Décret n° 2004-177 du 18 février 2004 fixant les conditions de transmission aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral des informations issues du codage des actes médicaux

Application des titres V bis et V ter (articles 34 à 40) de la loi 78-17 et de l'article 81 (II) de la loi 94-43.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431212
NOR: SANS0325223D
Ancien identifiant: 1DS004177
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/12/JORFTEXT000000431212.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178613
- [Section 1 : Unions régionales](section_1)
- [Section 2 : Contribution aux unions régionales.](section_2)
- [Section 3 : Transmission des informations issues du codage des actes médicaux.](section_3)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-06-03
Identifiant: LEGISCTA000006190564
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###### Section 3 : Transmission des informations issues du codage des actes médicaux.
- [Article R4134-46](article_r4134-46.md)
- [Article R4134-47](article_r4134-47.md)
- [Article R4134-48](article_r4134-48.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913374
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4134R0460XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913374.xml
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###### Article R4134-46
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4134-4, les
médecins conventionnés exerçant à titre libéral sont tenus, individuellement, de
transmettre par voie électronique à leur union régionale de rattachement les
informations mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale
relatives à leur activité, y compris le cas échéant la part d'activité exercée à
titre libéral en établissement de santé public ou privé, donnant lieu à
remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.<br />
Les modalités techniques de transmission de ces informations obéissent à un
cahier des charges élaboré par une instance constituée à cette fin par la
Conférence nationale des présidents des unions régionales des médecins libéraux
et par le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 du code
de la sécurité sociale.<br />
Le cahier des charges, qui est soumis, préalablement à sa mise en oeuvre, à
l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit
notamment les spécifications techniques des dispositifs propres à assurer, au
moyen d'un numéro d'attribution établi par codage informatique irréversible,
l'anonymat des données relatives aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit,
objet de la transmission à l'union régionale, ainsi que l'anonymat du médecin
émetteur.<br />
L'anonymat du patient fait l'objet de mesures de protection renforcées en cas de
levée de l'anonymat à l'égard du médecin émetteur, dans les conditions prévues à
l'article R. 4134-48, de façon à interdire toute possibilité de recoupement des
données transmises dans ce cadre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913378
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4134R0470XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913378.xml
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###### Article R4134-47
L'instance mentionnée au second alinéa de l'article R. 4134-46 a également pour
rôle de procéder au déploiement du dispositif sur l'ensemble du territoire et
d'en assurer la mise en oeuvre dans le cadre des dispositions des chapitres V
bis et V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, et en partenariat avec les organisations syndicales
représentatives de la profession.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006913379
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4134R0480XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/33/LEGIARTI000006913379.xml
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###### Article R4134-48
Lorsque l'utilisation des données transmises s'inscrit dans le cadre de la
mission mentionnée au b de l'article L. 4134-4, l'anonymat à l'égard de
l'émetteur ne peut être levé qu'avec l'accord exprès du médecin concerné, qui a
demandé à bénéficier d'une évaluation individuelle de ses pratiques ou à
participer à une action concourant à l'évaluation collective des pratiques,
organisée par l'union régionale dans les conditions des articles D. 1414-53 à D.
1414-63.<br />
Les spécifications techniques applicables à la levée de l'anonymat sont définies
par le cahier des charges mentionné à l'article R. 4134-46.<br />
Les modalités selon lesquelles cette condition est réputée acquise, de même que
la procédure selon laquelle le médecin concerné exerce son droit d'accès, de
communication et de rectification des informations nominatives le concernant,
conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont fixées dans le
règlement intérieur de l'union régionale.