Application de l'art. 1 de l'ordonnance 2004-1174. L'art. D. 4111-14 du code de la sécurité sociale (issu de l'art. 11 du décret 2005-840) devient l'article D. 4111-17.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000812476
NOR: SANH0522832D
Ancien identifiant: 1DE005976
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/24/JORFTEXT000000812476.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000815304
NOR: SANP0522707D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/53/JORFTEXT000000815304.xml
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000783434
NOR: SANH0421430D
Ancien identifiant: 1DS004508
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/34/JORFTEXT000000783434.xml
Transposition de la directive 93/104/CE du Conseil du 23-11-1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22-06-2000. Le présent décret propose un nouveau cadre d'exercice pour les attachés et attachés associés. Il abrogera à compter de sa date de publication le décret 81-291 du 30-03-1981, à l'exception du 1er al. de l'art. 4 et du 1er et du 2ème al. de l'art. 5 qui seront abrogés à compter du 01-01-2004. Suite aux mouvements de grève de la fin d'année 2001 des attachés et attachés associés pour une revalorisation de leur carrière et une atténuation de leur précarité, un protocole a été signé le 14-12-2001 avec les représentants de l'association des attachés hospitaliers de France. Aussi, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées s'est engagé à la publication du nouveau texte prévu par le protocole avant la fin du premier semestre 2003. Dans ce nouveau texte, la notion de vacation disparaît au profit de la demi-journée, de même que celle de décision de nomination au profit de celle de contrat, dans un souci d'harmonisation avec les autres catégories de personnels médicaux hospitaliers. Un déroulement de carrière fondé sur la prise en compte de l'ancienneté est introduit, de 12 échelons sur 24 ans, avec une revalorisation significative de la rémunération, comprise entre l'actuelle 1ère année d'assistant spécialiste associé et le 5ème échelon de praticien hospitalier. Cette rémunération est mensualisée. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficieront selon des modalités spécifiques de l'intégration des gardes dans le temps de travail, du repos quotidien et, progressivement, de la RTT. Des droits dont étaient privés les attachés leurs sont accordés ou sont élargis : - congés suite à accident du travail ou maladie professionnelle ; - meilleure rémunération dans le cadre du congé maladie ; - congé longue maladie, congé longue durée ; - congés formation ; - congé parental, congé paternité ; - autorisations spéciales d'absence ; - droit syndical. Par contre, pour le bénéfice de ces droits, la distinction entre attachés et attachés associés disparaît. Un nouveau seuil distinguant 2 catégories de praticiens attachés pour l'ouverture des droits est créé : plus de 3 demi-journées pour les droits nouveaux par assimilation aux statuts existant de PH temps partiel, au moins 3 demi-journées pour les droits existants dans le décret actuel. Un renforcement de la stabilité par l'instauration d'un véritable lien contractuel est assuré. Ainsi, après une période de 2 ans réalisée sous forme de contrats de 1 an maximum, les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficient de contrats triennaux à renouvellements de droit. Au cours de la période de 2 ans, les modifications des contrats se font par avenant. Si ces modifications deviennent définitives, elles doivent donner lieu à une nouvelle décision de nomination. Ce nouveau statut s'efforce de trouver un équilibre entre une légitime diminution de la précarité actuelle de ces personnels et la préservation d'une certaine souplesse de recrutement pour les établissements au moment où la gestion et l'organisation du temps médical à l'hôpital deviennent essentielles. Modification de l'art. 3 (8°) du décret 99-517 du 25-06-1999 ; des art. R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-24, R. 714-16-29 (issus de l'art. 1 du décret 92-443 du 15-05-1992) et R. 714-22-5 (issu de l'art. 2 du décret 92-272 du 26-03-1992) du code de la santé publique.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231590
NOR: SANH0322747D
Ancien identifiant: 1DE003769
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/15/JORFTEXT000000231590.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Le présent décret a pour objet d'accorder aux praticiens (praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, assistants, praticiens adjoints contractuels et praticiens contractuels) exerçant dans les établissements publics de santé, à l'instar des personnels des fonctions publiques de l'Etat et hospitalière, le bénéfice d'un compte épargne-temps à partir de l'année 2002.
La création d'un compte épargne-temps au bénéfice des praticiens ci-dessus désignés a été prévue par le protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les quatre intersyndicales représentant les praticiens des hôpitaux et le gouvernement le 22 octobre 2001.
Le décret introduit dans les décrets régissant le recrutement et l'emploi des catégories de praticiens concernés par le protocole relatif à 1'ARTT les dispositions suivantes:
- La possibilité pour ceux de ces praticiens qui le souhaitent d'ouvrir un compte épargne- temps (CET) et d'y affecter des jours de congé non pris au cours de l'année dans la limite de 30 jours par an.
- Les praticiens peuvent accumuler dans ce compte des droits à congé non pris pendant une durée de sept ans.
- Les praticiens âgés de 55 ans à la date d'ouverture du compte peuvent le conserver jusqu'à leur départ en retraite.
- Selon leur choix, les praticiens peuvent utiliser leurs droits épargnés soit en totalité au terme de la durée de vie du CET (en prenant ainsi une année de congé rémunéré), soit utiliser ces droits de manière progressive, chacun des congés épargnés devant être utilisé à l'issue d'une période de conservation de 7 ans.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416610
NOR: SANH0223509D
Ancien identifiant: 1DE0021358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/66/JORFTEXT000000416610.xml
Le présent décret a pour objet d'accorder aux praticiens (praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, assistants, praticiens adjoints contractuels et praticiens contractuels) exerçant dans les établissements publics de santé le bénéfice de la réduction du temps de travail à partir de l'année 2002.L'attribution aux praticiens ci-dessus désignés du bénéfice de la réduction du temps de travail a été prévu par le protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les quatre intersyndicales représentant les praticiens des hôpitaux et le gouvernement le 22 octobre 2001.Le texte ci-joint introduit dans les cinq décrets régissant le recrutement et l'emploi des catégories de praticiens concernés par le protocole relatif à l'ARTT les dispositions suivantes :- L'attribution de vingt jours de congé par an au titre de la RTT aux praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein, ce nombre étant réduit proportionnellement à leur durée d'activité pour les praticiens n'exerçant pas leur activité à temps plein.- A titre transitoire en 2002, l'indemnisation forfaitaire (dont le montant est fixé par arrêté) des jours de RTT qui n'auraient pas pu être pris par les praticiens en raison des nécessités de fonctionnement du service.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000228091
NOR: SANH0222772D
Ancien identifiant: 1DE0021244
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/80/JORFTEXT000000228091.xml
L'article L. 4161-1 du code de la santé publique prévoit, dans son dernier alinéa, que les dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine ne s'appliquent pas aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Sur le fondement de ces dispositions le décret 93-345 du 15 mars l993 établit la liste des actes que l'infirmier est habilité à réaliser.
Le présent décret reprend, tout en l'actualisant, l'essentiel du contenu technique du décret du 15 mars 1993. Les dispositions introduites visent à prendre en considération des techniques et de la pratique professionnelle ainsi que les évolutions intervenues dans le domaine de l'organisation du système de soins et notamment la mise en place des réseaux de soins.
Ces dispositions concernent :
1 - Le renforcement du rôle de l'infirmier en tant qu'acteur de santé publique dans les actions de prévention, de dépistage, de formation, d'éducation dans les domaines de santé individuelle et collective.
2 - L'intégration de techniques nouvelles.
3 - l'identification clairement exprimée du rôle propre infirmier dans le domaine de la santé mentale.
4 - L'aide à la prise de médicaments.
5 - L'institution de protocoles de soins.
6 - la reconnaissance des compétences spécifiques des infirmières puéricultrices et des infirmiers de bloc opératoire : le texte leur confère en effet la priorité pour l'exécution d'actes relevant plus particu1ièrement de leur spécialité.
Abrogation des décrets 81-539 du 12-05-1981 modifié et 93-345 du 15-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000410355
NOR: MESP0220026D
Ancien identifiant: 1DE002194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/03/JORFTEXT000000410355.xml
L'agence de santé de Wallis et Futuna a été créée en janvier 2000 (cf. l'ordonnance 2000-29, abrogée par l'ordonnance 2000-548).
Application du décret 84-131.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000403855
NOR: INTM0100035D
Ancien identifiant: 1DS0011065
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/38/JORFTEXT000000403855.xml
Application des articles 21 à 23, 25 et 28 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977.
Abrogation du décret n° 80-276 modifié du 15 avril 1980.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764041
NOR: MESH9922351D
Ancien identifiant: 1DS0001231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/40/JORFTEXT000000764041.xml
Les étudiants de deuxième et troisième année du deuxième et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre titre.
Au cours de la période y définie, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie accomplissent des stages hospitaliers.
Pour l'organisation des stages, il est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs.
Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième année du deuxième cycle et du troisième cycle court.
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique
Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.
Les étudiants en odontologie participent à l'activité hospitalière dans les conditions y prévues.
Ils participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des départements, ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs de service des établissements ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés, dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant, dans les services des établissements ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus doivent justifier, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
Le directeur de l'établissement hospitalier peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Le directeur de l'établissement hospitalier est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.
A compter de leur inscription en troisième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers perçoivent une rémunération annuelle dont le taux, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget, suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.
Les étudiants hospitaliers sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article 10 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions y prévues
Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par le présent décret sont conclues en application de l'article 1er et, le cas échéant, en application de l'article 6, de l'ordonnance 58-1373 du 30 décembre 1958.
En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article 12 ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 1999- 2000.Application des art. 1 et 58 de la loi 68-978 du 12-11-1968
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398531
NOR: MESH9923587D
Ancien identifiant: 1DE9991111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/85/JORFTEXT000000398531.xml
NOUVELLE REDACTION DU STATUT:
LES OBLIGATIONS DE SERVICE: 2 DEMI- JOURNEES PAR SEMAINE SERONT DORENAVANT ACCORDEES AUX INTERNES POUR LEUR FORMATION UNIVERSITAIRE;
LE CERTIFICAT MEDICAL: IL EST NECESSAIRE A L'ENTREE EN FONCTION ET SON CONTENU SERA CALQUE SUR CE QUI EST EXIGE POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS;
LA PROTECTION SOCIALE: LE REGIME DES CONGES DE MALADIE ET DE LONGUE DUREE EST AMELIORE.UN CONGE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN A L'ISSUE DES DROITS A CONGE DE MALADIE PEUT ETRE ACCORDE;
LE DROIT SYNDICAL: DES AUTORISATIONS D'ABSENCES POURRONT ETRE ACCORDEES AUX REPRESENTANTS DES INTERNES ELUS;
LA DISPONIBILITE: LA REINTEGRATION DEVIENT AUTOMATIQUE A LA FIN DE LA DISPONIBILITE,DANS LA MESURE TOUTEFOIS OU IL EXISTE DES POSTES DISPONIBLES;
LES MESURES DISCIPLINAIRES: UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE ECRITE DEVIENT OBLIGATOIRE POUR INFLIGER UN BLAME A UN INTERNE.
PAR AILLEURS IL A ETE DECIDE DE CREER UN "POST-RESIDANAT" ET DE DONNER LA POSSIBILITE AUX INTERNES QUI LE SOUHAITENT DE PARTICIPER AL'ENCADREMENT MEDICAL DE SEJOURS D'ACTIVITES PHYSIQUES,SPORTIVES ET CULTURELLES ORGANISES POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE PATHOLOGIES LOURDES,DANS LE CADRE DE LEUR TRAITEMENT.
ABROGATION DES DECRETS 83785 DU 02-09-1983 ET 73848 DU 22-08-1973.
APPLICATION DES ART. 29 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984; 60 ET 61 DE LA LOI 99641 DU 27-07-1999; 1 ET 46 A 61 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000397318
NOR: MESH9923007D
Ancien identifiant: 1DX999930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/73/JORFTEXT000000397318.xml
POUR REPONDRE AUX BESOINS DES HOPITAUX,EN PERMETTANT D'ELARGIR LE RECRUTEMENT,DE FAVORISER LA MOBILITE DES PERSONNELS MEDICAUX ET DE SIMPLIFIER LES PROCEDURES,CE DECRET INSTITUE UN CONCOURS UNIQUE,COMMUN A 2 CADRES D'EMPLOI: PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS.
MESURES INNOVANTES ET FAVORABLES AUX PRATICIENS DESIRANT INTEGRER L'HOPITAL:
POSSIBILITE AUX MEDECINS A DIPLOME ETRANGER,TITULAIRES DE LA PLENITUDE DE L'EXERCICE DE LA MEDECINE OU DE LA PHARMACIE EN FRANCE,DE SE PRESENTER AU CONCOURS,
SUPPRESSION DE LA LIMITE D'AGE.CHAQUE CANDIDAT PEUT CONCOURIR 4 FOIS,
DUREE DE VALIDITE DE LA LISTE D'APTITUDE: 5 ANS AU LIEU DE 3,
LA LISTE D'APTITUDE,UNIQUE,PERMET AUX LAUREATS AU MOMENT DU RECRUTEMENT DE CHOISIR LE MODE D'EXERCICE SOUHAITE (TEMPS PLEIN OU PARTIEL).
