOCIETE AU REGARD DU RESULTAT INTERMEDIAIRE REALISE DEPUIS LA FIN DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION JUSQU'A LA DATE DE LA TRANSMISSION OU DU RACHAT DES TITRES DE L'ASSOCIE SORTANT.EN VUE DE L'IMPOSITION IMMEDIATE DE CET ASSOCIE,LES DECLARATIONS CORRESPONDANTES DEVRONT ETRE DEPOSEES PAR LA SOCIETE DANS UN DELAI DE 60 JOURS A COMPTER DE LA DATE DE LA TRANSMISSION OU DU RACHAT DES TITRES OU,EN CAS DE DECES,DANS LES 6 MOIS DE LA DATE DU DECES.
LE 3EME PREVOIT UNE OBLIGATION DECLARATIVE SPECIFIQUE POUR L'ASSOCIE BENEFICIAIRE DE LA TRANSMISSION DES TITRES OU,EN CAS DE RACHAT DE TITRES,POUR LES ASSOCIES PRESENTS DANS LA SOCIETE AU 31 décembre DE L'ANNEE DE LA TRANSMISSION OU DU RACHAT,AU MOMENT DE L'ETABLISSEMENT DE LEUR DECLARATION D'ENSEMBLE DES REVENUS.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000565119
NOR: BUDF9720716D
Ancien identifiant: 1DX997224
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/51/JORFTEXT000000565119.xml
MODIFICATION DU 1 DE L'ART. 350-A DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS:
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CORSE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES INSPECTEURS PRINCIPAUX OU DIVISIONNAIRES DES IMPOTS APPELES A FAIRE PARTIE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ART. 1653-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS PEUVENT ETRE REMPLACES PAR DES INSPECTEURS DES IMPOTS.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000747610
NOR: BUDF9700012D
Ancien identifiant: 1DX997214
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LE I DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996),CODIFIE AU B-BIS-A DE L'ART. 279 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),SOUMET AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LE PRIX DU BILLET D'ENTREE AUX CONCERTS DONNES DANS DES ETABLISSEMENTS OU IL EST SERVI FACULTATIVEMENT DES CONSOMMATIONS PENDANT LE SPECTACLE.
CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT AUX ETABLISSEMENTS TITULAIRES DE LA LICENCE DE CATEGORIE V PREVUE A L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 452339 DU 13-10-1945 RELATIVE AUX SPECTACLES QUI JUSTIFIENT AVOIR ORGANISE AU MOINS 20 CONCERTS L'ANNEE PRECEDENTE.
LE III DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 SUSMENTIONNEE PRECISE QUE CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT DU 01-01-1997 AU 31-12-1999.
LA LOI A PREVU QU'UN DECRET DEVAIT FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE.
L'ART. 1 DE CE TEXTE CREE UN ART. 87-BIS A L'ANNEXE III AU CGI QUI DEFINIT LES CONCERTS DONT LE PRIX DU BILLET D'ENTREE NE PEUT ETRE SOUMIS A TAUX REDUIT.IL S'AGIT DES SPECTACLES MUSICAUX CARACTERISES PAR LA PRESENCE EFFECTIVE D'UN OU PLUSIEURS ARTISTES,CHANTEURS OU MUSICIENS,ET QUI CONSISTENT SOIT EN UN TOUR DE CHANT,UN RECITAL OU UNE HARMONIE DE VOIX OU D'INSTRUMENTS OU LES 2 ENSEMBLE.
CE MEME ART. CREE UN ART. 87-TER A L'ANNEXE III AU CGI QUI PRECISE QUE LES ETABLISSEMENTS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE TITULAIRES D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS.CE DISPOSITIF NE CONCERNE,EN EFFET,QUE LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES DANS LESQUELS DES CONSOMMATIONS PEUVENT ETRE SERVIES PENDANT LE SPECTACLE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199576
NOR: BUDF9700008D
Ancien identifiant: 1DX997186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/95/JORFTEXT000000199576.xml
L'ART. 2 DE LA LOI 96987 DU 14-11-1996 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PACTE DE RELANCE POUR LA VILLE A CREE DES ZONES FRANCHES URBAINES QUI ONT ETE DELIMITEES EN METROPOLE PAR UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT (961154 DU 26-12-1996).
AINSI,LES ZONES FRANCHES METROPOLITAINES SONT OUVERTES A COMPTER DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CE DECRET PARU AU JO DU 28-11-1996.
CES ZONES ONT UN STATUT FISCAL PRIVILEGIE,NOTAMMENT LES ENTREPRISES QUI Y EXERCENT OU Y CREENT UNE ACTIVITE BENEFICIENT D'UNE EXONERATION DE LEURS BENEFICES,PENDANT 60 MOIS,POUR UN MONTANT MAXIMAL ANNUEL DE 400000FRS (ART. 44-OCTIES DU CGI,ISSU DE L'ART. 5-C DE LA LOI 96987 PRECITEE).
LE DECRET QUE NOUS AVONS L'HONNEUR DE SOUMETTRE A VOTRE APPROBATION A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DISPOSITIF ET PRECISER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES PERSONNES ET ORGANISMES CONCERNES PAR LES EXONERATIONS.
L'ART. 1 CREE A L'ANNEXE III AU CGI DES ARTICLES DEFINISSANT LA NOTION DE BENEFICES PROVENANT DES ACTIVITES IMPLANTEES DANS LA ZONE ET FIXANT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES.
ART. 49-K: LES BENEFICES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXONERES SONT CEUX REALISES DEPUIS LA CREATION DE LA ZONE,C'EST-A-DIRE,EN PRATIQUE,DEPUIS LE 1ER JOUR DU MOIS D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET EN CONSEIL D'ETAT LA DELIMITANT ET INDIQUE EGALEMENT QU'IL EST FAIT APPLICATION DE LA REGLE PROROTA TEMPORIS LORSQUE LA PERIODE D'IMPOSITION SUSCEPTIBLE D'ETRE CONCERNEE PAR L'EXONERATION A COMMENCE AVANT LA CREATION DE LA ZONE.ART. 49-L: INSTITUE UNE OBLIGATION DECLARATIVE GENERALE A LA CHARGE DES CONTRIBUABLES IMPLANTES EN ZONE FRANCHE URBAINE ET SOUHAITANT BENEFICIER DU REGIME DE L'ART. 44-OCTIES DU CGI.
L'ART. 49-M REGLE LA SITUATION DES CONTRIBUABLES N'EXERCANT PAS L'ENSEMBLE DE LEUR ACTIVITE EN ZONE FRANCHE URBAINE.
LES ART. 49-N ET 49-O FIXENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT RESPECTIVEMENT AUX BAILLEURS D'IMMEUBLES SITUES EN ZONE FRANCHE URBAINE ET AUX CONTRIBUABLES QUI TRANSFERENT LEUR ACTIVITE DANS L'UNE DE CES ZONES.
L'ART. 49-P DEFINIT L'OBLIGATION DECLARATIVE POUR LES CONTRIBUABLES QUI,REMPLISSANT LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU DISPOSITIF DE L'ART. 44-SEXIES,SOUHAITENT BENEFICIER DU DISPOSITIF DE L'ART. 44-OCTIES.
LES ART. 2 ET 3 DU DECRET DEFINISSENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES MEMBRES D'UN GROUPE FISCAL EN MESURE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES FRANCHES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000197202
NOR: BUDF9710001D
Ancien identifiant: 1DX997116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/72/JORFTEXT000000197202.xml
LA LOI 96987 DU 14-11-1996 A CREE DANS LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE,UNE EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE,ET,DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES,DES EXONERATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE,DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES,ET D'IMPOT SUR LE REVENU OU D'IMPOT SUR LES SOCIETES.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS LOCAUX NECESSITENT DES MESURES D'APPLICATION SPECIFIQUE.TEL EST L'OBJET DU PRESENT DECRET.PRIS SUR LE FONDEMENT DU E DE L'ART. 4 ET DU IV DE L'ART. 7 DE LA LOI PRECITEE,IL MODIFIE DIRECTEMENT L'ANNEXE III AU CGI.
L'ART. 1 QUI CREE LES ART. 315-QUATER A 315-SEXIES DANS LA SECTION I DU CHAP. I DU TITRE I DANS CETTE ANNEXE CONCERNE LA TAXE FONCIERE.
L'ART. 2 A TRAIT A LA TAXE PROFESSIONNELLE ET AJOUTE LES ART. 322-M A 322-P DANS LA MEME ANNEXE AU I-BIS DE LA SECTION III DU CHAP. I DU TITRE I.
POUR BENEFICIER DES EXONERATIONS EN 1997,LES ENTREPRISES ET LES PROPRIETAIRES CONCERNES DEVRONT EN FAIRE LA DEMANDE AVANT LE 31-03-1997 (ART. 315-QUATER ET 322-M).CETTE DEMANDE EST NECESSAIRE POUR RECENSER LES ETABLISSEMENTS EXONERES ET VERIFIER QUE LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES (NOMBRE DE SALARIES,NATURE DE L'ACTIVITE...).SEULS LES RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES DEVRONT ETRE DECLARES.LA DATE DU 31 MARS A ETE RETENUE POUR PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE DISPOSER DU TEMPS NECESSAIRE A L'APPLICATION DES EXONERATIONS ET AU CALCUL DES COMPENSATIONS A VERSER AUX COLLECTIVITES LOCALES.
POUR OBTENIR L'EXONERATION A PARTIR DE 1998 OU ULTERIEUREMENT,LA DEMANDE DEVRA,POUR LA TAXE FONCIERE,ETRE SOUSCRITE AVANT LE 1 JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION AFIN DE POUVOIR EN TENIR COMPTE LORS DE LA NOTIFICATION DES BASES AUX COLLECTIVITES LOCALES QUI S'EFFECTUE FIN JANVIER (ART. 315-QUINQUIES) ET,POUR LA TAXE PROFESSIONNELLE,ETRE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION DES BASES (ART. 322-N).
L'ART. 315-SEXIES PREVOIT LA DECLARATION DES CHANGEMENTS QUI SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LE CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE TAXE FONCIERE.
L'ART. 322-O TIRE LESCONSEQUENCES DU PARTAGE DU TERRITOIRE DES COMMUNES CONCERNEES ENTRE 2 REGIMES D'IMPOSITION DIFFERENTS: L'ENTREPRISE DEVRA REPARTIR SES BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE ENTRE LA ZONE URBAINE OU L'EXONERATION S'APPLIQUE (LA DECLARATION DES BASES RESTANT NECESSAIRE POUR L'ETABLISSEMENT DES TAXES CONSULAIRES ET LE CALCUL DES COMPENSATIONS A VERSER AUX COLLECTIVITES LOCALES) ET LA PARTIE HORS ZONE OU LA TAXE PROFESSIONNELLE RESTE DUE.
ENFIN,L'ART. 322-P PRECISE QUE,DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES,L'ENTREPRISE DOIT FAIRE APPARAITRE SUR SA DECLARATION LES BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE CORRESPONDANT AU PERSONNEL ET AUX MATERIELS TRANSFERES LORSQU'ILS SONT EXCLUS DE L'EXONERATION.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000380768
NOR: BUDF9700001D
Ancien identifiant: 1DX99794
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/07/JORFTEXT000000380768.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 5).
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995).
2EME PARTIE: MOYENS DE SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1996 (ART. 6 A 14).MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ET D'INVALIDITE ET RATIFICATION DES DECRETS D'AVANCE 96318 ET 96849.
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES (ART. 15 A 59).MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.MODIFICATION DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994 RELATIVE A L'INITIATIVE ET A L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE,DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974 (741114 DU 27-12-1974),DE LA LOI 961160 DU 27-12-1996 DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE,DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 30-12-1991),DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986,DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (9121476 DU 31-12-1992),DE LA LOI 57837 DU 26-07-1957,DE LA LOI 75633 DU 15-07-1975,DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.LES ART. 55 ET 59 DE LA PRESENTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96386 DC DU 30-12-1996 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES 9643 CE DU CONSEIL DU 26-01-1996 MODIFIANT ET CODIFIANT LA DIRECTIVE 8573 CE RELATIVE AU FINANCEMENT DES INSPECTIONS ET DES CONTROLES VETERINAIRES DES ANIMAUX VIVANTS ET DE CERTAINS PRODUITS ANIMAUX ET 9283 CE DU CONSEIL DU 19-10-1992 RELATIVE AUX STRUCTURES DES DROITS D'ACCISE SUR L'ALCOOL ET LES BOISSONS ALCOOLIQUES.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000380408
NOR: ECOX9600138L
Ancien identifiant: 1LX9961182
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/04/JORFTEXT000000380408.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
I: IMPOTS ET REVENUS AUTORISES (ART. 1 A 41).
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (95885 DU 04-08-1995),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986).UNE PHRASE DU 2EMEMENT DE L'ART. 2 ET L'ART. 39 ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC DU 30-12-1996 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.
II: RESSOURCES AFFECTEES (ART. 42 A 51).
MODIFICATION DU CGI ET DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 52).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997 (ART. 53 A 80).
MODIFICATION DE LA LOI 951346PRECITEE,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1993 (921376 DU 30-12-1992),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1992 (911322 DU 30-12-1991) ET DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 DE COMMUNICATION.
MODIFICATION DU CGCT.
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES (ART. 81 A 139).
MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DU CODE RURAL,DU CGCT,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DES DOUANES.
MODIFICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988,DE L'ORDONNANCE 581374 DU 30-12-1958,DE LA LOI 911322 DU 30-12-1991,DE LA LOI 89935 DU 29-12-1989;DE LA LOI 49420 DU 25-03- 1949,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DE LA LOI 821091 DU 23-12-1982,DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982 ET DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.UNE PARTIE AU 2 DE L'ART. 81 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC PRECITEE.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000380034
NOR: ECOX9600105L
Ancien identifiant: 1LX9961181
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/00/JORFTEXT000000380034.xml
APPLICATION DE L'ART. 10-III DE LA LOI PREVOYANT QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX CONTRIBUABLES BENEFICIANT DE MESURES FISCALES SPECIFIQUES EN FAVEUR DE REAMENAGEMENT DES IMMEUBLES SITUES DANS DES ZONES FRANCHES URBAINES,SOIENT FIXEES PAR DECRET.
DANS LA SECTION II DU CHAP. I DU TITRE I DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,IL EST INSERE UN ART. 0I-TER INTITULE "0I-TER (OPERATIONS DE REAMENAGEMENT D'IMMEUBLES SITUES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES) ET COMPRENANT LES ART. 41-DP A 41-DR.
FORME ET CONTENU DE LA CONVENTION APPROUVEE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT,PAR LAQUELLE LE OU LES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE S'ENGAGENT A PROCEDER A LA REHABILITATION COMPLETE DES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE BATI.
LE OU LES PROPRIETAIRES DOIVENT S'ENGAGER A LOUER LES LOCAUX NUS A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE DU LOCATAIRE PENDANT UNE DUREE DE 6 ANS.LA LOCATION DOIT PRENDRE EFFET DANS LES 12 MOIS QUI SUIVENT L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES PROPRIETAIRES DES LOGEMENTS ET,LORSQUE CES DERNIERS APPARTIENNENT A UNE SOCIETE NON IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES,CELLES QUI INCOMBENT A CETTE SOCIETE ET A SES ASSOCIES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000549170
NOR: BUDF9620680D
Ancien identifiant: 1DX9961134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/91/JORFTEXT000000549170.xml
LA LOI 96376 DU 06-05-1996 PORTANT REFORME DU FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE A POUR BUT DE DEGAGER LES RESSOURCES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT DE CETTE VOIE DE FORMATION,ET EN PARTICULIER,AU FINANCEMENT DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ET DES SECTIONS D'APPRENTISSAGE: 640 MF DEVRAIENT AINSI ETRE REVERSES AUX REGIONS EN 1996,EN APPLICATION DE L'ART. 7 DE CETTE LOI,QUI LEUR AFFECTE LA FRACTION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE QUI ETAIENT AUPARAVANT DESTINEE AU FONDS NATIONAL INTERCONSULAIRE DE COMPENSATION.
