Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé

Transposition de la directive 93/104/CE du Conseil du 23-11-1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22-06-2000. Le présent décret propose un nouveau cadre d'exercice pour les attachés et attachés associés. Il abrogera à compter de sa date de publication le décret 81-291 du 30-03-1981, à l'exception du 1er al. de l'art. 4 et du 1er et du 2ème al. de l'art. 5 qui seront abrogés à compter du 01-01-2004. Suite aux mouvements de grève de la fin d'année 2001 des attachés et attachés associés pour une revalorisation de leur carrière et une atténuation de leur précarité, un protocole a été signé le 14-12-2001 avec les représentants de l'association des attachés hospitaliers de France. Aussi, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées s'est engagé à la publication du nouveau texte prévu par le protocole avant la fin du premier semestre 2003. Dans ce nouveau texte, la notion de vacation disparaît au profit de la demi-journée, de même que celle de décision de nomination au profit de celle de contrat, dans un souci d'harmonisation avec les autres catégories de personnels médicaux hospitaliers. Un déroulement de carrière fondé sur la prise en compte de l'ancienneté est introduit, de 12 échelons sur 24 ans, avec une revalorisation significative de la rémunération, comprise entre l'actuelle 1ère année d'assistant spécialiste associé et le 5ème échelon de praticien hospitalier. Cette rémunération est mensualisée. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficieront selon des modalités spécifiques de l'intégration des gardes dans le temps de travail, du repos quotidien et, progressivement, de la RTT. Des droits dont étaient privés les attachés leurs sont accordés ou sont élargis : - congés suite à accident du travail ou maladie professionnelle ; - meilleure rémunération dans le cadre du congé maladie ; - congé longue maladie, congé longue durée ; - congés formation ; - congé parental, congé paternité ; - autorisations spéciales d'absence ; - droit syndical. Par contre, pour le bénéfice de ces droits, la distinction entre attachés et attachés associés disparaît. Un nouveau seuil distinguant 2 catégories de praticiens attachés pour l'ouverture des droits est créé : plus de 3 demi-journées pour les droits nouveaux par assimilation aux statuts existant de PH temps partiel, au moins 3 demi-journées pour les droits existants dans le décret actuel. Un renforcement de la stabilité par l'instauration d'un véritable lien contractuel est assuré. Ainsi, après une période de 2 ans réalisée sous forme de contrats de 1 an maximum, les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficient de contrats triennaux à renouvellements de droit. Au cours de la période de 2 ans, les modifications des contrats se font par avenant. Si ces modifications deviennent définitives, elles doivent donner lieu à une nouvelle décision de nomination. Ce nouveau statut s'efforce de trouver un équilibre entre une légitime diminution de la précarité actuelle de ces personnels et la préservation d'une certaine souplesse de recrutement pour les établissements au moment où la gestion et l'organisation du temps médical à l'hôpital deviennent essentielles. Modification de l'art. 3 (8°) du décret 99-517 du 25-06-1999 ; des art. R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-24, R. 714-16-29 (issus de l'art. 1 du décret 92-443 du 15-05-1992) et R. 714-22-5 (issu de l'art. 2 du décret 92-272 du 26-03-1992) du code de la santé publique.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231590
NOR: SANH0322747D
Ancien identifiant: 1DE003769
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/15/JORFTEXT000000231590.xml
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République française 2005-07-26 00:00:00 +02:00
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178708
- [Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel](section_3)
- [Section 4 : Statut des praticiens contractuels](section_4)
- [Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux](section_5)
- [Section 6 : Statut des praticiens attachés](section_6)
- [Section 7 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps](section_7)

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190874
---
###### Section 6 : Statut des praticiens attachés
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Recrutement.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Obligations de service.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Recrutement.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Avancement.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Rémunération.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Exercice des fonctions.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Droit syndical.](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Garanties disciplinaires.](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Cessation de fonctions.](sous-section_11)
- [Sous-section 12 : Praticiens attachés associés.](sous-section_12)

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196802
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R6152-601](article_r6152-601.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918723
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918723.xml
---
###### Article R6152-601
Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux
missions du service public hospitalier, telles qu'elles sont définies à
l'article L. 6112-1.<br />
Placés sous l'autorité du responsable de la structure médicale, odontologique ou
pharmaceutique, dans laquelle ils sont affectés, ils sont chargés de le
seconder.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196811
---
###### Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
- [Article R6152-628](article_r6152-628.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918759
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918759.xml
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###### Article R6152-628
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du
praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant
normalement des fonctions de praticien attaché.<br />
L'intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement
avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance
professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de
présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de
son choix.<br />
Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance
professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses
fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont
prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical,
ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de
santé publique.<br />
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être
prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-627.<br />
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit
une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments
mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de
services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de
douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à
six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois
n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196812
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###### Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
- [Article R6152-629](article_r6152-629.md)
- [Article R6152-630](article_r6152-630.md)
- [Article R6152-631](article_r6152-631.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918761
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918761.xml
---
###### Article R6152-629
Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée,
accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans
est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R.
