Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178612
- [Section 1 : Conseils nationaux](section_1)
- [Section 2 : Comité de coordination de la formation médicale continue.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes aux conseils et au comité.](section_3)
- [Section 1 A : Evaluation des pratiques professionnelles.](section_1_a)

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Date de début: 2005-04-15
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006190556
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###### Section 1 A : Evaluation des pratiques professionnelles.
- [Article D4133-0-1](article_d4133-0-1.md)
- [Article D4133-0-2](article_d4133-0-2.md)
- [Article D4133-0-3](article_d4133-0-3.md)
- [Article D4133-0-4](article_d4133-0-4.md)
- [Article D4133-0-5](article_d4133-0-5.md)
- [Article D4133-0-6](article_d4133-0-6.md)
- [Article D4133-0-7](article_d4133-0-7.md)
- [Article D4133-0-8](article_d4133-0-8.md)
- [Article D4133-0-9](article_d4133-0-9.md)
- [Article D4133-0-10](article_d4133-0-10.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-15
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006913228
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0000XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913228.xml
---
###### Article D4133-0-1
L'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1 a
pour but l'amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux
patients par les professionnels de santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la
sécurité, l'efficacité et l'efficience des soins et de la prévention et plus
généralement la santé publique, dans le respect des règles déontologiques.<br />
Elle consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des
recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité
de santé et inclut la mise en oeuvre et le suivi d'actions d'amélioration des
pratiques.<br />
L'évaluation des pratiques professionnelles, avec le perfectionnement des
connaissances, fait partie intégrante de la formation médicale continue.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-15
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006913237
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0001XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913237.xml
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###### Article D4133-0-10
Pour l'application des dispositions de la présente section aux médecins des
armées, les attributions confiées à l'ordre des médecins sont exercées par le
service de santé des armées. Ce dernier organise l'évaluation des pratiques
professionnelles des médecins des armées et procède à l'établissement des
certificats correspondant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-15
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006913229
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0000XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913229.xml
---
###### Article D4133-0-2
Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L.
4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq
ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés au présent article atteint un
degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute
Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale
continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.<br />
Le respect de cette obligation est validé par une commission placée auprès du
conseil régional de l'ordre des médecins. Cette commission est composée de trois
membres désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale
continue des médecins n'exerçant pas de fonction élective au sein du conseil de
l'ordre des médecins, et de trois membres désignés par le conseil régional de
l'ordre.<br />
I. - L'évaluation est organisée selon les modalités suivantes :<br />
1° L'évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux est
organisée par l'union régionale des médecins libéraux. Dans ce cadre, celle-ci
met à disposition des médecins toutes les informations utiles à l'évaluation des
pratiques professionnelles dans la région. Elle reçoit les demandes des médecins
intéressés et leur communique la liste de l'ensemble des médecins habilités et
des organismes agréés mentionnée à l'article D. 4133-0-7.<br />
Les évaluations peuvent être réalisées, selon des modalités définies par la
Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux, avec le concours de médecins habilités ou avec
le concours d'un organisme agréé qui peut, lui-même, faire appel à la
collaboration d'un médecin habilité.<br />
Dans le cas de recours à un organisme agréé agissant sans la collaboration d'un
médecin habilité, un médecin habilité mandaté par l'union régionale des médecins
libéraux assure le contrôle de la qualité de l'évaluation selon une méthode
définie par la Haute Autorité de santé.<br />
Pour les médecins libéraux exerçant en établissement de santé privé, les
évaluations sont organisées conjointement par l'union régionale des médecins
libéraux et la conférence médicale d'établissement ;<br />
2° Les médecins salariés exerçant en établissement de santé mettent en oeuvre
des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par
la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation
médicale continue des médecins hospitaliers.<br />
Ces évaluations sont organisées, selon le type d'établissement, par la
commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence
médicale. Elles peuvent être organisées avec le concours des organismes agréés
mentionnés à l'article D. 4133-0-5. L'instance compétente mentionnée dans la
première phrase du présent alinéa communique la liste de l'ensemble de ces
organismes, mentionnée à l'article D. 4133-0-7, aux médecins intéressés ;<br />
3° Les médecins salariés n'exerçant pas en établissement de santé mettent en
oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités
définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la
formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers. Ces
modalités peuvent notamment prévoir le recours à un médecin habilité ou à un
organisme agréé. Lorsque le médecin décide de recourir à un médecin habilité ou
à un organisme agréé, il exerce son choix dans le cadre de la liste des médecins
habilités et organismes agréés par la Haute Autorité de santé visée à l'article
D. 4133-0-7.<br />
Une convention, dont le modèle est arrêté par le Conseil national de la
formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, est passée
entre l'employeur du médecin salarié et l'organisme agréé.<br />
II. - Les médecins relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice
doivent satisfaire, sur la période maximale de cinq ans, à l'obligation
d'évaluation en se soumettant, dans des conditions fixées par la Haute Autorité
de santé, à une évaluation minimum validée au titre de chacun de ces différents
types et lieux d'exercices.<br />
Les médecins accrédités en application de l'article L. 4135-1 sont réputés avoir
satisfait à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée
à l'article L. 4133-1-1. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation du
médecin au conseil régional de l'ordre.<br />
Lorsque l'évaluation est réalisée au lieu d'exercice par un médecin habilité ou
le médecin d'un organisme agréé, les dossiers ou documents médicaux rendus
anonymes peuvent servir de support à l'évaluation dans le respect du secret
professionnel.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-15
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006913230
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0000XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913230.xml
---
###### Article D4133-0-3
Des recommandations peuvent être formulées par le médecin habilité ou
l'organisme agréé à l'issue de chaque évaluation et porter notamment sur le
suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont
communiquées par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois,
produire des observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité
ou l'organisme agréé communique ces recommandations accompagnées,
éventuellement, des observations en réponse à la commission régionale mentionnée
à l'article D. 4133-0-2.<br />
Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou
le médecin habilité en informe la commission régionale.<br />
Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés
peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication à la commission
régionale des certificats d'évaluation en sa possession assortis, le cas
échéant, des recommandations élaborées par l'organisme agréé ou le médecin
habilité.<br />
Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou manquements
mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin
concerné, qui peut formuler ses observations. Il propose au médecin concerné les
mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet
par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la
persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet
immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des
médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de
l'union régionale des médecins libéraux, de la commission médicale
d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale
concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de
leur saisine, leur avis est réputé rendu.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-15
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006913231
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0000XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913231.xml
---
###### Article D4133-0-4
L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un
certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le
médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale
des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale
d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les
médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a
procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce
certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée à la commission
régionale mentionnée à l'article D. 4133-0-2 et au Conseil national de la
formation médicale continue compétent.<br />
Dès lors qu'elle constate, à sa demande et au vu des justificatifs qu'il
produit, que le médecin concerné a satisfait, dans les conditions fixées à
l'article D. 4133-0-2, à l'obligation d'évaluation, la commission régionale en
informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une
attestation au médecin concerné.<br />
Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-0-2, la
commission régionale estime qu'en l'état de ses informations un médecin est
susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques
professionnelles, elle met en demeure le médecin concerné de produire tout
justificatif ou observation utile. Au vu de ce dossier, la commission régionale
peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue
au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.<br />
Tout médecin peut à tout moment consulter la commission régionale sur l'état de
son dossier d'évaluation.<br />
Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers
conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité
sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux
caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une
attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-15
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006913232
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0000XX5A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913232.xml
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###### Article D4133-0-5
Les organismes qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles sont
agréés par la Haute Autorité de santé, après avis des conseils nationaux de la
formation médicale continue, dans des conditions et pour une durée définie par
son règlement intérieur.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-15
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006913233
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0000XX6A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913233.xml
---
###### Article D4133-0-6
Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-0-2 sont habilités, pour une durée
et selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la Haute
Autorité de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.<br />
Pour être habilité, un médecin doit exercer depuis au moins cinq ans.<br />
La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions régionales de
médecins libéraux, les conseils nationaux de la formation médicale continue et
le Conseil national de l'ordre des médecins la formation des médecins habilités.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-15
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006913234
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0000XX7A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913234.xml
---
###### Article D4133-0-7
La liste des organismes agréés et des médecins habilités est publiée par la
Haute Autorité de santé.<br />
La Haute Autorité de santé organise, sous sa responsabilité, en concertation
avec les conseils nationaux de la formation médicale continue, le contrôle, à
l'occasion, notamment, des visites de certification des établissements de santé,
du respect, par les organismes agréés et les médecins habilités, ainsi que par
les institutions chargées de certifier l'accomplissement des évaluations en
application de l'article D. 4133-0-4, de leurs obligations et de la méthodologie
qu'elle arrête et diffuse. Elle peut notamment, au vu de ces contrôles, après
avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents,
retirer l'agrément d'un organisme. Elle peut, pour les mêmes motifs, après avis
de l'union régionale des médecins libéraux compétente et du Conseil national de
l'ordre, retirer l'habilitation d'un médecin.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-15
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006913235
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0000XX8A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913235.xml
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###### Article D4133-0-8
La Haute Autorité de santé établit, au vu des éléments communiqués par la
conférence des présidents des unions régionales de médecins libéraux, les
conférences des présidents des commissions et des conférences médicales, les
conseils nationaux de la formation médicale continue et de leur comité de
coordination, et par le Conseil national de l'ordre des médecins, un rapport
public annuel relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles dans les
différents secteurs d'activité.<br />
Chaque année, les représentants des institutions visées au premier alinéa se
réunissent sur la base de ce rapport afin d'envisager d'éventuelles
améliorations du dispositif d'évaluation des pratiques professionnelles.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-15
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006913236
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4133D0000XX9A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/32/LEGIARTI000006913236.xml
---
###### Article D4133-0-9
L'union régionale des médecins libéraux ou, le cas échéant, l'organisme agréé
rembourse aux médecins habilités les frais de déplacement entraînés par
l'exercice de ces fonctions.<br />
Le règlement intérieur de l'union régionale prévoit l'attribution d'une
indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité
professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal
:<br />
1° Pour l'évaluation à caractère individuel des pratiques d'un médecin, par
réunion d'une demi-journée, à douze fois la valeur de la consultation du médecin
généraliste ;<br />
2° Pour l'évaluation à caractère collectif des pratiques, par heure, à trois
fois la valeur de la consultation du médecin généraliste.<br />
La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de
l'application des articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité
sociale.