POUR 1997 ET LES ANNEES SUIVANTES,IL EST NECESSAIRE DE PROLONGER CE DISPOSITIF PAR LES MESURES SUIVANTES:
LA SUPPRESSION DES EXONERATIONS SUR LA TAXE D'APPRENTISSAGE LIEES A L'APPRENTISSAGE QUI N'ONT PAS ETE ABROGEES PAR LA LOI DU 06-05-1996,PARCE QU'ELLES AVAIENT UNE BASE REGLEMENTAIRE; IL S'AGIT DES EXONERATIONS CORRESPONDANT AU 10EME DU SALAIRE DU MAITRE D'APPRENTISSAGE,D'UNE PART,A UNE FRACTION DU SALAIRE DE L'APPRENTI POUR LES PERIODES EN CFA,D'AUTRE PART;
LE RELEVEMENT DU QUOTA DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE,QUI GARANTIT L'AFFECTATION DE CES RESSOURCES AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS OU AU SECTIONS D'APPRENTISSAGE; LE QUOTA SERA AINSI PORTE DE 20 A 40% DE LA TAXE.
EN APPLICATION DE L'ART. L811-1 DU CODE DU TRAVAIL,DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT PREVUES POUR LES DOM,DANS LESQUELS LE QUOTA ETAIT ANTERIEUREMENT FIXE A 30% DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE,ET OU IL SERA PORTE A 50% DE CETTE TAXE.
CE DECRET PROCEDE EN OUTRE AUX AMENAGEMENTS DES TEXTES REGLEMENTAIRES RENDUS NECESSAIRES PAR L'ABROGATION DE L'ART. L118-1 DUDIT CODE,ET LA NOUVELLE REDACTION DE SON ART. L118-5.
REMPLACE L'ART. D811 (5EMEMENT: 50% AU LIEU DE 30%; DERNIER AL.) ISSU DU DECRET 90496 DU 20-06-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: APPLICABLE A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ASSISE SUR LES SALAIRES VERSES A COMPTER DU 01-01-1996 OU A CES SALAIRES.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000563698
NOR: TASF9611477D
Ancien identifiant: 1DX9961078
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/36/JORFTEXT000000563698.xml
Création d'un comité des investissements à caractère économique et social, chargé d'examiner les programmes d'investissement des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-2 et L. 133-2 du code des juridictions financières.
Compétence et modalités de fonctionnement. Il peut en tant que de besoin créer des comités spécialises auxquels il peut déléguer partie de ses attributions. Le secrétariat général est assuré par la direction du Trésor.
Sont abrogés : les articles R. 530-1 et 530-2 du code de l'urbanisme, le décret n° 55-875 du 30 juin 1955.
Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.
Texte totalement abrogé (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000195460
NOR: ECOX9600130D
Ancien identifiant: 1DM9961022
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/54/JORFTEXT000000195460.xml
LE CERTIFICAT PERMETTANT D'ATTESTER QUE LE RHUM TRADITIONNEL DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER REPOND A LA DEFINITION ETABLIE PAR L'ART. 403 (I,1EREMENT) DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST CONFORME AU MODELE FIXE PAR L'ADMINISTRATION ET REPREND,NOTAMMENT LES INFORMATIONS Y VISEES.
IL PEUT ETRE DELIVRE PAR L'ADMINISTRATION OU PAR UN ORGANISME AGREE PAR ELLE.CET AGREMENT EST PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES.
POUR LES RHUMS TRADITIONNELS DES DOM,LE COMPTE SPECIAL PREVU A L'ART. 491 DU CODE INDIQUE LEUR QUANTITE (AGRICOLE D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE,AGRICOLE D'APPELLATION D'ORIGINE,DE SUCRERIE OU ASSEMBLAGE) ET LEUR ORIGINE.CES RHUMS SONT ALLOTIS DISTINCTEMENT.
LA CIRCULATION EN FRANCE METROPOLITAINE DU RHUM TRADITIONNEL DES DOM ENTRE LES NEGOCIANTS NON REPRIS A L'ART. 471 (C) DU CGI S'EFFECTUE SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT PORTANT LA MENTION EXPRESSE DE SES ORIGINE ET QUALITE EN REGARD DE SA DESIGNATION.
AFIN DE JUSTIFIER LES MOUVEMENTS DANS LE COMPTE PREVU A L'ART. 2,LES ASSEMBLAGES EN FRANCE METROPOLITAINE DE RHUMS TRADITIONNELS DES DOM DOIVENT ETRE SUIVIS SUR UN REGISTRE TENU A LA DISPOSITION DE L'ADMINISTRATION ET FAIRE L'OBJET,AUPRES DU SERVICE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,D'UNE DECLARATION MENSUELLE GLOBALE INDIQUANT LA QUALITE ET L'ORIGINE DES RHUMS MIS EN OEUVRE.
APPLICATION DES ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476 DU 31-12-1992),22 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000745674
NOR: ECOD9670004D
Ancien identifiant: 1DX996900
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/56/JORFTEXT000000745674.xml
L'ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995) ET L'ART. 13 DE LA LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER 96314 DU 12-04-1996 AMENAGENT LE REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES.
L'ART. 32 DEJA CITE A SUPPRIME L'AGREMENT PREVU AU 5 DE L'ART. 223-I DU CGI,POUR PERMETTRE L'IMPUTATION EN DROIT COMMUN DU DEFICIT D'UN GROUPE AYANT CESSE SUR LES RESULTATS D'UN NOUVEAU GROUPE DANS CERTAINES SITUATIONS DE FUSION OU D'ACQUISITION DE LA SOCIETE MERE DU GROUPE AYANT CESSE,PREVUES AU C ET AU D DU 6 DE L'ART. 223-L DU MEME CODE.
L'ART. 13 DE LA LOI 96314 ETEND AUX SITUATIONS DE SCISSION DE LA SOCIETE MERE D'UN GROUPE LES REGLES APPLICABLES AUX SITUATIONS VISEES AU 6 DE L'ART. 223-L DEJA CITE (ABSORPTION OU ACQUISITION A PLUS DE 95% DE CETTE SOCIETE MERE).
CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES CONDITIONS D'APPLICATION DE CES TEXTES.
L'ART. 1 MODIFIE LE I DE L'ART. 46-QUATER-0-ZJ-BIS DE L'ANNEXE III AU CGI ET PRECISE POUR LES CAS DE SCISSION,LE MODE DE CALCUL DE LA FRACTION DU DEFICIT D'ENSEMBLE DE L'ANCIEN GROUPE QUI POURRA ETRE IMPUTEE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES DU NOUVEAU GROUPE QUI ETAIENT MEMBRES DE L'ANCIEN GROUPE ET POUR LESQUELLES LA OU LES NOUVELLES SOCIETES MERES ENTENDENT BENEFICIER DE CE MODE DE CALCUL.L'ENSEMBLE DE L'ARTICLE FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE REDACTION DESTINEE A EN AMELIORER LA LISIBILITE ET FIXE LES CONDITIONS DE FORME QUI MATERIALISENT LE CHOIX DES SOCIETES MERES QUANT AUX FILIALES DU GROUPE SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DU MODE DE CALCUL PARTICULIER RELATIF A L'IMPUTATION DES DEFICITS.
L'ART. 2 MODIFIE LE 6 DE L'ART. 46-QUATER-0-ZL DE L'ANNEXE III AU MEME CODE QUI PRECISE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DE LA SOCIETE MERE D'UN GROUPE CREE OU ELARGI DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX C,D ET E DU 6 DE L'ART. 223-L DU CODE,POUR TENIR COMPTE DE LA SUPPRESSION DE L'AGREMENT PREVU AU 5 DE L'ART. 223-I ET DU FAIT QUE LA SOCIETE MERE PEUT CHOISIR LES SOCIETES MEMBRES DE L'ANCIEN GROUPE POUR LESQUELLES ELLE ENTEND BENEFICIER DU MODE DE CALCUL MENTIONNE A L'ART. 1.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000379369
NOR: BUDF9610033D
Ancien identifiant: 1DX996893
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/93/JORFTEXT000000379369.xml
DANS L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE II,INTITULE: REVENUS FONCIERS,EST COMPLETE PAR UN ART. 2-UNDECIES.
POUR INCITER LES BAILLEURS RURAUX A PRENDRE A LEUR CHARGE LES DEPENSES DE MISE AUX NORMES DES EXPLOITATIONS DONT ILS SONT PROPRIETAIRES ET AIDER AINSI LES EXPLOITANTS AGRICOLES A MODERNISER LEURS MODES DE PRODUCTION,L'ART. 29 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 PERMET A CES BAILLEURS DE DEDUIRE DE LEURS REVENUS FONCIERS LES DEPENSES D'AMELIORATION ET DE CONSTRUCTION,QUI S'INCORPORENT AUX BATIMENTS CONCERNES,DESTINEEES A SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976.
LE PRESENT DECRET PRECISE LES DEPENSES DEDUCTIBLES ET PREVOIT LES CONDITIONS DE LEUR DEDUCTION.
AFIN DE S'ASSURER DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX AVEC LES NORMES OBLIGATOIRES,LES BAILLEURS DEVRONT JOINDRE A LEURS DECLARATIONS DE REVENUS,SELON LE CAS,UNE COPIE DE L'AUTORISATION DE TRAVAUX OU DE MISE EN SERVICE OU DE LA DECLARATION D'INSTALLATION ACCOMPAGNEE DE SON RECEPISSE AINSI QUE LES FACTURES QUI DEVRONT ETRE ETABLIES DE MANIERE A PERMETTRE DE DISTINGUER LE PRIX DES TRAVAUX OBLIGATOIRES ET D'APPRECIER LEUR CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000562416
NOR: BUDF9620656D
Ancien identifiant: 1DX996836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/24/JORFTEXT000000562416.xml
L'ART. 45 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,EST COMPLETE PAR UN AL. 3 AINSI REDIGE:
LES PERSONNES PHYSIQUES QUI RESIDENT HABITUELLEMENT DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET SONT FISCALEMENT DOMICILIEES EN FRANCE SONT TENUES DE DEPOSER LES DECLARATIONS AUPRES DU SERVICE DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DE 1966 (BOCD 1966-II,P. 3342,3343).
APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 18-05-1963.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000195380
NOR: BUDF9600005D
Ancien identifiant: 1DX996805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/53/JORFTEXT000000195380.xml
I) SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ART. 409 ET 410 DE L'ANNEXE II AU CGI ET DE L'ART. 2 CI-DESSOUS,SEULS LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES DE LA DGI APPARTENANT A DES CORPS DES CATEGORIES A ET B PEUVENT FIXER LES BASES D'IMPOSITION ET LIQUIDER LES IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES AINSI QUE NOTIFIER LES REDRESSEMENTS.
LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES CI-DESSUS PEUVENT SE FAIRE ASSISTER POUR LES OPERATIONS DE CONTROLE PAR DES STAGIAIRES ET PAR TOUT AUTRE FONCTIONNAIRE DES IMPOTS AFFECTE OU NON DANS LE RESSORT TERRITORIAL DU MEME SERVICE.
II)LES FONCTIONNAIRES PEUVENT EXERCER LES ATTRIBUTIONS QUE CES DISPOSITIONS LEUR CONFERENT A L'EGARD DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES DE DROIT OU DE FAIT QUI ONT DEPOSE OU AURAIENT DU DEPOSER DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION UNE DECLARATION,UN ACTE OU TOUT AUTRE DOCUMENT AINSI QU'A L'EGARD DES PERSONNES OU GROUPEMENTS QUI,EN L'ABSENCE D'OBLIGATION DECLARATIVE,Y ONT ETE OU AURAIENT DU Y ETRE IMPOSES.
III)LES FONCTIONNAIRES COMPETENTS TERRITORIALEMENT POUR PROCEDER AUX CONTROLES VISES A L'ART. L47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPEMENT PEUVENT EXERCER LES ATTRIBUTIONS DEFINIES A CET ALINEA POUR L'ENSEMBLE DES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES,DUES PAR CE CONTRIBUABLE,QUEL QUE SOIT LE LIEU D'IMPOSITION OU DE DEPOT DES DECLARATIONS OU ACTES RELATIFS A CES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES.
IV) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES II ET III,LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES A L'AL. 1 DU I SONT COMPETENTS POUR CONTROLER ET LIQUIDER LES DROITS D'ENREGISTREMENT,LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE,L'IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE,LES DROITS DE TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES,LORSQUE EST SITUE DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION SOIT LE LIEU DE DEPOT DES ACTES OU DECLARATIONS,SOIT LE LIEU DE SITUATION OU D'IMMATRICULATION DU BIEN SERVANT A LA BASE DES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES OU,S'AGISSANT DE TITRES,LE LIEU DE SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION DE RESULTATS PAR LA SOCIETE EMETTRICE OU LE LIEU DE SITUATION DES BIENS SERVANT A LA DETERMINATION DE LA VALEUR DE CES TITRES.
ILS SONT EGALEMENT COMPETENTS DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION POUR DRESSER,EN VERTU DE L'ART. R213-4 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,LES PROCES-VERBAUX PREVUS AU D DE L'ART. L212 ET A L'ART. L213 DE CE LIVRE.
V) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES II,III ET IV,LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES A L'AL. 1 PEUVENT EXERCER LEURS ATTRIBUTIONS A L'EGARD DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ET DES GROUPEMENTS LIES AUX PERSONNES OU GROUPEMENTS QUI RELEVENT DE LEUR COMPETENCE.
ART. 409 (AL. 2) DE L'ANNEXE II AU CGI,LES TERMES "L'ART. 376" SONT REMPLACES PAR LES TERMES: "L'ART. 1 DU DECRET 96804 DU 12-09-1996.
ABROGATION DE L'ART. 376.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000745290
NOR: BUDF9600004D
Ancien identifiant: 1DX996804
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/52/JORFTEXT000000745290.xml
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE VII INTITULE: BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES,EST COMPLETE PAR UN D INTITULE: OPTION POUR LES CREANCES ACQUISES ET LES DEPENSES ENGAGEES,COMPRENANT LES ART. 41-0-BIS-A A 41-0-BIS-C AINSI REDIGES:
ART. 41-0-BIS-A:
I) LA DEMANDE D'OPTION PREVUE A L'ART. 93-A DUDIT CODE ISSU DE L'ART. 16 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995,ETABLIE SUR PAPIER LIBRE,DOIT PARVENIR EN SIMPLE EXEMPLAIRE,AU SERVICE DES IMPOTS DONT DEPEND LE LIEU D'EXERCICE DE LA PROFESSION OU LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU DEMANDEUR,AVANT LE 1 février DE LA 1ERE ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOT SUR LE REVENU EST ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A PRECITE.
II) LES CONTRIBUABLES RENONCENT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DU CODE PRECITE SELON LES MODALITES FIXEES AU I.