6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font
l'objet d'une régularisation.<br />
Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié,
après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du
comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de
licenciement prononcée par le directeur est motivée.<br />
Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents
au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services
effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze.
Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois
est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas
prise en compte pour le calcul des droits.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918763
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918763.xml
---
###### Article R6152-630
En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal, la
demande est assortie d'un préavis de trois mois.<br />
Si la démission intervient au cours d'un des contrats mentionnés au deuxième
alinéa de l'article R. 6152-610, le préavis est d'un mois pour les contrats
inférieurs à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée supérieure à
six mois.<br />
La démission n'entraîne droit à aucune indemnité pour le praticien.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918766
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918766.xml
---
###### Article R6152-631
Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des
hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des
universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des
universités-odontologistes assistants des services de consultations et de
traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit,
dès leur nomination, au titre de " praticien attaché de l'hôpital de... " suivi
du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.<br />
Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de
fonctions.<br />
Les praticiens attachés peuvent prétendre respectivement, dès la huitième année
de fonctions au sein du même établissement, ou cinquième année de fonctions au
sein du même établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers
universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de
consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des
hôpitaux, au titre de praticien attaché consultant.<br />
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens
attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien
attaché consultant.<br />
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés consultants ne peut
excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés. La demande de
nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la
commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité
consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et
les services rendus à la communauté hospitalière.<br />
Après sept ans de fonctions, un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour
un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché
de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé
ses fonctions.<br />
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions
de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien attaché consultant
suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196813
---
###### Sous-section 12 : Praticiens attachés associés.
- [Article R6152-632](article_r6152-632.md)
- [Article R6152-633](article_r6152-633.md)
- [Article R6152-634](article_r6152-634.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918768
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918768.xml
---
###### Article R6152-632
Les praticiens attachés associés participent à l'activité du service public
hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans
laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien,
odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux
ou pharmaceutiques de pratique courante.<br />
Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la
permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux
du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à
la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas
autorisés à effectuer des remplacements.<br />
Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être
appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant
en dehors de leurs obligations de service.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918770
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918770.xml
---
###### Article R6152-633
Les articles R. 6152-601, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux
praticiens attachés associés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918773
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918773.xml
---
###### Article R6152-634
Les praticiens attachés associés peuvent prétendre, dès la huitième année de
fonctions au sein du même établissement, ou cinquième année de fonctions au sein
du même établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers
universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de
consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des
hôpitaux, au titre de praticien attaché associé consultant.<br />
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens
attachés associés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de
praticien attaché associé consultant.<br />
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés associés
consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés
associés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier
qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant,
par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront
l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.<br />
Après sept ans de fonctions, un praticien attaché associé qui cesse ses
fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien
praticien attaché associé de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement
dans lequel il a exercé ses fonctions.<br />
Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions
de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien attaché
associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a
exercé.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196803
---
###### Sous-section 2 : Recrutement.
- [Article R6152-602](article_r6152-602.md)
- [Article R6152-603](article_r6152-603.md)
- [Article R6152-604](article_r6152-604.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918724
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918724.xml
---
###### Article R6152-602
Peuvent être recrutés comme praticiens attachés les médecins,
chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui remplissent les conditions légales
d'exercice de leur profession.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918725
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918725.xml
---
###### Article R6152-603
Le conseil d'administration détermine annuellement les effectifs de praticiens
attachés et le nombre total de demi-journées qu'ils sont susceptibles
d'effectuer, ainsi que leur répartition entre les structures mentionnées à
l'article R. 6152-601.<br />
Le conseil d'administration se prononce sur proposition du directeur, en
fonction des besoins exprimés par les responsables de structure et après avis de
la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité médical
consultatif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918726
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918726.xml
---
###### Article R6152-604
Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un
ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements
différents.<br />
Les praticiens attachés employés à temps plein s'engagent à consacrer la
totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public
de santé employeur. Cet engagement ne s'applique pas à la production d'oeuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques. Lorsqu'ils sont employés à temps
