LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique

Modification du code de la santé publique, du code civil, du code pénal, du code du service national, du code des douanes, du code de la propriété intellectuelle, du code de procédure pénale. 
Modification de de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention de la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales : modification de l'article 1er. 
Transposition complète de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000441469
NOR: SANX0100053L
Ancien identifiant: 1LS004800
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/14/JORFTEXT000000441469.xml
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République française 2004-08-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006686333
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1272L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686333.xml
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000020346942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/69/LEGIARTI000020346942.xml
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###### Article L1272-4
@ -13,11 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686333.xml
Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal ci-après reproduit :<br />
" Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur
une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.<br />
une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1241-1 du
code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000
euros d'amende.<br />
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de
collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne
vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir
respecté les conditions prévues par l'article L. 1241-2 du code de la santé
publique. "
Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante
majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale des cellules
hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sans avoir respecté les conditions
prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé
publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. "

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006686341
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1272L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686341.xml
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020350151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/35/01/LEGIARTI000020350151.xml
---
###### Article L1272-6
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686341.xml
Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit :<br />
" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de
cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les
règles de sécurité sanitaires exigées en application des dispositions de
l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un
don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en
application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196300
- [Article R1413-1](article_r1413-1.md)
- [Article R1413-2](article_r1413-2.md)
- [Article R1413-2-1](article_r1413-2-1.md)
- [Article R1413-2-2](article_r1413-2-2.md)
- [Article R1413-2-3](article_r1413-2-3.md)
- [Article R1413-2-4](article_r1413-2-4.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910768
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1413R0020XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/07/LEGIARTI000006910768.xml
---
###### Article R1413-2-1
La communication à l'Institut de veille sanitaire, en application de l'article
L. 1413-5, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait
l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.<br />
Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Institut de veille
sanitaire à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que
ses adresses administrative et électronique.<br />
S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée
est un médecin.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910769
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1413R0020XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/07/LEGIARTI000006910769.xml
---
###### Article R1413-2-2
Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la
personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des
moyens permettant d'en garantir la confidentialité.<br />
Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Institut de
veille sanitaire, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à
l'intérieur devant porter la mention "secret médical" ou "secret industriel".<br />
Lorsque ces informations sont adressées à l'Institut de veille sanitaire par
télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors
transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de
la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001
pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.<br />
Les opérations auxquelles l'Institut de veille sanitaire doit procéder pour
exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les
dispositions du chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910770
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1413R0020XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/07/LEGIARTI000006910770.xml
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###### Article R1413-2-3
Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-2-1 sont
conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur
confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Institut de veille
sanitaire nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne
les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la
responsabilité d'un médecin.<br />
Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié
leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées,
quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives
publiques par la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979, les informations couvertes par
le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910771
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1413R0020XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/07/LEGIARTI000006910771.xml
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###### Article R1413-2-4
Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille
sanitaire par le 2° de l'article L. 1413-2, la transmission d'informations
couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité
destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou
collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces
informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 2°, selon les
modalités prévues à l'article R. 1413-2-2.<br />
La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret
médical est un médecin.