ART. 41-0-BIS-B:
I)POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DUDIT CODE,LES RECETTES ENCAISSEES ET LES DEPENSES PAYEES QUI CORRESPONDENT ADES CREANCES ACQUISES OU A DES DEPENSES ENGAGEES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE DE L'OPTION ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DUDIT CODE,SONT RESPECTIVEMENT AJOUTEES OU DEDUITES DU BENEFICE DE L'ANNEE DE LEUR ENCAISSEMENT OU DE LEUR PAIEMENT.LES AVANCES,ACOMPTES OU PROVISIONS ENCAISSES ET LES ACOMPTES SUR DEPENSES PAYES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A L'APPLICATION DE L'ART. 93-A DU CODE PRECITE ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DU MEME CODE SONT,LORSQU'IL Y A LIEU,DEDUITS DU MONTANT DES CREANCES ACQUISES OU DES DEPENSES ENGAGEES CORRESPONDANTES.
II) L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE CONTRIBUABLE RENONCE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DUDIT CODE ET,LE CAS ECHEANT,LES ANNEES SUIVANTES,LES DEPENSES PAYEES ET LES RECETTES ENCAISSEES AU COURS DES MEMES ANNEES QUI CORRESPONDENT A DES DEPENSES ENGAGEES OU A DES CREANCES ACQUISES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE DE LA RENONCIATION A L'OPTION ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE CET ART. SONT RESPECTIVEMENT AJOUTEES OU DEDUITES DU BENEFICE IMPOSABLE DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DU MEME CODE.LES AVANCES,ACOMPTES OU PROVISIONS ENCAISSES ET LES ACOMPTES SUR DEPENSES PAYES PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DE L'ART. 93-A DUDIT CODE ET QUI NE CORRESPONDAIENT PAS A DES CREANCES ACQUISES OU A DES DEPENSES ENGAGEES SONT AJOUTES,SELON LE CAS,AU MONTANT DES RECETTES ENCAISSEES OU DES DEPENSES PAYEES AU COURS DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LA RENONCIATION A L'OPTION PREND EFFET.
ART. 41-0-BIS-C.
CHAQUE ANNEE TANT QUE L'OPTION N'EST PAS DENONCEE,UN ETAT DES CREANCES ET DES DETTES ACTUALISE AU 31 décembre DE L'ANNEE D'IMPOSITION EST ADRESSE A L'ADMINISTRATION SELON LES MEMES MODALITES.CE DOCUMENT DOIT ETRE ACCOMPAGNE,LORSQU'IL Y A LIEU,D'UNE NOTE DONT LE DETAIL FIGURE AU PRESENT DECRET.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194766
NOR: BUDF9620655D
Ancien identifiant: 1DX996790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/47/JORFTEXT000000194766.xml
LE 2 DE L'ART. 96-L DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST MODIFIE COMME SUIT:
LES MOTS "ET DES EXPEDITIONS DE BIENS EN VUE DE LEUR FACONNAGE" SONT SUPPRIMES;
AU A,LES MOTS ",Y COMPRIS LA DELIVRANCE D'UN TRAVAIL A FACON" SONT SUPPRIMES;
LE C EST ABROGE;
AU D LES MOTS ",SAUF POUR LES DONNEURS D'OUVRAGE A FACON" SONT SUPPRIMES.
APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194581
NOR: BUDF9600028D
Ancien identifiant: 1DX996773
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/45/JORFTEXT000000194581.xml
A L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION,I,III,IL EST INSERE UN A-TER INTITULE "REGIME FISCAL DES CONTRATS D'ECHANGE DE TAUX D'INTERET OU DE DEVISES REALISES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT",COMPORTANT UN ART. 2-E.
ABROGATION DU DECRET 94413 DU 17-05-1994.
APPLICATION DES ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 30-12-1991),9 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996,CODIFIES SOUS L'ART. 38-BIS-C DU CGI.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000745534
NOR: BUDF9610032D
Ancien identifiant: 1DX996759
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/55/JORFTEXT000000745534.xml
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,LE TITRE II EST COMPLETE PAR UN CHAP. VI INTITULE "CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX" QUI COMPREND UN ART. 111-QUATER-S.
L'ART. 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 CODIFIE A L'ART. 302-BIS-ZC DU CGI QUI A INSTITUE A COMPTER DU 01-01-1996 UNE CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS A USAGE LOCATIF QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU SUPPLEMENT DE LOYER PREVU A L'ART. L441-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
CETTE CONTRIBUTION EST DUE SUR LES LOCAUX QUI SONT OCCUPES AU 1 JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION PAR LES LOCATAIRES DONT LE REVENU NET IMPOSABLE AU TITRE DE L'AVANT-DERNIERE ANNEE PRECEDANT L'ANNEE D'IMPOSITION EXCEDE 40% LES PLAFONDS DE RESSOURCES POUR L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX PREVUS A L'ART. L441-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
LA CONTRIBUTION EST ACQUITTEE PAR LES ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE ET LES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE OU TOUTE AUTRE PERSONNE QUI DONNENT EN LOCATION CES LOGEMENTS.LES REDEVABLES SONT TENUS DE DEPOSER,AU PLUS TARD LE 5 SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE,UNE DECLARATION ACCOMPAGNEE DU VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION AUPRES DE LA RECETTE DES IMPOTS DU LIEU DU SIEGE DE CES ORGANISMES.
LA LOI A PREVU QU'UN DECRET DEVAIT FIXER LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE,NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ORGANISMES BAILLEURS.
L'ART. 1 DE CE TEXTE ARRETE DANS SON 1ER AL. LE CONTENU DE LA DECLARATION (IDENTITE DU DECLARANT,ADRESSE DE SON SIEGE,N0 SIREN) ET LES MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CONTRIBUTION (REPARTITION DES IMMEUBLES EN FONCTION DES DIFFERENTS TAUX).
LE 2EME AL. PRECISE QUE CETTE DECLARATION EST SOUSCRITE PAR LE REDEVABLE DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE SUR UN DOCUMENT CONFORME AU MODELE DEFINI A L'ANNEXE I AU DECRET.
LE 3EME AL. PREVOIT LE DEPOT,EN ANNEXE A CETTE DECLARATION,D'UNE LISTE DES IMMEUBLES GERES PAR L'ORGANISME DECLARANT VENTILES EN FONCTION DES DIFFERENTS TARIFS DE LA CONTRIBUTION.LE MODELE DE CETTELISTE EST MENTIONNE A L'ANNEXE II DU DECRET.
CE DOCUMENT EST DESTINE A PERMETTRE L'INFORMATION PREALABLE DES SERVICES DE CONTROLE,DE MANIERE A ORIENTER EFFICACEMENT LEUR ACTION DE PROGRAMMATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000744895
NOR: BUDF9600030D
Ancien identifiant: 1DX996745
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/48/JORFTEXT000000744895.xml
AFIN DE TENIR COMPTE DE LA SPECIFICITE DES OPERATIONS QUI NE DONNENT PAS LIEU AU PAIEMENT DE TVA,TOUT EN PERMETTANT A LA FRANCE DE SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFORMATION DANS LE CADRE DE L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE INTRACOMMUNAUTAIRE,IL EST INSTITUE UNE OBLIGATION DECLARATIVE ALLEGEE PAR RAPPORT A CELLE EXISTANT ACTUELLEMENT.
IL EST INSERE DANS LA SECTION VI DU CHAP. I DU TITRE II DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI UN ART. 95-A AINSI REDIGE:
LE I DE L'ART. 95-A DE L'ANNEXE III PREVOIT LA SOUSCRIPTION D'UN ETAT TRIMESTRIEL CONSTITUANT L'OBLIGATION DECLARATIVE ALLEGEE.CET ETAT COMPREND LES INFORMATIONS RELATIVES A L'IDENTIFICATION DU REPRESENTANT,DE L'ENTREPRISE ETRANGERE REPRESENTEE,AINSI QUE DES OPERATIONS FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DE REPRESENTATION PONCTUELLE.
LE II DE L'ART. PRECITE PRECISE LES MODALITES DE SOUSCRIPTION DE L'ETAT TRIMESTRIEL.POUR LE SUPPORT INFORMATIQUE,L'ADMINISTRATION FISCALE PRECISERA PAR CIRCULAIRE SES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AFIN D'ASSURER LA COMPATIBILITE DE LA TRANSMISSION AVEC LE MATERIEL DE L'ADMINISTRATION.
APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194716
NOR: BUDF9600026D
Ancien identifiant: 1DX996738
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/47/JORFTEXT000000194716.xml
SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ART. 277-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).
A L'ANNEXE III AU CGI,AU LIVRE 1,1ERE PARTIE,TITRE II,CHAP. 1,LA SECTION IV INTITULEE "LIQUIDATION DE LA TAXE.REGIME SUSPENSIF" COMPREND LES ART. 85 A 85-L.
LES DECISIONS D'AUTORISATION DES REGIMES D'ENTREPOTS NATIONAUX D'EXPORTATION OU D'IMPORTATION ET DE PERFECTIONNEMENT ACTIF NATIONAL ACCORDEES JUSQU'AU 28-07-1996 DEMEURENT VALABLE.
SECTION 2: DISPOSITIONS MODIFIANT L'ANNEXE III A CGI.
AU 2EME AL. DE L'ART. 73-A,LES MOTS "SITUE EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE (CEE) 77388 DU 17-05-1988 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES OU DES ILES ANGLO-NORMANDES" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "MENTIONNE AU 1EREMENT DE L'ART. 256-0 DU CGI".
NOUVELLE REDACTION DES ART. 73-G (1EREMENT),75-A-II ET 75-B; MODIFIE LES ART. 73-G (4EMEMENT ET 6EMEMENT),75-A-I; SUPPRIME L'ART. 73-G (7EMEMENT) ET COMPLETE L'ART. 96-J PAR UN ALINEA.
APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995) DONT EST ISSU L'ART. 277-A DU CGI.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000367254
NOR: BUDF9600017D
Ancien identifiant: 1DX996672
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/72/JORFTEXT000000367254.xml
MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CGI: INSERTION DES ART. 46-AG-DECIES,46-QUATERDECIES-DA,MODIFICATION DES ART. 46-QUATERDECIES-E (Jaoût D'UN AL. 5),46-QUATERDECIES-G (AL. 1 ET 3),46-QUATERDECIES-I (AL. 2).
LES ART. 199-UNDECIES ET 238-BIS-HA DU CGI PREVOIENT DES AVANTAGES FISCAUX EN FAVEUR DE CERTAINS INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES DOM-TOM,SOUS LA FORME DE REDUCTION D'IMPOT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET DE DEDUCTION DU RESULTAT IMPOSABLE POUR LES ENTREPRISES.LES ART. 32 ET 36 DE LOI SUSVISEE AMENAGENT CES 2 DISPOSITIFS AFIN DE FAVORISER LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR LOCATIF INTERMEDIAIRE.
L'ART. 32 PORTE DE 25% A 50% POUR LES ANNEES 1996 A 2001 LE TAUX DE LA REDUCTION D'IMPOT POUR LES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS LOCATIFS REALISES A COMPTER DU 01-07-1996 DANS LE SECTEUR LOCATIF INTERMEDIAIRE.
L'ART. 36 ETEND LE BENEFICE DE LA DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER AUX ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI ACQUIERENT OU CONSTRUISENT DES LOGEMENTS A COMPTER DU 01-04-1996 DANS CE MEME SECTEUR.
LE BENEFICE DE CES MESURES S'APPLIQUE EGALEMENT EN CAS DE SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIETES DONT L'OBJET EST DE CONSTRUIRE OU D'ACQUERIR DE TELS LOGEMENTS.
OUTRE UN ENGAGEMENT DE LOCATION DE L'IMMEUBLE DANS LES 6 MOIS DE SON ACHEVEMENT OU DE SON ACQUISITION SI ELLE EST POSTERIEURE ET PENDANT 6 ANS AU MOINS A DES PERSONNES QUI EN FONT LEUR HABITATION PRINCIPALE,CES 2 ART. PREVOIENT QUE LE LOYER ET LES RESSOURCES DU LOCATAIRE NE DOIVENT PAS EXCEDER DES PLAFONDS FIXES PAR LE PRESENT DECRET.
LE PLAFOND ANNUEL DE LOYER DE 720FRS PAR M2 PROPOSE POUR LES DOM ET POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE CORRESPOND AU MONTANT ACTUALISE DU PLAFOND INSTITUE EN 1992 POUR L'APPLICATION D'UN DISPOSITIF ANALOGUE.CE MONTANT SERAIT CEPENDANT PORTE A 950FRS POUR LES TOM ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,DANS LESQUELS LE COUT DE LA CONSTRUCTION EST PARTICULIEREMENT ELEVE.
LES RESSOURCES MAXIMALES DU LOCATAIRE,FIXEESA 130000FRS POUR UNE PERSONNE SEULE ET A 260000FRS POUR UN COUPLE MARIE,CORRESPONDENT AUX PLAFONDS QUI AVAIENT ETE RETENUS POUR L'ENSEMBLE DE LA PERIODE 1992-2000 DANS LE CADRE DU DISPOSITIF MIS EN PLACE EN 1992.AFIN DE FAVORISER LE LOGEMENT DES FAMILLES,CES PLAFONDS SERAIENT MAJORES DE 15000FRS PAR PERSONNE EN CHARGE ET DE 20000FRS PAR ENFANT A PARTIR DU 3EME.
CES PLAFONDS SERONT REVISES CHAQUE ANNEE LE 1 JANVIER DANS LA MEME PROPORTION QUE LA VARIATION LA PLUS ELEVEE DE L'INDICE MOYEN ANNUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION DE CHACUN DES 4 DOM POUR LES LOGEMENTS SITUES DANS CES DEPARTEMENTS ET A MAYOTTE OU DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA NOUVELLE-CALEDONIE POUR LES LOGEMENTS SITUES DANS LES TOM ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
FIXATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES PARTICULIERES DES CONTRIBUABLES ET DES ENTREPRISES QUI SOUHAITENT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DES ART. 32 ET 36 DE LA LOI PRECITEE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000546989
NOR: BUDF9620942D
Ancien identifiant: 1DX996636
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/69/JORFTEXT000000546989.xml
APPLICATION DES REGLEMENTS CE 3330-91 DU 07-11-1991,218-92 (ART. 4),3046-92 DU 22-10-1992,DES ART. 32 ET 109 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992.
REMPLACEMENT DE L'ART. 2 DU DECRET PRECITE:
LA DECLARATION EST PRODUITE AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES SUR SUPPORT PAPIER OU PAR VOIE INFORMATIQUE,AU PLUS TARD LE 10EME JOUR OUVRABLE QUI SUIT:
POUR LES LIVRAISONS,LE MOIS AU COURS DUQUEL LA TAXE EST DEVENUE EXIGIBLE DANS L'AUTRE ETAT MEMBRE CONFORMEMENT A L'ART. 28-QUINQUIES-2 DE LA DIRECTIVE CEE 77338 MODIFIEE DU 17-05-1977 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES;
POUR LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS,LE MOIS AU COURS DUQUEL LA TAXE EST DEVENUE EXIGIBLE;
POUR LES AUTRES OPERATIONS,LE MOIS AU COURS DUQUEL A EU LIEU LE MOUVEMENT DE MARCHANDISES.
LORSQUE LA DECLARATION EST PRODUITE SUR SUPPORT PAPIER,ELLE EST OBLIGATOIREMENT ETABLIE SUR LES FORMULAIRES CERFA N0S 30-2943 OU 30-2944 INTITULES "DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA CEE".DES DEROGATIONS PEUVENT ETRE ACCORDEES AUX ENTREPRISES REMPLISSANT LES CONDITIONS DETERMINEES PAR ARRETE.