partiel, ils peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs
obligations statutaires.<br />
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur
de l'établissement dans lequel ils exercent.<br />
La limite d'âge des praticiens relevant de la présente section est fixée à
soixante-cinq ans.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196804
---
###### Sous-section 3 : Obligations de service.
- [Article R6152-605](article_r6152-605.md)
- [Article R6152-606](article_r6152-606.md)
- [Article R6152-607](article_r6152-607.md)
- [Article R6152-608](article_r6152-608.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918727
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918727.xml
---
###### Article R6152-605
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des
caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par
le directeur d'établissement après avis de la commission médicale
d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Un tableau de
service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le
directeur sur proposition du responsable de la structure.<br />
Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont
affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles
qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont
comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2015-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006918728
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918728.xml
---
###### Article R6152-606
Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix
demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder
quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une
période de quatre mois. Le travail effectué la nuit est compté pour deux
demi-journées. Lorsque le praticien exerce son activité à temps partiel, la
limite horaire de ses obligations de service est définie, sur la base de
quarante-huit heures, au prorata des demi-journées inscrites au contrat.<br />
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de
service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus,
calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut
dépasser quarante-huit heures.<br />
Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation de service
hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit
heures, au prorata des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire
définies au contrat.<br />
Les praticiens attachés dont le contrat prévoit une quotité de travail d'au
moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà
de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu
soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la
présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et
décomptées sur une période de quatre mois ne peut conduire à une augmentation de
la quotité de travail du praticien concerné de plus de 40 %.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de
service, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un praticien dont la
quotité de travail est inférieure à cinq demi-journées peut être sollicité pour
effectuer des périodes de temps de travail additionnel.<br />
Les praticiens attachés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de
onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une
durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils
bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente.<br />
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est
considéré comme temps de travail effectif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918729
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918729.xml
---
###### Article R6152-607
Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de
l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-632.<br />
A ce titre, les praticiens attachés, en particulier :<br />
1° Dans les structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour
et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau
de service ;<br />
2° Dans les autres structures, assurent le travail quotidien du matin et de
l'après-midi et, en outre, participent à la continuité des soins, ou à la
permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile
;<br />
3° Quelle que soit la structure, participent aux remplacements imposés par les
différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement
;<br />
4° Quelle que soit la structure, répondent aux besoins hospitaliers
exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.<br />
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement,
après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du
comité consultatif médical, peut décider qu'un praticien attaché cesse de
participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit,
le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de
trois mois. A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à
nouveau à figurer sur le tableau des gardes, son cas est soumis au comité
médical mentionné à l'article R. 6152-36 ou fait l'objet de la procédure
relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire
prévues par la présente section.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918731
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918731.xml
---
###### Article R6152-608
Les praticiens attachés entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement
selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196805
---
###### Sous-section 4 : Recrutement.
- [Article R6152-609](article_r6152-609.md)
- [Article R6152-610](article_r6152-610.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918732
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918732.xml
---
###### Article R6152-609
Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur
proposition du responsable de la structure prévue pour leur affectation.<br />
Les candidats ne peuvent être recrutés qu'après avoir justifié par un certificat
médical établi par un médecin agréé qu'ils remplissent les conditions d'aptitude
physique pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles ils postulent et
qu'ils sont notamment indemnes d'affections tuberculeuse, mentale ou nerveuse ou
qu'ils en sont définitivement guéris.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918733
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918733.xml
---
###### Article R6152-610
Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un
an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas
poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération,
à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et
les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres
chargés du budget et de la santé.<br />
En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au
contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure
à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un
an.<br />
Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois,
toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures
d'affectation prévus au contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial,
conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet
avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat
initial.<br />
A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue
par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction.<br />
Une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu
d'affectation peut être proposée, après avis de la commission médicale
d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, à un
praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat
triennal. La proposition de modification est motivée par le directeur. A compter
de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la
refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien
une nouvelle affectation dans la limite des demi-journées de praticiens attachés
autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 6152-603 et non
pourvues. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au 2° de
l'article R. 6152-629.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196806
---
###### Sous-section 5 : Avancement.
- [Article R6152-611](article_r6152-611.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918734
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918734.xml
---
###### Article R6152-611
Les praticiens attachés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon selon
les durées suivantes :<br />
1er échelon : un an.<br />
2e échelon : deux ans.<br />
3e échelon : deux ans.<br />
4e échelon : deux ans.<br />
5e échelon : deux ans.<br />
6e échelon : deux ans.<br />
7e échelon : deux ans.<br />
8e échelon : deux ans.<br />
9e échelon : deux ans.<br />
10e échelon : trois ans.<br />
11e échelon : quatre ans.<br />
Le praticien attaché peut être recruté à l'échelon qu'il a acquis dans un autre
établissement.<br />
Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon.
Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus
antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité
différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du
budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e
échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression
de l'intéressé dans la grille de rémunération.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196807
---
###### Sous-section 6 : Rémunération.
- [Article R6152-612](article_r6152-612.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918735
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918735.xml
---
###### Article R6152-612
Les praticiens attachés perçoivent après service fait :<br />
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée
des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ces
émoluments sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par
arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans
le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours fériés ;<br />
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
;<br />
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu.<br />
Les indemnités mentionnées aux 3° et 4° précédents sont versées lorsque, selon
le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements
ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3°
et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de
la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction
publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et
à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est
fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale ;<br />
6° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions
d'attribution et le montant de cette indemnité ;<br />
7° Des frais de déplacements peuvent être alloués aux praticiens attachés à
l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service,
conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous
réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières
d'exercice de leurs fonctions. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la
santé et de la sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles ces frais de
déplacement sont remboursés.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196808
---
###### Sous-section 7 : Exercice des fonctions.
- [Article R6152-613](article_r6152-613.md)
- [Article R6152-614](article_r6152-614.md)
- [Article R6152-615](article_r6152-615.md)
- [Article R6152-616](article_r6152-616.md)
- [Article R6152-617](article_r6152-617.md)
- [Article R6152-618](article_r6152-618.md)
- [Article R6152-619](article_r6152-619.md)
- [Article R6152-620](article_r6152-620.md)
- [Article R6152-621](article_r6152-621.md)
- [Article R6152-622](article_r6152-622.md)
- [Article R6152-623](article_r6152-623.md)
- [Article R6152-624](article_r6152-624.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918736
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918736.xml
---
###### Article R6152-613
Les praticiens attachés ont droit :<br />
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours
ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;<br />
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans des conditions
définies par voie réglementaire pour ceux effectuant au moins cinq demi-journées
hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ;<br />
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles,
des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait
l'objet d'une indemnisation.<br />
Le directeur arrête le tableau des congés après avis du responsable de la
structure et en informe la commission médicale d'établissement.<br />
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à
percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.<br />
Les praticiens attachés autres que ceux mentionnés au 2° du présent article ont
droit à des congés non rémunérés au titre des congés au titre de la réduction du
temps de travail, selon les mêmes modalités que ci-dessus.<br />
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables sans limitation.
Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en
cas d'exercice dans plusieurs établissements.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918738
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918738.xml
---
###### Article R6152-614
Les praticiens attachés qui effectuent moins de trois demi-journées
hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de
formation dont la durée est fixée à deux jours ouvrables par an.<br />
Les praticiens attachés qui effectuent au moins trois demi-journées
hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de
formation dont la durée est fixée à six jours ouvrables par an.<br />
Les praticiens attachés qui effectuent un temps plein, soit dix demi-journées
hebdomadaires, ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit
jours ouvrables par an.<br />
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée
dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du
droit à congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens attachés continuent
de percevoir la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de
service.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918740
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918740.xml
---
###### Article R6152-615
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant
le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis
en congé par décision du directeur de l'établissement.<br />
Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de
clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants
hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des
hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires,
anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens
adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois
demi-journées ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un
congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité des
émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois
supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits de moitié.<br />
Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de
douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé
non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le
directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale
d'établissement.<br />
La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des
intéressés qui bénéficient d'un contrat de trois ans.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918742
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918742.xml
---
###### Article R6152-616
Les praticiens attachés ont droit à un congé de maternité, d'adoption ou de
paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité
sociale.<br />
Après un an de fonctions ou immédiatement s'ils sont anciens chefs de clinique
des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers
universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens
assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens
adjoints contractuels, les praticiens attachés qui réalisent au moins trois
demi-journées hebdomadaires perçoivent la totalité des émoluments correspondant
à leurs obligations de service pendant ces congés.

