Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX

CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178708
- [Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein](section_1)
- [Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel](section_2)
- [Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel](section_3)
- [Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux](section_5)

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190873
---
###### Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Recrutement.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Rémunération.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Garanties disciplinaires.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Insuffisance professionnelle.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions diverses.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Assistants associés.](sous-section_8)

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196793
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R6152-501](article_r6152-501.md)
- [Article R6152-502](article_r6152-502.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918660
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918660.xml
---
###### Article R6152-501
Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des
hôpitaux dans les conditions définies par la présente section :<br />
1° Dans les centres hospitaliers non universitaires sous réserve, en ce qui
concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux
articles R. 6141-29 et R. 6141-30 ;<br />
2° Dans les centres hospitaliers universitaires, sous réserve qu'ils exercent
leurs fonctions dans les services ou départements de biologie déterminés au 1°
de l'article L. 6142-17 ou dans les services ou départements de pharmacie ;<br />
3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du
code de l'action sociale et des familles.<br />
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser
les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une
convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales
d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité
de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un
arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application de
ces dispositions.<br />
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la
commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui
exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918662
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918662.xml
---
###### Article R6152-502
Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat
interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre
leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est
autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une
pharmacie à usage intérieur.<br />
La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de
l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de
coopération sanitaire et l'établissement après avis de sa commission médicale et
de son conseil d'administration ou entre cet établissement et le syndicat
interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils
d'administration respectifs.<br />
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que
les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé
d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par
le groupement de coopération sanitaire de la rémunération de l'assistant
intéressé et des charges y afférentes.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196794
---
###### Sous-section 2 : Recrutement.
- [Article R6152-503](article_r6152-503.md)
- [Article R6152-504](article_r6152-504.md)
- [Article R6152-505](article_r6152-505.md)
- [Article R6152-506](article_r6152-506.md)
- [Article R6152-507](article_r6152-507.md)
- [Article R6152-508](article_r6152-508.md)
- [Article R6152-509](article_r6152-509.md)
- [Article R6152-510](article_r6152-510.md)
- [Article R6152-511](article_r6152-511.md)
- [Article R6152-512](article_r6152-512.md)
- [Article R6152-513](article_r6152-513.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918663
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918663.xml
---
###### Article R6152-503
Peuvent être recrutés :<br />
1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les
chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales
d'exercice de leur profession ;<br />
2° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° qui sont,
en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918664
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918664.xml
---
###### Article R6152-504
Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent
à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de
prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de
l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions
de chef de service ou de responsable de la structure dont ils relèvent.<br />
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des
caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée
annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette
base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de
service ou du responsable de la structure dont relève l'assistant.<br />
Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix
demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder
quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une
période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux
demi-journées.<br />
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de
service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus,
calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut
dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps
partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six
demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps
continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au
prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en
moyenne sur une période de quatre mois.<br />
Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs
obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant
lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par
l'article R. 6152-514.<br />
Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives par période de vingt-quatre heures.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une
durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils
bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente.<br />
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte
est considéré comme temps de travail effectif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918665
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918665.xml
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###### Article R6152-505
Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec
les autres pharmaciens de l'établissement.<br />
A ce titre, ils assurent en particulier :<br />
1° Dans les services organisés en temps continu, le travail de jour et de nuit
dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service
;<br />
2° Dans les autres services et départements, le travail quotidien du matin et de
l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à
domicile.<br />
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission
médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un
assistant des hôpitaux cesse de participer à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les
jours fériés pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette période,
l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins
ou à la permanence pharmaceutique, sa situation fait l'objet d'un examen soit
dans le cadre des dispositions des articles R. 6152-521 à R. 6152-524, soit dans
le cadre de celles de la sous-section V de la présente section.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918666
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918666.xml
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###### Article R6152-506
Les assistants peuvent être nommés chargés d'enseignement dans les conditions
définies par l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918667
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918667.xml
---
###### Article R6152-507
Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs
connaissances.<br />
Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de
l'article R. 6152-503, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale
continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier auprès de la commission
médicale d'établissement. Cette formation est organisée selon les modalités
prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.<br />
En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de
pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont
titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en
application de l'article R. 6152-538, la formation continue est organisée selon