LA DECLARATION EST SOUSCRITE,DATEE ET SIGNEE PAR LA PERSONNE MENTIONNEE A L'ART. 1 OU PAR LA TIERCE PERSONNE MANDATEE EXPRESSEMENT A CET EFFET.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000561626
NOR: BUDD9640005D
Ancien identifiant: 1DX996635
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/16/JORFTEXT000000561626.xml
TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 QUI INSTITUE UNE REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU ACCORDEE AU TITRE DES INTERETS DES PRETS A LA CONSOMMATION,REGIS PAR LES ART. L311-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION.
LA REDUCTION D'IMPOT EST ACCORDEE A RAISON DES PRETS CONCLUS ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 31-10-1996.ELLE EST EGALE A 25% DES INTERETS PAYES EN 1996 ET 1997.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DES PRETEURS ET DES CONTRIBUABLES.
A L'ANNEXE III,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,LA SECTION III EST COMPLETEE PAR LES ART. 46-AP A 46-AR.
L'ART. 46-AP DEFINIT LES INFORMATIONS,ET NOTAMMENT LE MONTANT DES INTERETS PAYES ET LA DESIGNATION DU BIEN OU DU SERVICE FINANCE,QUE LES PRETEURS DOIVENT FAIRE FIGURER SUR UNE ATTESTATION REMISE AUX CONTRIBUABLES QUI ONT SOUSCRIT UN PRET A LA CONSOMMATION AFFECTE AU FINANCEMENT DE BIENS OU DE SERVICES DETERMINES.CE DOCUMENT DOIT ETRE JOINT ALA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS POUR OBTENIR LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT.
L'ART. 46-AQ CONCERNE LES PRETS PERSONNELS QUI ONT ETE UTILISES DANS UN DELAI DE 2 MOIS AU FINANCEMENT D'UN BIEN OU D'UN SERVICE ELIGIBLE.LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION EN ANNEXE A LA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS DE L'ATTESTATION ETABLIE PAR LE PRETEUR QUI MENTIONNE L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS PREVUES A L'ART. 46-AP,A L'EXCEPTION DE CELLE RELATIVE A LA NATURE DU BIEN OU DU SERVICE FINANCE QUI EST JUSTIFIEE PAR LA PRODUCTION DES FACTURES CORRESPONDANTES.
L'ART. 46-AR DEFINIT LE MODE DE CALCUL DU COUT DU FINANCEMENT DES OPERATIONS DE LOCATION-VENTE OU DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET FIXE LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES QUI DOIVENT FIGURER SUR L'ATTESTATION QUE LES BAILLEURS DOIVENT REMETTRE AUX CONTRIBUABLES.CE DOCUMENT EST EGALEMENT DESTINE A ETRE JOINT A LA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742581
NOR: BUDF9620944D
Ancien identifiant: 1DX996440
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742581.xml
DANS LE CADRE DES MESURES DE RELANCE DE LA CONSOMMATION DES MENAGES,L'ART. 27 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 PREVOIT L'EXONERATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE PART OU ACTIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM) MONETAIRES OU OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION REALISEES ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 31-12-1996 D'UNE PART ET ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 30-09-1996 D'AUTRE PART,LORSQUE LE PRODUIT DE LA CESSION EST REINVESTI RESPECTIVEMENT:
DANS UN DELAI DE 2 MOIS ET SANS LIMITATION DE MONTANT,DANS L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT,DANS LA REALISATION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION,D'AGRANDISSEMENT OU DE GROSSES REPARATIONS AINSI QUE DANS L'ACHAT D'UN TERRAIN DESTINE A LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT INDIVIDUEL (I DE L'ART.);
AU PLUS TARD LE 31-10-1996 ET DANS LA LIMITE D'UN MONTANT DE CESSIONS DE 100000FRS,DANS LA REALISATION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN OU D'AMELIORATION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE POUR UN MONTANT AU MOINS EGAL A 3000FRS PAR FACTURE OU DANS L'ACQUISITION DE MEUBLES MEUBLANTS ET D'EQUIPEMENTS MENAGERS A CONDITIONS QUE LA VALEUR UNITAIRE DES BIENS ELIGIBLES SOIT AU MOINS EGALE A 1000FRS (II DE L'ART.).
LE BENEFICE DE L'EXONERATION EST SUBORONNNE A LA DEMANDE EXPRESSE DU CONTRIBUABLE QUI DOIT DECLARER LE MONTANT DES CESSIONS CORRESPONDANT AUX PLUS-VALUES DONT L'EXONERATION EST DEMANDEE ET JOINDRE A SA DECLARATION UNE NOTE ANNEXE COMPORTANT CERTAINS RENSEIGNEMENTS AINSI QUE LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS RELATIFS AUX CESSIONS REALISEES ET A L'OBJET DU REINVESTISSEMENT DU PRODUIT DE LA CESSION.
L'ART. 1 FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES QUI SOUHAITENT BENEFICIER DE CETTE EXONERATION.
L'ART. 2 PRECISE LA NATURE DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS QUE LE CONTRIBUABLE DOIT JOINDRE A SA DECLARATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742576
NOR: BUDF9600016D
Ancien identifiant: 1DX996439
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742576.xml
MODIFIE LES A DES ART. 322-G-I ET 322-G-II DE L'ANNEXE III AU CGI:
"DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DE LA CORSE ET,POUR LES OPERATIONS REALISEES JUSQU'AU 31-12-1994 DANS CERTAINS SECTEURS DEFINIS PAR ARRETE,DES ZONES D'ECONOMIE RURALE DOMINANTE ET DES ZONES D'ECONOMIE MONTAGNARDE,AINSI QUE POUR LES OPERATIONS REALISEES A COMPTER DU 01-01-1995,DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE DELIMITEES PAR DECRET:
1) DANS LES COMMUNES... (LE RESTE SANS CHANGEMENT)".
APPLICATION DE L'ART. 1465 DU CGI ISSU DE L'ART. 46 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742550
NOR: BUDF9600011D
Ancien identifiant: 1DX996398
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742550.xml
Création d'un comité des investissements à caractère économique et social, chargé d'examiner les programmes d'investissement des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-2 et L. 133-2 du code des juridictions financières.
Compétence et modalités de fonctionnement. Il peut en tant que de besoin créer des comités spécialises auxquels il peut déléguer partie de ses attributions. Le secrétariat général est assuré par la direction du Trésor.
Sont abrogés : les articles R. 530-1 et 530-2 du code de l'urbanisme, le décret n° 55-875 du 30 juin 1955.
Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.
Texte totalement abrogé (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000195460
NOR: ECOX9600130D
Ancien identifiant: 1DM9961022
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/54/JORFTEXT000000195460.xml
MODIFIE ET COMPLETE LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET SES ANNEXES I,II ET III,A COMPTER DU 12-05-1996.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51447 DU 01-03-1951.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000192528
NOR: BUDF9600021D
Ancien identifiant: 1DX996556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/25/JORFTEXT000000192528.xml
Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public (articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale (articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193354
NOR: ECOX9600004L
Ancien identifiant: 1LX996314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
A L'AL. 4 DE L'ART. 46-QUATERDECIES-G DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS: POUR L'APPLICATION DU III-TER,SONT REMPLACES PAR: "POUR L'APPLICATION DU III-TER ET DU III-QUATER".
L'ART. 72 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 PREVOIT QUE LES DEFICITS PROVENANT D'ACTIVITES RELEVANT DE LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) QUI NE SONT PAS EXERCEES A TITRE PROFESSIONNEL CESSENT D'ETRE IMPUTABLES SUR LE REVENU GLOBAL DES PERSONNES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU.
PAR EXCEPTION,SELON LE III-QUATER DE L'ART. 238-BIS-HA DU CGI,CODIFIE DIRECTEMENT PAR LE II DE L'ART. 72,LES INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER,QUI OUVRENT DROIT A LA DEDUCTION PREVU A CET ARTICLE (DITE LOI PONS) PEUVENT CONTINUER A BENEFICIER DES REGLES ANTERIEURES D'IMPUTATION DES DEFICITS,SUR AGREMENT PREALABLE.
L'AGREMENT EST DELIVRE SOUS LES MEMES CONDITIONS QUE L'AGREMENT FIGURANT AU III-TER DE L'ARTICLE PRECITE,NECESSAIRE POUR PRATIQUER LA DEDUCTION "PONS" DANS CERTAINS SECTEURS ECONOMIQUES (PLAISANCE,AUDIOVISUEL,HOTELLERIE,ETC).L'AGREMENT EST TACITE A DEFAUT DE REPONSE DANS UN DELAI DE 3 MOIS,OU DE 2 MOIS POUR LES INVESTISSEMENTS QUI N'EXCEDENT PAS 3MF.
L'AGREMENT EST DONC ACCORDE,APRES AVIS DU MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER,SI L'INVESTISSEMENT PRESENTE UN INTERET ECONOMIQUE POUR LE DEPARTEMENT D'OUTRE-MER CONCERNE,S'IL S'INTEGRE DANS LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT,ET S'IL GARANTIT LA PROTECTION DES INVESTISSEURS ET DES TIERS.
LES MODALITES DE LA CONSULTATION DU MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER SONT ORGANISEES POUR L'AGREMENT AU III-TER DE L'ART. 238-BIS-HA,PAR L'ART. 46-QUATERDECIES-G DE L'ANNEXE III AU CGI QUI PRECISE:
QUE L'AVIS DU MINISTRE DE L'OUTRE-MER EST DONNE DANS LES 30 JOURS DE SA DEMANDE,
QUE CET AVIS EST DONNE,DANS CE MEME DELAI,PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT CONCERNE,REPRESENTANT LE MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER,QUAND LE POUVOIR DE DECISION A ETE DELEGUE,PAR LE MINISTRE DU BUDGET,AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX.
IL EST PROPOSE DE TRANSPOSER AU NOUVEL AGREMENT LES MODALITES DE CONSULTATION EXISTANTES.CELA PERMETTRA A UNE OPERATION SOUMISE AUX 2 PROCEDURES D'AGREMENT,POUR LA DEDUCTION "PONS" ET POUR L'IMPUTATION SUR LE REVENU GLOBAL DES DEFICITS QU'ELLE GENERE,DE FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE,D'UNE INSTRUCTION,D'UNE CONSULTATION ET D'UNE DECISION UNIQUES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000376330
NOR: BUDL9600021D
Ancien identifiant: 1DX996204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/63/JORFTEXT000000376330.xml
INSERTION DANS L'ANNEXE III AU CGI,APRES L'ART. 46-AG,D'UN ART. 46-AG-OA.
L'ART. 199-DECIES-A DU CGI ACCORDE UNE REDUCTION D'IMPOT AUX CONTRIBUABLES QUI REALISENT CERTAINS INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS LOCATIFS,TELLE LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE NEUF,LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER OU DE SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT OU ENCORE LA TRANSFORMATION EN LOGEMENT DE LOCAUX AFFECTES A UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION.L'INVESTISSEUR OU LA SOCIETE DOIT S'ENGAGER A LOUER LE LOGEMENT NU A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE PENDANT 6 ANS.
L'ART. 24 DE LA LOI SUSVISE,ETEND CETTE REDUCTION D'IMPOT AUX PROPRIETAIRES QUI LOUENT LEUR LOGEMENT A UN ORGANISME PUBLIC OU PRIVE QUI L'AFFECTE A L'HABITATION PRINCIPALE DE SON PERSONNEL.AFIN D'EVITER CERTAINS MONTAGES,LA LOI PREVOIT TOUTEFOIS QU'IL NE PEUT S'AGIR DU PROPRIETAIRE DU LOGEMENT,DE SON CONJOINT,D'UN MEMBRE DE SON FOYER FISCAL,DE SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS.
FIXATION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE MESURE.
LA NOUVELLE POSSIBILITE DE LOCATION EST RESERVEE AUX BAUX CONCLUS PAR LES ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES.
LE PERSONNEL EST DEFINI COMME ETANT CONSTITUE DES PERSONNES IMPOSEES DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES AU SENS DE L'ART. 79 DU CGI.
FIXATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES AFIN DE PERMETTRE AUX SERVICES DE S'ASSURER DE LA REALITE DE L'AFFECTATION DU LOGEMENT A USAGE D'HABITATION PRINCIPALE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000375784
NOR: BUDF9620912D
Ancien identifiant: 1DX996164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/57/JORFTEXT000000375784.xml
LES CONTRIBUABLES QUI ENTENDENT BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 92-B-SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS FONT APPARAITRE DISTINCTEMENT SUR LA DECLARATION DE LEURS PLUS-VALUES PREVUE A L'ART. 97 DUDIT CODE LE MONTANT DES CESSIONS CORRESPONDANT AUX PLUS-VALUES DONT L'EXONERATION EST DEMANDEE.
ILS DOIVENT JOINDRE A LEUR DECLARATION:
UN DOCUMENT ETABLI PAR L'ETABLISSEMENT OU LA PERSONNE TENEUR DU COMPTE DES OPERATIONS REALISEES SUR LES TITRES VISES AU I-BIS DE L'ART. 92-B DU CODE PRECITE INDIQUANT LA DATE ET LE MONTANT DES CESSIONS OU RACHATS DE TITRES REALISES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE ET POUR LESQUELS L'EXONERATION DE LA PLUS-VALUE EST DEMANDEE;
UNE COPIE DE LA FACTURE D'ACHAT DU VEHICULE MENTIONNANT LES DATES,NATURE ET MONTANT DU OU DES PAIEMENTS EFFECTUES EN REMPLOI DU PRIX DE CESSION OU DE RACHAT DES TITRES;
UNE COPIE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION DU VEHICULE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559297
NOR: BUDF9620929D
Ancien identifiant: 1DX996160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/92/JORFTEXT000000559297.xml
LES REGLES APPLICABLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES SOCIETES OU ORGANISMES CONCERNES (IMPOSITION DES PRODUITS ENCAISSES ET DEDUCTION DES DEPENSES PAYEES) SONT DIFFERENTES DE CELLES REGISSANT LA DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES (IMPOSITION DES CREANCES ACQUISES ET DEDUCTION DES DEPENSES ENGAGEES).
PAR CONSEQUENT,LE PASSAGE DU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PEUT ENTRAINER POUR CES SOCIETES OU ORGANISMES UNE ABSENCE DE PRISE EN COMPTE OU UNE DOUBLE PRISE EN COMPTE DE PRODUITS OU DE CHARGES POUR LA DETERMINATION DE L'IMPOT DU AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES ET DE L'IMPOT DU AU TITRE DES PERIODES SUIVANTES.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'ETABLIR LES REGLES PERMETTANT D'EVITER CETTE NON-IMPOSITION OU DOUBLE IMPOSITION DE PRODUITS ET CETTE ABSENCE DE DEDUCTION OU DOUBLE DEDUCTION DE CHARGES EN APPLICATION DE L'HABILITATION EXPRESSE DONNEE PAR L'ART. 37-A DEJA CITE.
L'ART. 1 DEFINIT LA PERIODE DE RATTACHEMENT,POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT,DES PRODUITS ACQUIS ET DES DEPENSES ENGAGEES AVANT LE CHANGEMENT DE REGIME FISCAL QUI N'ONT PAS DONNE LIEU A DES ENCAISSEMENTS OU DECAISSEMENTS AVANT CE CHANGEMENT.CET ART. MODIFIE LES REGLES DE RATTACHEMENT DES PRODUITS ET CHARGES MAIS N'AFFECTE PAS LEUR CARACTERE IMPOSABLE OU DEDUCTIBLE QUI CONTINUE DE S'APPRECIER PAR RAPPORT AUX REGLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU.