GARANTIT L'EGALITE DE TRAITEMENT A TOUS LES CANDIDATS.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000577969
NOR: MESH9921842D
Ancien identifiant: 1DX999517
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/79/JORFTEXT000000577969.xml
LES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, SECOURISTES TITULAIRES DU CERTIFICAT DE FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE, SECOURISTES TITULAIRES DU CERTIFICAT DE FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS AVEC MATERIEL, AMBULANCIERS TITULAIRES DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER NE SONT HABILITES A UTILISER UN DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE TEL QUE DEFINI A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET QU'APRES VALIDATION D'UNE FORMATION INITIALE ET (OU) D'UNE FORMATION CONTINUE, DELIVREES DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE, DU MINISTRE CHARGE DES ARMEES ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
LES DEFIBRILLATEURS SEMI-AUTOMATIQUES NE PEUVENT ETRE UTILISES PAR LES PERSONNES VISEES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET QUE DANS LE CADRE DE SERVICES MEDICAUX OU DE STRUCTURES PLACEES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN MEDECIN CHARGE DE S'ASSURER DE LEUR BON FONCTIONNEMENT ET DE LEUR BONNE UTILISATION.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000388337
NOR: MESP9820595D
Ancien identifiant: 1DX998239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/83/JORFTEXT000000388337.xml
COMPETENCES DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE.
ACTES TECHNIQUES ET ELARGISSEMENT DE LEUR CHAMP D'INTERVENTION A DES ACTIONS D'EDUCATION,DE RECHERCHE,DE PREVENTION,DE DEPISTAGE,DE FORMATION ET D'ENCADREMENT.
MODIFICATION DU DECRET 84710 DU 17-07-1984:
ABROGATION DES ART. 1,2,3,
MODIFICATION DES ART. 2-1.
LES MOTS: "ENUMERES A L'ART. 1" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "MENTIONNES PAR LE DECRET 971057 DU 19-11- 1997 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE",LES MOTS: "RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN",LES MOTS: "DANS LA COMMUNAUTE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "DANS LA COMMUNAUTE OU DANS UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN",ET LES MOTS: "ETAT MEMBRE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "ETAT MEMBRE OU PARTIE".
ART. 2-2 ET 2-3.
LES MOTS: "MENTIONNEE AU D DE L'ART. 2" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "MENTIONNEE AU 4EMEMENT DE L'ART. L504-14 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE" (ART. ISSU DE L'ART. 4 DE LA LOI 96452 DU 28-05-1996).
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000202676
NOR: MESP9722854D
Ancien identifiant: 1DX9971057
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APPLICATION DES ART. 15 ET 16 DE LA LOI 911406 DU 31-12-1991.
CHAP. I (ART. 2 A 5): LA POPULATION DE CHAQUE DEPARTEMENT SERA REPARTIE ENTRE PLUSIEURS TRANCHES EN FONCTION DE LA DIMENSION DE LA COMMUNE DE RESIDENCE; POUR CHACUNE D'ELLES,UN INDICE "NOMBRE D'HABITANTS PAR VEHICULE DE TRANSPORT SANITAIRE" SERA FIXE PAR ARRETE MINISTERIEL.L'APPLICATION DE CES INDICES PERMET AU PREFET DE DETERMINER,APRES AVIS DU SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES,LE NOMBRE THEORIQUE DE VEHICULES,HORS AIDE MEDICALE URGENTE,DU DEPARTEMENT; LE PREFET PEUT,EN OUTRE,POUR TENIR COMPTE DES SPECIFICITES LOCALES,FAIRE VARIER LE NOMBRE THEORIQUE,DANS LES LIMITES FIXEES PAR L'ARRETE PRECITE.UNE REVISION PERIODIQUE DES INDICES ET DES NOMBRES THEORIQUES EST PREVUE.
DANS UN 1ER TEMPS,LES INDICES SERONT FIXES A UN NIVEAU TEL QUE DES AUTORISATIONS NOUVELLES DE MISE EN SERVICE DE VEHICULES NE POURRONT ETRE DELIVREES QUE DANS UN FAIBLE NOMBRE (10) DE DEPARTEMENTS.
CHAP. II (ART. 6 A 16): L'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE PEUT ETRE OBTENUE SOIT PAR ATTRIBUTION,SOIT PAR TRANSFERT D'UNE AUTORISATION PRECEDEMMENT DELIVREE.L'AUTORISATION PORTE INDIFFEREMMENT SUR TOUT VEHICULE DE TRANSPORT SANITAIRE.
LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION CONCERNE LES DEPARTEMENTS OU LE PARC DE VEHICULE EN SERVICE SERAIT INFERIEUR AU NOMBRE THEORIQUE.DANS CETTE HYPOTHESE,1 FOIS PAR AN AU MOINS,LES POSSIBILITES DE MISE EN SERVICE SONT PUBLIEES PAR LE PREFET,ET DONNENT LIEU A RECEPTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DANS DES FORMES PRECISES.LES AUTORISATIONS SONT DELIVREES AUX PERSONNES DONT LES DEMANDES REPONDENT AUX CRITERES D'ATTRIBUTION.CES CRITERES NE JOUENT QUE DANS L'HYPOTHESE OU IL Y AURAIT PLUS DE DEMANDES D'AUTORISATION QUE DE POSSIBILITES DE MISE EN SERVICE.LORSQUE LES CRITERES SONT INOPERANTS,UN TIRAGE AU SORT,DETERMINE LA REPARTITION DES AUTORISATIONS.
DANS TOUS LES DEPARTEMENTS,LE TRANSFERT DES AUTORISATIONS EST POSSIBLE.TOUTEFOIS,IL DOIT ETRE CONCOMITANT A LA CESSION DU VEHICULE SAUF DEROGATION.
LE SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES EST ASSOCIE A TOUTES LES ETAPES DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS.IL S'ADJOINT POUR CES QUESTIONS LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CCRF.
CAS OU L'AUTORISATION PEUT ETRE RETIREE OU EST REPUTEE CADUQUE.
LE RETRAIT DE L'AUTORISATION SANCTIONNE EGALEMENT LES RETRAITS D'AGREMENT; IL EST AUSSI PREVU A TITRE DE SANCTION EN CAS DE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
CHAP. III (ART. 7 A 19): LE SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES EST ASSOCIE ET CONSULTE A TOUTES LES ETAPES DU DISPOSITIF (COMPOSITION).
MODIFIE LA COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES DETERMINEE PAR LE DECRET 87964 DU 30-11-1987.
NOUVELLE REDACTION DE SON ART. 1 (D,1ER MEMBRE DE PHRASE: AJOUT DE MEMBRES SUPPLEANTS).
L'ART. 5 DU DECRET EST COMPLETE.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000189588
NOR: SANP9502314D
Ancien identifiant: 1DX9951093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/95/JORFTEXT000000189588.xml
LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE S'IMPOSENT AUX MEDECINS INSCRITS AU TABLEAU DE L'ORDRE,A TOUT MEDECIN EXECUTANT UN ACTE PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE OU PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE,AINSI QU'AUX ETUDIANTS EN MEDECINE EFFECTUANT UN REMPLACEMENT OU ASSISTANT UN MEDECIN DANS LE CAS PREVU A L'ART. 87 DU PRESENT CODE.
CONFORMEMENT A L'ART. L409 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ORDRE DES MEDECINS EST CHARGE DE VEILLER AU RESPECT DE CES DISPOSITIONS.
LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS RELEVENT DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE.
TITRE I (ART. 2 A 55): DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS.
ENSEMBLE DES DEVOIRS COMMUNS AUX MEDECINS QUEL QUE SOIT LEUR MODE D'EXERCICE,LIBERAL OU SALARIE,OU LEUR ACTIVITE,CURATIVE,DE PREVENTION,OU DE CONTROLE.Y SONT NOTAMMENT PRECISES LE DEVOIR DE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE ET DE NON DISCRIMINATION DANS L'EXERCICE DE LA MEDECINE,AINSI QUE LA NECESSAIRE PARTICIPATION DU MEDECIN A DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE FORMATION CONTINUE.SONT RAPPELES EGALEMENT LE DEVOIR DE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET L'OBLIGATION DE NE PAS PRATIQUER LA MEDECINE COMME UN COMMERCE.
TITRE II (ART. 32 A 55): DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS.
ENSEMBLE DE DEVOIRS QUE TOUT MEDECIN A ENVERS SES PATIENTS,NOTAMMENT,CELUI DE L'INFORMER DE SON ETAT ET DES SOINS QUI LUI SONT PRODIGUES,D'OBTENIR SON CONSENTEMENT DANS TOUS LES CAS,DE SOULAGER SES SOUFFRANCES ET DE LUI GARANTIR LA CONTINUITE DES SOINS.
TITRE III (ART. 56 A 68): RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT S'EFFECTUER LES CONSULTATIONS ET LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS UTILES A LA CONTINUITE DES SOINS ET RAPPELLE LE PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU PATIENT.
TITRE IV (ART. 69 A 108): EXERCICE DE LA PROFESSION.
REGLES COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE,
EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE,
EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE,
EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE,
EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE.
TITRE V (ART. 109 A 114): DISPOSITIONS DIVERSES.
OBLIGATIONS DU MEDECIN VIS-A-VIS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET POURSUITES AUXQUELLES IL S'EXPOSE EN CAS D'INFRACTIONS A LA DEONTOLOGIE.
ABROGATION DU DECRET 79506 DU 28-06-1979.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555170
NOR: SANP9502310D
Ancien identifiant: 1DX9951000
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/51/JORFTEXT000000555170.xml
CET ETABLISSEMENT CREE DANS LA COMMUNE DE FRESNES PAR L'ART. 1 DU DECRET 95235 DU 02-03-1995 EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE CE DECRET ET DU PRESENT DECRET.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DUREE DE MANDAT DU PRESIDENT ET DES MEMBRES.
MODALITES D'EXERCICE DES COMPETENCES ATTRIBUEES AU PREFET PAR LES ART. R714-2 ET R714-2-24 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
SUBSTITUE A L'AGENT COMPTABLE UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET PREVOIT QUE CELUI-CI,COMME LE PRECEDENT,ASSISTE AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.TOUTEFOIS,CETTE SUBSTITUTION S'EFFECTUERA SELON LE CALENDRIER PREVU A L'ART. 21.
COMPLETE LA LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ASSISTER AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,EN Y AJOUTANT LE DIRECTEUR DU BUDGET.
TRANSPOSE AU CENTRE HOSPITALIER DE FRESNES,LE NOUVEAU REGIME D'APPROBATION DES DELIBERATIONS,ASSORTI CEPENDANT DU MAINTIEN DE 2 PARTICULARITES:
SUR LES MATIERES OU ELLE S'EXERCE L'APPROBATION EST ASSUREE CONJOINTEMENTPAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE; S'Y AJOUTE L'APPROBATION DU MINISTRE DU BUDGET LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET ET LES DECISIONS MODIFICATIVES;
LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET,LES DECISIONS MODIFICATIVES,LES PROPOSITIONS DE DOTATION GLOBALE ET DE TARIFS DE PRESTATIONS,L'EXIGENCE D'UNE APPROBATION EXPRESSE A ETE MAINTENUE.
UNE BASE REGLEMENTAIRE EST DONNEE AU COMITE TECHNIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES ET ATTRIBUTION D'UN REGIME DEROGATOIRE.
CE DECRET SOUMET CET ETABLISSEMENT AU REGIME DES MARCHES PUBLICS APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE.
L'ART. 23,RELATIF AU PATRIMOINE,PREVOIT QUE LES IMMEUBLES ET BIENS MOBILIERS PEUVENT ETRE ATTRIBUES A L'ETABLISSEMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
MODALITES DE DETERMINATION ET DE VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE AU TITRE DE L'ANNEE 1995: LA DOTATION GLOBALE DE L'EXERCICE CONSIDERE SERA CALCULEE EN ANNEE PLEINE.
L'ART. 7 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994 DONNE UNE BASE LEGALE A CETTE APPLICATION PARTIELLEMENT RETROACTIVE (01-10-1994) ET LA LOI DE FINANCES POUR 1995 NE PREVOYANT PLUS DE CREDITS D'ETAT POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES REND CETTE MESURE INDISPENSABLE.
LES ART. R714-1-1 A R714-1-3,R714-2-11,R714-2- 12,R714-2-14,R714-2-21 A L'EXCEPTION DES 2EMEMENT ET 3EMEMENT,D714-2-3 ET D714-17-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE SONT PAS APPLICABLES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL DE FRESNES.
ABROGE LE DECRET 851392 DU 27-12-1985 A L'EXCEPTION DE SON ART. 1.LES MANDATS EN COURS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES ORGANES CONSULTATIFS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL SE POURSUIVENT JUSQU'A LA DATE NORMALE DE LEUR EXPIRATION.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369829
NOR: SPSH9500560D
Ancien identifiant: 1DX995236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/98/JORFTEXT000000369829.xml
ADAPTE AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES LES DISPOSITIONS DES CHAP. I ET II DE LA LOI HOSPITALIERE 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE PORTANT REFORME HOSPITALIERE.
IL S'AGIT EN PREMIER LIEU D'ACTUALISER LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES,DONT L'ETABLISSEMENT DE FRESNES CONSTITUE L'UNIQUE EXEMPLE,POUR TENIR COMPTE DE L'INTERVENTION DE LA LOI 91748 DU 31-07-1991 ET DE LA REGLEMENTATION QUI EN EST ISSUE.
EN EFFET,LES ETABLISSEMENTS CONSIDERES,MENTIONNES A L'ART. L711-10 DU CODE SUSVISE,CONSTITUENT LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE EN VERTU DE L'ART. 33 DE LA LOI PRECITEE DE 1991.
ENFIN,ET SURTOUT L'ELABORATION D'UNE NOUVELLE REGLEMENTATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE A L'EGARD DE CE TYPE D'ETABLISSEMENT,ETAIT DEVENUE INDISPENSABLE EN APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994 RELATIVE A LA SANTE PUBLIQUE ET A LA PROTECTION SOCIALE QUI,AYANT DONNE LA QUALITE D'ASSURES SOCIAUX AUX DETENUS,A EU POUR CONSEQUENCE DE SUBSTITUER LE REGIME DE LA DOTATION GLOBALE AUX CREDITS JUSQUE LA ALLOUEES PAR L'ETAT (BUDGET DU MINISTERE DE LA JUSTICE) POUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FRESNES.
