Décret n° 2003-633 du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat

La rémunération des experts et rapporteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est effectuée sur la base du décret 78-1158 du 06-12-1978 relatif aux indemnités allouées aux experts et rapporteurs des commissions relevant de la direction de la pharmacie et du médicament, modifié par le décret 81-365 du 13-04-1981 et de l'arrêté du 1102-1988 fixant le taux des indemnités allouées à ces experts et rapporteurs (100 F par vacation et ne pouvant excéder 100 vacations par an). Aux termes de ces textes, seules les commissions d'autorisation de mise sur le marché, de la transparence, de pharmacovigilance, du contrôle de la publicité, existant à l'époque, sont concernées par cette rémunération. La création de l'agence du médicament, puis de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a conduit à des besoins croissants d'expertise externe, compte tenu du champ de compétences considérablement accru, or le montant des vacations a été fixé en 1988 et les créations de nouvelles commissions n'ont pas été prises en compte. Il est donc aujourd'hui, indispensable de procéder à une modernisation du système d'indemnisation des membres des conseils, commissions et groupes d'experts, ainsi que des experts et rapporteurs extérieurs qui concourent aux travaux de l'agence, mais aussi des présidents de commissions et du conseil scientifique qui consacrent souvent un temps considérable à leurs fonctions. Par délibération 2001-033 du 12-10-2001 un système transitoire de rémunération des présidents de commission et des membres de commissions et experts exerçant une profession libérale avait été fixé par le conseil d'administration de l'AFSSAPS en application de l'art. R. 793-10 (6°) du code de la santé publique. Les dispositions de cette délibération sont y intégrées. L'art. 1 du présent décret fixe le principe du versement de vacations, en contrepartie de leur activité au bénéfice de l'agence, au président du conseil scientifique et aux présidents des commissions et groupes d'experts placés auprès de l'AFSSAPS ou dont celle-ci assure le secrétariat. Le taux de la vacation dont la fixation par arrêté est prévue à l'art. 5 pourrait être de 67 euros par référence au taux retenu par l'arrêté du 19-11-2001 pour les vacations susceptibles d'être versées aux membres de certaines instances siégeant auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le maximum annuel, fixé également par l'arrêté prévu à l'art. 5 pourrait être de 144 vacations par personne, la fourchette envisagée pour la rémunération des présidents des instances de l'agence allant de 1 à 12 vacations mensuelles. Le maximum de 12 vacations mensuelles qui pourrait être retenu pour les présidents de la commission de mise sur le marché, de la commission de la transparence et du conseil scientifique étant justifié par l'importance du temps de présence à l'agence de ces présidents, la complexité des dossiers examinés par les deux commissions, et par le caractère stratégique du conseil scientifique. Un nombre plus limité de vacations serait appliqué aux présidents des autres commissions. L'art. 2 fixe la liste des conseils, commissions ou groupes d'experts pour lesquelles des vacations pourront être versées. L'art. 3 fixe le principe du versement de vacations, en contrepartie de leur participation à des réunions du conseil scientifique, des commissions ou groupes d'experts, aux experts et rapporteurs extérieurs ou membres du conseils scientifique, de commissions ou groupes d'experts, exerçant une profession libérale. I1 a pour objectif de compenser la perte financière occasionnée par le temps de présence à l'agence. Le taux de la vacation dont la fixation par arrêté interministériel est prévue à l'art. 5, pourrait être fixé au même niveau que celui actuellement établi par délibération du conseil d'administration de l'établissement, à 15 fois la valeur de la lettre conventionnelle C par demi-journée de présence.Le maximum annuel, fixé également par l'arrêté prévu à l'art. 5 pourrait être de 22 vacations par personne, chiffre correspondant au maximum de la fréquence souhaitée du concours aux travaux de l'agence d'un expert ou membre de commission, exerçant une profession libérale. Cet art. précise que le versement de vacations pour participation à des réunions n'est pas exclusif du versement de vacations en rémunération de travaux. L'art. 4 fixe le principe du versement de vacations, en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence, aux experts, rapporteurs extérieurs et aux membres du conseil scientifique ou des commissions et groupes d'experts placés auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou dont l'agence assure le secrétariat. Le taux de vacation et le maximum annuel fixés par l'arrêté prévu à l'art. 5 pourraient être respectivement de 67 euros et de 70 vacations par personne par référence au taux et au maximum annuel retenu par l'arrêté du 19-11-2001 pour les vacations susceptibles d'être versées aux membres de certaines instances siégeant auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. II apparaît en effet souhaitable de prévoir des modalités d'indemnisation très proches sachant que les deux établissement ont des activités similaires. L'art. 5 prévoit qu'un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe le taux et le nombre maximal des vacations. L'art. 6 prévoit que le directeur général de l'agence de sécurité sanitaire des produits de santé fixe par voie de décision les modalités d'attribution de vacations après délibération du conseil d'administration de l'agence. Est également fixé par décision du directeur général le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre ou expert en application du présent décret. L'art. 7 abroge le décret 78-1158 et fixe les dispositions transitoires permettant le versement de vacations dans le cadre du régime du décret 78-1158 pour les travaux réalisés avant la date de publication du décret.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000778009