CES PRODUITS ET CES DEPENSES QUI,EN APPLICATION DES REGLES RELATIVES A L'IMPOT SUR LE SOCIETES,NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT DES EXERCICES D'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES,NON RETENUS POUR LA DETERMINATION DU REVENU SOUMIS A L'IMPOT AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES.
L'ART. 2 PREVOIT,POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT DU AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU,LA NON-IMPOSITION DES PRODUITS ENCAISSES ET L'ABSENCE DE DEDUCTION DES DEPENSES PAYEES AU COURS DE CETTE PERIODE QUI CORRESPONDENT A DES CREANCES ET DES DETTES NEES APRES CETTE PERIODE.
EN EFFET,CONFORMEMENT AUX REGLES APPLICABLES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES,LES CREANCES ET LES DETTES EN CAUSE SONT PRISES EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559373
NOR: BUDF9510078D
Ancien identifiant: 1DX996116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/93/JORFTEXT000000559373.xml
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES 9476 CE DU 22-12-1994 PORTANT MESURES DE TRANSITION EN MATIERE DE TVA A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT DE L'UNION EUROPEENNE,9474 CE DU CONSEIL DU 22-12-1994 RELATIVE AU REGIME GENERAL,A LA DETENTION,A LA CIRCULATION ET AUX CONTROLES DES PRODUITS SOUMIS A ACCISE ET 957 CE DU 10-04-1995,SIMPLIFICATION EN MATIERE DE TVA.
PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7),
MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DU CODE DES DOUANES.
LE III DE L'ART. 3 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 95371 DC DU 29-12-1995.
DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'ANNEE 1995.
A) BUDGET GENERAL: ART. 8 A 10.
B) BUDGETS ANNEXES: ART. 11.
AUTRES DISPOSITIONS: ART. 12 ET 13.MODIFICATIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (941162 DU 29-12-1994).
TITRE II: MESURES PERMANENTES.
I) MESURES CONCERNANT LA FISCALITE (ART. 14 A 33).
MODIFICATION DU CGI,DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DE LA LOI 92676 DU 17-07-1992,DE LA LOI 95116 DU 04-10-1995,DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994.
II) AUTRES DISPOSITIONS (ART. 34 A 41).
MODIFICATION DE LA LOI 911396 DU 21-12-1961,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 47520 DU 21-03-1947,DE LA L7,DE LA LOI 57837 DU 26-07-1957,DE LA LOI 911323 DU 30-12-1991,DE LA LOI 5379 DU 07-02-1953,DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000555740
NOR: ECOX9500162L
Ancien identifiant: 1LX9951347
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/57/JORFTEXT000000555740.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 48).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 49 A 113).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000191068
NOR: ECOX9500136L
Ancien identifiant: 1LX9951346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/10/JORFTEXT000000191068.xml
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES DETENTEURS DE PARTS DE FONDS COMMUNS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME (FCIMT).
FIXATION DES OBLIGATIONS DES TENEURS DE COMPTES,DES GERANTS ET DES DEPOSITAIRES DES ACTIFS DES FCIMT AINSI QUE CELLES DES SOCIETES INTERPOSEES.
LES ART. 2 ET 4 DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX PROFITS REALISES A COMPTER DU 01-01-1996.
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 (MODIFIE PAR L'ART. 54 DE LA LOI 921476 DU 31-12-1992); DES ART. 150-UNDECIES,97,242-TER,41-SEXDECIES-B,41-SEXDECIES-A A 41-SEXDECIES-F DE L'ANNEXE III DU CGI.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000739024
NOR: BUDF9520893D
Ancien identifiant: 1DX9951332
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MODIFIE DES ART. 41-SEPTDECIES-R-I ET 41-SEPTDECIES-S DE L'ANNEXE III AU CGI ET R96-C-3 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,A COMPTER DU 01-01-1996.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES: DECLARATION DES PROFITS ET DES PERTES A L'ADMINISTRATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190211
NOR: BUDF9520892D
Ancien identifiant: 1DX9951331
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MODIFIE DES ART. 41-SEPTDECIES-N-I ET 41-SEPTDECIES-O DE L'ANNEXE III DU CGI ET DE L'ART. R96-C-2 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES A COMPTER DU 01-01-1996: DECLARATION DES PROFITS ET DES PERTES A L'ADMINISTRATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556820
NOR: BUDF9520891D
Ancien identifiant: 1DX9951330
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MODIFICATION DES ART. 41-SEPTDECIES-J (I) ET 41-SEPTDECIES-K DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET R96-C-1 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,A COMPTER DU 01-01-1996.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES CONCOURRANT A L'ACTIVITE DES MARCHES A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS: ILS DECLARERONT DESORMAIS A L'ADMINISTRATION LE MONTANT DES PROFITS ET DES PERTES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372634
NOR: BUDF9520890D
Ancien identifiant: 1DX9951329
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APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI 93923 DU 19-07-1993.
ABROGATION DES ART. 221-BIS ET 221-TER,MODIFICATION DES ART. 221-QUATER (AL. 1),221-QUINQUIES,222,223 (1EREMENT ET 3EMEMENT),224 (AL. 1 ET 2),225,226,227 (AL. 1 ET 2) DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LA PRIVATISATION DE LA SEITA A EU POUR CONSEQUENCE D'ENTRAINER LA SUPPRESSION DES DIFFERENTS MONOPOLES QU'ELLE EXERCAIT POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS LE SECTEUR DES TABACS ET ALLUMETTES.
ABROGATION DES ARTICLES PRECITES DU CGI DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MONOPOLES DE FABRICATION ET D'IMPORTATION QUE LA SEITA ASSURAIT NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DES ALLUMETTES.
LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES EN RESULTANT SONT,PAR AILLEURS,MISES A PROFIT POUR REGLER LE PRECONTENTIEUX ENGAGE A L'ENCONTRE DE LA FRANCE SUITE A UNE PLAINTE DEPOSEE EN 1990.LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CONSIDERE,EN EFFET,QUE L'EXIGENCE DE MENTIONS PARTICULIERES SUR LES UNITES DE CONDITIONNEMENT DES ALLUMETTES CONCERNANT LE PAYS D'ORIGINE,LA CONTENANCE MOYENNE,LA VENTE OU LA DISTRIBUTION EN FRANCE,CONSTITUE UNE ENTRAVE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.
AFIN DE METTRE FIN AU PRECONTENTIEUX PRECITE,IL EST PROPOSE DE MODIFIER LE CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LE SENS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A ACCEPTE QUE L'INDICATION DU PAYS D'ORIGINE SOIT REMPLACEE PAR LA MENTION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE AINSI QUE L'ADRESSE DE LA PERSONNE AYANT PROCEDE AUX OPERATIONS DE MISE SUR LE MARCHE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA CEE.
LA MENTION CONCERNANT LA "CONTENANCE MOYENNE EN NOMBRE D'ALLUMETTES" PAR UNITE DE CONDITIONNEMENT A ETE MAINTENUE.EN REVANCHE,L'INDICATION "VENTE EN FRANCE" POUR LES PRODUITS VENDUS AUX CONSOMMATEURS ET "DISTRIBUTION EN FRANCE" POUR LES PRODUITS DISTRIBUES GRACIEUSEMENT AUX CONSOMMATEURS QUI N'A PAS DE JUSTIFICATION SUR LE PLAN FISCAL OU DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR A ETE SUPPRIMEE.
IL EST,ENFIN,PREVU QUE L'APPOSITION DES DIFFERENTES MENTIONS PRECITEES DOIT INTERVENIR AU PLUS TARD LORS DE LA MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS COMME L'A DEMANDE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000191214
NOR: ECOD9570015D
Ancien identifiant: 1DX9951294
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/12/JORFTEXT000000191214.xml
LE REGLEMENT CE 133-94 DU CONSEIL DU 24-01-1994 MODIFIANT LE REGLEMENT CEE 1785-81 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE A ETENDU LE DISPOSITIF ACTUEL AU SIROP D'INSULINE.LE REGLEMENT CE 392-94 DE LA COMMISSION DU 23-02-1994 ETABLIT A CETTE FIN LES MODALITES D'APPLICATION NECESSAIRES.
DEPUIS LE TRANSFERT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,CELLE-CI ASSURE LE SUIVI DU REGIME ECONOMIQUE ET FISCAL DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE PAR APPLICATION DU CGI ET DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.ELLE PERCOIT A CE TITRE LES COTISATIONS A LA PRODUCTION SUR CES PRODUITS (ART. 564-BIS ET 564-TER DU CGI) DONT LE MONTANT EST VERSE AU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
LA PERCEPTION DE LA COTISATION A LA PRODUCTION SUR LE SIROP D'INSULINE REND OBLIGATOIRE L'ADOPTION DE MESURES DONT L'OBJET EST DE SOUMETTRE LES FABRICANTS D'UNE PART,A L'OBLIGATION DE DEPOSER DES DECLARATIONS DES QUANTITES PRODUITES ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE IMPOSABLES,ET D'AUTRE PART,AUX CONTROLES DE L'ADMINISTRATION DU FAIT DE CETTE ACTIVITE.CES DISPOSITIONS FIGURENT A L'ART. 2 DU DECRET ET REPRENNENT LE CONTENU DES ART. 219-P A 219-V DE L'ANNEXE III AU CGI APPLICABLES AUX FABRICANTS D'ISOGLUCOSE.
INSERE UN CHAP. III-TER (ART. 219-V-VIS A 219-V-SEPTIES) AU TITRE III DU LIVRE I (1ERE PARTIE) DE L'ANNEXE III.
L'ART. 3 MODIFIE DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES POUR SOUMETTRE LES FABRICANTS DE SIROP D'INSULINE AUX MEMES CONTROLES QUE LES FABRICANTS D'ISOGLUCOSE.
INDEPENDAMMENT DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT,L'ART. 1 DU DECRET MODIFIE LES ART. 215 A 219 DE L'ANNEXE III AU CGI PORTANT APPLICATION DE L'ART. 563 DU MEME CODE AFIN DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES MODIFICATIONS APPORTEES A CET ARTICLE PAR L'ART. 18-IV DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190605
NOR: ECOD9550015D
Ancien identifiant: 1DX9951185
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/06/JORFTEXT000000190605.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000721071
NOR: BUDF9500019D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/10/JORFTEXT000000721071.xml
EXTENSION DE L'ART. 795-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (EXONERATION DE DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT DES MONUMENTS HISTORIQUES) SOUS CERTAINES CONDITIONS AUX PARTS DES SOCIETES CIVILES CONSTITUEES UNIQUEMENT ENTRE PERSONNES PARENTES EN LIGNE DROITE OU ENTRE FRERES ET SOEURS,LEURS CONJOINTS ET,LE CAS ECHEANT,LES ENFANTS DE CES DIFFERENTES PERSONNES.
AJOUT D'UN ART. 281-TER DANS L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE IV,CHAP. I,SECTION II,II,B QUI FIXE LA LISTE DES DOCUMENTS PERMETTANT DE VERIFIER QUE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS POSEES PAR L'ART. 5-1 DE LA LOI DE PROGRAMME 8812 DU 05-01-1988 SONT REMPLIES.
COMMUNICATION DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR VERSER L'EXONERATION DEMANDEE A LA FRACTION DE LA VALEUR NETTE DES PARTS DES SOCIETES CIVILES,REPRESENTATIVES DE MONUMENTS HISTORIQUES.
PERMET DE DIFFERER LA PERCEPTION DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRADUIT JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL EST STATUE SUR LA DEMANDE D'ADHESION A LA CONVENTION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190353
NOR: ECOF9510014D
Ancien identifiant: 1DX995948
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/03/JORFTEXT000000190353.xml
EN VUE DE DYNAMISER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOCIALES SUR LE DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT,LA LOI 94631 DU 25-07-1994 PREVOIT QU'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC PEUT,SOUS CERTAINES CONDITIONS,ETRE CONSTITUTIVE DE DROITS REELS (ART. L34-1 A L34-9 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT).
CORRELATIVEMENT,LE BENEFICIAIRE DE CETTE CONVENTION D'OCCUPATION A LA POSSIBILITE,POUR LA REALISATION DES CONSTRUCTIONS,OUVRAGES ET INSTALLATIONS,DE FAIRE APPEL A DES PROCEDES DE FINANCEMENT TELS QUE LE CREDIT-BAIL.
POUR FAVORISER LA MISE EN OEUVRE DE CE NOUVEAU DISPOSITIF,IL APPARAIT NECESSAIRE DE REDUIRE LE COUT DES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE CONCERNANT CES NOUVELLES MODALITES D'OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC.
AINSI,S'AGISSANT DES SALAIRES PERCUS PAR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES,IL EST PROPOSE DE SUBSTITUER AU TARIF PROPORTIONNEL DE 0,10% LE TARIF FIXE DE 100FRS PREVU PAR L'ART. 287 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,POUR LA PUBLICATION:
DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT CONSTITUTIVES DE DROITS REELS AINSI QUE DES CONTRATS DE CESSION,DE TRANSMISSION OU DE RETRAIT DE CES DROITS VISES AUX ART. L34-1,L34-2 (AL. 1 ET 2),L34-3,L34-4 ET L34-5 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT,
DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL CONCLUS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ART. L34-7 DU CODE PRECITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188430
NOR: ECOL9500039D
Ancien identifiant: 1DX995855
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/84/JORFTEXT000000188430.xml
LES ART. 317-SEPTIES-B A 317-SEPTIES-D DU I DU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT TRANSFERES DANS L'ANNEXE III A CE CODE,AU LIVRE I,2EME PARTIE,SOUS LE TITRE I-BIS INTITULE IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES,SOUS UN CHAP. UNIQUE INTITULE IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES,AU I DE CE CHAP. INTITULE TAXE FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES,SOUS LES ART. 328-E A 328-G.
MODIFICATION DE L'ART. 328-F: LA DECLARATION DOIT ETRE SOUSCRITE AVANT LE 1 JANVIER DE LA 1ERE ANNEE A COMPTER DE LAQUELLE LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PEUT,AU TITRE DE L'IMMEUBLE CONCERNE,BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1586-A OU DE L'ART. 1586-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000371265
NOR: ECOF9520856D
Ancien identifiant: 1DX995828
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/12/JORFTEXT000000371265.xml
MODIFICATION DE L'ANNEXE III,LIVRE I,2EME PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I: ART. 315,AJOUT DES ART. 315-BIS ET 315-TER AU CGI.
ART. 315: POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 1384-B DU CGI,LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES DOIT ADRESSER AU SERVICE DES IMOTS DU LIEU DE SITUATION DES BIENS UNE DECLARATION COMPORTANT TOUS LES ELEMENTS D'IDENTIFICATION.
POUR LES IMMEUBLES MENTIONNES AU 3EMEMENT DE L'ART. L351-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION,LA DECLARATION DOIT INDIQUER LE MODE DE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION,DE L'ACQUISITION OU DES TRAVAUX D'AMELIORATION DE L'IMMEUBLE ET ETRE ACCOMPAGNEE DES PIECES JUSTIFICATIVES.
DANS LE CAS D'UN BAIL A REHABILITATION,LA DECLARATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DES DOCUMENTS JUSTIFIANT QUE LE BAIL A PRIS EFFET DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ART. L252-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
LA DECLARATION DOIT ETRE CONFORME A UN MODELE ETABLI PAR L'ADMINISTRATION.
