Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale

LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE S'IMPOSENT AUX MEDECINS INSCRITS AU TABLEAU DE L'ORDRE,A TOUT MEDECIN EXECUTANT UN ACTE PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE OU PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE,AINSI QU'AUX ETUDIANTS EN MEDECINE EFFECTUANT UN REMPLACEMENT OU ASSISTANT UN MEDECIN DANS LE CAS PREVU A L'ART. 87 DU PRESENT CODE.
CONFORMEMENT A L'ART. L409 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ORDRE DES MEDECINS EST CHARGE DE VEILLER AU RESPECT DE CES DISPOSITIONS.
LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS RELEVENT DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE.
TITRE I (ART. 2 A 55): DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS.
ENSEMBLE DES DEVOIRS COMMUNS AUX MEDECINS QUEL QUE SOIT LEUR MODE D'EXERCICE,LIBERAL OU SALARIE,OU LEUR ACTIVITE,CURATIVE,DE PREVENTION,OU DE CONTROLE.Y SONT NOTAMMENT PRECISES LE DEVOIR DE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE ET DE NON DISCRIMINATION DANS L'EXERCICE DE LA MEDECINE,AINSI QUE LA NECESSAIRE PARTICIPATION DU MEDECIN A DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE FORMATION CONTINUE.SONT RAPPELES EGALEMENT LE DEVOIR DE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET L'OBLIGATION DE NE PAS PRATIQUER LA MEDECINE COMME UN COMMERCE.
TITRE II (ART. 32 A 55): DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS.
ENSEMBLE DE DEVOIRS QUE TOUT MEDECIN A ENVERS SES PATIENTS,NOTAMMENT,CELUI DE L'INFORMER DE SON ETAT ET DES SOINS QUI LUI SONT PRODIGUES,D'OBTENIR SON CONSENTEMENT DANS TOUS LES CAS,DE SOULAGER SES SOUFFRANCES ET DE LUI GARANTIR LA CONTINUITE DES SOINS.
TITRE III (ART. 56 A 68): RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT S'EFFECTUER LES CONSULTATIONS ET LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS UTILES A LA CONTINUITE DES SOINS ET RAPPELLE LE PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU PATIENT.
TITRE IV (ART. 69 A 108): EXERCICE DE LA PROFESSION.
REGLES COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE,
EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE,
EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE,
EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE,
EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE.
TITRE V (ART. 109 A 114): DISPOSITIONS DIVERSES.
OBLIGATIONS DU MEDECIN VIS-A-VIS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET POURSUITES AUXQUELLES IL S'EXPOSE EN CAS D'INFRACTIONS A LA DEONTOLOGIE.
ABROGATION DU DECRET 79506 DU 28-06-1979.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555170
NOR: SANP9502310D
Ancien identifiant: 1DX9951000
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###### Article R4127-85
Un médecin ne doit avoir en principe, qu'un seul cabinet.<br />
Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence
professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil
départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé
publique.<br />
Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon
régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal
; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce
soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre
intéressé.<br />
Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité
professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence
professionnelle habituelle :<br />
Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même
discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux
urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées.<br />
- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une
insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la
permanence des soins ;<br />
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.<br />
- ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un
environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en
oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents
intervenants.<br />
Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle
demande soumise à l'appréciation du conseil départemental.<br />
Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient
assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la
sécurité et la continuité des soins.<br />
L'autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque
l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les
besoins des malades.<br />
La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil
départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit
être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si
celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des
précisions complémentaires.<br />
En aucun cas un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.<br />
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de
la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.<br />
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par
les sociétés d'exercice libéral, de l'article R. 4113-23 et, par les sociétés
civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article R.
4113-74.<br />
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation
implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de
réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.<br />
Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans
un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement
matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet
secondaire.
L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les
conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.<br />
Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou
d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions
explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition
d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de
l'ordre.