MENTION EXPRESSE DE LA TUTELLE EXERCEE,SUR LESDITS ETABLISSEMENTS,PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
DISPARITION DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS.
ABROGATION DU DECRET 851391 DU 27-12-1985.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000552547
NOR: SPSH9500559D
Ancien identifiant: 1DX995235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/25/JORFTEXT000000552547.xml
REGLEMENTATION DU CONTROLE DE QUALITE DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE.
OBJET: DETERMINER LA VALEUR DES RESULTATS DES ANALYSES EXECUTEES POUR CHACUN DES LABORATOIRES QUI Y EST SOUMIS,COMPTE TENU DES TECHNIQUES,DES REACTIFS ET DU MATERIEL EMPLOYES,EN LES COMPARANT,LE CAS ECHANT,AVEC LES RESULTATS OBTENUS PAR L'ENSEMBLE DES LABORATOIRES HABILITES A EXECUTER CES MEMES CATEGORIES D'ANALYSES.
MISSION DU MINISTRE DELEGUE A LA SANTE DE DETERMINER LE PROGRAMME DES CONTROLES,LES RESULTATS GLOBAUX SONT COMMUNIQUES AU MINISTRE.
MISSIONS DE L'AGENCE DU MEDICAMENT.
CREATION D'UNE COMMISSION DE CONTROLE DE QUALITE DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE: COMPETENCES,COMPOSITION.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DOCUMENTS DE SYNTHESE ISSUS DU CONTROLE SONT COMMUNIQUES AU MINISTRE,A LA COMMISSION ET AUX LABORATORIES.
CREATION D'UNE PROCEDURE SPECIFIQUE DE SIGNALEMENT AU MINISTRE SUR AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DE CONTROLE SUSVISEE DONT LES RESULTATS PRESENTENT DES ANOMALIES REPETEES OU IMPORTANTES.
OBLIGATION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DU MEDICAMENT A SIGNALER AU MINISTRE LES NOMS DES LABORATOIRES QUI SE DEROBENT A CE CONTROLE ET A COMMUNIQUER AU MINISTRE,A SA DEMANDE,LES RESULTATS D'UN LABORATOIRE DETERMINE.
CONSERVATION DES ECHANTILLONS AYANT SERVI AUX CONTROLES PAR L'AGENCE DU MEDICAMENT AINSI QUE LA CONSERVATION DES RESULTATS DE CE CONTROLE PAR LES LABORATOIRES.
ABROGATION DU DECRET 781148 DU 07-12- 1978.
APPLICATION DE L'ART. 32-III DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185617
NOR: SPSP9402546D
Ancien identifiant: 1DX9941049
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/56/JORFTEXT000000185617.xml
APPLICATION DE L'ART. L714-27 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI A INTRODUIT LA POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS A DES PRATICIENS CONTRACTUELS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET PREVOIT EN OUTRE,LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DU SERVICE LE JUSTIFIENT,QUE DES MEDECINS,BIOLOGISTES,PHARMACIENS ET ODONTOLOGISTES CONTRACTUELS PEUVENT ETRE RECRUTES DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE.
DEFINITION DES MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS CONCERNES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000889332
NOR: SANH9301007D
Ancien identifiant: 1DX993701
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889332.xml
LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE EN PARTICIPATION VISEE AU TITRE II (ART. 22 ET 23) DE LA LOI 901258 DU 31-12-1990 DONNE LIEU A L'INSERTION D'UN AVIS DANS UN JOURNAL HABILITE A RECEVOIR LES ANNONCES LEGALES DE CHACUN DES LIEUX D'EXERCICE.L'AVIS CONTIENT LA DENOMINATION,L'OBJET ET L'ADRESSE DES LIEUX D'EXERCICE.IL EST COMMUNIQUE AU PREALABLE AU CONSEIL DE L'ORDRE DEPARTEMENTAL DE CHACUN DES LIEUX D'EXERCICE.
L'APPARTENANCE A LA SOCIETE EN PARTICIPATION,AVEC LA DENOMINATION DE CELLE-CI,DOIT ETRE INDIQUEE DANS LES ACTES PROFESSIONNELS ET LES CORRESPONDANCES DE CHAQUE ASSOCIE.
LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000346920
NOR: SANP9300452D
Ancien identifiant: 1DX993358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/69/JORFTEXT000000346920.xml
ART. 1: PERSONNES VISEES.
TITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICES.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 2 A 24),
CHAP. II: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 25 A 32).
TITRE II: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES D'EXERCICE LIBERAL.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 33 A 39),
CHAP. I: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 40 A 41),
CHAP. III: DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES (ART. 42 A 44).
TITRE III: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES SALARIES (ART. 45),
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 46 A 48).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179742
NOR: SANP9300287D
Ancien identifiant: 1DX993221
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/97/JORFTEXT000000179742.xml
APPLICATION DU TITRE I (ART. 1 A 21) DE LA LOI 901258 DU 31-12-1990 AUX DIRECTEURS DE LABORATOIRE PERMETTANT DE CONSTITUER POUR L'EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES CONCERNEES,DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL),DES SOCIETES ANONYMES (SA),DES SOCIETES OU DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTION SOUMISES A DES REGLES PARTICULIERES EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LEUR DENOMINATION,ET LA POSSIBILITE D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE.
CONDITIONS REQUISES POUR LA CONSTITUTION ET L'AGREMENT DE CES SOCIETES AINSI QUE LES MOTIFS POUR LESQUELS CET AGREMENT PEUT ETRE REFUSE ET LES PROCEDURES APPLICABLES DANS LES DEUX CAS.
APRES CONSULTATION DES PROFESSIONNELS:
EXCLUSION DE L'INTERPROFESSIONNALITE,
POSSIBILITE,POUR UNE MEME PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE FIGURANT PARMI CELLES MENTIONNEES A L'ART. 5 (AL. 2: 1EREMENT ET 5EMEMENT),DE DETENIR DES PARTICIPATIONS DANS 2 SOCIETES AU MAXIMUM,
INTERDICTION DE DETENTION DE PARTICIPATION PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL L'EXERCICE DE LA PROFESSION DANS LE RESPECT DE L'INDEPENDANCE DE SES MEMBRES ET DE LEURS REGLES DEONTOLOGIQUES,
POSSIBILITE D'EXPLOITER 5 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE AU PLUS PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE; RELATIONS AVEC L'ASSURANCE MALADIE EN MATIERE DE CONVENTIONNEMENT AINSI QUE LES CONDITIONS ET LES CONSEQUENCES DE PLACEMENT HORS CONVENTION DE LA SOCIETE OU D'UN ASSOCIE.
.
APPLICATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE AINSI QU'AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (ART. 1,2,11 ET 18 (AL. 1).
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000357603
NOR: SANP9201243D
Ancien identifiant: 1DX992545
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LES ACTIVITES DE CHIRURGIE CARDIAQUE COMPRENNENT TOUTES LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES INTRA-THORACIQUES PORTANT SUR L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE; LE COEUR LUI-MEME,SON ENVELOPPE PERICARDIQUE,SES VAISSEAUX NOURRICIERS,SES VEINES AFFERENTES,LES GROS VAISSEAUX EFFERENTS DE LA BASE ET,DE FACON GENERALE,TOUTES LES INTERVENTIONS NECESSITANT UNE CIRCULATION EXTRA- CORPORELLE SONT PRATIQUEES AU SEIN D'UNITES SPECIFIQUES.
ELLES SONT SOUMISES AUX AUTORISATIONS PREVUES PAR LES ART. 34 (AL. 2) ET 48 (AL. 3) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 SUBORDONNEES AU RESPECT DE CERTAINES PRESCRIPTIONS.
LES AUTORISATIONS SONT ACCORDEES EN FONCTION D'UN INDICE NATIONAL DE BESOINS FIXE A L'ART. 44 DE LA LOI SUSVISEE SELON UNE REPARTITION REGIONALE EQUILIBREE.
COMPOSITION DE L'ETABLISSEMENT ET ACTES POUVANT ETRE REALISES AU SEIN DE CE DERNIER,EQUIPEMENTS MATERIELS.
LES ETABLISSEMENTS PRATIQUANT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET LES ACTIVITES DE CHIRURGIE CARDIAQUE DOIVENT DEMANDER L'AUTORISATION DANS UN DELAI DE 6 MOIS,A COMPTER DE CETTE DATE.
ACCORD DE L'AUTORISATION POUR UNE DUREE DE 3 ANS MEME S'ILS NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS MENTIONNEES AUX ART. 3 A 6 DU PRESENT DECRET,AU-DELA DE CE DELAI,L'AUTORISATION NE SERA RENOUVELEE QUE SI CES ETABLISSEMENTS SE SONT CONFORMES A CES CONDITIONS.
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000536514
NOR: SANH9100007D
Ancien identifiant: 1DX99178
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/65/JORFTEXT000000536514.xml
CES ACTIVITES COMPRENNENT: L'ACTE CHIRURGICAL DE LA TRANSPLANTATION ET LA PRISE EN CHARGE MEDICO-CHIRURGICALE PRE ET POST-OPERATOIRE,LA GREFFE DE MOELLE OSSEUSE HORMIS L'AUTOGREFFE.
ELLES SONT SOUMISES A AUTORISATION DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ART. 34 ET 48 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970.
MODALITES D'OCTROI DE L'AUTORISATION DESDITES ACTIVITES.
LES ACTIVITES DE TRANSPLANTATIONS D'ORGANES NE PEUVENT ETRE EXERCEES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE LIBERALE DES PRATICIENS STATUTAIRES A TEMPS PLEIN.
INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'ATTENTE DES PATIENTS.
LES ETABLISSEMENTS EFFECTUANT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET,DES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES AU SENS DU PRESENT DECRET DISPOSENT D'UN DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DE CETTE DATE POUR FORMULER LA DEMANDE D'AUTORISATION PRECITEE.ILS PEUVENT POURSUIVRE LEUR ACTIVITE JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR CETTE DEMANDE.
APPLICATION DES ART. 20,25,25- 2,31,32,33,34,44,45 ET 48 DE LA LOI DE 1970.
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000716696
NOR: SPSH9001948D
Ancien identifiant: 1DX990845
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/66/JORFTEXT000000716696.xml
RECRUTEMENT DES MEDECINS DANS L'ETABLISSEMENT SELON LES REGLES QUI REGISSENT LES PRATICIENS A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL.
CONDITION DE L'OPTION ET FIXATION DES MODALITES D'INTEGRATION DANS LES STATUTS DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL.
ALIGNEMENT DES STATUTS DES PERSONNELS MEDICAUX DE NANTERRE SUR CEUX DES PRATICIENS DES HOPITAUX PUBLICS,PERMETTANT LA REALISATION DES INTEGRATIONS PAR SIMPLE TRANSPOSITION DES SITUATIONS EXISTANTES.
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000351074
NOR: SPSH9001102D
Ancien identifiant: 1DX990784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/10/JORFTEXT000000351074.xml
DECLARATION PREALABLE AU PREFET DU DEPARTEMENT EN INDIQUANT,LE CAS ECHEANT,LE NOMBRE ET LA QUALIFICATION DU PERSONNEL TECHNIQUE QU'ILS EMPLOIENT.
APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315480
NOR: ASEP8800393D
Ancien identifiant: 1DX988280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/54/JORFTEXT000000315480.xml
CHAP. I (ART. 1 A 6): MISSION DES UNITES PARTICIPANT AU SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE APPELEES "SAMU".
CHAP. II (ART. 7 A 10): ORGANISATION DES SAMU.
CHAP. III (ART. 11 A 17): PARTICIPATION DES MEDECINS D'EXERCICE LIBERAL AU CENTRE DE RECEPTION ET DE REGULATION DES APPELS MEDICAUX.
APPLICATION DE LA LOI 8611 DU 06-01-1986 (ART. 4).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522005
NOR: ASEP8701666D
Ancien identifiant: 1DX9871005
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/20/JORFTEXT000000522005.xml
DELIVRANCE DE L'AGREMENT NECESSAIRE AU TRANSPORT SANITAIRE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,APRES AVIS DU SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES.
CHAP. I: CATEGORIES DE PERSONNES ET DE MOYENS DE TRANSPORTS AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES.
CHAP. II: CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT.
CHAP. III: OBLIGATIONS DES PERSONNES TITULAIRES DE L'AGREMENT.
CHAP. IV: SANCTIONS ENCOURUES.
CHAP. V: DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 73384 DU 27-03-1973 ET 7980 DU 25-01-1979 A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS SANITAIRES AERIENS.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 8611 DU 06-01-1986 ET DES ART. L51-1,L51-2 ET L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885040
NOR: ASEP8701205D
Ancien identifiant: 1DX987965
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/50/JORFTEXT000000885040.xml
LE COMITE EST PRESIDE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT OU SON REPRESENTANT.
COMPOSITION DU COMITE:
DIVISION DU COMITE EN DEUX SOUS-COMITES: SOUS-COMITE MEDICAL EXAMINANT LES QUESTIONS RELEVANT DE L'ACTIVITE MEDICALE,DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES CONSTITUE PAR LES MEMBRES DU COMITE DEPARTEMENTAL,CHARGE DE DONNER UN AVIS PREALABLE A LA DELIVRANCE,A LA SUSPENSION OU AU RETRAIT PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AGREMENT NECESSAIRE AUX TRANSPORTS SANITAIRES.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 8611 DU 06-01- 1986.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000523050
NOR: ASEP8701204D
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CHAP. I (ART. 1 A 12): CONDITIONS ET LIMITES DE L'ACTIVITE LIBERALE (1/5EME DE LA DUREE DU SERVICE; CONTRAT ENTRE LE PRATICIEN ET L'ETABLISSEMENT APPROUVE PAR LE PREFET,DROITS DU MALADE: TARIFICATION DES HONORAIRES,FRAIS DE SEJOUR; LE PRATICIEN EXERCANT UNE ACTIVITE LIBERALE A LE CHOIX ENTRE LA PERCEPTION DIRECTE DE SES HONORAIRES OU PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA CAISSE DE L'HOPITAL: MONTANT DE LA REDEVANCE).