ART. 315-BIS: LA DECLARATION DOIT ETRE SOUSCRITE AVANT LE 1 JANVIER DE LA 1ERE ANNEE A COMPTER DE LAQUELLE LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PEUT,AU TITRE DE L'IMMEUBLE CONCERNE,BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1384-B DU CGI.
ART. 315-TER: LORSQUE LA DECLARATION EST SOUSCRITE APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ART. 315-BIS,L'EXONERATION NE S'APPLIQUE QUE POUR LA PERIODE RESTANT A COURIR APRES LE 31 décembre DE L'ANNEE DE LA SOUSCRIPTION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735801
NOR: ECOF9520857D
Ancien identifiant: 1DX995829
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/58/JORFTEXT000000735801.xml
LES ENTREPRISES QUI DONNENT EN LOCATION UN BIEN IMMOBILIER DANS LES CONDITIONS PREVUES AU 2EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 66455 DU 02-07-1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL PEUVENT CONSTITUER,EN FRANCHISE D'IMPOT,UNE PROVISION POUR PRENDRE EN COMPTE LA DIFFERENCE ENTRE,D'UNE PART,LA VALEUR DU TERRAIN ET LA VALEUR RESIDUELLE DES CONSTRUCTIONS ET,D'AUTRE PART,LE PRIX CONVENU POUR LA CESSION EVENTUELLE DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL.
EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION DU CREDIT-PRENEUR,LE NOUVEAU REGIME MODULE LES POSSIBILITES DE DEDUCTION DE LA PART DES LOYERS REPRESENTATIVE DU CAPITAL EN FONCTION DU LIEU DE SITUATION ET DE LA NATURE DE L'IMMEUBLE.
AINSI,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT ET SE RAPPORTANT A DES ELEMENTS NON AMORTISSABLES N'EST PAS DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR.
PAR AILLEURS,LES OPEATIONS DE CREDIT-BAIL CONCERNANT DES IMMEUBLES ACHEVES APRES LE 31-12-1995 ET AFFECTES A TITRE PRINCIPAL A USAGE DE BUREAUX SUIVENT UN REGIME SPECIAL LORSQU'ILS ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE PREVUE A L'ART. 231-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS,ET QU'ILS NE SONT PAS SITUES DANS LES ZONES DEFINIES A LA DERNIERE PHRASE DE L'AL. 1 DE L'ART. 1465 OU DANS DES ZONES URBAINES DEFAVORISEES AU SENS DU I-BIS DE L'ART. 1466-A DU MEME CODE.
DANS CE REGIME,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT N'EST DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR QUE DANS LA LIMITE DES FRAIS D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE ET DE L'AMORTISSEMENT QUE LE CREDIT-PRENEUR AURAIT PU PRATIQUER S'IL AVAIT ETE PROPRIETAIRE DU BIEN OBJET DU CONTRAT.
ENFIN,EN MATIERE DE TAUX ET D'ASSIETTE DES DROITS D'ENREGISTREMENT,L'APPLICATION DU REGIME FISCAL DONT BENEFICIE LE PRENEUR,LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL DE PLUS DE 12 ANS,EST DESORMAIS SUBORDONNEE AU RESPECT DE L'OBLIGATION DE PUBLICATION DU CONTRAT AU FICHIER IMMOBILIER.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,NOTAMMENT,LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QU'ELLES COMPORTENT.
DOCUMENTS QUE LE CREDIT-BAILLEUR DOIT ETABLIR ET CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE AINSI QUE LES INFORMATIONS QU'IL EST TENU DE DONNER AU CREDIT-PRENEUR.
DOCUMENTS QUE LE CREDIT-PRENEUR DOIT CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DU CREDIT-PRENEUR EN CAS DE CESSION DE SES DROITS OU DE LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT.
CES JUSTIFICATIFS SONT ETABLIS SUR DES MODELES FIXES PAR L'ADMINISTRATION.
OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI PERMETTENT AU CREDIT-PRENEUR DE BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE OU DU DROIT D'ENREGISTREMENT LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369554
NOR: BUDF9510043D
Ancien identifiant: 1DX995617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/95/JORFTEXT000000369554.xml
L'ART. 2 DE LA LOI 964 DU 04-01-1994 PORTANT AMENAGEMENT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA GARANTIE DES METAUX PRECIEUX A MODIFIE L'ART. 522 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN INTRODUISANT DE NOUVEAUX TITRES POUR LES OUVRAGES EN ALLIAGE D'OR CONTENANT RESPECTIVEMENT 585 ET 375 MILLIEMES DE METAL PRECIEUX.
CES OUVRAGES RELEVENT DE LA GARANTIE PUBLIQUE ET LEUR TITRE DOIT ETRE ASSURE PAR UN POINCON DE GARANTIE QUI EST APPOSE SOIT PAR UN ORGANISME DE CONTROLE AGREE,SOIT PAR LE FABRICANT LUI-MEME HABILITE PAR UN TEL ORGANISME DANS LE CADRE D'UN SYSTEME INTERNE DE QUALITE.
L'ART. 183 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS PRECISE QUE LES POINCONS DOIVENT ETRE CONFORMES AUX MODELES FIXES PAR DECRET.LES PROFESSIONNELS DE LA BIJOUTERIE,DE L'ORFEVRERIE ET DE L'HORLOGERIE ONT ETE ASSOCIES A L'ELABORATION DE CE DECRET.ILS ONT SOUHAITE AFIN DE FACILITER LES EXPORTATIONS,POUVOIR ADJOINDRE AU POINCON DE TITRE,QUI TRADITIONNELLEMENT EN DROIT FRANCAIS SE PRESENTE SOUS LA FORME D'UN SYMBOLE,UN POINCON INDIQUANT EN CLAIR LA QUANTITE D'OR CONTENU DANS L'ALLIAGE.
LE PRESENT DECRET DEFINIT CES POINCONS ET AUTORISE L'INDICATION DU TITRE EN MILLIEMES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735911
NOR: BUDD9570005D
Ancien identifiant: 1DX995612
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/59/JORFTEXT000000735911.xml
APPLICATION DES REGLEENTS CEE 3330-91 DU 07-11-1991,218-92 DU 27-01-1992,3046-92 DU 22-10-1992,2820-94 DU 21-11-1994; DES ART. 32 ET 109 DE LA LOI 92677 SUSVISEE.
MODIFICATION DE L'ART. 4 (3EMEMENT) DU DECRET PRECITE: INSETION D'UN 4:
LES OPERATEURS ONT LA POSSIBILITE DE REGROUPER,SOUS UNE POSITION GLOBALE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE,LES TRANSACTIONS DONT LE MONTANT EN VALEUR EST INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.DANS CE CAS,LES INFORMATIONS VISEES AU 2 CI-DESSUS NE SONT PAS RENSEIGNEES.
POUR CHAQUE REDEVABLE DE LA DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS,LE MONTANT MENSUEL TOTAL REPRIS SOUS LA POSITION GLOBALE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE NE PEUT CEPENDANT PAS EXCEDER UNE VALEUR FIXEE PAR LEDIT ARRETE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188567
NOR: BUDD9550010D
Ancien identifiant: 1DX995495
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/85/JORFTEXT000000188567.xml
LE II DE L'ART. 151-OCTIES DU CGI FIXE UNE OBLIGATION DECLARATIVE SPECIFIQUE A LA CHARGE DE L'APPORTEUR CONSISTANT EN LA PRODUCTION ANNUELLE D'UN ETAT COMPRENANT CERTAINS RENSEIGNEMENTS.
LE PREESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LE CONTENU DE CET ETAT.
LES MENTIONS OBLIGATOIRES ENUMEREES AUX A A E DE L'ART. 1 CONCERNENT LES ELEMENTS ESSENTIELS DE L'OPERATION D'APPORT (DATE DE L'OPERATION,NOMBRE ET VALEUR DES TITRES RECUS EN REMUNERATION DE L'APPORT,MONTANT DES PLUS-VALUES EN REPORT).
L'ETAT EN CAUSE COMPORTE LES INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS REALISEES LE CAS ECHEANT A RAISON DES TITRES RECUS EN REMUNERATION DE L'APPORT ET QUI SONT DE NATURE A AFFECTER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE MAINTIEN DU REPORT D'IMPOSITION (F A I DE L'ART. 1).
ENFIN,L'ART. 2 DU PRESENT DECRET PREVOIT QUE L'OBLIGATION DECLARATIVE EST TRANSFEREE AU BENEFICIAIRE DE LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DES DROITS SOCIAUX REMUNERANT L'APPORT ET QUI,CONFORMEMENT AU 1ER AL. DU I DE L'ART. 151-OCTIES DU CGI,A PRIS L'ENGAGEMENT D'ACQUITTER,AUX LIEU ET PLACE DE L'APPORTEUR,L'IMPOSITON DES PLUS-VALUES DONT LE REPORT EST MAINTENU.
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 941163 DU 29-12-1994.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000187805
NOR: BUDF9510004D
Ancien identifiant: 1DX995407
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L'ART. 49 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE TEND A FACILITER L'ACQUISITION DE LOGEMENTS PAR LES PERSONNES DONT L'EMPLOI EST DELOCALISE VERS LES ZONES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,LES TERRITOIRES RURAUX DE DEVELOPPEMENT PRIORITAIRE OU LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE.
DANS CE BUT,LES CONSEILS GENERAUX PEUVENT REDUIRE DE 6% (TAUX MAXIMUM JUSQU'AU 31-05-1995) A 3,60%,LE TAUX DE LA TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE APPLICABLE AUX MUTATIONS D'IMMEUBLES OU DE FRACTIONS D'IMMEUBLES DESTINES PENDANT AU MOINS 3 ANS A L'HABITATION PRINCIPALE DE L'ACQUEREUR OU DU LOCATAIRE.
L'ACQUISITION OU LA LOCATION DOIT ETRE CONSECUTIVE A UN CHANGEMENT DE DOMICILE LIE A UNE DELOCALISATION DE L'EMPLOI SALARIE DE L'ACQUEREUR OU DE SON LOCATAIRE.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QU'ELLES COMPORTENT.
AINSI,L'ART. 1 INDIQUE QUELS SONT LES DOCUMENTS QUE L'ACQUEREUR DOIT PRESENTER LORS DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT POUR BENEFICIER DU TAUX REDUIT DANS LES 2 SITUATIONS ENVISAGEES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000553168
NOR: BUDF9510031D
Ancien identifiant: 1DX995394
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L'ART. 56 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE A PREVU UN AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL EGAL A 25% DU PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS A USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL QUE LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CONSTRUISENT OU FONT CONSTRUIRE POUR LES BESOINS DE LEUR EXPLOITATION DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE OU DE REDYNAMISATION URBAINE,LA VALEUR RESIDUELLE ETANT AMORTISSABLE SUR LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN.
CETTE MESURE,CODIFIEE A L'ART. 39-QUINQUIES-D DU CODE GENERAL DES IMPOTS,S'APPLIQUE AUX IMMEUBLES ACHEVES ENTRE LE 01-01-1995 ET LE 31-12-1999.
POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE NOUVEAU DISPOSITIF,LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES S'ENTENDENT DES ENTREPRISES QUI EMPLOIENT MOINS DE 250 SALARIES,REALISENT UN CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DE MOINS DE 140 MILLIONS DE FRANCS OU DONT LE TOTAL DU BILAN ET INFERIEUR A 70 MILLIONS DE FRANCS ET QUI NE SONT PAS DETENUES A PLUS DE 25% PAR DES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS.
PAR AILLEURS,CE REGIME D'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL EST APPLICABLE SUR AGREMENT PREALABLE DELIVRE PAR LE MINISTRE DU BUDGET POUR CELLES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE BANCAIRE,FINANCIERE,D'ASSURANCES,DE GESTION OU DE LOCATION D'IMMEUBLES.
L'ART. 1 DU PRESENT DECRET MODIFIE DIRECTEMENT L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LE I DU NOUVEL ART. 10-GB DE CETTE ANNEXE PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DES CRITERES PREVUS POUR LA DEFINITION DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE AU SENS DU NOUVEAU DISPOSITIF.
LE II DE CET ART. DEFINIT LES MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT PREVU ET PRECISE LES RENSEIGNEMENTS QUE LES ENTREPRISES DEVRONT PRODUIRE A L'APPUI DE LEUR DEMANDE D'AGREMENT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735135
NOR: BUDF9510026D
Ancien identifiant: 1DX995393
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APPLICATION DE L'ART. 156-I-3EMEMENT DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (LOI 941163 DU 29-12-1994).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188274
NOR: BUDX9410021D
Ancien identifiant: 1DX995386
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/82/JORFTEXT000000188274.xml
POUR LES REDEVABLES AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS DES PARTIES CONTRACTANTES A LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE,LE MONTANT DE LA TAXE PREVUE AUX ART. 344-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET D341-1 DU CODE DU TRAVAIL EST FIXE A 300FRS.
APPLICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 881005 DU 20-10-1988.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188178
NOR: SPSN9500683D
Ancien identifiant: 1DX995358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/81/JORFTEXT000000188178.xml
HARMONISATION DE LA LEGISLATION DES DEPARTEMENTS D'ALSACE-MOSELLE AVEC CELLE DES AUTRES DEPARTEMENTS FRANCAIS.
AU I DE L'ART. 267 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS "SAUF EN CE QUI CONCERNE LES BAUX ET AUTRES ACTES VISES AU B DU 1EREMENT DE L'ART. 28 DU DECRET 55-22 DU 04-01-1955,LES MUTATIONS ENTRE VIFS A TITRE GRATUIT ET LES ACQUISITIONS IMMOBILIERES QUI DONNENT LIEU AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" SONT ABROGES.
APPLICATION AUX ACTES PASSES ET AUX CONVENTIONS CONCLUES A COMPTER DU 01-06-1995 PORTANT SUR DES IMMEUBLES SITUES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN,DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735076
NOR: BUDF9410044D
Ancien identifiant: 1DX995343
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/50/JORFTEXT000000735076.xml
A L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,III,INSERTION D'UN ART. A-BIS INTITULE "FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNTS" COMPRENANT L'ART. 2-D:
I: POUR L'APPLICATION DU 1EREMENT-QUATER DU 1 DE L'ART. 39 DU CGI,L'OPTION IRREVOCABLE ET GLOBALE DE L'EMETTEUR POUR UNE PERIODE DE 2 ANS EST EXERCEE POUR LA 1ERE INSCRIPTION EN COMPTABILITE DES FRAIS D'EMISSION D'UN EMPRUNT EN CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES.
II: LA PERIODE DE 2 ANS COUR A PARTIR DU 1ER JOUR DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL L'OPTION A ETE EXERCEE SELON LES MODALITES DU I.
III: L'OPTION VISEE AU I EST RECONDUITE TACITEMENT PAR PERIODE DE 2 ANS.ELLE EST IRREVOCABLE PENDANT CETTE PERIODE.
