Décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé

APPLICATION DE L'ART. L714-27 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI A INTRODUIT LA POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS A DES PRATICIENS CONTRACTUELS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET PREVOIT EN OUTRE,LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DU SERVICE LE JUSTIFIENT,QUE DES MEDECINS,BIOLOGISTES,PHARMACIENS ET ODONTOLOGISTES CONTRACTUELS PEUVENT ETRE RECRUTES DANS DES CONDITIONS DETERMINEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE.
DEFINITION DES MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS CONCERNES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000889332
NOR: SANH9301007D
Ancien identifiant: 1DX993701
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/93/JORFTEXT000000889332.xml
This commit is contained in:
République française 2005-07-26 00:00:00 +02:00
parent 1c45757ea8
commit a1197b59bf
25 changed files with 616 additions and 0 deletions

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178708
- [Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein](section_1)
- [Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel](section_2)
- [Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel](section_3)
- [Section 4 : Statut des praticiens contractuels](section_4)
- [Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux](section_5)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006190872
---
###### Section 4 : Statut des praticiens contractuels
- [Sous-section 1 : Recrutement.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Rémunération.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Activité et positions.](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196790
---
###### Sous-section 1 : Recrutement.
- [Article R6152-401](article_r6152-401.md)
- [Article R6152-402](article_r6152-402.md)
- [Article R6152-403](article_r6152-403.md)
- [Article R6152-404](article_r6152-404.md)
- [Article R6152-405](article_r6152-405.md)
- [Article R6152-406](article_r6152-406.md)
- [Article R6152-407](article_r6152-407.md)
- [Article R6152-408](article_r6152-408.md)
- [Article R6152-409](article_r6152-409.md)
- [Article R6152-410](article_r6152-410.md)
- [Article R6152-411](article_r6152-411.md)
- [Article R6152-412](article_r6152-412.md)
- [Article R6152-413](article_r6152-413.md)
- [Article R6152-414](article_r6152-414.md)
- [Article R6152-415](article_r6152-415.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918628
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918628.xml
---
###### Article R6152-401
Les établissements publics de santé, en application des dispositions du dernier
alinéa de l'article L. 6152-1, et les établissements publics mentionnés au I de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter
des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité
de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps
partiel.<br />
Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de
praticiens contractuels à temps partiel dans les centres hospitaliers
universitaires, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les
services d'aide médicale urgente et les services mobiles de réanimation.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la
commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens
contractuels qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics
mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles.

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918630
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918630.xml
---
###### Article R6152-402
Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être
recrutés que dans les cas et conditions suivants :<br />
1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît
occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement
ne peut excéder six mois par période de douze mois ;<br />
2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens
hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés
statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions
prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale
de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an
;<br />
3° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible
d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en
vigueur, un poste d'interne ou de résident non pourvu à l'issue de chaque
procédure d'affectation. Le contrat peut être conclu pour une période maximale
de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an
;<br />
4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible
d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en
vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à
l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être
conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une
durée totale d'engagement de deux ans ;<br />
5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en
voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le
contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans
la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans, sous réserve d'emploi
budgétaire disponible ;<br />
6° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant
une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie
par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être
conclu pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction
expresse, sous réserve d'emploi budgétaire disponible.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918633
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918633.xml
---
###### Article R6152-403
Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de
contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas de l'article R. 6152-402
que pour une durée maximale d'engagement de deux ans.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens contractuels recrutés en
application du 6° de l'article R. 6152-402.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006918634
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918634.xml
---
###### Article R6152-404
Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet
médical de l'établissement.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918635
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918635.xml
---
###### Article R6152-405
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit
:<br />
1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, de
pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France ;<br />
2° S'il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de
l'ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité
correspondante ;<br />
3° Justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la
liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du
14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude
physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale
nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées ;<br />
4° N'avoir fait l'objet l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une
interdiction d'exercice de la profession ;<br />
5° Etre en position régulière au regard de la réglementation du service national
;<br />
6° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en
situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de
séjour et de travail ;<br />
7° Etre âgé de moins de 62 ans.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918637
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918637.xml
---
###### Article R6152-406
Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la
totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public
de santé employeur.<br />
Les praticiens contractuels employés à temps partiel peuvent, à condition d'en
informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en
dehors du service effectué dans l'établissement public de santé employeur.<br />
En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité
libérale au sein de l'établissement public de santé, ni être autorisés à
effectuer des expertises ou consultations au sens de l'article R. 6152-24 et de
l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918638
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918638.xml
---
###### Article R6152-407
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est
fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse
excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne
sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté
pour deux demi-journées.<br />
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de
service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus,
calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut
dépasser quarante-huit heures.<br />
Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs
obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant
lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-417.<br />
Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée
minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une
durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils
bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente.<br />
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est
considéré comme temps de travail effectif.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918639
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918639.xml
---
###### Article R6152-408
Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical
ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.<br />
A ce titre, ils assurent en particulier :<br />
1° Dans les services organisés en temps continu, le travail de jour et de nuit
dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service
;<br />
2° Dans les autres services et départements, le travail quotidien du matin et de
l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à
domicile.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918640
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918640.xml
---
###### Article R6152-409
Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et
perfectionnent leurs connaissances.<br />
Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme
permettant l'exercice de la profession de médecin, satisfont à l'obligation de
formation médicale continue prévue à l'article L. 4133-1. Lorsqu'ils sont
recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exercent leurs fonctions à
temps plein dans un ou plusieurs établissements, ils justifient du respect de
cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement. Leur
formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation
mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.<br />
Pour les praticiens contractuels titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de
chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien
et d'odontologiste, recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exerçant
à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est
organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au
3° de l'article R. 6144-1.

