Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

L'article L. 4161-1 du code de la santé publique prévoit, dans son dernier alinéa, que les dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine ne s'appliquent pas aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Sur le fondement de ces dispositions le décret 93-345 du 15 mars l993 établit la liste des actes que l'infirmier est habilité à réaliser.
Le présent décret reprend, tout en l'actualisant, l'essentiel du contenu technique du décret du 15 mars 1993. Les dispositions introduites visent à prendre en considération des techniques et de la pratique professionnelle ainsi que les évolutions intervenues dans le domaine de l'organisation du système de soins et notamment la mise en place des réseaux de soins.
Ces dispositions concernent :
1 - Le renforcement du rôle de l'infirmier en tant qu'acteur de santé publique dans les actions de prévention, de dépistage, de formation, d'éducation dans les domaines de santé individuelle et collective.
2 - L'intégration de techniques nouvelles.
3 - l'identification clairement exprimée du rôle propre infirmier dans le domaine de la santé mentale.
4 - L'aide à la prise de médicaments.
5 - L'institution de protocoles de soins.
6 - la reconnaissance des compétences spécifiques des infirmières puéricultrices et des infirmiers de bloc opératoire : le texte leur confère en effet la priorité pour l'exécution d'actes relevant plus particu1ièrement de leur spécialité.
Abrogation des décrets 81-539 du 12-05-1981 modifié et 93-345 du 15-03-1993.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000410355
NOR: MESP0220026D
Ancien identifiant: 1DE002194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/03/JORFTEXT000000410355.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178628
###### Chapitre Ier : Exercice de la profession
- [Section 1 : Actes professionnels.](section_1)
- [Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession](section_2)
- [Section 3 : Diplômes de spécialité](section_3)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190610
---
###### Section 1 : Actes professionnels.
- [Article R4311-1](article_r4311-1.md)
- [Article R4311-2](article_r4311-2.md)
- [Article R4311-3](article_r4311-3.md)
- [Article R4311-4](article_r4311-4.md)
- [Article R4311-5](article_r4311-5.md)
- [Article R4311-6](article_r4311-6.md)
- [Article R4311-7](article_r4311-7.md)
- [Article R4311-8](article_r4311-8.md)
- [Article R4311-9](article_r4311-9.md)
- [Article R4311-10](article_r4311-10.md)
- [Article R4311-11](article_r4311-11.md)
- [Article R4311-12](article_r4311-12.md)
- [Article R4311-13](article_r4311-13.md)
- [Article R4311-14](article_r4311-14.md)
- [Article R4311-15](article_r4311-15.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913888
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913888.xml
---
###### Article R4311-1
L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse,
l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la
contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la
participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et
d'éducation à la santé.<br />
Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au
respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel.<br />
Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur
de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913898
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913898.xml
---
###### Article R4311-10
L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin des
techniques suivantes :<br />
1° Première injection d'une série d'allergènes ;<br />
2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;<br />
3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec
épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;<br />
4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à
caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l'article R. 4311-7 ;<br />
5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence
vitale ;<br />
6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques,
d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ;<br />
7° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;<br />
8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de
greffe de tissus ;<br />
9° Transports sanitaires :<br />
a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le
cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;<br />
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un
établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et
de réanimation ;<br />
10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913899
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913899.xml
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###### Article R4311-11
L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en
cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités
suivantes :<br />
1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;<br />
2° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc
opératoire et secteurs associés ;<br />
3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention
;<br />
4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;<br />
5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures
de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables
visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en
secteurs associés.<br />
En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de
bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à
ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide
opératoire en présence de l'opérateur.<br />
Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes
invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique
dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les
services d'hygiène hospitalière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2017-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006913900
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/39/LEGIARTI000006913900.xml
---
###### Article R4311-12
L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à
condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout
moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et
établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :<br />
1° Anesthésie générale ;<br />
2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été
mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;<br />
3° Réanimation peropératoire.<br />
Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin
anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à
l'application du protocole.<br />
En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des
techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en
charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.<br />
Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en
priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.<br />
L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut
participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé
d'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913901
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/39/LEGIARTI000006913901.xml
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###### Article R4311-13
Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en
particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une
infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou
l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme :<br />
1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;<br />
2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;<br />
3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;<br />
4° Soins du nouveau-né en réanimation ;<br />
5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou
sous photothérapie.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913902
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/39/LEGIARTI000006913902.xml
---
###### Article R4311-14
En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir
reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse
psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence,
préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas,
l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires
jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire
l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et
annexé au dossier du patient.<br />
En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier ou
l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un
médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers
la structure de soins la plus appropriée à son état.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913903
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/39/LEGIARTI000006913903.xml
---
###### Article R4311-15
Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de
soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier ou
l'infirmière propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines
suivants :<br />
1° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des
personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ;<br />
2° Encadrement des stagiaires en formation ;<br />
3° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des
soins de santé primaires et communautaires ;<br />
4° Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé
individuelle et collective et de sécurité ;<br />
5° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies
professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;<br />
6° Education à la sexualité ;<br />
7° Participation à des actions de santé publique ;<br />
8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions
de recherche pluridisciplinaire.<br />
Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et
d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé
et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des
personnes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913889
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913889.xml
---
###### Article R4311-2
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité
technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant
compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans
le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé
et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes
physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :<br />
1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale
des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques
en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur
cadre de vie familial ou social ;<br />
2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations
utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur
diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ;<br />
3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;<br />
4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la
surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues,
le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins
prescripteurs ;<br />
5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur
et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin
de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin,
leur entourage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2008-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006913890
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913890.xml
---
###### Article R4311-3
Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux
fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser
partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une
