Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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République française 2005-05-11 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178484
###### Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante
- [Section 1 : Donneur majeur.](section_1)
- [Section 2 : Donneur mineur.](section_2)
- [Section 1 : Information](section_1)
- [Section 2 : Consentement](section_2)
- [Section 3 : Comités d'experts](section_3)
- [Section 4 : Autorisation](section_4)

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---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGISCTA000006190243
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190949
---
###### Section 1 : Donneur majeur.
###### Section 1 : Information
- [Article R1231-1](article_r1231-1.md)
- [Article R1231-2](article_r1231-2.md)
- [Article R1231-3](article_r1231-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006909024
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909024.xml
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2012-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006909025
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909025.xml
---
###### Article R1231-1
Le donneur majeur, ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, qui
entend consentir à un prélèvement d'organe sur sa personne dans les conditions
prévues à l'article L. 1231-1, est informé des risques qu'il encourt et des
conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin responsable du service,
du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans
lequel le prélèvement est envisagé, ou par un praticien du même établissement
dûment désigné par ce responsable.<br />
Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé saisit le
comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Il informe de cette
saisine le directeur de l'établissement.<br />
Cette information porte sur toutes les conséquences prévisibles d'ordre physique
et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de
ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur.
Elle porte, en outre, sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe
pour le receveur.
L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence
vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre
médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur les
conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi
que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle,
familiale et professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats
qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.<br />
Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure que ce
dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de
l'information qui lui a été délivrée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006909026
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909026.xml
---
###### Article R1231-2
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le donneur exprime son
consentement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel il demeure, ou devant le magistrat désigné par le président de ce
tribunal.<br />
Lorsque le donneur demeure dans un département d'outre-mer, il peut exprimer son
consentement soit conformément à la règle énoncée au premier alinéa, soit devant
le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé
l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat
désigné par le président de ce tribunal.<br />
Lorsque le donneur demeure à l'étranger, son consentement est exprimé devant le
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé
l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat
désigné par le président de ce tribunal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006909028
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909028.xml
---
###### Article R1231-3
Le magistrat qui recueille le consentement du donneur s'assure au préalable que
celui-ci est exprimé dans les conditions prévues par la loi et que le donneur a
été informé, conformément aux prescriptions de l'article R. 1231-1, des risques
qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.<br />
L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit et signé
par ce magistrat ainsi que par le donneur.<br />
La minute de cet acte est conservée au greffe du tribunal. Une expédition en est
transmise au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement
est envisagé qui la communique au médecin responsable du service, du département
ou de la structure de soins concerné.

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGISCTA000006190244
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190950
---
###### Section 2 : Donneur mineur.
###### Section 2 : Consentement
- [Article R1231-2](article_r1231-2.md)
- [Article R1231-3](article_r1231-3.md)
- [Article R1231-4](article_r1231-4.md)
- [Article R1231-5](article_r1231-5.md)
- [Article R1231-6](article_r1231-6.md)
- [Article R1231-7](article_r1231-7.md)
- [Article R1231-8](article_r1231-8.md)
- [Article R1231-9](article_r1231-9.md)
- [Article R1231-10](article_r1231-10.md)
- [Article R1231-11](article_r1231-11.md)
- [Article R1231-12](article_r1231-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006909042
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909042.xml
---
###### Article R1231-10
Les fonctions de membre d'un comité d'experts sont exercées à titre gratuit. Les
frais de déplacement des membres des comités sont pris en charge par
l'Etablissement français des greffes.<br />
Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Etablissement français
des greffes situé dans son ressort. Toutefois, le comité peut se réunir dans un
local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale des
affaires sanitaires et sociales, en vue de limiter les déplacements imposés au
mineur et à sa famille.<br />
Le secrétariat du comité d'experts est assuré par les services de
l'Etablissement français des greffes. Une copie des décisions est conservée par
le secrétariat du comité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2011-07-07
Identifiant: LEGIARTI000006909027
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909027.xml
---
###### Article R1231-2
Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande
instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est
pas obligatoire.<br />
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal de grande
instance territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel
demeure le donneur.<br />
Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du
receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal
de grande instance dans le ressort duquel est situé cet établissement.<br />
Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises ou à l'étranger, le tribunal de grande instance territorialement
compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où
le prélèvement est envisagé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2012-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006909029
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909029.xml
---
###### Article R1231-3
L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit. Il est
signé par le magistrat et par le donneur.<br />
Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité
d'experts compétent en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-1,
il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.<br />
La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au
greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin
responsable du service, du département ou de la structure de soins de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la
transmet au directeur de l'établissement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006909030
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909030.xml
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909031
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909031.xml
---
###### Article R1231-4
Lorsque le donneur de moelle osseuse est un mineur, frère ou soeur du receveur,
chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal est
informé dans les conditions prévues à l'article R. 1231-1.<br />
Lorsque l'urgence vitale est attestée auprès du procureur de la République par
le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui précise
que le donneur a reçu une information sur les risques et les conséquences du
prélèvement, le donneur adresse par tout moyen au procureur de la République un
document signé dans lequel il fait part de son consentement au don et atteste de
la nature de son lien avec le receveur.<br />
De même une information appropriée est donnée dans les mêmes conditions au
mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Le procureur de la République atteste par écrit qu'il a recueilli le
consentement du donneur. Il communique cet écrit par tout moyen au donneur et au
médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui le
transmet au directeur de l'établissement.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006909032
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909032.xml
---
###### Article R1231-5
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le consentement de
chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur
est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel le mineur demeure ou devant le magistrat désigné par le président de ce
tribunal.<br />
Lorsque le mineur demeure dans un département d'outre-mer, le consentement des
personnes mentionnées à l'alinéa précédent peut être exprimé soit conformément à
la règle énoncée audit alinéa, soit devant le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé dans lequel le
prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce
tribunal.<br />
Lorsque le mineur demeure dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, le
consentement des personnes mentionnées au premier alinéa est exprimé devant le
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou devant le
magistrat désigné par le président de ce tribunal.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006909034
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909034.xml
---
###### Article R1231-6
Le consentement au prélèvement de moelle osseuse de chacun des titulaires de
l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli et
transmis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1231-3.<br />
Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au
secrétariat du comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006909036
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909036.xml
---
###### Article R1231-7
Le nombre de comités d'experts mentionnés à l'article L. 1231-3 est fixé à sept.
Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre
chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement
français des greffes.<br />
Le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le
ressort duquel demeure le mineur, lorsque celui-ci demeure en France
métropolitaine. Dans tous les autres cas, le comité d'experts compétent pour
autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel est situé
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006909038
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909038.xml
---
###### Article R1231-8
Lorsque le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou du
représentant légal du donneur mineur a été recueilli, le comité d'experts
compétent est saisi par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le
prélèvement est effectué.<br />
Si le mineur est capable de discernement, le comité procède à son audition, en
ayant soin de ménager sa sensibilité, afin de s'assurer qu'il a été informé du
prélèvement envisagé et de ses conséquences. Il s'assure, notamment au cours de
cette audition, qu'il n'existe de la part du mineur aucun refus de cette
intervention.<br />
Le comité reçoit les explications écrites ou orales du praticien qui doit
procéder au prélèvement ou du praticien responsable du service, du département
ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué.<br />
Le comité procède à toutes les investigations et à toutes les consultations
qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006909040
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909040.xml
---
###### Article R1231-9
Chaque comité d'experts comprend :<br />
1° Un médecin non pédiatre, désigné par le ministre chargé de la santé sur
proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes et
choisi au sein du personnel de cet établissement ;<br />
2° Un médecin pédiatre désigné par le ministre chargé de la santé ;<br />
3° Une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales, désignée par le
ministre chargé de la santé en raison de sa compétence et de son expérience dans
le domaine de la psychologie ou de la défense des droits de l'enfant.<br />
Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes
conditions.