IV: LES ENTREPRISES QUI DESIRENT RENONCER A LEUR OPTION DOIVENT NOTIFIER LEUR CHOIX A L'ADMINISTRATION PAR UNE MENTION EXPRESSE JOINTE A LEUR DECLARATION DE RESULTAT DEPOSEE AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LADITE OPTION A ETE EXERCEE OU RECONDUITE TACITEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 39 DE LALOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000370912
NOR: BUDF9510012D
Ancien identifiant: 1DX995339
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/09/JORFTEXT000000370912.xml
A L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),IL EST INSERE UN ART. 46-AGC AINSI REDIGE:
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 199-DECIES-D DU CGI,LES CONTRIBUABLES SONT TENUS DE JOINDRE A LEUR DECLARATION DE REVENUS DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT EST DEMANDE:
UNE NOTE COMPORTANT LES ELEMENTS SUIVANTS: ADRESSE DE L'IMMEUBLE CONCERNE; ADRESSE D'ACQUISITION DU LOCAL ET NATURE DE SON OCCUPATION AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX OU,S'IL ETAIT VACANT,AVANT LE DEBUT DE LA VACANCE; ENGAGEMENT DE LOUER LE LOGEMENT NON MEUBLE A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE DU LOCATAIRE PENDANT 6 ANS;
UNE COPIE DE LA DECISION DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE OU,SI LE PERMIS A ETE TACITEMENT ACCORDE,UNE COPIE DE L'ATTESTATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER,CERTIFIANT QU'AUCUNE DECISION NEGATIVE N'EST INTERVENUE A L'EGARD DE LA DEMANDE DU PERMIS DE CONSTRUIRE;
UNE COPIE DE LA DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX,ACCOMPAGNEE D'UNE PIECE ATTESTANT DE SA RECEPTION EN MAIRIE.
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 941162 DU 29-12-1994.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166215
NOR: BUDF9520839D
Ancien identifiant: 1DX995311
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/62/JORFTEXT000000166215.xml
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1993 (931353 DU 30-12-1993).
REDACTION DE L'ART. 169-A DE L'ANNEXE III AU CGI:
DISPOSITIONS VISANT A SOUMETTRE A UN DROIT D'ACCISES REDUIT LES ALCOOLS CONSOMMABLES EN L'ETAT QUI SONT INCORPORES DANS DES PREPARATIONS ALIMENTAIRES SOLIDES.
LE TARIF DE CE DROIT D'ACCISES REDUIT,DENOMME "DROIT DE FABRICATION",EST DE 405FRS PAR HECTOLITRE D'ALCOOL PUR ALORS QUE LES MEMES ALCOOLS UTILISES COMME BOISSON SONT TAXES A 9060FRS PAR HECTOLITRE D'ALCOOL PUR.
CEPENDANT,EN VUE DE S'ASSURER QUE LES ALCOOLS CONSOMMABLES EN L'ETAT AYANT BENEFICIE D'UNE TAXATION PRIVILEGIEE SERONT EFFECTIVEMENT INCORPORES DANS DES PREPARATIONS ALIMENTAIRES SOLIDES (PATISSERIES,CHARCUTERIES,CHOCOLATS A LA LIQUEUR...),IL EST PROPOSE:
DE DELIVRER UN NUMERO D'IDENTIFICATION A TOUS LES OPERATEURS CONCERNES (FABRICANTS ET UTILISATEURS DES ALCOOLS ESSENTIELLEMENT);
DE RENDRE OBLIGATOIRE,A COMPTER DU 01-06-1995,L'APPOSITION D'UNE MENTION SPECIALE SUR LES RECIPIENTS D'ALCOOLS TAXES AU DROIT DE FABRICATION FAISANT APPARAITRE LEUR DESTINATION PRIVILEGIEE ("USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS POUR LES PREPARATIONS ALIMENTAIRES");
DE PERMETTRE AUX UTILISATEURS DE CES ALCOOLS QUI SONT PAR AILLEURS DEBITANTS DE BOISSONS,DE LES RECEVOIR DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT ANNUEL LIMITANT AINSI LES POSSIBILITES DE DETOURNEMENT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000551339
NOR: BUDF9500001D
Ancien identifiant: 1DX995211
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/13/JORFTEXT000000551339.xml
APPLICATION DE LA DIRECTIVE CE 945 DU 14-02-1994 ET DE L'ART. 16 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).
DEFINITION DES BIENS D'OCCASION COMME DES BIENS MEUBLES CORPORELS SUSCEPTIBLES DE REMPLOI EN L'ETAT OU APRES REPARATION.
EXCLUSION DES BIENS D'OCCASION,LES METAUX PRECIEUX ET PIERRES PRECIEUSES.
DEFINITION DES OEUVRES D'ART (LES EPREUVES POSTHUMES DE PHOTOGRAPHES NE SONT PAS MAINTENUES DANS LA LISTE DES OEUVRES D'ART,SEULES LES PHOTOGRAPHIES TIREES PAR L'ARTISTE OU SOUS SON CONTROLE ET SIGNEES PAR LUI REPONDENT A LA DEFINITION DES OEUVRES D'ART; LES EPREUVES POSTHUMES PEUVENT NEANMOINS ETRE CONSIDEREES COMME DES OBJETS DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE).
DEFINITION DOUANIERE DES BIENS DE COLLECTION (LES BIENS NEUFS N'ETANT PAS CONSIDERES COMME TELS).
DEFINITION DES BIENS D'ANTIQUITE COMME DES BIENS MEUBLES AUTRES QUE DES OEUVRES D'ART ET DES OBJETS DE COLLECTION AYANT PLUS DE 100 ANS D'AGE.
OBJECTIF: EVITER QUE DES OBJETS FABRIQUES A DES FINS COMMERCIALES,EN VUE DE COMMEMORER,DE CELEBRER OU D'ILLUSTRER UN EVENEMENT OU TOUTE AUTRE MANIFESTATION NE SOIENT TAXES AU TAUX REDUIT DE LA TVA HORS DE LEUR IMPORTATION,ALORS QUE DES BIENS IDENTIQUES FABRIQUES EN FRANCE SERAIENT TAXES AU TAUX NORMAL.
ABROGATION DE L'ART. 71-A DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000551560
NOR: BUDF9500003D
Ancien identifiant: 1DX995172
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/15/JORFTEXT000000551560.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 4).SECONDE PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 5 A 52).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000530935
NOR: BUDX9400160L
Ancien identifiant: 1LX9941163
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/09/JORFTEXT000000530935.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 36).2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 37 A 93).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000367398
NOR: BUDX9400125L
Ancien identifiant: 1LX9941162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/73/JORFTEXT000000367398.xml
EN APPLICATION DE L'ART. 44 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 CODIFIE A L'ART. 1089-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),CHAQUE REQUETE ENREGISTREE DEVANT UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN DROIT DE TIMBRE DE 100FRS DONT LE PAIEMENT CONSTITUE,SELON LE CONSEIL D'ETAT,UNE CONDITION DE RECEVABILITE DU RECOURS.
S'AGISSANT D'UN DROIT NOUVEAU,SES MODALITES DE VERSEMENT DOIVENT ETRE DEFINIES PAR DECRET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 887 DU CGI.
LE PRESENT DECRET,PRECISE LES MODALITES DE VERSEMENT DU DROIT PRECITE: IL PREVOIT,OUTRE L'APPOSITION DE TIMBRES MOBILES,L'EMPLOI DE MACHINES A TIMBRER ET LE PAIEMENT SUR ETATS,MODALITES DEJA APPLICABLES AU DROIT DE TIMBRE DE DIMENSION.
EN CONSEQUENCE,A L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,LE TITRE IV EST COMPLETE PAR UN CHAP. IV INTITULE "REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE" QUI COMPREND UN ART. 313-BR-BIS.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 771468 DU 30-12-1977.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000732938
NOR: BUDF9400015D
Ancien identifiant: 1DX9941143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/29/JORFTEXT000000732938.xml
CE DECRET PRECISE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES MERES QUI CREENT UN NOUVEAU GROUPE OU ELARGISSENT CELUI QU'ELES ONT DEJA CONSTITUE AINSI QUE CELLES DES SOCIETES CONCERNEES PAR UN DEPASSEMENT TEMPORAIRE DU SEUIL DE DETENTION REQUIS POUR ETRE SOCIETE MERE.
IL FIXE LES MODALITES DE CALCUL DE LA FRACTION DU DEFICIT D'ENSEMBLE DE L'ANCIEN GROUPE,QUI PEUT ETRE IMPUTEE SUR LES RESULTATS DES SOCIETES DE L'ANCIEN GROUPE MEMBRES DU NOUVEAU GROUPE,MENTIONNES AU 5 DE L'ART. 223-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE LA FRACTION DE CE DEFICIT QUI EST PERDUE EN APPLICATION DU 2EME AL. DE L'ART. 223-R DU MEME CODE LORSQU'UNE DE CES SOCIETES SORT DU GROUPE.
IL DESIGNE LES ETATS QUE LES SOCIETES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DU 5 DE L'ART. 223-I DOIVENT PRODUIRE AVEC LEUR DECLARATION DE RESULTATS.
MODIFIE L'ART. 46- QUATER-OZD DE L'ANNEXE III AU CGI: AU 1,LES 2 MEMBRES DE L'ENUMERATION SONT RESPECTIVEMENT PRECEDES DE "A" ET "B".
AJOUT DU "C" ET D'UN 3.
INSERE UN ART. 46-QUATER-OZJ-BIS.
MODIFIE L'ART. 46-QUATER-OZL: A L'AL. 1,CHAQUE MEMBRE DE L'ENUMERATION EST RESPECTIVEMENT PRECEDE D'UN 1EREMENT... ET 6EMEMENT.
LE 6EMEMENT DEVIENT LE 7EMEMENT ET INSERTION D'UN 6EMEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352 DU 30-12-1993).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000732862
NOR: BUDF9410049D
Ancien identifiant: 1DX9941063
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/28/JORFTEXT000000732862.xml
MODIFICATION DES ART. R421-21,R421-24,R421-43,R421-45,R421-23 (AL. 1),R421-27,R421-28,R421-37 (AL. 2),R421-42,R421-62 (AL. 2),R421-39,R421-55 (2EME PHRASE),R421-56 (AL. 2),R421-63-1; ABROGATION DES ART. R421-29 A R421-36,R421-38,R421-49,R421-40 ET R421-41 DU CODE DES ASSURANCES.
SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT DES RECETTES DU FGA.
LES ENTREPRISES D'ASSURANCES,LES ASSURES ET LES RESPONSABLES D'ACCIDENT NON ASSURES DOIVENT VERSER UNE CONTRIBUTION AU FGA.
AUTRES AMENAGEMENTS: SUPPRESSION DE LA DISTINCTION ENTRE LES DOMMAGES CORPORELS ET DOMMAGES MATERIELS CAR LA CONTRIBUTION DES NON ASSURES EST ASSISE SUR LA TOTALITE DES DOMMAGES.
LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX VEHICULES ETRANGERS SONT ABROGEES DANS LA MESURE OU CES VEHICULES SONT ASSUJETTIS AU DROIT COMMUN.
MODALITES DE FIXATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS.
LES CONTRIBUTIONS PREVUES POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DE GARANTIE SONT ASSISES ET RECOUVREES DANS LES CONDITIONS MENTIONNEES AU PRESENT DECRET.
APPLICATION DES ART. 2 A 4,6 ET 8 DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES; LES ART. 1,5,7 ET 9 DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000367520
NOR: ECOT9491020D
Ancien identifiant: 1DX9941023
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/75/JORFTEXT000000367520.xml
RELEVE DE 25% LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES A L'OCCASION DE LA DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES (SOIT 50FRS AU LIEU DE 40FRS) ET ORDINAIRES (SOIT 75FRS AU LIEU DE 60FRS) ETANT PRECISE QUE POUR LES DEMANDES REELLES PERSONNALISEES LA MAJORATION APPLIQUEE AU TARIF DES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES (2FRS,3FRS,10FRS,15FRS SELON LE CAS) SERA DE 100% AFIN D'EVITER LES DECIMALES.
INSTITUE UNE TARIFICATION SPECIALE DE 200FRS POUR LA FOURNITURE DE COPIES D'ETATS DESCRIPTIFS DE DIVISION OU DE REGLEMENT DE COPROPRIETE.
PARALLELEMENT A CE REAJUSTEMENT,DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION,IL EST EGALEMENT PROPOSE D'HARMONISER LE TARIF DES DEMANDES ORDINAIRES REELLES (2EMEMENT DE L'ART. 289 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS) SUR CELUI DES DEMANDES SOMMAIRES URGENTES REELLES (2EMEMENT DE L'ART. 288 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS).
LA MODIFICATION DES TARIFS SE TRADUIT PAR UNE AUGMENTATION DE 4,5% DU PRELEVEMENT DU TRESOR EFFECTUE SUR LES SALAIRES BRUTS (1266 MILLIONS DE FRANCSEN 1992),SOIT UNE RENTREE BUDGETAIRE SUPPLEMENTAIRE ANNUELLE DE L'ORDRE DE 57 MILLIONS DE FRANCS.
LA REVALORISATION ENTRAINE UNE AUGMENTATION MOYENNE DE 1,84% DES SALAIRES DEMI-NETS,QUI CONSTITUENT LA REMUNERATION DU CONSERVATEUR.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365945
NOR: BUDZ9400002D
Ancien identifiant: 1DX994810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/59/JORFTEXT000000365945.xml
APPLICATION DE L'ART. 31-I DE LA LOI SUSVISEE ET DES ART. 93-1,93-6,93-QUATER-III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
DANS L'HYPOTHESE OU LE NOUVEAU PROPRIETAIRE EST UNE SOCIETE,SEULS LES ASSOCIES SOUHAITANT BENEFICIER DU REPORT D'IMPOSITION DOIVENT EN EFFECTUER LA DEMANDE DANS L'ACTE QUI CONSTATE LE TRANSFERT DE PROPRIETE.
FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES AYANT DEMANDE LE REPORT D'IMPOSITION AU MOMENT DE LA SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION DES RESULTATS DE L'ACTIVITE NON COMMERCIALE.
MODALITES DE DECLARATION DE LA PLUS VALUE A L'EXPIRATION DU REPORT D'IMPOSITION.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548498
NOR: BUDF9420713D
Ancien identifiant: 1DX994776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/84/JORFTEXT000000548498.xml
Modification du code des assurances, du code général des impôts, du code des douanes, du code de la santé publique, du code du travail, du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, du code des marchés publics, du code des postes et télécommunications, du code rural, du code de l'artisanat.
Modification de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : création des articles 71-9, 52-1, 100-1, 46, 48 ; modification des articles 33, 31-1, 49, 44.
Modification de la la loi sur les finances du 28 avril 1816 : création de l'article 101.
Modification de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme : modification des articles 1er, 8.
Modification de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers : modification de l'article 12.
Modification de la loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 modifiant l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et portant création de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction : abrogation de l'article 5.
Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : modification des articles 153, 181, 186-1, 188, 450, 194-6, 196-1, 208-2, 339-6, 353, 217-2, 262-1, 158, 160, 225, 226, 226-1, 227 ; abrogation de l'article 180 ; création de l'article 193-1, après l'article 172 de l'article 172-1.
Modification de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : modification des articles 142, 153-1, 171.
Modification de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises : modification des articles 96, 99.
Modification de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés : création dans le titre VI de l'article 79-1.
Modification de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations : création de l'article 3-1.
Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification de l'article 164.
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'article 11.
Modification de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs : création après l'article 12 des articles 13 à 15.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé : modification des articles 1er, 2, 4, 20, 22 ; création de l'article 3, après l'article 4 de l'article 4 bis, des articles 7, 17, 8, 12, 26, 27 ; abrogation des articles 7 ter, 9, 9 bis, 9 ter, 10, 11, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 16, 39 bis, 39 ter, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 75 et 76 ; de l'intitulé devenant : " portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable".
Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : modification des articles 15, 8.
Modification de la la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane : modification des articles 5, 13, 10 ; création de l'article 6.
Modification de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle : modification des articles 62, 4.
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30.
Modification de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification des articles 40, 41.