NOR: SANG0322249D
Ancien identifiant: 1DS003633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/80/JORFTEXT000000778009.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132399
- [Livre Ier : Produits pharmaceutiques](livre_ier)
- [Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique](livre_ii)
- [Livre IV : Dispositions pénales](livre_iv)
- [Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé](livre_iii)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006145491
---
#### Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
- [Titre II : Organisation](titre_ii)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006161019
---
##### Titre II : Organisation
- [Chapitre Ier : Dispositions générales et financières](chapitre_ier)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006178673
---
###### Chapitre Ier : Dispositions générales et financières
- [Section 3 : Vacations.](section_3)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006190770
---
###### Section 3 : Vacations.
- [Article D5321-7](article_d5321-7.md)
- [Article D5321-8](article_d5321-8.md)
- [Article D5321-9](article_d5321-9.md)
- [Article D5321-10](article_d5321-10.md)
- [Article D5321-11](article_d5321-11.md)
- [Article D5321-12](article_d5321-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006916419
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5321D0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/64/LEGIARTI000006916419.xml
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###### Article D5321-10
Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7, ainsi que les
experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une
liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé perçoivent en rémunération des travaux, rapports
et études qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006916421
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5321D0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/64/LEGIARTI000006916421.xml
---
###### Article D5321-11
Le nombre maximal des vacations prévues aux articles D. 5321-8 à D. 5321-10
ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de
la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006916423
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5321D0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/64/LEGIARTI000006916423.xml
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###### Article D5321-12
Les modalités d'attribution des vacations sont fixées par décision du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après
délibération du conseil d'administration.<br />
Le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre, expert ou
rapporteur extérieur est fixé par décision du directeur général de l'agence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006916412
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5321D0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/64/LEGIARTI000006916412.xml
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###### Article D5321-7
Les conseils, commissions ou groupes d'experts auxquels s'appliquent les
dispositions de la présente section sont :<br />
1° Le conseil scientifique ;<br />
2° La commission d'autorisation de mise sur le marché ;<br />
3° La commission de cosmétologie ;<br />
4° La commission d'évaluation des produits et prestations prévue à l'article L.
165-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
5° La commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ;<br />
6° La Commission nationale de matériovigilance ;<br />
7° La Commission nationale de la pharmacopée ;<br />
8° La Commission nationale de pharmacovigilance ;<br />
9° La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de
recommandations sur le bon usage du médicament ;<br />
10° La commission des stupéfiants et des psychotropes ;<br />
11° La commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets,
appareils et méthodes prévue à l'article L. 5122-15 ;<br />
12° La commission de la transparence prévue au 5° de l'article L. 5311-2 ;<br />
13° Le comité d'orientation de l'Observatoire national des prescriptions et
consommations des médicaments dans les secteurs ambulatoire et hospitalier ;<br />
14° Le comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les
produits de santé créé par la décision n° 2002-182 du 24 décembre 2002 ;<br />
15° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament créé par la décision n° 2000-131 du 6 décembre 2000 ;<br />
16° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux créé par la décision n° 2002-89 du 4 octobre 2002 ;<br />
17° Le groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les
produits cosmétiques créé par la décision n° 2001-148 du 18 décembre 2001.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006916415
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5321D0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/64/LEGIARTI000006916415.xml
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###### Article D5321-8
L'activité en qualité de président de conseil, président de commission ou de
certains groupes d'experts mentionnées à l'article D. 5321-7 peut donner lieu à
une rémunération sous forme de vacations forfaitaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006916417
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5321D0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/64/LEGIARTI000006916417.xml
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###### Article D5321-9
Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7 et de leurs groupes
de travail, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces
instances et de leurs groupes de travail, exerçant une profession libérale et
figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence de sécurité
sanitaire des produits de santé perçoivent pour leur participation aux réunions
des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.