Décret no 95-172 du 17 février 1995 relatif à la définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée

APPLICATION DE LA DIRECTIVE CE 945 DU 14-02-1994 ET DE L'ART. 16 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).
DEFINITION DES BIENS D'OCCASION COMME DES BIENS MEUBLES CORPORELS SUSCEPTIBLES DE REMPLOI EN L'ETAT OU APRES REPARATION.
EXCLUSION DES BIENS D'OCCASION,LES METAUX PRECIEUX ET PIERRES PRECIEUSES.
DEFINITION DES OEUVRES D'ART (LES EPREUVES POSTHUMES DE PHOTOGRAPHES NE SONT PAS MAINTENUES DANS LA LISTE DES OEUVRES D'ART,SEULES LES PHOTOGRAPHIES TIREES PAR L'ARTISTE OU SOUS SON CONTROLE ET SIGNEES PAR LUI REPONDENT A LA DEFINITION DES OEUVRES D'ART; LES EPREUVES POSTHUMES PEUVENT NEANMOINS ETRE CONSIDEREES COMME DES OBJETS DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE).
DEFINITION DOUANIERE DES BIENS DE COLLECTION (LES BIENS NEUFS N'ETANT PAS CONSIDERES COMME TELS).
DEFINITION DES BIENS D'ANTIQUITE COMME DES BIENS MEUBLES AUTRES QUE DES OEUVRES D'ART ET DES OBJETS DE COLLECTION AYANT PLUS DE 100 ANS D'AGE.
OBJECTIF: EVITER QUE DES OBJETS FABRIQUES A DES FINS COMMERCIALES,EN VUE DE COMMEMORER,DE CELEBRER OU D'ILLUSTRER UN EVENEMENT OU TOUTE AUTRE MANIFESTATION NE SOIENT TAXES AU TAUX REDUIT DE LA TVA HORS DE LEUR IMPORTATION,ALORS QUE DES BIENS IDENTIQUES FABRIQUES EN FRANCE SERAIENT TAXES AU TAUX NORMAL.
ABROGATION DE L'ART. 71-A DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000551560
NOR: BUDF9500003D
Ancien identifiant: 1DX995172
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/15/JORFTEXT000000551560.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179353
###### II : Opérations exonérées
- [A bis : Importations d'oeuvres d'art originales en vue d'une vente aux enchères publiques.](a_bis)
- [B : Presse et impression](b)
- [C : Transports, opérations et services exonérés](c)
- [D : Exportation](d)

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Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006191403
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###### A bis : Importations d'oeuvres d'art originales en vue d'une vente aux enchères publiques.
- [Article 71 A](article_71_a.md)

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@ -1,49 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006298657
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0071ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298657.xml
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###### Article 71 A
Pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée,
sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :<br />
1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes,
entièrement exécutés de la main de l'artiste ;<br />
2° Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de
planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la
matière employée ;<br />
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie,
productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et
assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés
entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit
exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;<br />
4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse
lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et
dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses
ayants droit ;<br />
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de
l'artiste et signés par lui ;<br />
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit
exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier
d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie
;<br />
7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous
son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou
authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de
trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume
doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible. 8° Pièces d'ébénisterie
de plus de cent ans d'âge dont la rareté et l'estampille ou l'attribution
établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles
d'orfèvrerie et de joaillerie.