les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article
R. 6144-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918671
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918671.xml
---
###### Article R6152-508
Les postes d'assistant à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par
l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens. La date
limite de dépôt des candidatures est postérieure d'un mois au moins à la date de
l'affichage dans l'établissement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918672
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918672.xml
---
###### Article R6152-509
Les candidats aux fonctions d'assistant justifient, par la présentation d'un
certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'ils remplissent les conditions
d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières
qu'ils postulent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918673
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918673.xml
---
###### Article R6152-510
Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de
l'établissement public de santé, sur proposition du chef de service ou du
responsable de la structure, après avis de la commission médicale
d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
l'avis de celui-ci est formulé dans le délai de trente jours suivant la
transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918674
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918674.xml
---
###### Article R6152-511
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont
recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable
par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918676
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918676.xml
---
###### Article R6152-512
Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au
sein d'un établissement public de santé prévu au 2° de l'article R. 6152-514,
pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas
échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à
quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut
excéder six années.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918678
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918678.xml
---
###### Article R6152-513
Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est
notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le
même préavis.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196795
---
###### Sous-section 3 : Rémunération.
- [Article R6152-514](article_r6152-514.md)
- [Article R6152-515](article_r6152-515.md)
- [Article R6152-516](article_r6152-516.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918679
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918679.xml
---
###### Article R6152-514
Les assistants perçoivent après service fait :<br />
1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont
généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le montant
est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la
sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre
de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à
temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction
publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;<br />
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le
cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés ;<br />
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
;<br />
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu.<br />
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque,
selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et
les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et
4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la
sécurité sociale ;<br />
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et
à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant
est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 1° ;<br />
6° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les
conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.<br />
Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506 et R. 6152-517, les
assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au
titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la
production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.<br />
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une
activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par
l'article R. 6152-504. Ils en informent le directeur de leur établissement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918680
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918680.xml
---
###### Article R6152-515
La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des
universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est
prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité d'assistant spécialiste pour
le calcul des émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article R.
6152-514.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918683
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918683.xml
---
###### Article R6152-516
Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du
contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un
établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre
ans.<br />
Un assistant ne peut bénéficier de cette prime qu'une seule fois.<br />
En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit
aux règles suivantes :<br />
1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas
prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ;<br />
2° Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant
démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ;<br />
3° Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée
d'engagement restant à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas
prévus au 4° de l'article R. 6152-530 et à l'article R. 6152-532 ;<br />
4° Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien
hospitalier avant le terme de son engagement.<br />
Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalier
avant le terme de l'engagement souscrit en qualité d'assistant, il est procédé
au recouvrement de la prime versée.<br />
Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196796
---
###### Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions
- [Paragraphe 1 : Activité et congés.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer.](paragraphe_2)

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198922
---
###### Paragraphe 1 : Activité et congés.
- [Article R6152-517](article_r6152-517.md)
- [Article R6152-518](article_r6152-518.md)
- [Article R6152-519](article_r6152-519.md)
- [Article R6152-520](article_r6152-520.md)
- [Article R6152-521](article_r6152-521.md)
- [Article R6152-522](article_r6152-522.md)
- [Article R6152-523](article_r6152-523.md)
- [Article R6152-524](article_r6152-524.md)
- [Article R6152-525](article_r6152-525.md)
- [Article R6152-526](article_r6152-526.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918684
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918684.xml
---
###### Article R6152-517
Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur
demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant
les fonctions de chef de service ou de responsable de la structure, être mis en
congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer
des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de
santé ou privés, soit en clientèle de ville.<br />
A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur
demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en
congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue
d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.<br />
La durée des congés accordés en application des deux premiers alinéas est prise
en compte dans le calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918685
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918685.xml
---
###### Article R6152-518
Les assistants recrutés en application des dispositions de l'article R. 6152-503
et qui exercent leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation
dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an.<br />
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, la durée de ce congé est
fixée à douze demi-journées ouvrables par an.<br />
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du
droit à congé de formation.<br />
Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir les émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 à la charge de l'établissement dont
ils relèvent.<br />
En ce qui concerne les assistants mentionnés à l'article R. 6152-503, la durée
des congés prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 6152-517 ainsi
qu'au premier alinéa du présent article est prise en considération dans la durée
des services effectifs permettant d'accéder au titre d'ancien assistant
spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux prévu à
l'article R. 6152-537.