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@ -0,0 +1,64 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918743
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918743.xml
---
###### Article R6152-617
Les praticiens attachés peuvent être placés dans la position de congé parental,
non rémunéré, pour élever leur enfant. Dans cette position, les praticiens
conservent leurs droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.<br />
Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou
au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il
est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié
en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.<br />
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de
trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la
fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de
l'arrivée de cet enfant au foyer.<br />
La demande de congé parental est présentée un mois au moins avant le début du
congé et comporte l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé
à élever son enfant.<br />
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de
santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le
praticien qui souhaite interrompre son congé parental en avertit le directeur un
mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne
peut être repris ultérieurement.<br />
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la
durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du
ménage ou en cas de nouvelles grossesses.<br />
Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés, le parent bénéficiaire du
congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période
restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent présente sa
demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental,
au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.<br />
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé
parental, le praticien attaché ou attaché associé a droit à un nouveau congé
parental.<br />
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de
s'assurer que l'activité du praticien est réellement consacrée à élever son
enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au
congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.<br />
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en
vue de son adoption.<br />
A la fin du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé est
réintégré de plein droit pour la durée d'engagement restant à courir, le cas
échéant au-delà du quota de demi-journées arrêté annuellement par le conseil
d'administration dans son établissement public de santé d'origine. Il en formule
la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918745
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918745.xml
---
###### Article R6152-618
En cas de maladie imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou
d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé continue à
percevoir la totalité des émoluments qui lui sont versés au titre des
demi-journées qu'il réalise dans le cadre de son contrat dans la limite de six
mois, après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36, sous réserve
que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à
l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par
périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération,
sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse
excéder deux ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918746
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918746.xml
---
###### Article R6152-619
Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et
des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application
de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a droit à un congé de
longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le praticien attaché ou
praticien attaché associé effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans
cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses
émoluments pendant les deux années suivantes.<br />
Le praticien attaché qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier
d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de
ses fonctions pendant un an.<br />
Le bénéfice d'un congé longue maladie pour un praticien attaché ou praticien
attaché associé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en
cours.<br />
Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue
maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre
ses fonctions, son contrat devient caduc.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918748
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918748.xml
---
###### Article R6152-620
Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint
de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou
de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché
d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision
du directeur d'établissement.<br />
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois
mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total
de cinq années. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses
émoluments. Au-delà de ce total de congés, le contrat du praticien devient
caduc.<br />
Le bénéfice d'un congé longue durée pour un praticien attaché ne peut avoir pour
effet de proroger la durée du contrat en cours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918749
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918749.xml
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###### Article R6152-621
Les praticiens attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale.<br />
Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale viennent en
déduction des sommes allouées par les administrations en application des
articles R. 6152-615, R. 6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006918750
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918750.xml
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###### Article R6152-622
Les praticiens attachés ont droit, au titre des autorisations d'absence, à :<br />
1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien, ou lors de la conclusion
d'un pacte civil de solidarité ;<br />
2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;<br />
3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant
adopté ou confié en vue de son adoption ;<br />
4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
des père, mère ou enfants, ou d'une personne avec laquelle il est lié avec un
pacte civil de solidarité.<br />
Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918751
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918751.xml
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###### Article R6152-623
Un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accordé
dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 du code du travail au
praticien attaché dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant
son domicile fait l'objet de soins palliatifs.<br />
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne
peut être imputée sur la durée du congé annuel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918752
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918752.xml
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###### Article R6152-624
Un congé de présence parental non rémunéré ou une réduction de quotité de
travail est accordé au praticien attaché dont l'enfant à charge est victime
d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues
à l'article L. 122-28-9 du code du travail.<br />
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne
peut être imputée sur la durée du congé annuel.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196809
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###### Sous-section 8 : Droit syndical.
- [Article R6152-625](article_r6152-625.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918755
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918755.xml
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###### Article R6152-625
Les praticiens attachés bénéficient du droit syndical.<br />
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de
l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé, aux représentants syndicaux des praticiens attachés, dûment mandatés, à
l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que
de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils
en sont membres élus.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196810
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###### Sous-section 9 : Garanties disciplinaires.
- [Article R6152-626](article_r6152-626.md)
- [Article R6152-627](article_r6152-627.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2005-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006918756
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918756.xml
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###### Article R6152-626
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments
;<br />
4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant
excéder six mois et privative de toute rémunération ;<br />
5° Le licenciement.<br />
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement.<br />
Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après
avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité
consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien
inspecteur régional de santé publique.<br />
L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont
reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de
son dossier.<br />
Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la
notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.<br />
Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être
assisté par le défenseur de son choix.<br />
Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.<br />
La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.<br />
Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article est
prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre.<br />
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918758
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R6270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918758.xml
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###### Article R6152-627
Dans l'intérêt du service, un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure
disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de
l'établissement après avis du président de la commission médicale
d'établissement, pour une durée maximale de trois mois.<br />
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être
prononcée, dans les mêmes conditions, en attendant qu'il soit statué sur le cas
du praticien.<br />
Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés conservent la
totalité de leurs émoluments.