CHAP. II: COMMISSIONS DE L'ACTIVITE LIBERALE.(ART. 13 A 20): COMMISSION NATIONALE.COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT PRESIDEE PAR UN CONSEILLER D'ETAT OU UN MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES.
CHAP. III (ART. 27 A 33): PROTECTION SOCIALE DES PRATICIENS POUR LES PERSONNELS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES: EXCLUSION DU VERSEMENT DE L'INDEMNITE SPECIALE.
POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS: INDEMNISATION POUR LES CONGES DE MALADIE,LONGUE MALADIE,LONGUE DUREE,AUX 2/3 ET AU TIERS ET MAINTIEN DE LA COTISATION A L'IRCANTEC SUR LES 2/4 DES EMOLUMENTS.
POUR LES CHEFS CLINIQUE,EN LA COTISATION A L'IRCANTEC SUR LA SEUL PART UNIVERSITAIRE DE LA REMUNERATION.
APPLICATION DES ART. 16-III ET 23 DE LA LOI 8739 DU 27-01-1987; DES ART. 25-1,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,49 ET 50 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970.
REMPLACE L'ART. 2 ET ABROGE LES ART. 1,7,8,9 ET 10 DU DECRET 821149 DU 29-12-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696714
NOR: ASEX8798611D
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CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
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COMPOSITION: PRESIDENT,MEMBRES REPRESENTANT L'ADMINISTRATION ET MEMBRES REPRESENTANT LES PRATICIENS HOSPITALIERS DE LA DISCIPLINE DANS LAQUELLE EXERCE LE PRATICIEN FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE.
REGLES DE FONCTIONNEMENT:
ROLE DES EXPERTS DU RAPPORTEUR.
PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DOSSIERS ET DE DELIBERATION DE LA COMMISSION.
REGIME DES INCOMPTABILITES ET GARANTIE SUR LES DROITS DE DEFENSE.
APPLICATION DES ART. 18,50 ET 51 DU DECRET 85384 DU 29-03-1985.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517886
NOR: ASEH8700790D
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COMPOSITION DE LA COMMISSION:
PRESIDENT,CONSEILLER D'ETAT.
6 MEMBRES REPRESENTANT L'ADMINISTRATION ET 6 MEMBRES ELUS PRESENTANT LES PRATICIENS HOSPITALIERS DE LA DISCIPLINE DANS LAQUELLE EXERCE LE PRATICIEN A L'EGARD DUQUEL LA PROCEDURE A ETE MISE EN OEUVRE.
REGLE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION:
ROLE DES EXPERTS,DU RAPPORTEUR,PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DOSSIERS ET DE DELIBERATION DE LA COMMISSION.
APPLICATION DES ART. 71,72,73 ET 74 DU DECRET 84131 DU 21-01-1984.
EN MATIERE D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE,LA COMMISSION SIEGE EN FORMATION PARITAIRE.
REGIME DES INCOMPATIBILITES ET DISPOSITIONS GARANTISSANT LES DROITS DE LA DEFENSE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507692
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CHAPITRE I: COMPOSITION DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN ET DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITES A TEMPS PARTIEL.
PRESIDENT ET PRESIDENT SUPPLEANT,CONSEILLERS D'ETAT,NOMMES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE SUR PROPOSITION DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT:
1 DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE,
1 DIRECTEUR DES HOPITAUX,
4 MEMBRES TITULAIRES ET 4 MEMBRES SUPPLEANTS,
6 REPRESENTANTS ELUS DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL RELEVANT DU STATUT AU TITRE DUQUEL SIEGE LE CONSEIL DE DISCIPLINE.
CONSTITUTION,POUR CHAQUE DISCIPLINE,DE 2 COLLEGES ELECTORAUX,L'UN POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN,L'AUTRE POUR LES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL: CHAQUE COLLEGE ELIT 6 MEMBRES TITULAIRES ET 6 MEMBRES SUPPLEANTS.
LES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS AUTRES QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE ET LE DIRECTEUR DES HOPITAUX,MEMBRES DE DROIT,SONT DESIGNES POUR 5 ANS,LEUR MANDAT ETANT RENOUVELABLE.
CHAPITRE II: FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE.
CONDITION DE SAISINE,ROLE DU RAPPORTEUR,PROCEDURES D'INSTRUCTIONS DES DOSSIERS ET DE DELIBERATION DES CONSEILS.
ABROGATION DU DECRET 80381 DU 23-05-1980.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866628
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LE MONTANT DES INDEMNITES DES GARDES MEDICALES ET DES ASTREINTES EFFECTUEES DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS PAR LE PERSONNEL MEDICAL,LES INTERNES ET ETUDIANTS HOSPITALIERS DESIGNES POUR OCCUPER PROVISOIREMENT UN POSTE D'INTERNE VARIENT EN FONCTION DE L'EVOLUTION DES TRAITEMENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1985.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700686
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A PARTIR DE LA 5EME ANNEE DES ETUDES PHARMACEUTIQUES,LES ETUDIANTS EN PHARMACIE PEUVENT PARTICIPER A L'ACTIVITE HOSPITALIERE SOUS LA RESPONSABILITE DU PERSONNEL MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE ET SOUS LA SURVEILLANCE DES INTERNES.
ILS NE PEUVENT ETRE AFFECTES PLUS DE DEUX FOIS DANS LE MEME SERVICE OU DEPARTEMENT; LA DUREE D'AFFECTATION NE PEUT ETRE INFERIEURE A DEUX MOIS NI SUPERIEURE A 4 MOIS.
OBLIGATIONS DE SERVICE,CONGES,DISCIPLINE,REMUNERATION,RESPONSABILITE CIVILE,VALIDATION DES STAGES.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968,ART. INTRODUIT PAR LA LOI 821098 DU 23-12-1982 ET MODIFIE LA LOI 8510 DU 03-01- 1985.
APPLICATION DE L'ART. 52 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885532
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TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 4 A 15): RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 16 A 18): COMMISSIONS.
TITRE IV (ART. 19 ET 20): AVANCEMENT.
TITRE V (ART. 21): REMUNERATION.
TITRE VI (ART. 22 A 43): EXERCICE DE FONCTIONS,POSITIONS (ACTIVITE,CONGES,DETACHEMENT,DISPONIBILITE).
TITRE VII (ART. 44): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS A TEMPS PARTIEL EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE VIII (ART. 45 A 49): DISCIPLINE.
TITRE IX (ART. 50 A 53): INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE X (ART. 54 A 60): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XI (ART. 61 A 72): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LE DECRET 74393 DU 03-05-1974 MODIFIE EST ABROGE,A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES QUI FONT L'OBJET DES ART. 67,38,69 ET 70.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334678
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TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 5 A 10): LE CONCOURS HOSPITALIER.
TITRE III (ART. 11 A 20): RECRUTEMENT.
TITRE IV (ART. 21 A 23): DETACHEMENT TEMPORAIRE DANS UN EMPLOI DE PRATICIEN HOSPITALIER UNIVERSITAIRE.
TITRE V (ART. 24 ET 25): COMMISSIONS STATUTAIRES.
TITRE VI (ART. 26 ET 27): AVANCEMENT.
TITRE VII (ART. 28): REMUNERATION.
TITRE VIII: EXERCICE DE FONCTIONS ET POSITIONS:
CHAP. I (ART. 29 A 46): ACTIVITES ET CONGES;
CHAP. II (ART. 47 A 54): DETACHEMENT;
CHAP. III (ART. 55 A 61): DISPONIBILITE.
TITRE X (ART. 62 A 65): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE XI (ART. 66 A 70): GARANTIES DISCIPLINAIRES.
TITRE XII (ART. 71 A 74): L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE XIII (ART. 75 A 77): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XIV (ART. 78 A 100): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGE:
LE DECRET 61946 DU 24-08-1961 MODIFIE,
LE DECRET 78257 DU 08-03-1978 MODIFIE,SOUS RESERVES,
LE DECRET 81861 DU 03-11- 1980,SOUSRESERVE,
ET L'ART. 3 DU DECRET 821149 DU 29-12-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868588
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OBJECTIF DE CONTROLE TANT EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE PRELEVEMENTS AUX FINS D'ANALYSE,QU'EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION TECHNIQUE DE L'ANALYSE ET LA COMMUNICATION DES RESULTATS.
PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CE CONTROLE ET CONDITIONS DANS LESQUELLES IL SE DEROULE.
CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES CONTROLES QUI SONT SOIT PERIODIQUES,SOIT OCCASIONNELS ET OBLIGATION DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES ET DES BIOLOGISTES HOSPITALIERS DE FOURNIR TOUTE EXPLICATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LEUR LABORATOIRE (DOCUMENTS QUI PEUVENT ETRE DEMANDES ET QUI ONT TRAIT AU FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU LABORATOIRE ET A L'EXECUTION DES ANALYSES); POSSIBILITE D'ANALYSE D'ECHANTILLONS PAR LE LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE.
LES CONCLUSIONS DU CONTROLE FONT L'OBJET D'UN COMPTE RENDU COMMUNIQUE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE AUX PERSONNES QUI ONT FAIT L'ANALYSE; ENSUITE POSSIBILITE D'UN RETRAIT TOTAL OU PARTIEL DE L'AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT.
POUR UN LABORATOIRE HOSPITALIER PUBLIC,LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE SAISIT LE DIRECTEUR ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT EN VUE DE PRENDRE LES MESURES DE REDRESSEMENT QUI LEUR INCOMBENT.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884338
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FIXATION DES DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION DES BUDGETS DE CES ETABLISSEMENTS,FIXATION DU PRIX DES JOURNEES,REGLEMENT DES FRAIS D'HOSPITALISATION.
CONTROLE DE L'ACTION MEDICALE HOSPITALIERE.
MODIFICATION DES ART. 35 ET 44 (6EMEMENT) DU DECRET 581202 DU 11-12-1958,DES ART. 20 A 22 DU DECRET 591510 DU 29-12-1959,DE L'ART. 18 (AL. 3) DU DECRET 74401 DU 09-05-1974,DES ART. 11, 15 A 17 DU DECRET 76456 DU 21-05-1976.
ABROGATION DU DECRET 601377 DU 21-12-1960,DE LA DERNIERE PHRASE DE L'ART. 7 (2EMEMENT) DU DECRET 74393 DU 03-05-1974.DE LA DERNIERE PHRASE DE L'ART. 37 (2EMEMENT) DU DECRET 78257 DU 08-03-1978.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699277
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APPLICATION DE L'ART. L759 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ISSU DE L'ART. 1 DE LA LOI 75626 DU 11-07-1975.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307645
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ART. 1 A 8 : CONSTITUTION DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE
ART. 9 A 13 : STATUTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES
ART. 14 : PUBLICITE DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE
ART. 15 A 23 : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ART. 24 A 36 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
ART. 37 A 40 : MODIFICATION DES STATUTS
ART. 41 A 43 : RETRAIT D'UN ASSOCIE
ART. 44 A 46 : OBLIGATIONS, INTERDICTIONS, INCOMPATIBILITES
ART. 47 ET 48 : COMPTABILITE, ASSURANCE
ART. 49 A 51 : DISCIPLINE
ART. 52 A 58 : NULLITE ET DISSOLUTION
ART. 59 A 69 : LIQUIDATION
ART. 70 A 72 : APPLICATION DU DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337438
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ART. 1 A 4 : NOMBRE ET QUALIFICATION DU PERSONNEL TECHNIQUE.
ART. 5 : NOMBRE DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS.
ART. 6 A 9 : INSTALLATION ET EQUIPEMENT DES LABORATOIRES.
ART. 10 A 14 : LABORATOIRES EXECUTANT DES ACTES D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES.
ART. 15 A 17 : PROCEDURE D'AUTORISATION.
ART. 18 A 23 : REGLES DE FONCTIONNEMENT.
ART. 24 : RETRAIT DE L'AUTORISATION.
ART. 25 A 27 : DEMANDES DE DEROGATION, APPLICATION DU DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000860847
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ART. 1 A 6 : FORMATION SPECIALISEE DES DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS
ART. 7 A 10 : CONDITIONS DE REMPLACEMENT A TITRE TEMPORAIRE DES DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499606
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COMPOSITION ET AUX ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500639
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ART. 1 A 4 : DISPOSITIONS COMMUNES
ART. 5 ET 6 : PREMIERE SECTION DU CONSEIL SUPERIEUR DES HOPITAUX
ART. 7 ET 8 : SECONDE SECTION DU CONSEIL SUPERIEUR DES HOPITAUX
ART. 9 : ABROGATION DU DECRET DU 03-08-1959 MODIFIE PAR LES DECRETS 63612 DU 24-06-1963, 671038 DU 23-11-1967 ET 681077 DU 27-11-1968
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703203
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URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/32/JORFTEXT000000703203.xml
ABROGATION DU DECRET DU 01-08-1879 PORTANT RAP DE LA LOI DU 07-07- 1877.