Modification de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : création au chapitre III bis du titre 1er de l'article 19-3.
Modification de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : modification de l'article 91.
Modification de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle : modification de l'article 6.
Modification de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie : : modification de l'article 1er.
Abrogation de la loi du 10 octobre 1919 approuvant la convention du 7 juillet 1919 conclue entre le ministre des finances et les fondateurs du Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre ; du décret du 24 mars 1848 autorisant l'établissement de sous-comptoirs de garantie dans les villes où un comptoir d'escompte existera et de la loi du 10 juin 1853 relative aux comptoirs et sous-comptoirs d'escompte.
Transposition des directives 72-646 CEE du 19-12-1972 (Impôt Tabac) ; 89-48 CEE du 21-12-1989 (Directive Bac+3) ET 94-19 CE (Système de garantie des dépôts).
Abrogation de l'article 67 de la présente loi par l'article 18 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000713238
NOR: ECOX9300054L
Ancien identifiant: 1LX994679
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/32/JORFTEXT000000713238.xml
La présente loi apporte des modifications à différents codes et à différentes lois afin d'y intégrer la notion d'espace économique européen. Modification du code des communes, du code des débits de boissons, du code de la famille et de l'aide sociale, du code des postes et des télécommunications, du code de la propriété intellectuelle, du code rural, du code de la sante publique, du code du travail, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Modification des lois suivantes : loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques , loi n° 42-891 du 28 septembre 1942 , loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, loi n° 67-833 du 28 septembre 1967 , loi n° 69-3 du 03 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 sur les sociétés coopératives de commerçants détaillants, loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire , loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, loi n°85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés , loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et loi n° 84-46 du 29 janvier 1984. De plus, toute disposition de loi comportant les termes communauté économique européenne est modifiée par le terme communauté européenne.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000361983
NOR: EURX9200218L
Ancien identifiant: 1LX9931420
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/19/JORFTEXT000000361983.xml
Modification du code général des impôts, du code minier, du code forestier, du code des communes, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la sécurité sociale, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 109. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification des articles 23, 71. Modification de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 : abrogaton des articles 20 et 21. Modification de la loi n° 77-1468 du 30 d"cembre 1977 : modification de l'article 10. Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 : création de l'article 13, modification des articles 9, 6. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : abrogation de l'article 123. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 115. Modification de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 : création de l'article 14. Modification de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 : modification des articles 1, 3, 4, 4 bis, 4 ter. Modification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 : création de l'article 8. Modification de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 : modification de l'article 33.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509319
NOR: BUDX9300137L
Ancien identifiant: 1LX9931352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509319.xml
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 92677 SUSVISEE.
L'OUVERTURE DES COMPTOIRS DE VENTE EST SOUMISE A AUTORISATION DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS QUI EN DETERMINE LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT.
L'ADMISSION DES BIENS DANS LES COMPTOIRS DE VENTE EST SUBORDONNEE A LEUR PLACEMENT PREALABLE SUR LES REGIMES D'IMPOT D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION ET A LA TENUE,PAR LES VENDEURS D'UNE COMPTABILITE MATIERES.
FIXATION DES MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LES DOCUMENTS UTILISES PAR LES COMPTOIRS DE VENTE.
APPLICATION DE L'EXONERATION DANS LES LIMITES EN VALEUR ET EN QUANTITES FIXEES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES.
LE VENDEUR DOIT ANNOTER LE TITRE DE TRANSPORT AFIN DE PERMETTRE LE CONTROLE DU RESPECT DES LIMITES SUSVISEES.
TOUTEFOIS,L'ANNOTATION DU TITRE DE TRANSPORT N'EST PAS OBLIGATOIRE,LORSQUE DES MESURES DE CONTROLE SUFFISANTES NE SONT PAS PREVUES.
SANCTIONS DE L'INOBSERVATION DE CES FORMALITES PAR LE RETRAIT DE L'AGREMENT.
APPLICATION DES MESURES PRECITEES AUX VENTES A BORD DES BATEAUX ET DES AVIONS QUI AFFECTENT UN TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRES DE VOYAGEURS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882720
NOR: BUDF9300020D
Ancien identifiant: 1DX9931139
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/27/JORFTEXT000000882720.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178406
NOR: BUDX9200273L
Ancien identifiant: 1LX9921376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814579
NOR: BUDF0600012D
Ancien identifiant: 1DS006356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
L'ART. 21 DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994 RELATIVE A L'INITIATIVE ET A L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE PRESCRIT LA TENUE D'UN LIVRE DE RECETTES POUR LES ENTREPRISES RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ART. 50-0 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (MICRO-ENTREPRISES REALISANT MOINS DE 70000FRS DE CHIFFRE D'AFFAIRES).
CE DECRET FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CE LIVRE EST TENU.
MODIFIE L'ANNEXE III AU CGI: AJOUT D'UN ART. 38-C DU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I (III ET 2).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000348318
NOR: BUDF9400007D
Ancien identifiant: 1DX994763
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/83/JORFTEXT000000348318.xml
A L'ANNEXE III DU CGI: MODIFIE LES ART. 111-QUATER-A (2EME PHRASE REMPLACEE),111-QUATER-P (AL. 1 ET INSERTION D'UN TABLEAU A LA SUITE).ABROGE LES ART. 111-QUATER-B A 111-QUATER-F,111-QUATER-J ET 111-QUATER-K; NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 111-QUATER-L ET INSERE A SA SUITE,UN ART. 111-QUATER-LA.
EN APPLICATION DE LA DECISION 88-408 CEE DU CONSEIL DU 15-06-1988,LA REDEVANCE SANITAIRE D'ABATTAGE DOIT DESORMAIS ETRE ASSISE SUR LE NOMBRE DE CARCASSES ET NON PLUS SUR LE POIDS DE VIANDE NET.LA PARTIE RELATIVE A CETTE REDEVANCE DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST MODIFIEE EN CE SENS.
PAR CONTRE LE DISPOSITIF CONCERNANT LA REDEVANCE SANITAIRE DE DECOUPAGE RESTE INCHANGE,IL ETAIT DEFINI PAR UN RENVOI SUR DES ARTICLES RELATIFS A LA REDEVANCE SANITAIRE D'ABATTAGE QUI SONT ABROGES DANS LA MODIFICATION INDIQUEE CI-DESSUS ET QU'IL CONVIENT DE REECRIRE,DANS LA PARTIE RELATIVE A LA REDEVANCE SANITAIRE DE DECOUPAGE,DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
APPLICATION DES DIRECTIVES CE8579 DU 29-01-1985 ET 88409 DU 15-06-1988.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548662
NOR: AGRG9302299D
Ancien identifiant: 1DX994520
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/86/JORFTEXT000000548662.xml
INSERTION D'UN ART. 46-AI-BIS A L'ANNEXE III DU CGI:
SOUSCRIPTION PAR LES PARTICULIERS AU CAPITAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES NON COTEES,POSSIBILITE D'UNE REDUCTION D'IMPOT OFFERTE AUX PERSONNES QUI,ENTRE LE 01-01-1994 ET LE 31-12-1998,SOUSCRIVENT EN NUMERAIRE AU CAPITAL INITIAL OU AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL DE SOCIETES NON COTEES.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOUSCRIPTEURS ET DES SOCIETES.
LE CONTRIBUABLE QUI ENTEND BENEFICIER DE LA REDUCTION D'IMPOT DOIT JOINDRE A SA DECLARATION DE REVENUS UN ETAT DELIVRE PAR LA SOCIETE AU CAPITAL DE LAQUELLE IL A SOUSCRIT.
LA SOCIETE EST TENUE D'IDENTIFIER ET DE SUIVRE LES TITRES QUI ONT OUVERT DROIT A REDUCTION AFIN D'ETRE EN MESURE D'INFORMER LES SERVICES FISCAUX DES CESSIONS INTERVENUES AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'INDISPONIBILITE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000530739
NOR: BUDF9420704D
Ancien identifiant: 1DX994457
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/07/JORFTEXT000000530739.xml
DANS L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,LA 1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION 1,LE PARAG. 10-TER EST COMPLETE PAR UN ART. 41-SEPTIVICIES,MODIFICATION DES ART. 41-QUINVICIES ET 41-SEXVICIES:
ART. 41-SEPTVICIES: MODALITES DE DEMANDE DE PROROGATION DU REPORT D'IMPOSITION;
ART. 41-QUINVICIES (AL. 2): OBLIGATION DE LA DECLARATION DU MONTANT CUMULE DES PLUS-VALUES EN REPORT D'IMPOSITION;
ART. 41-SEXVICIES: POUR LES CAS DE PROROGATION DU REPORT,CONDITIONS DE TAXATION DES PLUS-VALUES DONT L'IMPOSITION A ETE REPORTEE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165856
NOR: BUDF9420700D
Ancien identifiant: 1DX994456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/58/JORFTEXT000000165856.xml
LES CONTRIBUABLES QUI ENTENDENT BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 150-VA DU CGI DOIVENT FAIRE APPARAITRE DISTINCTEMENT SUR LA DECLARATION DE LEURS PLUS-VALUES MENTIONNE A L'ART. 74-O DE L'ANNEXE II AU MEME CODE LE MONTANT GLOBAL DE LA PLUS-VALUE DONT L'EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE EST DEMANDEE AINSI QUE LES ELEMENTS NECESSAIRES A SA DETERMINATION.
PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A LA DECLARATION.
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352 DU 30-12-1993).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000348189
NOR: BUDF9420692D
Ancien identifiant: 1DX994455
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/81/JORFTEXT000000348189.xml
L'OPTION POUR LE PAIEMENT AU COMPTANT DU DROIT SPECIFIQUE SUR LES OUVRAGES MENTIONNES A L'ART. 522 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LORS DE LA MISE SUR LE MARCHE NATIONAL DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX,PREVUE PAR LE DERNIER AL. DE L'ART. 527 DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DOIT ETRE EXERCEE PAR LES REDEVABLES,AVANT LE 15-12 DE L'ANNEE PRECEDANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE ELLE EST SOLLICITEE,PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION ADRESSEE AU RECEVEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS TERRITORIALEMENT COMPETENT.CETTE OPTION EST RECONDUITE TACITEMENT,SAUF AVIS CONTRAIRE NOTIFIE AUDIT RECEVEUR DANS LES MEMES CONDITIONS.
TOUTEFOIS,LES RECEVEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ONT LA FACULTE D'AUTORISER UN REDEVABLE A OPTER,EN COURS D'ANNEE,POUR LE PAIEMENT AU COMPTANT DU DROIT SPECIFIQUE EN SUITE D'UNE DEMANDE DUMENT MOTIVEE.
ABROGATION DES ART. 188 ET 208-A,MODIFICATION DE L'ART. 209-0A (AL. 1 ET 2) DU CGI.
EXEMPTION DU DROIT POUR L'APPORT DE METAL PRECIEUX UTILISE POUR LA REPARATION DES OUVRAGES.APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 946 DU 04-01-1994.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000182778
NOR: BUDF9400010D
Ancien identifiant: 1DX994433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/27/JORFTEXT000000182778.xml
LES CONTRIBUABLES QUI ENTENDENT BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352 DU 30-12-1993) FONT APPARAITRE DISTINCEMENT SUR LA DECLARATION DE LEURS PLUS-VALUES MENTIONNEES A L'ART. 97 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LE MONTANT DES CESSIONS CORRESPONDANT AUX PLUS-VALUES DONT L'EXONERATION EST DEMANDEE.
ILS DOIVENT JOINDRE A CETTE DECLARATION:
UN DOCUMENT,ETABLI PAR L'ETABLISSEMENT OU PAR LA PERSONNE TENEUR DU COMPTE DES OPERATIONS REALISEES SUR LES TITRES VISES AU I-BIS DE L'ART. 92-B DU CGI,INDIQUANT LA DATE ET LE MONTANT DES CESSIONS OU RACHATS DE TITRES REALISES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE ET POUR LESQUELS L'EXONERATION DE LA PLUS-VALUE EST DEMANDEE;
UNE ATTESTATION ETABLIE PAR LA SOCIETE BENEFICIAIRE COMPORTANT:
SA DENOMINATION ET SON ADRESSE;
LA DATE ET LES MODALITES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE OU DE L'APPORT EN COMPTE BLOQUE INDIVIDUEL DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 125-C DU CODE PRECITE;
LA DATE ET LE MONTANT DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LES CONTRIBUABLES CONCERNES AU TITRE DE CES OPERATIONS.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365765
NOR: BUDF9420686D
Ancien identifiant: 1DX994312
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/57/JORFTEXT000000365765.xml
MODIFICATION DE L'ART. 2-B DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS: (2 DE L'AL. 1 ET AL. 2):
BENEFICE,AUX ENTREPRISES,DU REPORT D'IMPOSITION DES PROFITS CONSTATES SUR LES CONTRATS A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS EN COURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET AFFECTES A LA COUVERTURE DU RISQUE D'UNE OPERATION DE L'EXERCICE SUIVANT.
APPLICATION DU REPORT D'IMPOSITION AUX CONTRATS A TERME EN COURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET QUI SONT AFFECTES A LA COUVERTURE DE RISQUE D'UNE OPERATION DE L'UN DES 2 EXERCICES SUIVANTS ET NON PLUS DU SEUL EXERCICE SUIVANT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000546191
NOR: BUDF9410016D
Ancien identifiant: 1DX994288
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/61/JORFTEXT000000546191.xml
DEFINITION DES TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES.
TRAVAUX AGRICOLES: LABOURS,PREPARATION ET ENTRETIEN DES SOLS DE CULTURES; SEMIS ET PLANTATIONS; ENTRETIEN ET TRAITEMENT DES CULTURES ET PLANTATIONS; RECOLTES.
TRAVAUX FORESTIERS: PREPARATION ET ENTRETIEN DES SOLS; PLANTATIONS ET REPLANTATIONS; EXPLOITATION DES BOIS: ABATTAGE,EBRANCHAGE,ELAGAGE,EHOUPPAGE,TRAVAUX PRECEDANT OU SUIVANT NORMALEMENT CES OPERATIONS,NOTAMMENT DEBROUSSAILLEMENT ET NETTOYAGE DES COUPES; LORSQU'ILS SONT EFFECTUES SUR LE PARTERRE DE LA COUPE,TRAVAUX DE FACONNAGE,DE CONDITIONNEMENT DU BOIS,DE SCIAGE ET DE CARBONISATION; ENLEVEMENT JUSQU'AUX AIRES DE CHARGEMENT.
CONSTITUENT DES MATERIELS AGRICOLES OU FORESTIERS AU SENS DE L'ART. 38 DE LA LOI SUSVISEE LES BIENS D'EQUIPEMENT QUI SONT EXCLUSIVEMENT AFFECTES A LA REALISATION DES TRAVAUX VISES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET.
LES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX AGRICOLES OU FORESTIERS S'ENTENDENT DE CEUX QUI EFFECTUENT A TITRE PRINCIPAL,POUR LE COMPTE DES EXPLOITANTS AGRICOLES OU FORESTIERS,LES TRAVAUX ENUMERES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET.CETTE ACTIVITE DOIT PROCURER A L'ENTREPRISE PLUS DE 50% DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL.
LA LIMITE D'UN MILLION DE FRANCS VISEE A L'ART. 38 DE LA LOI PRECITEE S'ENTEND DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE L'ENTREPRISE.ELLE S'APPRECIE COMME EN MATIERE DE FORFAIT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548002
NOR: BUDF9410028D
Ancien identifiant: 1DX994287
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/80/JORFTEXT000000548002.xml