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918641
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918641.xml
---
###### Article R6152-410
Les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts
énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et
sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être
recrutés comme praticiens contractuels :<br />
1° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres
de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, n° 72-360 du 20 avril 1972
portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de
l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à
Marseille et des hospices civils de Lyon, n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à
la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements
d'hospitalisation, de soins et de cure publics, n° 84-135 du 24 février 1984
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires, n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et
de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et par les
dispositions des sections 1 et 3 ;<br />
2° Les praticiens attachés et les praticiens attachés associés régis par les
dispositions de la section 6 ;<br />
3° Les assistants des hôpitaux régis par les dispositions de la section 5 ;<br />
4° Les personnels régis par les décrets n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant
statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et
universitaires, n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants
associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de
recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, n° 86-380 du 11 mars
1986 portant statut des assistants des disciplines médicales, biologiques et
mixtes, du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement
et aux attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques
;<br />
5° Les personnels régis par les dispositions de la section 1 du chapitre III du
présent titre.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918644
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918644.xml
---
###### Article R6152-411
Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement
public de santé après avis du chef de service ou du responsable de la structure
dont relève le praticien, de la commission médicale d'établissement et, dans le
délai de trente jours, du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales. Celui-ci vérifie notamment que le recrutement est compatible avec le
projet médical de l'établissement et qu'il respecte les dispositions de la
présente section.<br />
En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à trois mois, seuls
sont requis les avis du chef de service ou du responsable de la structure dont
relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918645
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918645.xml
---
###### Article R6152-412
Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par
écrit.<br />
Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au praticien contractuel concerné. Ce
dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918648
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918648.xml
---
###### Article R6152-413
En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut,
après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter
ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision
motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement et notifiée
au praticien contractuel concerné.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918649
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918649.xml
---
###### Article R6152-414
Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être
suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef
de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et du
président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de
deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la rémunération
correspondant à ses obligations normales de service.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918650
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918650.xml
---
###### Article R6152-415
Le contrat précise :<br />
1° Les titres, diplômes ou qualifications du praticien concerné ;<br />
2° Celles des dispositions de l'article R. 6152-402 au titre desquelles le
recrutement est effectué ;<br />
3° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service
incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation à la
continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte
;<br />
4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la
date à laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d'essai fixée
à un mois pour un contrat d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour
un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;<br />
5° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de
démission, à savoir un mois pour un contrat inférieur à six mois et deux mois
pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;<br />
6° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité
sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;<br />
7° La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues à
l'article R. 6152-402 et des prescriptions de l'article R. 6152-417.<br />
Le renouvellement de l'engagement peut être prononcé sous forme d'avenant au
contrat initial, lorsque le motif du recrutement est inchangé.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196791
---
###### Sous-section 2 : Rémunération.
- [Article R6152-416](article_r6152-416.md)
- [Article R6152-417](article_r6152-417.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918651
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918651.xml
---
###### Article R6152-416
La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes
:<br />
1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de
l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux
praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de
carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui
concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans
la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la
carrière, majorés de 10 % ;<br />
2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R.
6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants
spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de
travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux
applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;<br />
3° Les praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article R.
6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens
hospitaliers ou pour les praticiens des hôpitaux, proportionnellement à la durée
du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté
interministériel prévu au 6° de l'article R. 6152-402.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918653
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918653.xml
---
###### Article R6152-417
A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas
échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6152-23, dans
les conditions fixées par le septième alinéa de cet article et selon les
modalités prévues par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de
la sécurité sociale.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196792
---
###### Sous-section 3 : Activité et positions.
- [Article R6152-418](article_r6152-418.md)
- [Article R6152-419](article_r6152-419.md)
- [Article R6152-420](article_r6152-420.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918654
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918654.xml
---
###### Article R6152-418
Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale
sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux
congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, à
l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations
d'assurance prévues à l'article L. 351-12 du code du travail.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918656
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918656.xml
---
###### Article R6152-419
En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à
l'article R. 6152-418, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus
par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à
temps plein, ou des congés définis aux articles R. 6152-46 et R. 6152-47,
lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.<br />
Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la
rémunération prévue à l'article R. 6152-416.<br />
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés
ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont
relève le praticien.<br />
Les praticiens contractuels peuvent verser au compte épargne-temps, les jours
mentionnés au 3° de l'article R. 6152-35. Toutefois, l'intéressé est tenu de
solder son compte épargne-temps avant l'expiration de son contrat.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918658
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R4200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918658.xml
---
###### Article R6152-420
Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et
exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la
durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq
jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.<br />
Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article R.
6152-402 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de
formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.<br />
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du
droit à congé de formation.<br />
Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la
totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.