personne ou d'un groupe de personnes.<br />
Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les
initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux
dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la
personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en
oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la
participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins
infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de
l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006913891
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913891.xml
---
###### Article R4311-4
Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre
sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère
sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa
responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants,
d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et
dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur
formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de
soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006913892
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913892.xml
---
###### Article R4311-5
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les
actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à
assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et
comprenant son information et celle de son entourage :<br />
1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son
environnement ;<br />
2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;<br />
3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;<br />
4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ;<br />
5° Vérification de leur prise ;<br />
6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;<br />
7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde d'alimentation
gastrique ;<br />
8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou
parentérale ;<br />
9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes
vésicales ;<br />
10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;<br />
11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;<br />
12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou
son handicap ;<br />
13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;<br />
14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de
rééducation ;<br />
15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou
trachéotomisé ;<br />
16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;<br />
17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la
personne placée sous cet appareil ;<br />
18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;<br />
19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la
connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux
paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression
artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations,
réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des
manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;<br />
20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux
;<br />
21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux
mentionnés à l'article R. 4311-7 ;<br />
22° Prévention et soins d'escarres ;<br />
23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;<br />
24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;<br />
25° Toilette périnéale ;<br />
26° Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés
préopératoires ;<br />
27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient
porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;<br />
28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;<br />
29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;<br />
30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des
sécrétions lacrymales ;<br />
31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux
articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;<br />
32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique
ou thérapeutique ;<br />
33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;<br />
34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de
celles-ci ;<br />
35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des
moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;<br />
36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;<br />
37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception
de celles mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique d'examens non
vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;<br />
38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des
dispositifs médicaux réutilisables ;<br />
39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture
instantanée suivantes :<br />
a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en
ions hydrogène, pH ;<br />
b) Sang : glycémie, acétonémie ;<br />
40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si
nécessaire ;<br />
41° Aide et soutien psychologique ;<br />
42° Observation et surveillance des troubles du comportement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913893
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913893.xml
---
###### Article R4311-6
Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à
l'article R. 4311-5, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes et soins
suivants :<br />
1° Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;<br />
2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;<br />
3° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;<br />
4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le
médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006913894
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913894.xml
---
###### Article R4311-7
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en
application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite,
qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole
écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un
médecin :<br />
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au
deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;<br />
2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests
tuberculiniques ;<br />
3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour
perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine
épicrânienne ;<br />
4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires
implantables mis en place par un médecin ;<br />
5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters
ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :<br />
a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
4311-9 ;<br />
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou
locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.<br />
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit,
daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de
soins infirmiers ;<br />
6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à
l'article R. 4311-6 ;<br />
7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;<br />
8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;<br />
9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;<br />
10° Ablation du matériel de réparation cutanée ;<br />
11° Pose de bandages de contention ;<br />
12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;<br />
13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de
tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux
;<br />
14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou
d'alimentation gastrique ;<br />
15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage,
d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des
dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;<br />
16° Instillation intra-urétrale ;<br />
17° Injection vaginale ;<br />
18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et
surveillance de goutte-à-goutte rectal ;<br />
19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une
stomie ;<br />
20° Soins et surveillance d'une plastie ;<br />
21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;<br />
22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier
changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;<br />
23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;<br />
24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;<br />
25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que
de besoin, aide instrumentale ;<br />
26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;<br />
27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;<br />
28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes
et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R.
4311-10 ;<br />
29° Mesure de la pression veineuse centrale ;<br />
30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du
monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients
placés sous ces appareils ;<br />
31° Pose d'une sonde à oxygène ;<br />
32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie
normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;<br />
33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale
ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;<br />
34° Saignées ;<br />
35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter
veineux ;<br />
36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;<br />
37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des
muqueuses directement accessibles ;<br />
38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;<br />
39° Recueil aseptique des urines ;<br />
40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en
vue d'analyses de biologie médicale ;<br />
41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires
programmés entre établissements de soins ;<br />
42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire
de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;<br />
43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin,
l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913896
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913896.xml
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###### Article R4311-8
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les
traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés
et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins
infirmiers.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006913897
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4311R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/38/LEGIARTI000006913897.xml
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###### Article R4311-9
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale
écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins
suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :<br />
1° Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant,
préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle
d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ou
l'infirmière ;<br />
2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters
périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus
nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la
première injection ;<br />
3° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation
extracorporelle ;<br />
4° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;<br />
5° Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;<br />
6° Pose de dispositifs d'immobilisation ;<br />
7° Utilisation d'un défibrillateur manuel ;<br />
8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 4311-12 ;<br />
9° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu psychiatrique ;<br />
10° Cures de sevrage et de sommeil.