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Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190951
---
###### Section 3 : Comités d'experts
- [Article R1231-5](article_r1231-5.md)
- [Article R1231-6](article_r1231-6.md)
- [Article R1231-7](article_r1231-7.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2009-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006909033
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909033.xml
---
###### Article R1231-5
Le nombre de comités d'experts institués par l'article L. 1231-3 est fixé à
huit. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du
ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de
la biomédecine.<br />
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le comité d'experts
compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure
le donneur.<br />
Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du
receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut saisir soit
le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts
dans le ressort duquel est situé cet établissement.<br />
Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises ou à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui dans le
ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est
envisagé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2009-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006909035
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909035.xml
---
###### Article R1231-6
Les membres des comités d'experts sont nommés par arrêté du ministre chargé de
la santé sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Trois suppléants sont nommés pour chaque titulaire.<br />
En cas d'urgence vitale, si un membre titulaire d'un comité d'experts et ses
suppléants sont empêchés, le directeur général de l'Agence de la biomédecine
nomme en remplacement un membre, titulaire ou suppléant, d'un autre comité
figurant sur l'arrêté mentionné au premier alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006909037
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909037.xml
---
###### Article R1231-7
Les membres des comités d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations
forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au
suivi des séances. Ceux qui subissent une perte financière dûment attestée du
fait de leur participation à ces travaux perçoivent en outre une indemnisation
sous la forme de vacations forfaitaires.<br />
Les vacations forfaitaires mentionnées au premier alinéa sont calculées en
fonction du nombre de séances auxquelles les membres des comités ont participé.
Les taux de ces vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et du budget. Ces vacations sont versées par l'Agence de la
biomédecine.<br />
Les membres des comités d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement
par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Agence de la
biomédecine situés dans son ressort. Toutefois, en vue de limiter les
déplacements imposés aux donneurs et à leur famille, le comité peut se réunir
dans un local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale
des affaires sanitaires et sociales ou par un établissement de santé.<br />
Le secrétariat des comités d'experts est assuré par les services de l'Agence de
la biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par les comités
dans des conditions propres à garantir leur confidentialité.

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Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190952
---
###### Section 4 : Autorisation
- [Article R1231-8](article_r1231-8.md)
- [Article R1231-9](article_r1231-9.md)
- [Article R1231-10](article_r1231-10.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2012-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006909043
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909043.xml
---
###### Article R1231-10
Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin
responsable du service, du département ou de la structure de soins de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la
transmet au directeur de l'établissement.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2012-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006909039
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909039.xml
---
###### Article R1231-8
Le donneur adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5
une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte par
lequel a été recueilli son consentement.<br />
Le comité d'experts procède à toutes les investigations et à toutes les
consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut
solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au
prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la
structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin
qui a posé l'indication de greffe.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909041
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909041.xml
---
###### Article R1231-9
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres,
titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision
est signée par les membres du comité.<br />
En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts peuvent délibérer en
utilisant des moyens de communication qui ne les obligent pas à siéger en
formation. La décision du comité est communiquée par tous moyens permettant d'en
garder une trace écrite.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178490
###### Chapitre Ier : Prélèvement et collecte
- [Section unique.](section_unique)
- [Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante](section_2)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190260
---
###### Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante
- [Sous-section 1 : Prélèvement sur un donneur majeur](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Prélèvement sur un donneur mineur](sous-section_4)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGISCTA000006196215
---
###### Sous-section 1 : Prélèvement sur un donneur majeur
- [Article R1241-3](article_r1241-3.md)
- [Article R1241-4](article_r1241-4.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909142
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909142.xml
---
###### Article R1241-3
Le donneur majeur qui souhaite se prêter à un prélèvement de cellules
hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les conditions définies au
troisième alinéa de l'article L. 1241-1 est informé des risques qu'il court et
des conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin qui a posé
l'indication de greffe, par le médecin responsable du service, du département ou
de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement
est envisagé ou par tout autre médecin du choix du donneur.<br />
L'information porte en particulier sur les conséquences prévisibles d'ordre
physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions
éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et
professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent
être attendus de la greffe pour le receveur.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909143
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909143.xml
---
###### Article R1241-4
Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande
instance ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et
R. 1231-3.<br />
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la
République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGISCTA000006196216
---
###### Sous-section 2 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice
- [Article R1241-5](article_r1241-5.md)
- [Article R1241-6](article_r1241-6.md)
- [Article R1241-7](article_r1241-7.md)
- [Article R1241-8](article_r1241-8.md)
- [Article R1241-9](article_r1241-9.md)
- [Article R1241-10](article_r1241-10.md)
- [Article R1241-11](article_r1241-11.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909149
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909149.xml
---
###### Article R1241-10
Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur, au médecin
responsable du service, du département ou de la structure de soins de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, au juge des
tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur.