ABROGATION DES ART. L718,L721,L717 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
MODIFICATION DE L'ART. L722 COMME SUIT (LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT CHAPITRE SONT DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703459
Ancien identifiant: 1DX974431
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/34/JORFTEXT000000703459.xml
PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 RELATIF AUX CONVENTIONS REGISSANT LES CHU AINSI QUE LA LOI 71536 DU 07-07-1971 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE ET AU STATUT DES LABORATOIRES HOSPITALIERS DE BIOLOGIE
ABROGATION DE L'ART. 3 AL. 2 DE LA LOI 71536 DU 07-07-1971 EN TANT QU'IL DETERMINE LES CATEGORIES DE PERSONNELS APPELES A DESIGNER DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION NATIONALE INSTITUEE PAR LE DIT ARTICLE
ART. 2 A 5 : DISPOSITIONS GENERALES
ART. 6 A 18 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONVENTIONS CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE DANS LES LABORATOIRES HOSPITALIERS DE BIOLOGIE
ABROGATION DU DECRET 63593 DU 24-06-1963 PORTANT RAP, MODIFIE PAR LES DECRETS 70710 DU 05-08-1970 ET 71156 DU 19-01-1971
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886021
Ancien identifiant: 1DX974369
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ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702075
Ancien identifiant: 1DX967671
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RELATIF AUX CONVENTIONS A CONCLURE ENTRE, D'UNE PART, LES FACULTES DE MEDECINE, LES FACULTES MIXTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE ET, D'AUTRE PART, LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX EN VUE DE DETERMINER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE CES CENTRES
ART. 1 A 2 : CONVENTIONS
ART. 3 A 8 : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES.
ART. 9 A 12 : REGLEMENT INTERIEUR DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000496114
Ancien identifiant: 1DX965804
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/61/JORFTEXT000000496114.xml
ABROGE LES ARTICLES 1ER A 6 INCLUS DU DECRET DU 16 OCTOBRE 1946 ET LE DECRET DU 1 AVRIL 1950
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495782
Ancien identifiant: 1DX96393
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/57/JORFTEXT000000495782.xml
Complète et remplace les annexes des décrets du 20-08-1946 modifié (conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les oins aux assurés sociaux), du 17-11-1947 modifié (dispositions spéciales d'application à la silicose professionnelle de la loi du 30-10-1946) et du décret n° 52-1169 du 18-10-1952 (modalités spéciales d'application à l'abestose professionnelle de la loi du 30-10-1946).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869923
Ancien identifiant: 1DX956284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/99/JORFTEXT000000869923.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
L'AUTORISATION MENTIONNEE A L'ART. L359-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EST DELIVREE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DANS LEQUEL EXERCE LA SAGE-FEMME REMPLACEE,APRES AVIS FAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES,POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 3 MOIS.ELLE EST RENOUVELABLE DANS LES MEMES CONDITIONS ET POUR LA MEME DUREE.
TOUTEFOIS,AUCUNE AUTORISATION OU AUCUN RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION NE PEUT ETRE DELIVRE AU-DELA DE LA 2EME ANNEE A COMPTER DE L'EXPIRATION DE LA DUREE NORMALE DE LA FORMATION PREVUE POUR OBTENIR LE DIPLOME D'ETAT DE SAGE-FEMME.
LES ETUDIANTS SAGES- FEMMES QUI ONT ETE AUTORISES A INTERROMPRE LEURS ETUDES A L'ISSUE DE LA 3EME ANNEE D'ETUDES VALIDEE PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER LA PROFESSION DE SAGE-FEMME COMME REMPLACANT DANS LES CONDITIONS ET LIMITES SUSVISEES.
L'AVIS FAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES SAGES- FEMMES NE PEUT ETRE DONNE QUE SI L'ETUDIANT DEMANDEUR A VALIDE LES 3 PREMIERES ANNEES DE FORMATION,OFFRE LES GARANTIES NECESSAIRES DE MORALITE ET NE PRESENTE PAS D'INFIRMITE OU D'ETAT PATHOLOGIQUE INCOMPTABILES AVEC L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
L'EXISTENCE D'INFIRMITE OU D'ETAT PATHOLOGIQUE EST CONSTATEE,LE CAS ECHEANT,DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 9 DU DECRET 59388 DU 04-03-1959.
TOUT AVIS DEFAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES DOIT ETRE MOTIVE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000161429
NOR: SANP9102742D
Ancien identifiant: 1DX99288
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/14/JORFTEXT000000161429.xml
Application de l'article 79 de la loi 2002-303 du 04-03-2002 modifiée par l'article 7 de la loi 2004-806 du 09-08-2004.Modification du code de la santé publique :- La section du chapitre VII du livre IV de la première partie (partie réglementaire) est abrogée.- La section 2 devient une section unique et les articles R. 1417-7 à R. 1417-22 deviennent les articles R. 1417-1 à R. 1417-16.Modification des articles R. 1417-3, R. 1417-4, R. 1417- 8, R. 1417-9.Modification du décret 2003-462 du 21-05-2003 d'où sont issus les articles visés ci-dessus.
Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259134
NOR: SANP0521755D
Ancien identifiant: 1DE005591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/91/JORFTEXT000000259134.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE S'IMPOSENT AUX MEDECINS INSCRITS AU TABLEAU DE L'ORDRE,A TOUT MEDECIN EXECUTANT UN ACTE PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE OU PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE,AINSI QU'AUX ETUDIANTS EN MEDECINE EFFECTUANT UN REMPLACEMENT OU ASSISTANT UN MEDECIN DANS LE CAS PREVU A L'ART. 87 DU PRESENT CODE.
CONFORMEMENT A L'ART. L409 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ORDRE DES MEDECINS EST CHARGE DE VEILLER AU RESPECT DE CES DISPOSITIONS.
LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS RELEVENT DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE.
TITRE I (ART. 2 A 55): DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS.
ENSEMBLE DES DEVOIRS COMMUNS AUX MEDECINS QUEL QUE SOIT LEUR MODE D'EXERCICE,LIBERAL OU SALARIE,OU LEUR ACTIVITE,CURATIVE,DE PREVENTION,OU DE CONTROLE.Y SONT NOTAMMENT PRECISES LE DEVOIR DE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE ET DE NON DISCRIMINATION DANS L'EXERCICE DE LA MEDECINE,AINSI QUE LA NECESSAIRE PARTICIPATION DU MEDECIN A DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE FORMATION CONTINUE.SONT RAPPELES EGALEMENT LE DEVOIR DE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET L'OBLIGATION DE NE PAS PRATIQUER LA MEDECINE COMME UN COMMERCE.
TITRE II (ART. 32 A 55): DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS.
ENSEMBLE DE DEVOIRS QUE TOUT MEDECIN A ENVERS SES PATIENTS,NOTAMMENT,CELUI DE L'INFORMER DE SON ETAT ET DES SOINS QUI LUI SONT PRODIGUES,D'OBTENIR SON CONSENTEMENT DANS TOUS LES CAS,DE SOULAGER SES SOUFFRANCES ET DE LUI GARANTIR LA CONTINUITE DES SOINS.
TITRE III (ART. 56 A 68): RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT S'EFFECTUER LES CONSULTATIONS ET LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS UTILES A LA CONTINUITE DES SOINS ET RAPPELLE LE PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU PATIENT.
TITRE IV (ART. 69 A 108): EXERCICE DE LA PROFESSION.
REGLES COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE,
EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE,
EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE,
EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE,
EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE.
TITRE V (ART. 109 A 114): DISPOSITIONS DIVERSES.
OBLIGATIONS DU MEDECIN VIS-A-VIS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET POURSUITES AUXQUELLES IL S'EXPOSE EN CAS D'INFRACTIONS A LA DEONTOLOGIE.
ABROGATION DU DECRET 79506 DU 28-06-1979.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555170
NOR: SANP9502310D
Ancien identifiant: 1DX9951000
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/51/JORFTEXT000000555170.xml
Application des art. 9 et 12 de la loi 2004-800.
Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000448677
NOR: SANP0521439D
Ancien identifiant: 1DE005443
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/86/JORFTEXT000000448677.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Application de l'art. 2 de la loi 2004-800. L'art. R. 1418-1 du code susvisé devient l'art. R. 1419-1 (art. issu de l'art. 1 du décret 2003-701).
Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000786158
NOR: SANP0521306D
Ancien identifiant: 1DE005420
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Application des articles 6 et 8 du décret 2001-35.
Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétences dudit laboratoire.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226301
NOR: MJSK0170197D
Ancien identifiant: 1DE0011368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/63/JORFTEXT000000226301.xml
L'ART. 18 DE LA LOI 85772 A DONNE UNE NOUVELLE DEFINITION DES OBJECTIFS ASSIGNES A L'ENSP QUI A POUR MISSION GENERALE D'ASSURER DES FORMATIONS ET DE MENER DES RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE PUBLIQUE,DE L'ACTION ET DE LA PROTECTION SOCIALE.
EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,LE PRESENT DECRET REDEFINIT LES MISSIONS DE L'ECOLE,ELARGIT SON CONSEIL D'ADMINISTRATION A UN PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES QUALIFIEES ET A DES ELUS LOCAUX; CREE UN CONSEIL SCIENTIFIQUE ET ASSOUPLIT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER EN DONNANT DE PLUS GRANDES RESPONSABILITES A LA DIRECTION DE L'ECOLE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362842
NOR: SANG9300860D
Ancien identifiant: 1DX993703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362842.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION:
DANS LE CAS OU L'ETAT OU LE DEPARTEMENT SONT PROPRIETAIRES DES BIENS MIS A DISPOSITION,
DANS LE CAS OU LE DEPARTEMENT OU L'ETAT SONT LOCATAIRES DES BIENS MIS A DISPOSITION.
LA MISE A DISPOSITION EST CONSTATEE PAR UN PROCES-VERBAL,ETABLI CONTRADICTOIREMENT ENTRE LES PARTIES INTERESSEES,EN PRECISANT NOTAMMENT LA CONSISTANCE,LA SITUATION JURIDIQUE ET L'ETAT DES BIENS MIS A DISPOSITION.
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535682
NOR: SPSH9001782D
Ancien identifiant: 1DX9901042
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/56/JORFTEXT000000535682.xml
APPLICATION DE LA LOI 85772 DU 25-07-1985 (ART. 8).
DEFINITION DU SECTEUR PSYCHIATRIQUE (3 TYPES DE SECTORISATION: PSYCHIATRIE GENERALE,PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE ET PSYCHIATRIE EN MILIEU PENITENTIAIRE).
ROLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SANTE MENTALE,COMPOSITION,MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE CE CONSEIL.
MODALITES D'ACTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES.
LA RESPONSABILITE MEDICALE DU SECTEUR PSYCHIATRIQUE EST CONFIEE A UN PSYCHIATRE HOSPITALIER (MODALITES DE DESIGNATION DE CE PRATICIEN).
MISSIONS DES SERVICES MEDICAUX PSYCHOLOGIQUES REGIONAUX EN MILIEU PENITENTIAIRE.
MISSIONS CONFIEES AUX UNITES POUR MALADES DIFFICILES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522452
Ancien identifiant: 1DX986602
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/24/JORFTEXT000000522452.xml
Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000239500
NOR: SANP0521141D
Ancien identifiant: 1DS005419
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/95/JORFTEXT000000239500.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
CONDITIONS DE PUBLICITE AUXQUELLES SONT SOUMISES LES SOCIETES EN PARTICIPATION DES PROFESSIONS SUSVISEES.
APPLICATION DU PRESENT DECRET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE- MER.
APPLICATION DES ART. 22 ET 23 DE LA LOI 901258 DU 31-12-1990.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541596
NOR: SANP9201803D
Ancien identifiant: 1DX992833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/15/JORFTEXT000000541596.xml
POUR L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION,POSSIBILITE DE CREATION DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL),DE SOCIETES ANONYMES (SA) OU DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS SOUMISES PAR LA LOI 901258 DU 31-12-1990 A DES REGLES SPECIFIQUES CONCERNANT LEUR DENOMINATION,LEUR CONSTITUTION ET LA POSSIBILITE D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE:
CONDITIONS REQUISES POUR LA CONSTITUTION ET L'AGREMENT DE CES SOCIETES.
POUR LE CAPITAL SOCIAL,L'APPORT DES CAPITAUX EXTERIEURS EST LIMITE A 25% DU CAPITAL DE LA SOCIETE.
CONDITIONS D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE LIEES A LA SUSPENSION D'EXERCICE OU DE DISPENSER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX AINSI QUE CELLES DE RETRAIT D'UN ASSOCIE.
DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PROFESSIONS DE SANTE:
MODALITES DE CONSTITUTION DE SOCIETES ENTRE MEMBRES D'UNE MEME PROFESSION ET DE LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES SOCIETES INTERPROFESSIONNELLES.
POSSIBILITE POUR UNE MEME PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE FIGURANT PARMI CELLES MENTIONNEES A L'ART. 5 (AL. 2: 1EREMENT ET 5EMEMENT) DE LA LOI PRECITEE DE DETENIR DES PARTICIPATIONS LIMTEES A 2 SOCIETES AU MAXIMUM.
INTERDICTION DE DETENTION DE PARTS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
RELATIONS AVEC L'ASSURANCE MALADIE EN MATIERE DE CONVENTIONNEMENT OU DE DECONVENTIONNEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 901258.
APPLICABLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
LES ART. 1,2,12 (AL. 1) DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TOM.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000724287
NOR: SANP9201419D
Ancien identifiant: 1DX992741
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/42/JORFTEXT000000724287.xml
TOUS LES 3 ANS,LE PREFET DE REGION ADRESSE AU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE,UN RAPPORT ETABLI EN LIAISON AVEC LES PREFETS DE DEPARTEMENT,SUR LA SITUATION DE L'EMPLOI ET DE L'ACTIVITE DES ORTHOPHONISTES AINSI QUE SUR LES BESOINS PREVISABLES DANS LA REGION AU COURS DES 5 ANNEES SUIVANTES ET CONSTATATION DE CE RAPPORT.
