Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse

MODIFICATION DES ART. R421-21,R421-24,R421-43,R421-45,R421-23 (AL. 1),R421-27,R421-28,R421-37 (AL. 2),R421-42,R421-62 (AL. 2),R421-39,R421-55 (2EME PHRASE),R421-56 (AL. 2),R421-63-1; ABROGATION DES ART. R421-29 A R421-36,R421-38,R421-49,R421-40 ET R421-41 DU CODE DES ASSURANCES.
SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT DES RECETTES DU FGA.
LES ENTREPRISES D'ASSURANCES,LES ASSURES ET LES RESPONSABLES D'ACCIDENT NON ASSURES DOIVENT VERSER UNE CONTRIBUTION AU FGA.
AUTRES AMENAGEMENTS: SUPPRESSION DE LA DISTINCTION ENTRE LES DOMMAGES CORPORELS ET DOMMAGES MATERIELS CAR LA CONTRIBUTION DES NON ASSURES EST ASSISE SUR LA TOTALITE DES DOMMAGES.
LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX VEHICULES ETRANGERS SONT ABROGEES DANS LA MESURE OU CES VEHICULES SONT ASSUJETTIS AU DROIT COMMUN.
MODALITES DE FIXATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS.
LES CONTRIBUTIONS PREVUES POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DE GARANTIE SONT ASSISES ET RECOUVREES DANS LES CONDITIONS MENTIONNEES AU PRESENT DECRET.
APPLICATION DES ART. 2 A 4,6 ET 8 DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES; LES ART. 1,5,7 ET 9 DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000367520
NOR: ECOT9491020D
Ancien identifiant: 1DX9941023
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/75/JORFTEXT000000367520.xml
This commit is contained in:
République française 1995-10-27 00:00:00 +01:00
parent 9213621f80
commit ba198790da
4 changed files with 0 additions and 77 deletions

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146863
##### Chapitre III : Enregistrement
- [Section I : Contributions pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole](section_i)
- [Section 1 quater : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse.](section_1_quater)
- [Section III : Taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales.](section_iii)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-09-03
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006162374
---
###### Section 1 quater : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse.
- [Article 340 sexies](article_340_sexies.md)
- [Article 340 quinquies](article_340_quinquies.md)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006297371
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0340ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297371.xml
---
###### Article 340 quinquies
1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie
au profit des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :<br />
a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du
fonds de garantie;<br />
b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :<br />
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;<br />
Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% des primes.<br />
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement
au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.<br />
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les
sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).<br />
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006297376
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0340AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297376.xml
---
###### Article 340 sexies
1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie
créé au profit des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants
:<br />
a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges
du fonds de garantie ;<br />
b. Contribution des responsables , non assurés, d'accidents qui donnent
naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne :<br />
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;<br />
Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des
animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5%
;<br />
c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.<br />
2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés
d'assurances par le fonds de garantie.<br />
3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du
fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.