Décret no 94-433 du 24 mai 1994 portant application de l'article 527 du code général des impôts relatif aux modalités de déclaration et de paiement du droit spécifique sur les ouvrages en métaux précieux

L'OPTION POUR LE PAIEMENT AU COMPTANT DU DROIT SPECIFIQUE SUR LES OUVRAGES MENTIONNES A L'ART. 522 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LORS DE LA MISE SUR LE MARCHE NATIONAL DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX,PREVUE PAR LE DERNIER AL. DE L'ART. 527 DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DOIT ETRE EXERCEE PAR LES REDEVABLES,AVANT LE 15-12 DE L'ANNEE PRECEDANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE ELLE EST SOLLICITEE,PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION ADRESSEE AU RECEVEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS TERRITORIALEMENT COMPETENT.CETTE OPTION EST RECONDUITE TACITEMENT,SAUF AVIS CONTRAIRE NOTIFIE AUDIT RECEVEUR DANS LES MEMES CONDITIONS.
TOUTEFOIS,LES RECEVEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ONT LA FACULTE D'AUTORISER UN REDEVABLE A OPTER,EN COURS D'ANNEE,POUR LE PAIEMENT AU COMPTANT DU DROIT SPECIFIQUE EN SUITE D'UNE DEMANDE DUMENT MOTIVEE.
ABROGATION DES ART. 188 ET 208-A,MODIFICATION DE L'ART. 209-0A (AL. 1 ET 2) DU CGI.
EXEMPTION DU DROIT POUR L'APPORT DE METAL PRECIEUX UTILISE POUR LA REPARATION DES OUVRAGES.APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 946 DU 04-01-1994.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000182778
NOR: BUDF9400010D
Ancien identifiant: 1DX994433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/27/JORFTEXT000000182778.xml
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République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146832
- [Section I : Forme et apposition des poinçons](section_i)
- [Section II : Organisation des bureaux de garantie](section_ii)
- [Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie.](section_iii)
- [Section III bis : Exemptions du droit de garantie.](section_iii_bis)
- [Section IV : Obligations des redevables](section_iv)
- [Section IV bis : Exportations.](section_iv_bis)
- [Section V : Ouvrages dorés, argentés ou platinés](section_v)

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162358
###### Section II : Organisation des bureaux de garantie
- [Article 187](article_187.md)
- [Article 188](article_188.md)
- [Article 189](article_189.md)
- [Article 190](article_190.md)
- [Article 191](article_191.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006297100
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0188AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/71/LEGIARTI000006297100.xml
---
###### Article 188
Le droit de garnatie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la
recette des douanes et droits indirects.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1984-07-19
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006162280
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###### Section III bis : Exemptions du droit de garantie.
- [Article 208 A](article_208_a.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-19
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006299123
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0208ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299123.xml
---
###### Article 208 A
Pour bénéficier de la dispense du droit de garantie prévue à l'article 532 du
code général des impôts, l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation
des ouvrages ne doit pas excéder les proportions et limites suivantes :<br />
1° Pour le platine et l'or :<br />
20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 20
grammes avec un maximum de 2 grammes ;<br />
10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 20
grammes et au plus égal à 100 grammes avec un maximum de 5 grammes ;<br />
5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 100
grammes avec un maximum de 7,5 grammes ;<br />
2° Pour l'argent :<br />
20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 50
grammes avec un maximum de 5 grammes ;<br />
10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 50
grammes et au plus égal à 200 grammes avec un maximum de 10 grammes ; 5 % pour
les ouvrages dont le poids, avant réparation est supérieur à 200 grammes avec un
maximum de 15 grammes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006299125
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0209AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299125.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006299126
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0209AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299126.xml
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###### Article 209-0 A
La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est
souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement
du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté
(1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.<br />
La déclaration mensuelle prévue à l'article 527 du code général des impôts est
souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects dans le ressort
de laquelle le redevable est établi, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un
imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.<br />
La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages
en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant.<br />
en platine, en or ou contenant de l'or et en argent et le montant de la taxe
correspondant.<br />
(1) Annexe IV, art. 56 J ter et quater.
(1) Voir les articles 56 J ter et 56 J quater de l'annexe IV.