TOUS LES 3 ANS,LES PRESIDENTS DES UNIVERSITES HABILITEES A DELIVRER LE CERTIFICAT DE CAPACITE D'ORTHOPHONISTE ADRESSENT AU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UN RAPPORT SUR LA CAPACITE D'ACCUEIL DES CENTRES DE FORMATION CONCERNES ET LES EFFECTIFS DES CANDIDATS ET LE TAUX DE SUCCES AU CERTIFICAT DE CAPACITE,AINSI QUE LA DUREE MOYENNE DES ETUDES.
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 80527 DU 17-07-1980.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334486
NOR: SPSP8801880D
Ancien identifiant: 1DX98955
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/44/JORFTEXT000000334486.xml
A COMPTER DU 10-02-1985,LE MOT PSYCHOREEDUCATEUR EST REMPLACE PAR CELUI DE PSYCHOMOTRICIEN.
LE CONCOURS DE FIN DE PREMIERE ANNEE SERA ORGANISE POUR LA DERNIERE FOIS EN VUE DES RENTREES SCOLAIRES 1984-1985,1985-1986 ET POUR LES REDOUBLANTS POUR 1986-1987.
A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1985- 1986,UN CONCOURS D'ENTREE EN PREMIERE ANNEE EST ORGANISE DANS LES REGIONS OU EXISTENT DES CENTRES DE FORMATION,PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION,DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE.
A TITRE TRANSITOIRE,LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION PEUT,S'IL Y A LIEU,REPARTIR LES EFFECTIFS D'ETUDIANTS AYANT REUSSI AU CONCOURS DE FIN DE PREMIERE ANNEE ENTRE LES CENTRES DE FORMATION EXISTANT DANS LA REGION.
MODIFICATION DU PARAGRAPHE D DU 2EME AL. DE L'ART. 2 DU DECRET 76782 DU 17-08-1976.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518110
Ancien identifiant: 1DX985188
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/81/JORFTEXT000000518110.xml
FIXATION DU NOMBRE D'ELEVES ADMIS EN 1ERE ANNEE D'ETUDES PREPARATOIRES AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE APRES EXAMEN D'UN RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES SUR LA SITUATION DE L'EMPLOI ET DE L'ACTIVITE DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES ET SUR LES BESOINS PREVISIBLES AU COURS DES 3 ANNEES SUIVANTES.
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTEURS REGIONAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES SONT EXERCEES PAR LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685828
Ancien identifiant: 1DX981421
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/58/JORFTEXT000000685828.xml
FIXATION DU NOMBRE D'ELEVES ADMIS EN 1ERE ANNEE D'ETUDES PREPARATOIRES AU DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE;CHAQUE ANNEE LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ADRESSE AU MINISTRE DE LA SANTE UN RAPPORT SUR LA SITUATION DE L'EMPLOI ET DE L'ACTIVITE DES MASSEURS ET SUR LES BESOINS PREVISIBLES AU COURS DES 3 ANNEES SUIVANTES.
CHAQUE ANNEE,AVANT LE 1 MARS,LE MINISTRE DE LA SANTE FIXE LE NOMBRE D'ELEVES ADMIS EN 1ERE ANNEE POUR CHAQUE ECOLE.POUR 1981,L'ARRETE DEVRA ETRE PUBLIE AVANT LE 01-04-1981.
DANS LES DOM,LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTEURS REGIONAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES SONT EXERCEES PAR LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000859416
Ancien identifiant: 1DX981290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/94/JORFTEXT000000859416.xml
CONSTITUTION DE LA SOCIETE :
ART. 1 A 7 : DISPOSITIONS GENERALES.
ART. 8 A 12 : STATUTS, CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES.
ART. 13 A 16 : IMMATRICULATION DE LA SOCIETE ET PUBLICITE DE SA CONSTITUTION.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE.
ART. 17 A 27 : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
ART. 28 A 40 : CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES.
ART. 41 A 43 : MODIFICATION DES STATUTS.
ART. 44 A 46 RETRAIT D'UN ASSOCIE.
ART. 47 A 58 : EXERCICE DE LA PROFESSION.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE :
ART. 59 A 64 : DISSOLUTION.
ART. 65 ET 66 :LIQUIDATION.
DISPOSITIONS DIVERSES.
ART. 67 : SOCIETES ADOPTANT LE STATUT DE SOCIETES COOPERATIVES.
ART. 68 : CREATION D'UNE NOUVELLE SOCIETE APRES FUSION OU SCISSION (CONDITIONS).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000878149
Ancien identifiant: 1DX979949
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/81/JORFTEXT000000878149.xml
CREANT UN CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES
ATTRIBUTIONS
COMPOSITION
ART. 9 : SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU PRESENT DECRET, LES DECRETS 591150 DU 28-09-1959, NO 636 DU 02- 01-1963, NO 68 230 DU 11-03-1968, NO 69 106 DU 30-01-1969, L'ART. 3 DU DECRET NO 47 1544 DU 13-08-1947 ET L'ART. 4 DU MEME DECRET, MODIFIE PAR L'ART. 1 DU DECRET NO 6250 DU 16-01-1962, L'ART. 4 DU DECRET NO 67539 DU 26- 06-1967, LES TITRES II ET III DU DECRET NO 571132 DU 05-10-1957, L'ART. 4 DU DECRET NO 67540 DU 26-06-1967, L'ART. 4 DU DECRET NO 701042 DU 07-11-1970 SONT ABROGES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497466
Ancien identifiant: 1DX973901
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/74/JORFTEXT000000497466.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1997.
LE PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE EST NOMME PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR UNE DUREE DE 2 ANS.CE MANDAT EST RENOUVELABLE.
LE PRESIDENT DU COMITE PEUT,A L'EXPIRATION DE SON MANDAT,ETRE NOMME PRESIDENT D'HONNEUR PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
COMITE DU COMITE QUI DESIGNE EN SON SEIN UN VICE-PRESIDENT APPELE A SUPPLEER LE PRESIDENT.DUREE DE MANDAT DES MEMBRES DE 4 ANS RENOUVELABLE 1 FOIS.
CREATION AU SEIN DU COMITE D'UNE SECTION TECHNIQUE (COMPETENCES ET COMPOSITION).
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU COMITE NOMMES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 82132 DU 23-02-1983 PORTANT CREATION DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE,SONT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET MAINTENUS DE PLEIN DROIT DANS LEURS FONCTIONS.LEUR MANDAT EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE IL AURAIT PRIS FIN EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE.
LE DECRET 93132 DU 23-02-1983 MODIFIE EST ABROGE.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749730
NOR: TASX9700046D
Ancien identifiant: 1DX997555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/97/JORFTEXT000000749730.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Modification du code de la santé publique : Il est inséré au chapitre III du titre III du livre I de la quatrième partie (dispositions réglementaires), avant la section 1, d'une section 1 A ainsi rédigée : « Evaluation des pratiques professionnelles » comprenant les articles D. 4133-0-1 à D. 4133- 0-10, abrogation de la section 3 du chapitre IV du titre I du livre IV dela première partie.
Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000810646
NOR: SANS0521125D
Ancien identifiant: 1DS005346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/06/JORFTEXT000000810646.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Abrogation du décret 96-653 modifié.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000436350
NOR: SANG0421846D
Ancien identifiant: 1DS004651
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/63/JORFTEXT000000436350.xml
Application de l'article 14 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994
Abrogation du e du III de l'article 1 du décret n° 96-653 du 16 juillet 1996 portant application de l'article L. 5121-16 du code de la santé publique.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768314
NOR: MESG0022611D
Ancien identifiant: 1DS0001194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/83/JORFTEXT000000768314.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Les dispositions de l'art. L. 4233-3 (al. 1) du code de la santé publique prévoient que les modalités d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixées par décret. Jusqu'alors, des dispositions diverses ont été maintenues en vigueur : il en résulte que seules les modalités d'élection à la section G sont fixées par décret (actuellement décret 77-471 du 3 mai 1977) ; les modalités d'élections aux autres conseils sont fixées par arrêté (arrêté du 3 mai 1946 modifié et arrêté du 1er mars 1995). Par ailleurs, la loi droit des malades 2002-303 du 4 mars 2002 réforme la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens ainsi que la désignation des suppléants. Cette même loi prévoit que l'expression "pharmaciens adjoints" remplace celle existante jusqu'alors de "pharmaciens assistants". Or les dispositions de l'art. 68 de cette loi prévoient que "des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi". Il est ajouté que l'entrée en vigueur de la loi est subordonnée à la promulgation des résultats de ces élections. L'objet du présent décret est donc de réformer en les unifiant et en les concentrant dans le temps les procédures actuelles d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens afin d'organiser les élections prévues par la loi susvisée. L'essentiel des dispositions du présent décret ont été reprises du décret 77-471 et des arrêtés du 3 mai 1946 modifié et du 1er mars 1995. Cependant, quelques modifications essentielles ont été apportées par le présent décret : - le scrutin plurinominal à un tour remplace le scrutin de liste prévu par le décret de 1977. L'élection à la majorité simple permet d'unifier les pratiques qui différaient jusqu'alors selon les sections (élections à la majorité simple ou à la majorité absolue selon les cas) ; - les tandems de candidats (titulaire-suppléant) : cette modification tient compte des apports de la loi susvisée (art. 65-II) en la matière : jusqu'alors le nombre de suppléants était égal à la moitié du nombre de titulaires ; - envoi de la seule copie du procès verbal des opérations électorales au ministère chargé de la santé : jusqu'alors seuls les ordres des pharmaciens envoyaient systématiquement au ministre chargé de la santé l'intégralité des originaux des opérations électorales. Cette pratique a été allégée. La solution envisagée est reprise de ce qui existe pour les élections aux conseils de l'ordre des médecins et chirurgiens-dentistes. Abrogation de l'arrêté de 1946 susvisé modifié ; du décret 77-471.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000601863
NOR: SANH0320592D
Ancien identifiant: 1DS003198
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Transposition complète de la directive européenne n°2004-27 du 21 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000444606
NOR: SANP0423672D
Ancien identifiant: 1DE005156
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
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Abrogation du décret n° 94-601.
Application du règlement (CEE) n° 541/95 de la commission du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité compétente d'un État membre.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000401770
NOR: MESG0022249D
Ancien identifiant: 1DS0001007
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000445632
NOR: SANS0423567D
Ancien identifiant: 1DE0041139
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Le nouveau code de procédure civile est modifié comme suit : ajout d'un art. 23-1 ; modification de l'art. 125 (art. 5 du décret 79-941), 451 à 453, 524 (art. 22 du décret 81-500), 536, 763, 771 (art. 30 du décret 81-500), 776 (art. 31 du décret 81-500) ; ajout d'un art. 849-1 ; nouvelle rédaction de la section I du chapitre II du titre I du livre III (art. 1046 à 1055) ; insertion d'une section 4 (art. 178-1 et 178-2) ; les chapitres II et III du titre XV deviennent respectivement les chapitres III et IV ; insertion d'un chapitre II (art. 509, 509-1 à 509-7) ; insertion d'un art. 670-3 ; modification de l'art. 683 ; abrogation de l'art. 490-1 (art. 12 du décret 98-1231) ; modification de l'art. 901 : abrogation des art. 905 et 906 ; modification des art. 910 (art. 12 du décret 85-1330), 932, 933, 936, 1192 (art. 5 du décret 81-500), 628 (art. 2 du décret 79-641), 343 ; abrogation de l'art. 1196 (al. 1) (art. 5 du décret 81-500) 695, 1078 (art. 5 du décret 81-500), 1406 (décret 81-500), 1425-1 et 1425-3 (art. 3 du décret 88-209). Le code du travail est modifié comme suit : modification des art. R. 517-7 et R. 145-3 ; abrogation de l'art. R. 517-10. Modification de l'art. R. 142- 28 du code de la sécurité sociale (art. 9 du décret 97-635). Modification des art. R. 13-47, R. 13-48 et R. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Modification de l'art. R332-1-2 du code de la consommation (art. 2 du décret 2004-180). Modification de l'art. R. 93 du code de procédure pénale (décret 74-88). Modification des art. 160 (III) du décret 85-1388, 38 de l'ordonnance 58-997. Modification de l'art. 12 du décret 91-1164 et abrogation des art. 13 à 17. Modification de l'art. 12 du décret 92-1333 et abrogation des art. 13 à 17. Abrogation de l'art. 35 du décret 2001-693. Le titre IV du décret 78-262 devient le titre V et ajout d'un art. 34. Modification des art. 11 du décret 56-222, 1 du décret 80-553 ; 46, 94, 101, 159 et 221 du décret 92-755. Insertion d'un art. 2-1 au décret 96-740.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000804624
NOR: JUSC0420451D
Ancien identifiant: 1DE004836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/46/JORFTEXT000000804624.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Modification du code de la santé publique, du code civil, du code pénal, du code du service national, du code des douanes, du code de la propriété intellectuelle, du code de procédure pénale.
Modification de de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention de la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales : modification de l'article 1er.