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918686
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918686.xml
---
###### Article R6152-519
Les assistants ont droit :<br />
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;<br />
2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail ;<br />
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des
astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu'ils n'ont pas
fait l'objet d'une indemnisation.<br />
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à
congé définis aux 1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations
de service hebdomadaires.<br />
Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du
présent article, les assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de
l'article R. 6152-514.<br />
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne
peut excéder trente et un jours consécutifs.<br />
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de
récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de service ou du
responsable de la structure.<br />
L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps, dont la durée ne peut toutefois
excéder cinq années.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918688
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918688.xml
---
###### Article R6152-520
Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité
d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale
pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R.
6152-514.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918689
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918689.xml
---
###### Article R6152-521
Les assistants en congé de maladie perçoivent pendant les trois premiers mois de
ce congé les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R.
6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.<br />
Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa
demande, après avis du comité mentionné à l'article R. 6152-36 à l'assistant qui
ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses
activités pour raison de santé. Si le comité estime qu'à l'issue de ce congé de
douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à
celles-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918690
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918690.xml
---
###### Article R6152-522
L'assistant atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et
des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de
l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de
médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de
longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant
excéder six mois. L'intéressé perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant
six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants. Si à l'issue du
congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis
fin à celles-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918692
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918692.xml
---
###### Article R6152-523
L'assistant reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection
cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical mentionné à l'article R.
6152-521, et empêché d'exercer ses fonctions, est placé en congé de longue durée
pour une durée maximale de dix-huit mois par périodes ne pouvant excéder six
mois. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Si à
l'issue de ce congé il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur
sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximale de dix-huit mois. Si
à l'issue de ce dernier congé il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin
à celles-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918693
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918693.xml
---
###### Article R6152-524
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions ou en cas
de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à
l'article R. 6152-521, d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant
lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article
R. 6152-514.<br />
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le
comité mentionné à l'article R. 6152-521 qui propose, soit la reprise de
l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la
rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant
excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit
la cessation des fonctions.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006918694
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918694.xml
---
###### Article R6152-525
Les assistants sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.<br />
L'établissement qui assure la rémunération de l'assistant est subrogé dans les
droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans
les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la
sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918695
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918695.xml
---
###### Article R6152-526
En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant
création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en
faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics, les
assistants des hôpitaux bénéficient du régime de retraite géré par l'institution
de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des
collectivités publiques. L'assiette de cotisations est fixée par arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGISCTA000006198923
---
###### Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer.
- [Article R6152-527](article_r6152-527.md)
- [Article R6152-528](article_r6152-528.md)
- [Article R6152-529](article_r6152-529.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918696
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918696.xml
---
###### Article R6152-527
Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de
l'article R. 6152-503 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre
provisoire, par le directeur de l'établissement, sur proposition du avis du chef
de service ou du responsable de la structure. Le directeur informe aussitôt de
cette suspension le préfet du département et le médecin inspecteur régional de
santé publique.<br />
Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la
décision de suspension peut être confirmée par le préfet, après avis du médecin
inspecteur régional, dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur,
pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois.<br />
A défaut de confirmation par le préfet de la décision du directeur dans le délai
susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein
droit d'avoir effet.<br />
L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des
émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006918697
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918697.xml
---
###### Article R6152-528
A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de
santé d'un département d'outre-mer, les assistants précédemment domiciliés sur
le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport
engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du
code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement
public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du
voyage par avion en classe économique.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006918698
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918698.xml
---
###### Article R6152-529
Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer
perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de
retraite complémentaire égale :<br />
1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de
la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514
;<br />
2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la
Réunion, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196797
---
###### Sous-section 5 : Garanties disciplinaires.
- [Article R6152-530](article_r6152-530.md)
- [Article R6152-531](article_r6152-531.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918699
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918699.xml
---
###### Article R6152-530
Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants sont :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression
totale ou partielle des émoluments ;<br />
4° Le licenciement.<br />
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont
prononcées par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur
régional de santé publique, après avis de la commission médicale d'établissement
et du directeur de l'établissement.<br />
Les décisions prononcées en application des 3° et 4° ci-dessus sont transmises
pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918700
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918700.xml
---
###### Article R6152-531
L'assistant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la
communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents
annexes ; il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix.
L'intéressé est informé de son droit à communication de son dossier.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196798
---
###### Sous-section 6 : Insuffisance professionnelle.
- [Article R6152-532](article_r6152-532.md)
- [Article R6152-533](article_r6152-533.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918701
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918701.xml
---
###### Article R6152-532
En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans
indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale
d'établissement et du médecin inspecteur régional de santé publique. S'il y a
urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces
avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder
un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité
des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918702
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918702.xml
---
###### Article R6152-533
Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à
temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux à
temps partiel.<br />
Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant
six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public
de santé.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196799
---
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
- [Article R6152-534](article_r6152-534.md)
- [Article R6152-535](article_r6152-535.md)
- [Article R6152-536](article_r6152-536.md)
- [Article R6152-537](article_r6152-537.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918703
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918703.xml
---
###### Article R6152-534
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-73 sont
applicables aux assistants.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918704
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5350XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918704.xml
---
###### Article R6152-535
Le contrat de l'assistant est suspendu pendant la durée légale du service
national.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918705
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5360XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918705.xml
---
###### Article R6152-536
Le contrat de l'assistant peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie
grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas,
excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2014-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006918706
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5370XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918706.xml
---
###### Article R6152-537
Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien
assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux
années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces
qualités.

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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196800
---
###### Sous-section 8 : Assistants associés.
- [Article R6152-538](article_r6152-538.md)
- [Article R6152-539](article_r6152-539.md)
- [Article R6152-540](article_r6152-540.md)
- [Article R6152-541](article_r6152-541.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918709
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5380XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918709.xml
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###### Article R6152-538
Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe
du chef de service ou du responsable de la structure dans laquelle ils sont
affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs
médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés
à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place,
mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918711
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5390XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918711.xml
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###### Article R6152-539
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 6152-501, des
articles R. 6152-502, R. 6152-508 à R. 6152-514 à l'exclusion du 3°, R. 6152-518
à l'exception du dernier alinéa, R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux
assistants associés.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006918714
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918714.xml
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###### Article R6152-540
Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat
interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne
peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien
responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions
d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918716
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R5410XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/87/LEGIARTI000006918716.xml
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###### Article R6152-541
Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510 comprend
notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de
la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la
législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en
France. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie, pour
chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178730
- [Section 1 : Praticiens hospitaliers à temps plein.](section_1)
- [Section 2 : Praticiens des hôpitaux à temps partiel.](section_2)
- [Section 3 : Assistants et assistants associés.](section_3)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGISCTA000006190936
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###### Section 3 : Assistants et assistants associés.
- [Article R6414-6](article_r6414-6.md)
- [Article R6414-7](article_r6414-7.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006919447
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6414R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/94/LEGIARTI000006919447.xml
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###### Article R6414-6
La section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie
relative au statut des assistants et des assistants associés est applicable à
Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-7.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006919448
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6414R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/94/LEGIARTI000006919448.xml
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###### Article R6414-7
Les assistants en fonctions dans un établissement public de santé de Mayotte
perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de
retraite complémentaire égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de
l'article R. 6152-514.