Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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République française 2005-07-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006913451
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4151R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913451.xml
Date de début: 2005-07-23
Date de fin: 2012-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006913452
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4151R0170XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913452.xml
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###### Article R4151-17
L'avis favorable du conseil départemental de l'ordre ne peut être donné que si
l'étudiant demandeur a validé les trois premières années de formation, offre les
garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état
pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.<br />
Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la
profession de sage-femme en qualité de remplaçant s'il satisfont aux conditions
définies à l'article R. 4151-15.<br />
L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant,
dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.<br />
L'autorisation de remplacement est délivrée pour une période ne pouvant excéder
trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.<br />
Tout avis défavorable du conseil est motivé.
Toutefois, aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de
deux ans à compter de la date de l'interruption des études.