Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160992
##### Titre Ier : Exercice des professions médicales
- [Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession](chapitre_iii)
- [Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice](chapitre_ier)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178601
###### Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
- [Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre.](section_3)
- [Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.](section_1)
- [Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.](section_2)

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006190521
---
###### Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre.
- [Article R4111-14](article_r4111-14.md)
- [Article R4111-15](article_r4111-15.md)
- [Article R4111-16](article_r4111-16.md)
- [Article D4111-17](article_d4111-17.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2006-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006912509
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4111D0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912509.xml
---
###### Article D4111-17
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :<br />
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le
nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines
ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;<br />
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves
;<br />
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de
candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;<br />
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice
des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;<br />
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à
l'article D. 4111-6 ;<br />
6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation
d'exercice ;<br />
7° La composition nominative des membres de la commission.<br />
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006912510
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4111R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912510.xml
---
###### Article R4111-14
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission,
l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une
demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées
par arrêté de ce ministre.<br />
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois
mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la
demande.<br />
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006912511
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4111R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912511.xml
---
###### Article R4111-15
La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations
différentes pour chacune des professions.<br />
Elle comprend :<br />
1° Trois représentants de l'administration :<br />
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant ;<br />
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;<br />
2° Sont adjoints :<br />
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin
:<br />
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;<br />
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;<br />
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de
chirurgien-dentiste :<br />
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;<br />
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;<br />
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de
sage-femme :<br />
d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;<br />
e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique
hospitalière ;<br />
f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.<br />
Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.<br />
Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2010-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006912512
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4111R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912512.xml
---
###### Article R4111-16
La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal,
celle du président est prépondérante.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178615
###### Chapitre Ier : Conditions d'exercice
- [Section 1 : Exercice de la profession par des étudiants](section_1)
- [Section 2 : Attestation délivrée par les autorités italiennes à certains praticiens](section_2)

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Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006190566
---
###### Section 2 : Attestation délivrée par les autorités italiennes à certains praticiens
- [Article R4141-4](article_r4141-4.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913396
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4141R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913396.xml
---
###### Article R4141-4
L'attestation mentionnée au b du 3° de l'article L. 4141-3 certifie :<br />
- que les intéressés ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique
organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles
possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparables à celui des
personnes détentrices du diplôme figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la
liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire
délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires ;<br />
- qu'ils se sont consacrés, de manière effective, licite et à titre principal,
aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
;<br />
- qu'ils sont autorisés à exercer ou exercent de manière effective, licite, à
titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme,
certificat ou autre titre figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des
diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés
par les Etats membres conformément aux obligations communautaires, les activités
de praticien de l'art dentaire.<br />
Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au premier alinéa les personnes
ayant passé avec succès au moins trois années d'études attestées par les
autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation résultant des
obligations communautaires.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178621
###### Chapitre Ier : Conditions d'exercice
- [Section 1 : Autorisation d'exercice de personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de valeur scientifique attestée.](section_1)
- [Section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer.](section_2)
- [Section 3 : Suspension en cas d'urgence](section_3)
- [Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre](section_2)
- [Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer.](section_3)
- [Section 4 : Suspension en cas d'urgence](section_4)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-08-11
Identifiant: LEGISCTA000006190588
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006191011
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###### Section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
###### Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
- [Article R4221-12](article_r4221-12.md)
- [Article R4221-13](article_r4221-13.md)
- [Article R4221-14](article_r4221-14.md)

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006913518
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4221R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913518.xml
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913519
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4221R0120XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913519.xml
---
###### Article R4221-12
Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de
la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les
pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central
compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la
suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou
l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité
de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer
l'obligation de se faire assister.<br />
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission,
l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande
accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par
arrêté de ce ministre.<br />
Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a
lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé,
établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa
famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de
l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par
le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.<br />
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois
mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la
demande.<br />
Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil
national, soit par le préfet ou le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales. L'expertise ci-dessus prévue est effectuée au plus tard
dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente.
L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le
conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit
par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la
décision. Il n'a pas d'effet suspensif.<br />
Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de
deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire
est portée devant le Conseil national de l'ordre.<br />
Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la
constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée
à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions
prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période
de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut
saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil
national.
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913521
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4221R0130XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913521.xml
---
###### Article R4221-13
La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :<br />
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant ;<br />
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;<br />
d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des
fonctions hospitalières ;<br />
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.<br />
Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.<br />
Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913523
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4221R0140XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913523.xml
---
###### Article R4221-14
La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal,
celle du président est prépondérante.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins.

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@ -1,12 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2005-08-11
Identifiant: LEGISCTA000006190589
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2010-09-27
Identifiant: LEGISCTA000006191012
---
###### Section 3 : Suspension en cas d'urgence
###### Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
- [Article R4221-13](article_r4221-13.md)
- [Article R4221-14](article_r4221-14.md)
- [Article R4221-15](article_r4221-15.md)
- [Article R4221-16](article_r4221-16.md)

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@ -1,18 +1,48 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2005-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006913524
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4221R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913524.xml
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006913525
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4221R0150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913525.xml
---
###### Article R4221-15
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce
dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant
prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal
de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les
agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci
est différente du responsable légal.
Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de
la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les
pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central
compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la
suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou
l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité
de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer
l'obligation de se faire assister.<br />
Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a
lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé,
établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa
famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de
l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par
le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.<br />
Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil
national, soit par le préfet ou le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales. L'expertise ci-dessus prévue est effectuée au plus tard
dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente.
L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le
conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit
par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la
décision. Il n'a pas d'effet suspensif.<br />
Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de
deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire
est portée devant le Conseil national de l'ordre.<br />
Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la
constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée
à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions
prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période
de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut
saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil
national.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2007-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006190590
---
###### Section 4 : Suspension en cas d'urgence
- [Article R4221-16](article_r4221-16.md)
- [Article R4221-17](article_r4221-17.md)
- [Article R4221-18](article_r4221-18.md)
- [Article R4221-19](article_r4221-19.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2005-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006913520
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4221R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913520.xml
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2007-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006913527
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4221R0160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913527.xml
---
###### Article R4221-13
###### Article R4221-16
La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4221-18 est
notifiée au pharmacien par l'autorité administrative compétente par lettre

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2005-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006913522
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4221R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913522.xml
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2007-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006913529
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4221R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913529.xml
---
###### Article R4221-14
###### Article R4221-17
Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application
de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2007-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006913531
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4221R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913531.xml
---
###### Article R4221-18
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce
dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant
prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal
de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les
agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci
est différente du responsable légal.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-30
Date de fin: 2005-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006913526
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4221R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913526.xml
Date de début: 2005-08-11
Date de fin: 2007-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006913533
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4221R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/35/LEGIARTI000006913533.xml
---
###### Article R4221-16
###### Article R4221-19
Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la
qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui