APPLICATION DES ART. 15 ET 16 DE LA LOI 911406 DU 31-12-1991.
CHAP. I (ART. 2 A 5): LA POPULATION DE CHAQUE DEPARTEMENT SERA REPARTIE ENTRE PLUSIEURS TRANCHES EN FONCTION DE LA DIMENSION DE LA COMMUNE DE RESIDENCE; POUR CHACUNE D'ELLES,UN INDICE "NOMBRE D'HABITANTS PAR VEHICULE DE TRANSPORT SANITAIRE" SERA FIXE PAR ARRETE MINISTERIEL.L'APPLICATION DE CES INDICES PERMET AU PREFET DE DETERMINER,APRES AVIS DU SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES,LE NOMBRE THEORIQUE DE VEHICULES,HORS AIDE MEDICALE URGENTE,DU DEPARTEMENT; LE PREFET PEUT,EN OUTRE,POUR TENIR COMPTE DES SPECIFICITES LOCALES,FAIRE VARIER LE NOMBRE THEORIQUE,DANS LES LIMITES FIXEES PAR L'ARRETE PRECITE.UNE REVISION PERIODIQUE DES INDICES ET DES NOMBRES THEORIQUES EST PREVUE.
DANS UN 1ER TEMPS,LES INDICES SERONT FIXES A UN NIVEAU TEL QUE DES AUTORISATIONS NOUVELLES DE MISE EN SERVICE DE VEHICULES NE POURRONT ETRE DELIVREES QUE DANS UN FAIBLE NOMBRE (10) DE DEPARTEMENTS.
CHAP. II (ART. 6 A 16): L'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE PEUT ETRE OBTENUE SOIT PAR ATTRIBUTION,SOIT PAR TRANSFERT D'UNE AUTORISATION PRECEDEMMENT DELIVREE.L'AUTORISATION PORTE INDIFFEREMMENT SUR TOUT VEHICULE DE TRANSPORT SANITAIRE.
LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION CONCERNE LES DEPARTEMENTS OU LE PARC DE VEHICULE EN SERVICE SERAIT INFERIEUR AU NOMBRE THEORIQUE.DANS CETTE HYPOTHESE,1 FOIS PAR AN AU MOINS,LES POSSIBILITES DE MISE EN SERVICE SONT PUBLIEES PAR LE PREFET,ET DONNENT LIEU A RECEPTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DANS DES FORMES PRECISES.LES AUTORISATIONS SONT DELIVREES AUX PERSONNES DONT LES DEMANDES REPONDENT AUX CRITERES D'ATTRIBUTION.CES CRITERES NE JOUENT QUE DANS L'HYPOTHESE OU IL Y AURAIT PLUS DE DEMANDES D'AUTORISATION QUE DE POSSIBILITES DE MISE EN SERVICE.LORSQUE LES CRITERES SONT INOPERANTS,UN TIRAGE AU SORT,DETERMINE LA REPARTITION DES AUTORISATIONS.
DANS TOUS LES DEPARTEMENTS,LE TRANSFERT DES AUTORISATIONS EST POSSIBLE.TOUTEFOIS,IL DOIT ETRE CONCOMITANT A LA CESSION DU VEHICULE SAUF DEROGATION.
LE SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES EST ASSOCIE A TOUTES LES ETAPES DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS.IL S'ADJOINT POUR CES QUESTIONS LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CCRF.
CAS OU L'AUTORISATION PEUT ETRE RETIREE OU EST REPUTEE CADUQUE.
LE RETRAIT DE L'AUTORISATION SANCTIONNE EGALEMENT LES RETRAITS D'AGREMENT; IL EST AUSSI PREVU A TITRE DE SANCTION EN CAS DE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
CHAP. III (ART. 7 A 19): LE SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES EST ASSOCIE ET CONSULTE A TOUTES LES ETAPES DU DISPOSITIF (COMPOSITION).
MODIFIE LA COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES DETERMINEE PAR LE DECRET 87964 DU 30-11-1987.
NOUVELLE REDACTION DE SON ART. 1 (D,1ER MEMBRE DE PHRASE: AJOUT DE MEMBRES SUPPLEANTS).
L'ART. 5 DU DECRET EST COMPLETE.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000189588
NOR: SANP9502314D
Ancien identifiant: 1DX9951093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/95/JORFTEXT000000189588.xml