Le médecin la transmet au directeur de l'établissement.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909150
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909150.xml
---
###### Article R1241-11
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à
consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1241-4, il déclare l'inaptitude
de la personne et constate l'impossibilité du prélèvement par ordonnance.
L'ordonnance est notifiée à la personne protégée et, si elle fait l'objet d'une
mesure de curatelle, au curateur.<br />
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à
consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1241-4, il recueille l'avis du
curateur ou du mandataire spécial désigné à cet effet et il saisit pour avis le
comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Les dispositions des
articles R. 1241-14 et R. 1241-15 sont alors applicables, la mission dévolue au
tuteur par ces articles étant accomplie par le curateur ou par le mandataire
spécial.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909144
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909144.xml
---
###### Article R1241-5
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de
justice sur laquelle est envisagé un prélèvement de cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse dans les conditions définies à l'article L. 1241-4
est informée des risques qu'elle court et des conséquences éventuelles du
prélèvement selon les modalités prévues à l'article R. 1241-3. Si la personne
fait l'objet d'une mesure de curatelle, cette information est également délivrée
au curateur.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909145
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909145.xml
---
###### Article R1241-6
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur,
ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice saisit par
simple requête le juge des tutelles.<br />
Le juge des tutelles territorialement compétent est le juge qui a ordonné ou qui
suit la mesure de protection juridique. Toutefois, lorsqu'il a dû s'éloigner de
son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un
établissement de santé, le donneur peut également saisir le juge des tutelles du
tribunal dans le ressort duquel est situé cet établissement. Dans ce cas, le
juge recueille, par tout moyen, l'avis du juge des tutelles qui a ordonné ou qui
suit la mesure de protection juridique.<br />
Le juge des tutelles entend la personne faisant l'objet d'une mesure de
curatelle ou de sauvegarde de justice en vue de s'assurer de sa faculté de
consentir au prélèvement et l'informe du déroulement ultérieur de la procédure.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909146
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909146.xml
---
###### Article R1241-7
Si le juge des tutelles estime que la personne est apte à consentir au
prélèvement, il le déclare par ordonnance. L'ordonnance est notifiée à la
personne protégée et, si elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, au
curateur. La notification de cette ordonnance rappelle la procédure applicable.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909147
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909147.xml
---
###### Article R1241-8
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur,
ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée
apte à consentir au prélèvement saisit le président du tribunal de grande
instance ou son délégué dans les conditions définies à l'article R. 1231-2.
L'ordonnance du juge des tutelles déclarant que la personne est apte à consentir
au prélèvement est jointe à la requête.<br />
Le magistrat recueille le consentement du donneur dans les conditions définies à
l'article R. 1231-3.<br />
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la
République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.<br />
Une copie de l'acte par lequel est recueilli le consentement est adressée au
juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au
curateur.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909148
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909148.xml
---
###### Article R1241-9
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou la personne faisant
l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au
prélèvement adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R.