Transposition complète de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000441469
NOR: SANX0100053L
Ancien identifiant: 1LS004800
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Application de l'art. susvisé du code précité (art. issu de l'art. 147 de la loi 2001-1275).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000436351
NOR: SANG0421847D
Ancien identifiant: 1DS004652
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Abrogation du décret 96-653 modifié.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000436350
NOR: SANG0421846D
Ancien identifiant: 1DS004651
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Application de l'art. 139 de la loi 2003-1311. Abrogation du décret 93-1323.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000801582
NOR: SANG0421843D
Ancien identifiant: 1DS004648
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Application de l'art. susvisé du code précité (annexe II de l'ordonnance 2000-916). Abrogation du décret 2000-1193).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000417938
NOR: SANG0420497D
Ancien identifiant: 1DS004509
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000783434
NOR: SANH0421430D
Ancien identifiant: 1DS004508
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Application des titres V bis et V ter (articles 34 à 40) de la loi 78-17 et de l'article 81 (II) de la loi 94-43.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431212
NOR: SANS0325223D
Ancien identifiant: 1DS004177
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Le décret 96-1050 modifié est abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000247998
NOR: SANP0324039D
Ancien identifiant: 1DE0031077
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La rémunération des experts et rapporteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est effectuée sur la base du décret 78-1158 du 06-12-1978 relatif aux indemnités allouées aux experts et rapporteurs des commissions relevant de la direction de la pharmacie et du médicament, modifié par le décret 81-365 du 13-04-1981 et de l'arrêté du 1102-1988 fixant le taux des indemnités allouées à ces experts et rapporteurs (100 F par vacation et ne pouvant excéder 100 vacations par an). Aux termes de ces textes, seules les commissions d'autorisation de mise sur le marché, de la transparence, de pharmacovigilance, du contrôle de la publicité, existant à l'époque, sont concernées par cette rémunération. La création de l'agence du médicament, puis de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a conduit à des besoins croissants d'expertise externe, compte tenu du champ de compétences considérablement accru, or le montant des vacations a été fixé en 1988 et les créations de nouvelles commissions n'ont pas été prises en compte. Il est donc aujourd'hui, indispensable de procéder à une modernisation du système d'indemnisation des membres des conseils, commissions et groupes d'experts, ainsi que des experts et rapporteurs extérieurs qui concourent aux travaux de l'agence, mais aussi des présidents de commissions et du conseil scientifique qui consacrent souvent un temps considérable à leurs fonctions. Par délibération 2001-033 du 12-10-2001 un système transitoire de rémunération des présidents de commission et des membres de commissions et experts exerçant une profession libérale avait été fixé par le conseil d'administration de l'AFSSAPS en application de l'art. R. 793-10 (6°) du code de la santé publique. Les dispositions de cette délibération sont y intégrées. L'art. 1 du présent décret fixe le principe du versement de vacations, en contrepartie de leur activité au bénéfice de l'agence, au président du conseil scientifique et aux présidents des commissions et groupes d'experts placés auprès de l'AFSSAPS ou dont celle-ci assure le secrétariat. Le taux de la vacation dont la fixation par arrêté est prévue à l'art. 5 pourrait être de 67 euros par référence au taux retenu par l'arrêté du 19-11-2001 pour les vacations susceptibles d'être versées aux membres de certaines instances siégeant auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le maximum annuel, fixé également par l'arrêté prévu à l'art. 5 pourrait être de 144 vacations par personne, la fourchette envisagée pour la rémunération des présidents des instances de l'agence allant de 1 à 12 vacations mensuelles. Le maximum de 12 vacations mensuelles qui pourrait être retenu pour les présidents de la commission de mise sur le marché, de la commission de la transparence et du conseil scientifique étant justifié par l'importance du temps de présence à l'agence de ces présidents, la complexité des dossiers examinés par les deux commissions, et par le caractère stratégique du conseil scientifique. Un nombre plus limité de vacations serait appliqué aux présidents des autres commissions. L'art. 2 fixe la liste des conseils, commissions ou groupes d'experts pour lesquelles des vacations pourront être versées. L'art. 3 fixe le principe du versement de vacations, en contrepartie de leur participation à des réunions du conseil scientifique, des commissions ou groupes d'experts, aux experts et rapporteurs extérieurs ou membres du conseils scientifique, de commissions ou groupes d'experts, exerçant une profession libérale. I1 a pour objectif de compenser la perte financière occasionnée par le temps de présence à l'agence. Le taux de la vacation dont la fixation par arrêté interministériel est prévue à l'art. 5, pourrait être fixé au même niveau que celui actuellement établi par délibération du conseil d'administration de l'établissement, à 15 fois la valeur de la lettre conventionnelle C par demi-journée de présence.Le maximum annuel, fixé également par l'arrêté prévu à l'art. 5 pourrait être de 22 vacations par personne, chiffre correspondant au maximum de la fréquence souhaitée du concours aux travaux de l'agence d'un expert ou membre de commission, exerçant une profession libérale. Cet art. précise que le versement de vacations pour participation à des réunions n'est pas exclusif du versement de vacations en rémunération de travaux. L'art. 4 fixe le principe du versement de vacations, en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence, aux experts, rapporteurs extérieurs et aux membres du conseil scientifique ou des commissions et groupes d'experts placés auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou dont l'agence assure le secrétariat. Le taux de vacation et le maximum annuel fixés par l'arrêté prévu à l'art. 5 pourraient être respectivement de 67 euros et de 70 vacations par personne par référence au taux et au maximum annuel retenu par l'arrêté du 19-11-2001 pour les vacations susceptibles d'être versées aux membres de certaines instances siégeant auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. II apparaît en effet souhaitable de prévoir des modalités d'indemnisation très proches sachant que les deux établissement ont des activités similaires. L'art. 5 prévoit qu'un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe le taux et le nombre maximal des vacations. L'art. 6 prévoit que le directeur général de l'agence de sécurité sanitaire des produits de santé fixe par voie de décision les modalités d'attribution de vacations après délibération du conseil d'administration de l'agence. Est également fixé par décision du directeur général le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre ou expert en application du présent décret. L'art. 7 abroge le décret 78-1158 et fixe les dispositions transitoires permettant le versement de vacations dans le cadre du régime du décret 78-1158 pour les travaux réalisés avant la date de publication du décret.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000778009
NOR: SANG0322249D
Ancien identifiant: 1DS003633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/80/JORFTEXT000000778009.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Transposition des directives CEE 96/22 et 96/23 du 29-04-1996. Application de l'art. 67 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002. Le présent décret modifie les dispositions du code de la santé publique (2ème partie : décrets en Conseil d'Etat) relatives aux établissements pharmaceutiques vétérinaires, aux aliments médicamenteux et précise les conditions de prescription des vétérinaires. Il est pris pour l'application du titre IV du livre I de la 5ème partie législative du code susvisé, en particulier des art. L. 5142-1, L. 5142-2, L. 5142-8 (1° à 3°), L. 5141-11 et L. 5141-16 (15°). La version retenue par le Conseil d'Etat (section sociale) dans sa séance du 26 novembre 2002 ne comporte plus les art. 10 et 19 de la version présentée initialement par le Gouvernement, relatifs à la prescription du vétérinaire. En effet, la réception tardive d'une lettre du conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) remettant implicitement en question ces deux art. a incité le Conseil d'Etat à les disjoindre du décret. Ces art. pourront être rapidement présentés à la section sociale dans un décret autonome, après analyse des arguments du CNOP. Ce décret vise, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques vétérinaires, à transposer les dispositions, d'ordre réglementaire en droit interne, de la directive 2001/82/CE, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la partie qui reprend la directive 81/851/CEE modifiée. Elle transpose également partiellement la directive 90/167/CEE relative aux aliments médicamenteux. Il comporte 18 art. se déclinant de la façon suivante : - les art. 1à 3 modifient les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à l'inscription à l'ordre des pharmaciens et à la procédure disciplinaire concernant les pharmaciens (chapitre II du titre I du livre V du code susvisé), en rendant applicables ces dispositions aux pharmaciens exerçant leur activité dans les établissements pharmaceutiques vétérinaires, pour assurer la cohérence de manière plus explicite avec les dispositions figurant dans le chapitre pharmacie vétérinaire (chapitre II du titre I du livre V du code susvisé) ; - l'article 4 opère un balayage des dispositions relatives aux prélèvements d'échantillons pour mieux préciser les compétences du directeur général de l'AFSSA en la matière ; - l'article 5 refond entièrement la section I du chapitre III du titre II du livre V du code susvisé afin de prendre en compte les mesures de transposition des dispositions relatives aux établissements pharmaceutiques vétérinaires de la directive 81/851/CEE modifiée, directive désormais intégrée dans la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. Les dispositions proposées tiennent compte des dispositions du décret 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques dans le domaine du médicament à usage humain, qui transposait la directive 75/319/CEE. Le paragraphe 1 définit les différentes catégories d'établissements pharmaceutiques vétérinaires ainsi que leurs activités ; sa rédaction est analogue à celle de l'art. R. 5106 issu du décret précité de 1998. Le paragraphe 2 traite de l'autorisation administrative. Les paragraphes 3 à 5 traitent de l'exercice professionnel des pharmaciens et vétérinaires responsables, délégués et adjoints. Le paragraphe 6 fixe les dispositions communes au fonctionnement de ces établissements. Les paragraphes 7 à 9 traitent de dispositions particulières, notamment le paragraphe 9 relatif aux dispositions spécifiques aux établissements fabriquant, important et distribuant des aliments médicamenteux, qui transpose la directive 90/167/CEE ; - l'article 6 modifie les art. R. 5146-47 et R. 5146-48 (issus de l'art. 1 du décret 77-635 du 10 juin 1977) relatifs à la distribution des échantillons de médicaments vétérinaires afin de tenir compte des nouvelles définitions des établissements pharmaceutiques vétérinaires ; - l'art. 7 modifie l'art. R. 5146-49 (issu de l'art. 1 du décret 77-635), relatif aux mentions à porter sur l'étiquetage des médicaments vétérinaires, pour faire figurer un délai de conservation des ordonnances en conformité avec les dispositions prévues à l'art. L. 234-1 du code rural relatif au registre d'élevage ;- l'article 8 modifie l'art. R. 5146-50 (issu de l'art. 1 du décret 77-635) relatif à l'étiquetage des aliments médicamenteux en adaptant à cette catégorie particulière de médicaments les mentions prescrites par les directives européennes ; - l'art. 9 abroge l'art. R. 5146-50-bis (issu de l'art. 3 du décret 84-1003 du 16 novembre 1984) et insère une section IV bis relative aux préparations extemporanées des médicaments vétérinaires comportant quatre art. R. 5146-50-1 à R. 5146-50-4. L'art. R. 5146-50-1 institue des bonnes pratiques de préparation extemporanée des médicaments vétérinaires. Les art. R. 5146-50-2 à R. 5146-50-4 remplacent l'ancien art. R. 5146-50 bis et décrivent les nouvelles modalités d'agrément des utilisateurs mentionnés à l'art. L. 5143-3 du code de la santé publique issu de l'ordonnance 2001-313 du 11 avril 2001, pour la préparation extemporanée d'aliments médicamenteux à la ferme. Ils prévoient deux arrêtés destinés à définir des normes techniques contraignantes que devront respecter les utilisateurs sollicitant un agrément, dans l'objectif de mettre en place un meilleur encadrement des pratiques et de permettre aux services déconcentrés de disposer d'une base réglementaire plus précise pour délivrer l'agrément et effectuer les contrôles nécessaires ; - l'art. 10 complète la liste des mentions figurant à l'art. R. 5146-52 (issu de l'art. 1 du décret 77-635) que le pharmacien ou le vétérinaire doit reporter sur l'ordonnance, lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits ; - l'art. 11 insère un art. R. 5146-52-1 nouveau relatif aux conditions de prescription et de délivrance des aliments médicamenteux ; - les art. 12 et 13 tirent les conséquences des dispositions de l'art. L. 234-2 du code rural concernant l'administration de certaines substances ; - l'art. 14 instaure la possibilité pour les vétérinaires d'administrer eux-mêmes aux animaux de compagnie certains médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte mentionnées à l'art. R. 5143-5-1 et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ; un arrêté fixera la liste de ces médicaments (art. R. 5146-53-6 nouveau). Parallèlement, les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'art. R. 5106 sont autorisés à vendre directement les médicaments figurant sur cette liste aux vétérinaires ; ils peuvent par ailleurs vendre les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte aux organismes autorisés à pratiquer l'expérimentation animale (modification de l'art. R. 5115-1) ; - l'art. 15 abroge l'art. R. 5146-54 (issu de l'art. 1 du décret 77-635) et l'art. 16 insère un art. R. 5146-56-2 concernant les modalités de contrôle des établissements pharmaceutiques vétérinaires et précise les modalités de présentation des rapports d'inspection ; - l'art. 17 met à jour les sanctions pénales prévues à l'art. R. 5146-57 ; - l'art. 18 prévoit des dispositions transitoires.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784134
NOR: SANP0320072D
Ancien identifiant: 1DE003263
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/41/JORFTEXT000000784134.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000228793
NOR: SANP0320928A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/87/JORFTEXT000000228793.xml
Les dispositions de l'art. L. 4233-3 (al. 1) du code de la santé publique prévoient que les modalités d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixées par décret. Jusqu'alors, des dispositions diverses ont été maintenues en vigueur : il en résulte que seules les modalités d'élection à la section G sont fixées par décret (actuellement décret 77-471 du 3 mai 1977) ; les modalités d'élections aux autres conseils sont fixées par arrêté (arrêté du 3 mai 1946 modifié et arrêté du 1er mars 1995). Par ailleurs, la loi droit des malades 2002-303 du 4 mars 2002 réforme la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens ainsi que la désignation des suppléants. Cette même loi prévoit que l'expression "pharmaciens adjoints" remplace celle existante jusqu'alors de "pharmaciens assistants". Or les dispositions de l'art. 68 de cette loi prévoient que "des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi". Il est ajouté que l'entrée en vigueur de la loi est subordonnée à la promulgation des résultats de ces élections. L'objet du présent décret est donc de réformer en les unifiant et en les concentrant dans le temps les procédures actuelles d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens afin d'organiser les élections prévues par la loi susvisée. L'essentiel des dispositions du présent décret ont été reprises du décret 77-471 et des arrêtés du 3 mai 1946 modifié et du 1er mars 1995. Cependant, quelques modifications essentielles ont été apportées par le présent décret : - le scrutin plurinominal à un tour remplace le scrutin de liste prévu par le décret de 1977. L'élection à la majorité simple permet d'unifier les pratiques qui différaient jusqu'alors selon les sections (élections à la majorité simple ou à la majorité absolue selon les cas) ; - les tandems de candidats (titulaire-suppléant) : cette modification tient compte des apports de la loi susvisée (art. 65-II) en la matière : jusqu'alors le nombre de suppléants était égal à la moitié du nombre de titulaires ; - envoi de la seule copie du procès verbal des opérations électorales au ministère chargé de la santé : jusqu'alors seuls les ordres des pharmaciens envoyaient systématiquement au ministre chargé de la santé l'intégralité des originaux des opérations électorales. Cette pratique a été allégée. La solution envisagée est reprise de ce qui existe pour les élections aux conseils de l'ordre des médecins et chirurgiens-dentistes. Abrogation de l'arrêté de 1946 susvisé modifié ; du décret 77-471.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000601863
NOR: SANH0320592D
Ancien identifiant: 1DS003198
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/18/JORFTEXT000000601863.xml
Le présent décret est appelé à se substituer au décret 83-766 du 24 août 1983 fixant la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes.Il abroge également l'article 1er du décret 65-240 du 25 mars 1965 portant règlement d'administration publique et réglementant les professions d'orthophoniste et d'orthoptiste. Cet article fait référence à l'obligation d'une prescription médicale indiquant à la fois la nature du traitement et le nombre de séances. Le décret 2001-591 du 2 juillet 2001 portant modification du précédent décret d'actes des orthoptistes, ayant exclu ces derniers du dispositif, il convient d'abroger l'article précité. Néanmoins, suivant les dispositions de l'article L.4341-1 du code de la santé publique, les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.L'article 1 propose une définition de l'orthophonie qui n'existe pas dans la rédaction actuelle.L'article 2 définit le nouveau cadre d'exercice de l'orthophonie et explicite les rôles respectifs du médecin et de l'orthophoniste. Désormais, sur prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan comprenant le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Ce nouveau cadre d'exercice, résultant des conclusions du rapport de Madame BROCAS, a déjà été mis en oeuvre à l'occasion de la modification des décrets d'actes des masseurs-kinésithérapeutes, des orthoptistes et, plus récemment, des infirmiers.L'article 3 regroupe dans trois domaines d'activité (anomalies de l'expression orale ou écrite, pathologies oto-rhino-laryngologiques, pathologies neurologiques), les actes susceptibles d'être réalisés par les orthophonistes. La liste des actes est plus détaillée pour tenir compte de l'évolution des missions de la profession, notamment dans les domaines post-opératoires, liés aux progrès de la médecine, ou dans certaines pathologies, comme celles rencontrées dans les fonctions oro-faciales, la surdité ou le vieillissement cérébral.L'article 4 élargit le domaine de compétence de la profession, à l'organisation d'actions d'éducation sanitaire ou de dépistage et introduit la possibilité pour les orthophonistes, d'une part de mener des actions de formation initiale et continue pouvant s'étendre à d'autres professionnels et d'autre part de contribuer à la lutte contre l'illettrisme et à la recherche dans leur discipline.Abrogation de l'art. 1 du décret 65-240 du 25-03-1965 et du décret 83-799 du 24-08-1983 modifié.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413069
NOR: MESH0221490D
Ancien identifiant: 1DE002721
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/30/JORFTEXT000000413069.xml
L'article L. 4161-1 du code de la santé publique prévoit, dans son dernier alinéa, que les dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine ne s'appliquent pas aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Sur le fondement de ces dispositions le décret 93-345 du 15 mars l993 établit la liste des actes que l'infirmier est habilité à réaliser.
Le présent décret reprend, tout en l'actualisant, l'essentiel du contenu technique du décret du 15 mars 1993. Les dispositions introduites visent à prendre en considération des techniques et de la pratique professionnelle ainsi que les évolutions intervenues dans le domaine de l'organisation du système de soins et notamment la mise en place des réseaux de soins.
Ces dispositions concernent :
1 - Le renforcement du rôle de l'infirmier en tant qu'acteur de santé publique dans les actions de prévention, de dépistage, de formation, d'éducation dans les domaines de santé individuelle et collective.
2 - L'intégration de techniques nouvelles.
3 - l'identification clairement exprimée du rôle propre infirmier dans le domaine de la santé mentale.
4 - L'aide à la prise de médicaments.
5 - L'institution de protocoles de soins.
6 - la reconnaissance des compétences spécifiques des infirmières puéricultrices et des infirmiers de bloc opératoire : le texte leur confère en effet la priorité pour l'exécution d'actes relevant plus particu1ièrement de leur spécialité.
Abrogation des décrets 81-539 du 12-05-1981 modifié et 93-345 du 15-03-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000410355
NOR: MESP0220026D
Ancien identifiant: 1DE002194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/03/JORFTEXT000000410355.xml
La loi 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence a modifié en son article 1 l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, en disposant que les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence non soumis a prescription obligatoire sont délivres aux mineures à titre gratuit dans les pharmacies selon les conditions définies par décret.
Le présent décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un pharmacien peut délivrer a titre gratuit aux mineures un médicament indiqué dans la contraception d'urgence non soumis à prescription médicale obligatoire.
La délivrance à titre gratuit aux mineures d'un médicament indiqué dans la contraception d'urgence non soumis à prescription médicale obligatoire doit être précédée d'un entretien visant d'une part à vérifier le caractère d'urgence de la situation d'autre part à fournir à la mineure une information notamment sur l'accès à une contraception régulière et l'intérêt d'un suivi médical (article 1).
La minorité qui conditionne la gratuité du médicament est simplement déclarée oralement par la personne concernée (article 2).
Les dépenses liées à la délivrance de ces médicaments par les pharmacies d'officines sont prises en charge par le fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires géré par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries (CNAMTS) (article 3).
Les articles 4 et 5 définissent respectivement les modalités de transmission par les pharmaciens à la CNAMTS de la facture, anonyme, correspondant à chaque délivrance et les modalités de transmission par la CNAMTS au ministre chargé de la sécurité sociale du nombre de boîtes de médicaments délivrées à des mineures et facturées aux caisses.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000593371
NOR: MESP0123909D
Ancien identifiant: 1DS00239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/33/JORFTEXT000000593371.xml
L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (2000-1257), insère dans le code de la santé publique (CSP) les articles L. 4001-l et L. 4001-2 qui portent création d'un fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique dont les ressources sont constituées par une fraction de la contribution prévue aux articles L. 2451 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
Ce fonds est placé par la loi auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).
L'article 4001-2 du CSP prévoit que les ressources du fonds sont constituées par une fraction de la contribution sur la promotion pharmaceutique, qui sera fixée par arrêté, dans une limite de 10%.
L'objectif de la loi est de créer une source d'information des prescripteurs indépendante de l'industrie pharmaceutique. En effet, l'information des médecins est aujourd'hui principalement assurée par les laboratoires, sous forme promotionnelle.
Le présent décret a pour objet de définir les conditions de fonctionnement et de gestion de ce fonds, ainsi que les conditions dans lesquelles sont arrêtées les actions d'information et de communication en matière de bon usage des produits de santé et de stratégie thérapeutique que le fonds finance ou au financement desquelles il participe.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588741
NOR: MESS0123731D
Ancien identifiant: 1DS0011083
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/87/JORFTEXT000000588741.xml
La loi 98-535 du 1er juillet 1998 a créé en son article 6 (article L. 5311-1 du code de la santé publique) un établissement public de l’État dénommé "Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé".
L'article 117 de la loi de finances pour 2001 (2000-1352) a créé une taxe annuelle sur le chiffre d'affaires réalisé par les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (article L. 5211-5-2 du code de la santé publique).
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591427
NOR: MESG0121838D
Ancien identifiant: 1DS001939
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/14/JORFTEXT000000591427.xml
La loi 98-535 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme a créé en son article 6 (article L. 5311-1 du code de la santé publique) un établissement public de l’État dénommé "Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé" (AFSSAPS).
L'article 116 de la loi de finances pour 2001 (2000-1352) a créé une taxe sur les demandes d'inscription de dispositifs médicaux sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (article L. 5211-5-1 du code de la santé publique).
Le présent décret a pour objet de fixer le barème de la taxe.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000394456
NOR: MESG0121837D
Ancien identifiant: 1DS001688
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/44/JORFTEXT000000394456.xml
Les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1979 relatif au programme d'enseignement et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d’État d'audioprothésiste restent applicables aux étudiants inscrits en 2ème année pour l'année universitaire 2001-2002 ; il est abrogé à compter du 31 décembre 2004.
Texte totalement abrogé, à l'exception de son annexe et sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590309
NOR: MESN0101216D
Ancien identifiant: 1DS001620
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/03/JORFTEXT000000590309.xml
Le présent décret est pris en application du nouvel alinéa 5 de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi 2000-1209.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588249
NOR: MENE0100458D
Ancien identifiant: 1DS001258
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/82/JORFTEXT000000588249.xml
Application de l'article 14 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994
Abrogation du e du III de l'article 1 du décret n° 96-653 du 16 juillet 1996 portant application de l'article L. 5121-16 du code de la santé publique.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768314
NOR: MESG0022611D
Ancien identifiant: 1DS0001194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/83/JORFTEXT000000768314.xml
Abrogation du décret n° 94-601.
Application du règlement (CEE) n° 541/95 de la commission du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité compétente d'un État membre.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000401770
NOR: MESG0022249D
Ancien identifiant: 1DS0001007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/17/JORFTEXT000000401770.xml
Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 578 du code de la santé publique issu de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999.
La section I du chapitre Ier du titre II du livre V du code précité (2ème partie : Décrets en Conseil d’État) est modifiée conformément aux dispositions du présent décret.
Abrogation du décret n° 55-903 du 7 juillet 1955.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000386323
NOR: MESP0020776D
Ancien identifiant: 1DE000259
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/63/JORFTEXT000000386323.xml
Application de l'art. 37 de la loi 99-641 du 27-07-1999.
Composition de la commission chargée d'examiner les dossiers des infirmiers de secteur psychiatrique souhaitant obtenir le diplôme d'état d'infirmier, en vue de déterminer le contenu et la durée du complément de formation susmentionné. Cette durée ne peut être inférieure à 6 mois. L'organisation de la formation est confiée aux instituts de formation en soins infirmiers, en liaison avec les établissements de santé publics et privés accueillant les stagiaires. A l'issue de celle-ci, la commission se prononce sur l'attribution du diplôme d'état d'infirmier à l'infirmier de secteur psychiatrique et peut demander à celui-ci d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000214052
NOR: MESP9923939D
Ancien identifiant: 1DS9991147
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/40/JORFTEXT000000214052.xml
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES MODALITES D'APPLICATION DES ART. L582-1 ET L582-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI PERMETTENT AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS-MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIES A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN,TITULAIRES D'UN DIPLOME DE CES ETATS OU JUSTIFIANT D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE APPROPRIEE,D'OBTENIR L'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE EN FRANCE,PAR DEROGATION A L'ART. L582 QUI RESERVE CET EXERCICE AUX TITULAIRES DU BREVET PROFESSIONNEL.
LES ART. L582-1 ET L582-2 CONSTITUENT,POUR LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE,LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 9251 CEE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE DU 18-06-1992 RELATIVE A UN 2EME SYSTEME DE RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES,QUI CONCERNE LES DIPLOMES NATIONAUX SANCTIONNANT MOINS DE 3 ANNEES D'ETUDES POST-SECONDAIRES.ILS PREVOIENT QUE L'AUTORISATION EST ACCORDEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE APRES AVIS DE LA COMMISSION DES PREPARATEURS EN PHARMACIE MENTIONNEE A L'ART. L583:
AUX PERSONNES TITULAIRES D'UN TITRE DE FORMATION DELIVREE DANS UN ETAT-MEMBRE OU PARTIE OU,SOUS CERTAINES CONDITIONS,DANS UN PAYS TIERS: LORSQUE LA FORMATION EST DIFFERENTE DU BREVET PROFESSIONNEL FRANCAIS OU SI LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES QU'ILS ONT DANS CERTAINS CAS EXERCEES NE SONT PAS REGLEMENTEES DANS L'ETAT QUI LEUR A DELIVRE LEUR DIPLOME,OU SI ELLES SONT REGLEMENTEES DIFFEREMMENT,LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PEUT EXIGER QUE LE CANDIDAT CHOISISSE DE SE SOUMETTRE A UNE EPREUVE D'APTITUDE OU A UN STAGE D'ADAPTATION;
AUX PERSONNES NON TITULAIRES D'UN DIPLOME,MAIS QUI ONT EXERCE DES FONCTIONS EQUIVALENTES A CELLES DE PREPARATEUR EN PHARMACIE PENDANT 3 ANNEES CONSECUTIVES AU COURS DES 10 DERNIERES ANNEES DANS UN ETAT NE REGLEMENTANT PAS L'EXERCICE DE LA PROFESSION; LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PEUT EXIGER QUE LE CANDIDAT SE SOUMETTE A L'EPREUVE D'APTITUDE OU AU STAGE D'ADAPTATION.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENTAVOIR ETE ACQUIS LES DIPLOMES OU L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE POUR SOLLICITER L'AUTORISATION D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE ET PREVOYANT QU'UN ARRETE FIXERA LES MODALITES DE PRESENTATION DE LA DEMANDE.
MODALITES DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION.
LES OBJECTIFS DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION AUXQUELS PEUVENT ETRE SOUMIS LES CANDIDATS AINSI QUE LA NATURE ET LA DUREE DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DE LA DUREE DU STAGE; ILS RENVOIENT ENFIN A UN ARRETE POUR FIXER LES CONDITIONS DE LEUR ORGANISATION AINSI QUE LA COMPOSITION DU JURY CHARGE DE LEUR EVALUATION.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000761890
NOR: MESP9922275D
Ancien identifiant: 1DX999740
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/18/JORFTEXT000000761890.xml