1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de
l'acte par lequel a été recueilli son consentement.<br />
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a
mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il se prononce dans les
conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin
qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont
été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le
receveur.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGISCTA000006196217
---
###### Sous-section 3 : Prélèvement sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle
- [Article R1241-12](article_r1241-12.md)
- [Article R1241-13](article_r1241-13.md)
- [Article R1241-14](article_r1241-14.md)
- [Article R1241-15](article_r1241-15.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909151
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909151.xml
---
###### Article R1241-12
La personne faisant l'objet d'une mesure de tutelle sur laquelle est envisagé un
prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les
conditions définies à l'article L. 1241-4, ainsi que son tuteur, sont informés
des risques courus par le donneur et des conséquences éventuelles du prélèvement
selon les modalités prévues à l'article R. 1241-3.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909152
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909152.xml
---
###### Article R1241-13
Le tuteur saisit par simple requête le juge des tutelles compétent mentionné à
l'article R. 1241-6. Le juge des tutelles entend la personne sous tutelle et
recueille son avis sur le prélèvement, dans la mesure où son état le permet. Il
recueille également l'avis du tuteur.<br />
Le juge des tutelles saisit pour avis le comité d'experts compétent mentionné à
l'article R. 1231-5.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909153
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909153.xml
---
###### Article R1241-14
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur. Il s'assure qu'il n'existe
de sa part aucun refus de l'intervention et, qu'eu égard à son degré de
discernement, il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Le
comité se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R.
1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la
preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur
non protégé compatible avec le receveur.<br />
Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles.<br />
L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe du juge des tutelles par
la personne protégée et par son tuteur. Toutefois, en l'absence d'avocat,
lorsque cette consultation est susceptible de faire courir un danger moral grave
à la personne protégée, le juge des tutelles peut, par décision motivée, exclure
de la consultation par cette personne tout ou partie des pièces composant
l'avis.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909154
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909154.xml
---
###### Article R1241-15
Le juge des tutelles se prononce après avoir entendu ou convoqué la personne
protégée et son tuteur.<br />
Le jugement est notifié à la personne protégée et à son tuteur. Une copie en est
adressée au comité d'experts ainsi qu'au médecin responsable du service, du
département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel
le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGISCTA000006196218
---
###### Sous-section 4 : Prélèvement sur un donneur mineur
- [Article R1241-16](article_r1241-16.md)
- [Article R1241-17](article_r1241-17.md)
- [Article R1241-18](article_r1241-18.md)
- [Article R1241-19](article_r1241-19.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2014-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006909155
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909155.xml
---
###### Article R1241-16
Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse
est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions définies à
l'article L. 1241-3, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le
représentant légal du mineur est informé des risques courus par le donneur et
des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé
l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son choix.<br />
L'information porte en particulier sur les conséquences prévisibles d'ordre
physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions
éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et
professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent
être attendus de la greffe pour le receveur.<br />
Une information appropriée est délivrée au mineur si son âge et son degré de
maturité le permettent.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909156
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909156.xml
---
###### Article R1241-17
Chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur
exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou
son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.<br />
En cas d'urgence vitale, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité
parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli par le procureur de
la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909157
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909157.xml
---
###### Article R1241-18
Les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur
adressent au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une
demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie des actes par
lesquels a été recueilli leur consentement.<br />
Le comité d'experts entend le mineur si son âge et son degré de maturité le
permettent. Il s'assure qu'il n'existe de la part du mineur apte à exprimer sa
volonté aucun refus du prélèvement. Il se prononce sur le prélèvement dans les
conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin
qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont
été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909159
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909159.xml
---
###### Article R1241-19
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de
l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur ainsi qu'au médecin
responsable du service, du département ou de la structure de soins de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la
transmet au directeur de l'établissement.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006909130
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909130.xml
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2007-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006909131
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909131.xml
---
###### Article R1241-1

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006909134
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909134.xml
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2007-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006909135
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909135.xml
---
###### Article R1241-2